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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 1215/DEF/SGA relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense.

Du 25 novembre 1994
NOR D E F P 9 4 5 9 1 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 mars 1997 (BOC, p. 2324). , 2e modificatif du 10 février 1998 (BOC, p. 1044). , Instruction N° 989 bis/DEF/SGA du 18 septembre 2000 modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73) relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense. , Instruction N° 287/DEF/SGA du 22 mars 2001 modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73) relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense. , Instruction N° 812/DEF/SGA du 19 juillet 2004 modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73) relative à certains congés ou absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense. , Instruction N° 1382/DEF/SGA du 21 octobre 2005 modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73) relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense. , Instruction N° 1421/DEF/SGA du 24 juillet 2006 modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73 ; BOEM 355-0*) relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 37096/MA/DPC/CRG du 19 janvier 1967 (BOC/SC, p. 47) et ses 18 modificatifs des 17 juillet 1968 (BOC/SC, p. 721), 26 mars 1969 (BOC/SC, p. 445), 13 juillet 1971 (BOC/SC, p. 949), 20 mars 1972 (BOC/SC, p. 386), 20 février 1973 (BOC/SC, p. 254), 4 décembre 1974 (BOC, p. 3401) et son erratum du 30 décembre 1974 (BOC, p. 3479), 29 septembre 1975 (BOC, p. 3560), 24 mai 1976 (BOC, p. 1832), 29 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 1251), 18 mars 1977 (BOC, p. 1251), 28 mars 1977 (BOC, p. 1252), 15 février 1979 (BOC, p. 2993) et son erratum du 9 octobre 1979 (BOC, p. 4190), 21 juin 1979 (BOC, p. 2993), 3 septembre 1979 (BOC, p. 3777), 4 février 1980 (BOC, p. 403) et son erratum du 7 mars 1980 (

Décision n° 1/DEF/DPC/RGB/3 du 2 janvier 1981 (BOC, p. 64).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.6.2.

Référence de publication : BOC,1995, p. 73.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 1er.

La présente instruction a pour objet de fixer le régime de certains congés et absences dont peuvent bénéficier, à leur demande et sur production de pièces justificatives, les ouvriers mensualisés ou non mensualisés de la défense. Ces congés sont accordés, sauf dispositions contraires fixées par la présente instruction, par décision du directeur d'établissement ou chef de service.

N'entrent pas dans son champ d'application :

  • les congés annuels ;

  • les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption, d'accidents du travail ainsi que le congé parental ;

  • les autorisations d'absence à caractère syndical accordées en application de l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (1) relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense ;

  • les congés de formation syndicale ;

  • les congés en vue de favoriser la formation des cadres et éducateurs de la jeunesse ;

  • les congés sans salaire pour création ou reprise d'entreprise.

Livre Première partie. Congés et absences rémunérés.

Sauf mention expresse figurant dans le corps du texte, tous les congés et absences objet de cette première partie sont rémunérés.

Niveau-Titre Titre premier. Autorisations d'absence à caractère administratif.

Chapitre Chapitre premier. Mandats électifs.

Section Section I. Facilités accordées aux candidats.

Art. 2.

L'ouvrier, candidat à une fonction publique élective, peut bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.

Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.

Elles pourront être accordées pour toutes ces élections :

  • soit par imputation sur les droits à congé annuel, à la demande de l'ouvrier intéressé ;

  • soit, lorsque les périodes d'absence ne peuvent être imputées sur les congés annuels, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement du temps de travail, qui doit être accepté par l'ouvrier candidat à une élection et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée, ne doit pas entraîner de perturbation dans le fonctionnement du service.

Art. 3.

L'ouvrier candidat aux élections citées à l'article 2 peut demander, le cas échéant, à être placé en congé sans salaire au-delà des vingt ou dix jours prévus à l'article 2.

Art. 4.

L'octroi de ces autorisations est subordonné à la présentation par l'ouvrier du récépissé de versement du cautionnement exigé par le code électoral pour chaque type d'élection ou, à défaut, de tout document prouvant la réalité de la candidature.

Art. 5.

Lorsque deux ou plusieurs consultations électorales visées par la présente section se déroulent le même jour, l'ouvrier candidat à deux ou plusieurs mandats ne peut bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces consultations.

Art. 6.

Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'ouvrier concerné qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de son congé annuel ou sans salaire.

À titre dérogatoire, le temps éventuellement passé en position de congé sans salaire par l'ouvrier candidat à une fonction publique élective compte pour l'avancement et la retraite. Dans ce cas, il est fait application pour le calcul des retenues pour pension des dispositions de l'article 54 ci-après.

Section Section II. Facilités accordées aux élus.

Art. 7.

L'ouvrier investi d'une ou plusieurs fonctions électives, compatibles avec la continuation de son service, a droit à des autorisations d'absence rémunérées telles que définies par la présente section.

Ces fonctions sont essentiellement celles des membres de conseils municipaux, généraux et régionaux.

sous-section 1. Membres d'un conseil municipal (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal).

Art. 8.

