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Archivé direction des affaires juridiques : division des affaires pénales militaires

ARRÊTÉ relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire.

Abrogé le 27 décembre 2017 par : ARRÊTÉ relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire. Du 06 février 2014
NOR D E F D 1 4 5 0 2 3 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense - Partie législative ;

Vu le code de la justice - Partie législative ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 22. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage de formation et du concours sur épreuves mentionnés à l'article 20. dudit décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Il précise également les conditions dans lesquelles sont classés les candidats conformément aux dispositions de l'article 22. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage de formation et du concours précités sont fixées par une instruction.

Niveau-Titre Titre premier. Organisation générale de l'examen de préselection et du concours de recrutement.

Art. 2.

(Modifié : Arrêté du 11/03/2015). L'organisation de l'examen de présélection et du concours nécessite la mise en place des organismes suivants : 

  • un jury composé comme suit :

    • un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, président, avec voix prépondérante ;
    • un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, ou un officier greffier supérieur, vice-président ;

    • un officier greffier.

    • un officier supérieur de la direction des affaires juridiques.

Le jury est assisté d'un officier ou d'un sous-officier greffier, secrétaire, sans voix délibérante ;

  • une commission de surveillance est mise en place dans chaque centre d'examen écrit. Elle est présidée par un officier supérieur auquel est adjoint un officier.

Art. 3.

Attributions des autorités suivantes :

  • le directeur des affaires juridiques :

    • désigne les membres du jury ;

    • établit la liste des candidats ;

    • fixe les centres d'examen, ainsi que la répartition des candidats entre ces centres ;

    • entérine les sujets des épreuves choisis par les membres du jury ;

    • met en place les sujets de composition dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;

    • fait assurer la correction des épreuves dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

    • rassemble les résultats présentés par le président du jury ;

    • fait paraître la liste d'admission des candidats reçus à l'examen de présélection.

Le directeur des affaires juridiques peut déléguer les attributions ci-dessus au chef de la division des affaires pénales militaires ;

  • le président du jury ou, à défaut, son vice-président :

    • définit à l'intention des correcteurs les critères à prendre en considération pour la notation des candidats ;

    • convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite et les procès-verbaux correspondants.

Les membres du jury choisissent les sujets de l'ensemble des épreuves écrites et orales et corrigent tout ou partie des épreuves de l'examen de présélection.

Le bureau du personnel et de la gestion financière s'assure de l'organisation du ou des centres d'examen et de la désignation des membres de la ou des commissions de surveillance.

Art. 4.

L'examen comporte des épreuves écrites et orales. Toutes les épreuves sont notées sur 20.

Art. 5.

(Modifié : Arrêté du 11/03/2015). À l'expiration du temps accordé pour chaque composition écrite, les candidats remettent leur(s) copie(s) à l'un des surveillants.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou qui ne remet pas l'une des compositions écrites est exclu de l'examen ou du concours. Cette exclusion est constatée par la commission de surveillance qui en rend compte dans les plus brefs délais au président du jury et en dresse procès-verbal.


Niveau-Titre Titre II. Examen de préselection pour l'accès au stage de formation.

Art. 6.

(Modifié : Arrêté du 11/03/2015). Les épreuves écrites comprennent :

  • une note de synthèse (durée : 4 h 00 - coefficient 3) ;

  • une dissertation de droit pénal général et/ou de droit civil (durée : 4 h 00 - coefficient 5) ;
  • un questionnaire à courtes réponses sur les notions fondamentales du droit (droit pénal, droit civil, droit administratif, droit constitutionnel et institutions judiciaires) (durée : 2 h 00 - coefficient 4).

Toute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Le programme des épreuves correspond à celui de la capacité en droit. L'examen de présélection repose sur les enseignements dispensés à ce titre, et exclusivement sur les cinq matières suivantes :

  • droit administratif (1re année) ;

  • droit constitutionnel (1re année) ;

  • droit civil (1re année) ;

  • procédure civile (2e année) ;

  • droit pénal et procédure pénale (2e année).

Art. 7.

Après correction des épreuves écrites, le président du jury établit la liste nominative des candidats dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux et la transmet au ministre de la défense (direction des affaires juridiques), accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites sont convoqués à un stage de présélection d'une durée de deux semaines au sein de la division des affaires pénales militaires.

Ce stage a pour vocation de présenter le service de la justice militaire et ses spécificités, et pour objectif d'apprécier les qualités des candidats à l'exercice de leurs futures fonctions.

Les dispositions régissant la prise en charge des stagiaires sont fixées par l'article 23. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié.

Le chef du bureau du personnel et de la gestion financière est chargé de l'organisation matérielle et logistique de ce stage.

Art. 8.

