DÉCRET N° 2008-382 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics.
Du 21 avril 2008NOR B C F F 0 7 7 3 3 2 7 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État ;
Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'État ;
Vu le décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre CHAPITRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er.
Peuvent être créés, dans les services de l'État ou les administrations assimilées et les établissements publics de l'État, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet.
Art. 2.
Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.
Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.
Art. 3.
Les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.
Art. 4.
Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des chefs des services déconcentrés ou des directeurs des établissements publics à caractère administratif de l'État.
En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.
Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.
Art. 5.
Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.
Art. 6.
(Modifié : décret du 27/11/2009)
Toute création ou vacance d'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément la mission attachée à cet emploi, le groupe auquel il se rattache ainsi que, le cas échéant, sa durée prévue. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises aux ministres intéressés.
Art. 7.
La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés, après avis du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé émis à défaut de réponse dans le délai d'un mois.
L'arrêté de nomination précise les fonctions, la durée d'effet de la nomination, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles l'expert de haut niveau ou le directeur de projet est placé.
Art. 8.
Trois mois au moins avant le terme de la durée d'effet de sa nomination, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi pour le cas où la mission correspondante devrait être prolongée. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. Cette décision prend en compte l'éventuelle modification de la mission attachée à l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.
Art. 9.
Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires, les magistrats et les officiers de carrière ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :
a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou à un corps d'officiers ou s'ils sont magistrats, d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans la magistrature ;
Les services accomplis, depuis la nomination dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois, en position de détachement dans un emploi mentionné au décret du 24 juillet 1985 susvisé, dans un emploi régi par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, dans un emploi inscrit à l'annexe du décret du 18 juin 2001 susvisé, dans un autre emploi de direction régi par un statut pris en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans un emploi de directeur d'établissement public à caractère administratif sont pris en compte pour le calcul de cette durée ;
b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2o de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Art. 10.
Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret et qui ont occupé deux emplois parmi :
a) Les emplois mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;
b) Les emplois régis par le présent décret ;
c) Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ;
d) Les emplois de direction occupés dans le secteur public ou le secteur privé d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.
Art. 11.
Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux 3e et 4e échelons, et de trois ans au 5e échelon.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe II.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I.
Art. 12.
Les personnes nommées dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classées à l'échelon auquel elles peuvent accéder selon le groupe de l'emploi et comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'elles occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Elles conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les personnes nommées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Celles qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination en qualité d'expert de haut niveau ou de directeur de projet dans un emploi du groupe III, un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis bénéficient, à titre personnel et tant qu'elles y ont intérêt, du traitement afférent au 5e échelon.
Art. 13.
La personne occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 14.
Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret ni au retrait desdits emplois.
Chapitre CHAPITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 15.
Les directeurs de projet nommés avant la publication du présent décret sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur de projet régi par ce texte.
Ils sont classés à l'échelon de l'emploi de directeur de projet comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Ils peuvent être renouvelés dans leur nouvel emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur de projet n'excède six ans.
Art. 16.
Le décret no 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet est abrogé.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : « directeur de projet » sont remplacés par les mots : « expert de haut niveau ou directeur de projet ».
Art. 17.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.