L'ouvrier membre d'un conseil municipal (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) a droit à des autorisations d'absence rémunérées afin de participer aux séances du conseil municipal. Les convocations devant conduire à une absence de l'établissement pendant la durée du travail doivent être signées du maire et porter le nom du conseiller.

Art. 9.

En outre, conformément à la loi no 92-108 du 3 février 1992 (2) relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, il dispose du temps nécessaire pour se rendre et participer : aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal et à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Les organismes évoqués désignent également les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au nombre desquels figurent les communautés de communes issues de la transformation des districts et des communautés de villes, d'agglomération et les communautés urbaines [art. 51, 52 et 56 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 (n.i. BO, JO du 13, p. 10361)].

Ce temps n'est pas rémunéré.

Il doit informer son chef d'établissement par écrit dès qu'il a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Art. 10.

Indépendamment des facilités prévues aux articles précédents, l'ouvrier membre du conseil municipal d'une ville de 3 500 habitants au moins a droit à un crédit d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Ce crédit d'heures non rémunéré est forfaitaire, trimestriel et non reportable d'un trimestre à un autre.

Il est égal :

  • à l'équivalent de 1,5 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins ;

  • à l'équivalent de 1 fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 p. 100 pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Pour bénéficier de ce crédit d'heures, il informe son chef d'établissement par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

 

Art. 11.

L'ouvrier investi de fonctions de maire ou d'adjoint, bénéficie en outre d'autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération pour se rendre et participer aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal et à celle des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Les organismes évoqués désignent également les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au nombre desquels figurent les communautés de communes issues de la transformation des districts et des communautés de villes, d'agglomération et les communautés urbaines [art. 51, 52 et 56 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 (n.i. BO, JO du 13, p. 10361)].

Elles sont définies selon les conditions ci-après :

  • maire d'une commune de plus de 20  000 habitants : une journée ou deux demi-journées par semaine ;

  • maire d'une commune de moins de 20  000 habitants et adjoints des villes de plus de 20  000 habitants : une journée ou deux demi-journées par mois.

Ces autorisations ne sont susceptibles ni de report, ni de cumul.

Art. 12.

Un crédit d'heures peut être accordé à l'ouvrier maire ou adjoint au maire lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Ce crédit d'heures non rémunéré est forfaitaire, trimestriel et non reportable d'un trimestre à l'autre.

Il est égal :

  •  à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

  • à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants, et à 1,5 fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

Art. 12 bis.

Pour l'octroi du crédit d'heures défini à l'article précédent, le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont assimilés respectivement :

  • au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de l'établissement public lorsqu'il s'agit d'un syndicat de communes, d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'un syndicat mixte s'ils n'exercent pas de mandat municipal ;

et

  • au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, urbaine, d'agglomération, d'agglomération nouvelle.

Art. 13.

Les garanties accordées aux membres d'un conseil municipal sont celles énoncées par les articles L. 2123-8 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales [art.72 et 89 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 (n.i. BO,JO du 28, p. 3808)].

sous-section 2. Membres d'un conseil général.

Art. 14.

L'ouvrier membre d'un conseil général a droit à des autorisations d'absence rémunérées afin de participer aux séances du conseil général.

Les demandes d'autorisations d'absence doivent être appuyées d'une convocation officielle signée par le président du conseil général.

Art. 15.

En outre, conformément à la loi du 03 février 1992 , il dispose du temps nécessaire pour se rendre et participer : aux réunions des assemblées et commissions, dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général, et à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. Ce temps n'est pas rémunéré.

Il doit informer son chef d'établissement par écrit dès qu'il a eu connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Art. 16.

Indépendamment des facilités prévues aux articles précédents, l'ouvrier président ou membre d'un conseil général a droit à un crédit d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel il le représente et à la préparation des réunions, des instances où il siège. Pour bénéficier de ce crédit d'heures, il informe son chef d'établissement par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Ce crédit d'heures non rémunéré est forfaitaire et trimestriel et non reportable d'un trimestre à un autre, est égal :

  • pour le président et chaque vice-président du conseil général, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale de travail ;

  • pour les conseillers généraux, à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale de travail.

Art. 17.

Les garanties accordées aux membres d'un conseil général sont celles prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 10 août 1871 modifiée (3)

sous-section 3. Membres d'un conseil régional.

Art. 18.

L'ouvrier membre d'un conseil régional a droit à des autorisations d'absence rémunérées afin de participer aux séances du conseil régional. Les demandes d'autorisations d'absence doivent être appuyées d'une convocation officielle signée par le président du conseil régional.

Art. 19.

En outre, conformément à la loi du 3 février 1992, il dispose du temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions des assemblées et bureaux relevant de l'ensemble des organismes autres que le conseil régional, en application de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 (4) portant création et organisation des régions, modifié par l'article 8 de la loi du 3 février 1992. Ce temps nécessaire doit permettre à l'élu membre d'un conseil régional de se rendre et participer aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional et à celles des réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.

Ce temps n'est pas rémunéré.

Le conseiller régional bénéficie des mêmes garanties que celles accordées aux membres d'un conseil municipal ou général.

En application de l'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales les dispositions des articles 18 et 19 sont étendues au président et aux membres du conseil économique et social régional.

Art. 20.