Les épreuves orales comprennent :

  • une épreuve orale sous forme écrite notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5 ayant pour objet d'évaluer les enseignements dispensés durant le stage prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 7. Cette épreuve précède l'entretien avec le jury ;

  • un entretien avec le jury, d'une durée d'environ 30 minutes, noté sur 20 et affecté d'un coefficient 3.

Pour cet entretien, chaque candidat tire au sort un sujet d'actualité qu'il expose au jury après une préparation personnelle. Le candidat présente son parcours professionnel et ses motivations pour intégrer le service de la justice militaire.

Chaque candidat se voit attribuer une note tenant compte de la qualité de son exposé sur le sujet tiré au sort, de son comportement général lors de l'entretien et des pièces de son dossier de candidature.

Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Art. 9.

La liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen de présélection est arrêtée dans l'ordre alphabétique par le jury puis publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre III. Stage de formation.

Art. 10.

(Modifié : Arrêté du 11/03/2015). Les candidats reçus à l'examen visé au titre II., intègrent le stage préparatoire au concours de recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire.

Le stage préparatoire s'articule en différents modules :

  • un module de formation « métier de greffier » dispensé par l'école nationale des greffes de Dijon où les stagiaires suivront l'intégralité des périodes d'enseignement théorique de la formation initiale des greffiers du corps des services judiciaires du ministère de la justice ;

  • un module de formation militaire « chancellerie » dispensé dans un centre dépendant du ministère de la défense ;

  • un module de formation « pénale militaire » dispensé par la division des affaires pénales militaires ;

  • des stages pratiques seront effectués dans les juridictions de droit commun spécialisées.

Chaque stage et module fait l'objet d'une évaluation rapportée à une note sur 20. Les critères d'harmonisation des évaluations et des notes sont fixés par instruction.

En application du  décret de référence, seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont admis à concourir.

Art. 11.

Les sous-officiers stagiaires doivent impérativement être liés au service au moins jusqu'au 1er juillet de l'année du concours, date à laquelle les intéressés sont :

  • soit nommés au grade de commis-greffier de 2e classe s'ils sont admis au concours ;

  • soit remis à disposition de leur armée ou formation d'origine.

Durant la formation, ils restent administrés par leur armée ou formation rattachée d'origine.

Niveau-Titre Titre IV. Organisation générale du concours de recrutement.

Art. 12.

Le concours comporte uniquement des épreuves écrites mentionnées à l'article 14.

Les épreuves ont lieu au terme des modules effectués dans les organismes cités précédemment.

Toutes les épreuves sont notées sur 20.

Art. 13.

L'organisation du concours de recrutement nécessite la mise en place du jury et de la commission de surveillance, conformément aux dispositions du titre premier. du présent arrêté.

Art. 14.

Les épreuves du concours de recrutement dans le corps des commis greffiers comprennent :

  • une épreuve théorique portant sur le droit pénal général (durée : 3 h 00 ; coefficient : 4) ;

  • une épreuve théorique portant sur le droit pénal militaire et/ou sur la procédure pénale militaire (durée : 3 h 00 ; coefficient : 4) ;

  • une épreuve pratique portant sur la procédure pénale de droit commun (durée : 4 h 00 ; coefficient 7).

Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces trois épreuves est éliminatoire ;

  • une épreuve de bureautique/dactylographie (durée : 30 min ; coefficient 2) ;

  • un questionnaire à courte réponse sur le statut général du militaire (partie IV. du code de la défense) (durée 2 h 00 : coefficient 3).

Art. 15.

(Modifié : Arrêté du 11/03/2015). Après correction des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste nominative des candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et la transmet au ministre de la défense (direction des affaires juridiques) accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

Le ministre de la défense (division des affaires pénales militaires) arrête, dans la limite des places fixées par arrêté, la liste des candidats admis dans l'ordre du rang établi compte tenu des résultats obtenus aux épreuves du concours, conformément aux dispositions de l'article 24. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié.

Les sous-officiers stagiaires non admis au concours peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions statutaires prévues par l'article 20. du décret de référence, être autorisés par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) à renouveler une fois le stage de formation, après avis du jury. 

Durant l'une des phases de formation mentionnée à l'article 10. du présent arrêté, le stagiaire ayant subi une absence consécutive de plus de deux mois pour raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2. du code de la défense est éliminé de la session en cours. Il conserve le bénéfice de l'admission au stage de formation ultérieur.

Art. 16.

La décision de nomination dans le corps des commis greffiers de carrière de la justice militaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Art. 17.

(Modifié : 20/01/2016.) Aucune indemnisation n'est prévue pour les membres du jury, les notateurs et les instructeurs chargés des formations prévues par l'article 10. du présent arrêté.

Art. 18.

L'arrêté du 5 novembre 2009 relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire est abrogé.

Art. 19.

Le directeur des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

Claire LANDAIS.