Indépendamment des facilités prévues aux articles précédents, l'ouvrier président ou membre d'un conseil régional a droit à un crédit d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège. Pour bénéficier de crédit d'heures, il informe son chef d'établissement par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Ce crédit d'heures, non rémunéré, forfaitaire et trimestriel et non reportable d'un trimestre à un autre, est égal :

  • pour le président et chaque vice-président du conseil régional, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

  • pour les conseillers régionaux à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Un crédit d'heures est également accordé aux membres du conseil économique et social régional ; ce crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égal :

  • à l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

  • à l'équivalent de 60 p. 100 de cette durée pour les membres du conseil.

sous-section 4. Dispositions communes.

Art. 20 bis.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures accordé aux élus locaux est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

Pour bénéficier du crédit d'heures, l'ouvrier informe son chef d'établissement par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Toutes les facilités d'absence énumérées sont cumulables sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée légale du travail pour une année civile [art. L. 121-40 du code des communes abrogé et repris à l'article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 3808)].

Chapitre Chapitre II. Mandats non électifs et fonctions diverses.

Art. 21.

L'ouvrier titulaire d'un mandat non électif n'a pas droit à des autorisations d'absence rémunérée sauf dans les cas énoncés au présent chapitre.

Section Section I. Ouvrier appelé à siéger dans diverses juridictions.

Art. 22.

(Modifié : 2e mod.)

L'ouvrier tiré au sort pour faire partie d'un jury d'assises a droit à des absences rémunérées pour chacun des jours au cours desquels il est appelé à assister aux débats en sa qualité de juré.

Son salaire lui est versé sur présentation d'une attestation du président de la cour certifiant la durée de la session pendant laquelle l'ouvrier juré aura siégé. En conséquence, il ne sera pas délivré d'attestation de perte de rémunération aux intéressés.

Art. 23.

Les dispositions de l'article 22 sont également applicables à l'ouvrier investi des fonctions d'assesseurs de juge pour enfants, d'une commission de première instance de la sécurité sociale, d'un tribunal du contentieux de l'incapacité de la sécurité sociale ou d'un tribunal interdépartemental des pensions.

Section Section II. Ouvrier cité pour témoigner.

Art. 24.

L'ouvrier cité comme témoin devant une juridiction ou un conseil de discipline a droit à des absences rémunérées pour chacun des jours ou fractions de jours ouvrables pendant lesquels il est appelé à témoigner, sous déduction, le cas échéant, de l'indemnité de comparution perçue pendant ces mêmes jours ou fractions de jours.

Le salaire est versé sur présentation d'une attestation du président du tribunal ou du conseil de discipline certifiant la durée de l'audition de l'ouvrier et indiquant, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité perçue.

Lorsque le préjudice personnellement subi par l'ouvrier est réparé devant une juridiction, celui-ci a droit à des autorisations d'absence pour chacun des jours ou fractions de jours ouvrables pendant lesquels il assiste à l'audience sous réserve de la présentation d'une attestation du président du tribunal.

Section Section III. Ouvriers membres de conseils, commissions, comités ou organismes publics.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Sur présentation d'une convocation officielle, des autorisations d'absence rémunérées peuvent être accordées à l'ouvrier appelé à siéger en qualité de membre :

  • du conseil économique et social ;

  • des commissions et centres de réforme ;

  • du conseil d'administration et du bureau de l'union nationale des associations familiales ;

  • des commissions départementales pour la délivrance de la carte du combattant ou de la carte de déporté ou interné de la résistance ;

  • du conseil d'administration des offices d'habitations à loyers modérés ;

  • des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale ;

  • des commissions d'admission dans le premier cycle des élèves à l'issue du cycle élémentaire ;

  • des jurys d'examen ou de concours ;

  • des comités de parents et des conseils d'école réunis dans les écoles, maternelles ou élémentaires ;

  • des conseils d'établissements réunis dans les collèges et les lycées.

Les mêmes possibilités existent pour les ouvriers désignés pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale placée sous l'autorité d'un directeur d'école, l'organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école.

Ces dispositions sont aussi applicables aux assesseurs de bureaux de vote et aux délégués de liste, désignés en application des articles R. 513-63 et R. 513-65 du code du travail pour les élections aux conseils des prud'hommes.

S'agissant des réunions organisées par divers organismes publics et administrations autres que ceux mentionnés ci-dessus, c'est aux chefs d'établissement d'apprécier, en fonction des nécessités du service, s'il convient (ou non) d'accorder les autorisations d'absence sollicitées.

En outre, l'ouvrier investi de la fonction de conseiller du salarié et figurant sur la liste départementale des conseillers du salarié, peut prétendre pour l'exercice des fonctions correspondantes à l'octroi de congés rémunérés d'une durée de quinze heures par mois pour remplir cette fonction.

Art. 26.

L'ouvrier désigné pour assurer la représentation d'associations familiales, bénéficie en application de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale des autorisations d'absence rémunérées nécessaires pour assister aux réunions de ces organismes sur présentation de pièces justificatives. La durée maximale de ces autorisations d'absence (actuellement de 40 h par an) ainsi que la liste des associations sont fixées par arrêtés du ministère chargé des affaires sociales. Le maintien du salaire correspondant à ces autorisations d'absence est remboursé à l'employeur par, selon le cas, l'union nationale ou départementale des associations considérées.

L'ouvrier membre du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale bénéficie des autorisations d'absence nécessaires pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent, ainsi qu'aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles L. 231-9 et L. 231-10 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale concernés, remboursent aux établissements employeurs des ouvriers administrateurs, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ainsi que les charges sociales afférentes.

La durée de ces autorisations d'absence est prise en compte pour la constitution du droit à pension et pour l'avancement.

Art. 27.

Des autorisations d'absence rémunérées peuvent être accordées à l'ouvrier membre du bureau, du conseil d'administration ou de la commission de contrôle de sociétés mutualistes du ministère de la défense, lorsqu'il est convoqué pour assister à une assemblée générale ou régionale ou à une réunion du conseil d'administration de l'une de ces sociétés ou du bureau de ce conseil.

L'intéressé doit présenter, à cet effet, une lettre de convocation ou toute justification relative à son déplacement.

Chapitre Chapitre III. Absences liées au service national, aux activités dans la réserve opérationnelle et aux activités dans la réserve de la sécurité civile.

Contenu

(Modifié : Instruction du 21/10/2005.)

Art. 28.

L'ouvrier appelé à participer aux opérations de sélection dont l'accomplissement constitue une obligation du service national, a droit à une autorisation d'absence rémunérée d'une durée égale à celle desdites opérations éventuellement prolongée par la durée de l'hospitalisation que nécessite une mise en observation.

Des autorisations d'absence rémunérée sont également accordées à l'ouvrier convoqué devant une commission locale d'aptitude ou une commission de réforme.

Art. 29.

L'ouvrier convoqué avant son incorporation, pour des séances de préparation militaire ou pour des stages d'information, si sa candidature au titre de la coopération ou de l'aide technique a été retenue, bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence.

Toutefois, cette absence n'est rémunérée que s'il s'agit de séances groupées sur plusieurs journées. Les séances organisées occasionnellement en cours d'année et pour lesquelles un choix est possible ne donnent pas lieu à rémunération, lorsque l'ouvrier convoqué peut, par exemple, opter pour une participation aux séances du samedi.

Art. 30.

(Modifié : Instruction du 21/10/2005.)

En application de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, l\'ouvrier ayant souscrit un contrat d\'engagement dans la réserve opérationnelle, peut s\'absenter de son poste de travail ou de l\'organisme au sein duquel il poursuit une formation dans limite de cinq jours par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir le chef d\'établissement de son absence un mois au moins avant son départ en indiquant par écrit la date et la durée de l\'absence envisagée.

Lorsque les activités prévues à l\'alinéa précédent dépassent cinq jours par année civile, il doit obtenir l\'accord de son chef d\'établissement. La demande doit être formulée avec un préavis d\'un mois.

Si le chef d\'établissement oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l\'intéressé et à l\'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Le contrat d\'engagement dans la réserve opérationnelle souscrit par l\'ouvrier peut comporter une clause de réactivité permettant à l\'autorité compétente de faire appel au réserviste. Cette clause est soumise à l\'accord de l\'employeur.

Dans le cas où le contrat comporte une clause de réactivité, les délais mentionnés ci-dessus peuvent être réduits à 15 jours lorsque les circonstances l\'exigent. Ce délai de 15 jours peut également être réduit avec l\'accord de l\'employeur.

En application de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 (n.i. BO, JO du 17, p. 14626) de modernisation de la sécurité civile, l\'ouvrier qui accomplit une période d\'activité dans la réserve de sécurité civile d\'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec salaire durant la période considérée.

La période d\'activité effectuée dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif en matière d\'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Art. 30 bis.

La durée des activités à accomplir au titre de l\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l\'autorité militaire d\'emploi et l\'ouvrier de l\'État réserviste dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité prévues à la section 3 (articles 14 à 18) de la loi précitée.

En fonction des emplois tenus, cette durée peut être augmentée dans la limite de :

  • 60 jours par an pour répondre aux besoins des armées ;

  • 150 jours par an en cas de nécessité liée à l\'emploi des forces ;

  • 210 jours par an pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

Art. 30 ter.

Pendant la période d\'activité dans la réserve opérationnelle accomplie sur son temps de travail, l\'ouvrier est placé en position d\'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de son service est égale ou inférieure à trente jours cumulés par année civile. Il est placé en congés sans salaire pour service national (position relevant de l\'article 59 modifié de la présente instruction) pour la période excédant cette durée.

L\'ouvrier perçoit son salaire pendant la durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. En outre, il bénéficie de la solde et des accessoires qui s\'y rattachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

À l\'issue d\'une période d\'activité au titre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l\'ouvrier retrouve son précédent emploi.

Les périodes d\'activités au titre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d\'un appel ou d\'un rappel des personnes soumises à l\'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d\'ancienneté, d\'avancement, de congés payés ou de droits aux prestations sociales.

Les ouvriers effectuant des activités dans la réserve opérationnelle ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées sur leurs congés annuels ; toutefois, ils peuvent volontairement effectuer des périodes au cours de leur temps libre (week-end, congés annuels, congés RTT). Les périodes d\'activité dans la réserve opérationnelle n\'entrent pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés au titre de l\'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). 

Art. 31.

Les autorisations d'absence d'ordre militaire sont accordées sur production de pièces justificatives.

Niveau-Titre Titre II. Autorisations d'absence diverses.

Section I. Participation à des examens, concours ou essais professionnels.

Art. 32.

L'ouvrier autorisé à se présenter à un examen, concours ou essai professionnel ouvrant l'accès à un emploi du ministère de la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée. Une autorisation d'absence avec maintien de la rémunération est également accordée lorsqu'il s'agit d'examens passés en vue d'acquérir un diplôme délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale. De plus l'intéressé bénéficie d'une journée de congé rémunérée la veille des épreuves écrites ou des épreuves pratiques des essais et d'une demi-journée la veille des épreuves orales.

Pour les examens ou concours des trois fonctions publiques ouvrant l'accès à des emplois autres que ceux du ministère de la défense, une autorisation d'absence rémunérée par an est accordée, pour la participation aux épreuves relatives à un seul examen ou concours. Au-delà, le directeur d'établissement ou chef de service reste juge d'accorder ou non le maintien de la rémunération pendant la durée de l'absence.

L'ouvrier autorisé à se présenter à un concours, examen professionnel ou essai bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions définies par l'article 13 du décret 91-430 du 07 mai 1991 (BOC, p. 1916) rendant applicable aux ouvriers les dispositions de l'article 47 du décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897).

Section II. Visite médicale de contrôle.

Art. 33.

Des autorisations d'absence rémunérées d'une demi-journée sont accordées à l'ouvrier convoqué pour subir une visite médicale de contrôle, sur justification établie par l'organisme qui a lancé la convocation. Ces dispositions sont également applicables aux ouvriers appelés à subir un bilan de santé tous les cinq ans.

Section III. Don du sang.

Art. 34.

L'ouvrier qui effectue un don du sang a droit, sur présentation d'un justificatif émanant de l'organisme collecteur qui a lancé la convocation, à une demi-journée d'absence rémunérée.

En outre, dans le cas particulier où le prélèvement est effectué par le procédé de la « cytaphérèse » ou par celui de la « plasmaphérèse », la durée de cette absence rémunérée est augmentée de la demi-journée qui suit celle au cours de laquelle a été effectué le prélèvement.

Section IV. Don de moelle osseuse.

Art. 35.

Une autorisation d'absence rémunérée d'une durée de quatre jours est accordée sur présentation d'un justificatif émanant de l'organisme collecteur, à tout ouvrier qui effectue un don de moelle osseuse.

Section V. Sapeurs-pompiers et sécurité civile.

Art. 36.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

L'ouvrier, sapeur-pompier volontaire d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, bénéficie en application de la loi n96-370 du 3 mai 1996 (5) relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, d'autorisations d'absence rémunérées lorsqu'il est appelé, durant le temps de travail :

  • à accomplir des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

  • à suivre des actions de formation.

La durée minimale des autorisations d'absence pour formation est d'au moins trente jours pour la formation initiale répartis sur les trois premières années de l'engagement de l'intéressé, dont au moins dix jours pour la première année.

La durée minimale des autorisations d'absence pour formation de perfectionnement est d'au moins cinq jours par an au-delà de la troisième année de l'engagement.

Les directeurs d'établissement qui emploient un ou plusieurs ouvriers susceptibles de prétendre au bénéfice des autorisations d'absence définies ci-dessus peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours qui peut faire appel à ces agents, une convention précisant les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation du ou des sapeurs-pompiers volontaires de leur établissement.

Cette convention mise au point avec le service départemental d'incendie et de secours (convention type jointe en annexe) veille à s'assurer de la comptabilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement du service public.

Les directeurs d'établissements concernés doivent demander au service départemental d'incendie et de secours de leur communiquer la programmation des gardes des ouvriers sapeurs-pompiers volontaires qu'ils emploient.

Les directeurs d'établissement sont informés par le service départemental d'incendie et de secours, deux mois à l'avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées.

Art 36 bis. (Ajouté : 6e mod.)

Lorsqu'un ouvrier, membre d'une association agréée en matière de sécurité civile dans les conditions de l'article 35 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 (n.i. BO, JO du 17 août 2004, p. 14631) de modernisation de la sécurité civile, est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sous réserve des nécessités de service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'ouvrier.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un ouvrier mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Art. 37.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Les autorisations d'absence accordées au titre de l'article 36 sont assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, à congé de maladie, à l'avancement et à la retraite.

Elles ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités du service public s'opposent à leur octroi. Le refus doit être motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

L'ouvrier doit produire une attestation du commandant de compagnie, de la commune ou de l'établissement public intercommunal certifiant qu'il a effectivement aidé à combattre le sinistre qui a motivé son absence.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un ouvrier en raison des absences définies à l'article 36.

Art. 37 bis.

(Ajouté  : 1er mod.)

L'ouvrier qui fait partie d'une compagnie de sapeurs-pompiers organisée dans un établissement militaire et qui est appelé au cours d'une séance de travail pour combattre un sinistre en dehors de l'établissement ou participer à des exercices pratiques contre les risques d'incendie, continue à percevoir son salaire pendant la durée de son absence.

Art. 38.

(Nouvelle rédaction  : 1er mod.)

En cas de dommages causés aux intéressés au cours de leurs interventions, ceux-ci peuvent bénéficier, le cas échéant, des garanties de la loi n91-1389 du 31 décembre 1991 (6) relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, modifiée par la loi n96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Il appartient dans ce cas à chaque directeur d'établissement de saisir le service départemental d'incendie et de secours en vue de la constitution du dossier de l'intéressé.

Art. 39.

L'ouvrier appelé de nuit (entre 21 h et 5 h) en sa qualité de sapeur-pompier ou bien au titre de la protection civile, à combattre un sinistre (incendie, inondation...) ou envoyé en secours pour un accident de la route, bénéficie d'un repos compensateur rémunéré des heures effectuées bénévolement, dans les conditions suivantes :

  • pour une intervention d'une durée inférieure ou égale à quatre heures : octroi de la demi-journée ouvrable suivant la nuit en question ;

  • pour une intervention d'une durée supérieure à quatre heures : octroi de la journée complète suivant immédiatement la nuit en question.

Cette compensation est effective quelle que soit l'indemnisation éventuellement servie à l'ouvrier par ces collectivités locales ou organismes divers.

Section VI. Décorations et distinctions.

Art. 40.

L'ouvrier nommé ou promu dans l'un des ordres nationaux (Légion d'Honneur, Ordre national du Mérite) ou décoré à titre militaire ou civil (Médaille Militaire, médaille de l'aéronautique, médaille de la défense, croix du combattant volontaire, palmes académiques, meilleur ouvrier de France, ordre du mérite agricole, ordre des arts et des lettres, ordre du mérite maritime, médaille de la jeunesse et des sports...) a droit à une journée de congé rémunéré, l'année de la remise de la décoration ou de la distinction.

Art. 41.

S'agissant de la médaille d'honneur du travail, chaque décision portant attribution successivement de la médaille de bronze, de la médaille d'argent, de la médaille de vermeil et de la médaille d'or ouvre droit à un jour de congé rémunéré l'année de l'attribution de celle-ci.

Section VII. Participation à certaines compétitions sportives.

Art. 42.

L'ouvrier, membre d'une équipe ou d'un club affilié à une fédération sportive et qui, en raison du titre qu'il a obtenu dans la discipline qu'il pratique (champion de France, international, sélectionné pré-olympique ou olympique) est officiellement appelé, par les autorités compétentes de la fédération, à participer à des épreuves sportives, pour défendre son titre ou représenter la France, a droit à une autorisation d'absence rémunérée pendant la durée nécessaire pour participer à cette compétition.

L'autorisation d'absence rémunérée prévue à l'alinéa précédent est étendue, le cas échéant, à la durée du voyage pour se rendre sur le lieu des épreuves et en revenir.

L'ouvrier arbitre désigné par une fédération sportive pour participer à une compétition internationale ainsi que l'ouvrier entraîneur, titulaire d'un diplôme homologué par le ministère de la jeunesse et des sports bénéficient des mêmes dispositions.

Art. 43.

Les autorisations d'absence rémunérée visées à l'article 42 sont imputées sur le contingent d'autorisations d'une durée de six jours par an prévu à l'article 51 ci-dessous. Au-delà, les absences sont imputées sur les droits à congé annuel. En ce qui concerne les autorisations d'absence attribuées à un sélectionné pré-olympique leur durée est fixée par décision individuelle soumise au cabinet du ministre.

Section VIII. Participation des associations à des échanges internationaux.

Art. 44.

L'ouvrier responsable d'une association peut bénéficier, sur présentation de pièces justificatives, d'autorisations d'absence rémunérée d'une durée maximale de six jours ¿uvrés par an pour préparer ou participer à des actions s'inscrivant dans le cadre d'échanges internationaux.

Section IX. Participation à un congrès.

Art. 45.

L'ouvrier appelé à participer en qualité de membre à un congrès d'anciens combattants et victimes de guerre, de déportés et internés de la résistance, d'anciens prisonniers, de déportés du travail, d'officiers ou de sous-officiers de réserve, de médailles militaires, de mutilés du travail, peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée.

Ce congé est accordé par le chef d'établissement ou de service sur présentation d'une demande de l'intéressé déposée deux semaines au moins avant la date du congrès, et sur présentation de la convocation officielle.

Section X. Obsèques d'un membre du personnel.

Art. 46.

Lorsque les obsèques d'un membre du personnel civil ou militaire, décédé en activité de service, ont lieu un jour ouvrable, un certain nombre d'ouvriers appartenant au même établissement ou service peuvent être autorisés à assister à la cérémonie.

L'importance de la délégation, ainsi que la durée de l'absence sont fixées par le directeur d'établissement ou le chef de service.

Niveau-Titre Titre III. Congés pour évènements familiaux.

Chapitre Chapitre premier. Congés de droit.

Art. 47.

Sur présentation de pièces utiles (livret de famille, avis de décès, certificat médical...) des congés rémunérés pour événements familiaux sont accordés de plein droit dans les cas et limites suivants :

  • Mariage ou conclusion du pacte civil de solidarité (PACS) de l'ouvrier ou de l'ouvrière : cinq jours ¿uvrés.

  • Naissance au foyer ou adoption : trois jours ¿uvrés.

  • Mariage d'un descendant direct : deux jours ¿uvrés.

  • Mariage d'un frère ou d'une s¿ur : un jour ¿uvrés.

    Décès ou maladie très grave du conjoint ou du concubin notoire ou de la personne liée à l'ouvrier ou l'ouvrière par un pacte civil de solidarité (PACS), des père, mère, enfants, beaux-parents, grands-parents, frères ou s¿urs : trois jours ¿uvrés.

  • Soins d'un enfant malade ou garde momentanée d'un enfant par suite d'un événement imprévisible par exemple : maladie de la nourrice, grève de l'établissement scolaire ou de la crèche : quinze jours consécutifs ou fractionnés par an.

Art. 48.

Le congé accordé à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, est pris consécutivement ou non ; il doit néanmoins être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant celle de l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Lors d'une naissance, le congé est accordé au père légitime ou au père naturel sous réserve qu'il ait reconnu l'enfant et vive notoirement avec la mère.

Une naissance gémellaire ou multiple ne donne pas lieu à l'application de règles particulières.

A l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, l'ouvrier ou l'ouvrière qui ne bénéficie pas d'un congé d'adoption a droit à un congé de trois jours.

Art. 49.

Les congés pour mariage ou décès d'un descendant direct sont également accordés pour mariage ou décès d'enfants adoptifs ou issus d'un premier mariage du conjoint.

Art. 50.

Le congé pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde est accordé à l'ouvrier ou l'ouvrière qui a la charge d'un ou plusieurs enfants ; le cas échéant, il peut être demandé au bénéficiaire d'apporter la preuve que son conjoint ne bénéficie pas de ce même droit ou qu'il y a renoncé. L'âge limite pour lequel ce congé est accordé est fixé à 16 ans. Aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants handicapés.

Exceptionnellement la durée de ce congé peut, sur demande, être portée à vingt-quatre jours mais, dans ce cas, les jours ¿uvrés qui n'auront pas donné lieu à service effectif au-delà de quinze jours seront imputés sur les droits à congés annuels de l'année en cours ou le cas échéant de l'année suivante.

Chapitre Chapitre II. Congés exceptionnels.

Art. 51.

Des congés exceptionnels peuvent être accordés dans les cas suivants :

  • Maladie grave du conjoint, du concubin notoire, des père, mère, enfants, beaux-parents, grands-parents, frères ou s¿urs : trois jours ¿uvrés par an.

  • Maladie contagieuse, s'il y a cohabitation avec une personne atteinte de variole, diphtérie, méningite cérébro-spinale : congé de courte durée, accordés dans les conditions au chapitre III, paragraphe 3 de l' instruction 7 du 23 mars 1950 (BO/G, p. 2421) à l'égard des fonctionnaires.

  • L'ensemble de ces congés exceptionnels ne peut excéder six jours ¿uvrés par an.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions communes.

Art. 52.

Outre ceux prévus aux titres premier, II et III ci-dessus, des congés ou autorisations d'absence rémunérée de courte durée peuvent être accordés pour des cas fortuits ou de force majeure ou, le cas échéant, pour des événements familiaux autres que ceux prévus par la présente instruction, laissés à l'appréciation du chef d'établissement ou du service.

Art. 53.

La durée de tous les congés ou autorisations d'absence est augmentée de délais de route si le déplacement dépasse deux cents kilomètres aller, sans pouvoir excéder quarante-huit heures aller et retour pour chaque congé ou autorisation d'absence.

Art. 54.

Le temps passé par un ouvrier au titre de l'un des congés ou autorisations d'absence rémunérée définis par la présente instruction en sa première partie compte pour l'avancement et la retraite. La rémunération qui lui est versée est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé, salaire nominal et prime de rendement à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité. La rémunération est calculée sur la base de la durée normale du travail au cours de ces absences.

Livre Deuxième partie. Congés sans salaire.

Niveau-Titre Titre premier. Congés sans salaire de droit.

Chapitre Chapitre premier. Congé sans salaire accordé aux membres du gouvernement et à certains ouvriers investis d'un mandat politique ou syndical.

Art. 55.

L'ouvrier qui exerce la fonction de membre du gouvernement ou une fonction publique élective est placé en position de congé sans salaire, lorsque cette fonction comporte des obligations l'empêchant d'assurer normalement son service.

La décision est prise par l'administration centrale. Celle-ci relève de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les agents des états-majors et services communs et de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement pour les agents de la délégation générale pour l'armement.

Le temps passé dans cette position compte pour l'avancement et la retraite (7). La rémunération à retenir pour le calcul des cotisations de pensions est celle que l'intéressé aurait perçue s'il avait été présent au travail ; les taux des cotisations salariale et patronale sont ceux fixés, en cette matière, par la réglementation en vigueur.

Art. 56.

Les dispositions de l'article 55 sont applicables sauf en ce qui concerne l'avancement, à l'ouvrier investi d'un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national autre que ceux visés par l' instruction 38990 du 25 novembre 1992 modifiée, relative à l'exercice du droit syndical.

Art. 57.

Dans les cas exceptionnels où le montant de l'indemnité afférente à la fonction publique élective ou de membre du gouvernement est inférieur à la rémunération globale (à l'exclusion des prestations familiales) que l'ouvrier aurait perçue s'il avait continué à assurer son service, la différence lui est versée en fin d'année.

Art. 58.

Dans le délai maximum d'un mois suivant la cessation de sa fonction publique élective ou de membre du gouvernement ou l'expiration de son mandat syndical, l'ouvrier désirant obtenir sa réintégration doit adresser une demande écrite au chef de service ou directeur d'établissement qui l'employait précédemment.

L'ouvrier est réintégré, en surnombre si besoin, à la date de sa demande et au plus tôt à la date d'expiration de son mandat ou de cessation de sa fonction. La décision de réintégration est notifiée à l'administration centrale.

En cas de fermeture de l'établissement auquel appartenait l'intéressé, il lui est proposé une réintégration dans l'établissement géographiquement le plus proche.

Chapitre Chapitre II. Congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve opérationnelle.

Art. 59.

Durant l'exécution de leurs obligations légales, les ouvriers appelés sous les drapeaux sont placés dans la position de « congé sans salaire », quelles que soient la durée et la forme de service national choisie en fonction des possibilités offertes par la loi 71-424 du 10 juin 1971 (8) modifiée portant code du service national.

Dans cette situation, le contrat de travail des intéressés est suspendu. Ils sont réadmis de droit à l'issue de leur service national à condition qu'ils se présentent dans un délai de trois mois après la fin de leur service national.

Les ouvriers effectuant des activités dans la réserve opérationnelle, pour la période excédant trente jours cumulés par année civile sont placés en congés sans salaire pour service national et activités dans la réserve.

Chapitre Chapitre III. Congé sans salaire pour élever un enfant ou donner des soins à certains membres de la famille ou suivre son conjoint.

Art. 60.

(Modifié : 2e mod.)

Un congé sans salaire est accordé de droit à tout ouvrier ou ouvrière qui en fait la demande :

  • a).  Pour donner des soins au conjoint ou concubin notoire ou personne liée à l'ouvrier ou l'ouvrière par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave.

  • b).  Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou concubin notoire ou personne liée à l'ouvrier ou l'ouvrière par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

  • c).  Pour suivre son conjoint ou concubin notoire ou personne liée à l'ouvrier ou l'ouvrière par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ou de l'ouvrière.

Le congé sans salaire accordé en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder deux ans. Il peut être renouvelé trois fois dans les cas prévus au a) et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont remplies.

Un congé sans salaire est également accordé de droit, sur sa demande, à l'ouvrier titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, ce congé ne peut excéder six semaines par agrément.

Chapitre Chapitre IV. Congé sans salaire pour les ouvriers fonctionnaires stagiaires.

Art. 61.

Les ouvriers, qui, suite à la réussite à un concours, ont la qualité de fonctionnaire, stagiaire, bénéficient d'un congé sans salaire de droit. En cas de non-titularisation dans la nouvelle fonction la réintégration est de droit.

Niveau-Titre Titre II. Congés sans salaire facultatifs.

Chapitre Chapitre premier. Congé sans salaire pour convenances personnelles.

Art. 62.

Dans la mesure où les nécessités de service le permettent un congé sans salaire pour convenances personnelles peut être accordé à tout ouvrier qui en fait la demande.

Art. 63.

L'ouvrier doit avoir accompli, à la date du départ en congé, au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'ouvrier temporaire, auxiliaire ou réglementé.

Les ouvriers qui, remplissant la condition de durée de services prévue à l'alinéa précédent, demeurent néanmoins liés, à la date de leur demande, par un engagement à servir l'Etat, notamment au titre d'une action de formation qui leur a été dispensée, ne peuvent prétendre au bénéfice de ce congé avant l'expiration de cet engagement.

Art. 64.

Ce congé peut être accordé par périodes maximales de deux ans, éventuellement renouvelables sans excéder six ans pour l'ensemble de la carrière.

Chapitre Chapitre II. Congé sans salaire pour exercer une activité relevant de sa compétence.

Art. 65.

Un congé sans salaire peut également être accordé à tout ouvrier qui réunissant les conditions fixées à l'article 63 en fait la demande pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée sous réserve :

  • qu'il soit constaté que ce congé est compatible avec les nécessités du service ;

  • que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

  • que l'ouvrier n'ait pas eu au cours des cinq dernières années à collaborer au contrôle de l'entreprise ou à la passation d'un marché avec elle.

Art. 66.

Le congé accordé au titre du présent chapitre ne peut excéder deux années mais peut être renouvelé dans la limite de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

Ce congé est cumulable, le cas échéant, avec le congé sans salaire pour convenances personnelles prévu aux articles 62 à 64 de la présente instruction.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.

Art. 67.

Les congés sans salaires accordés au titre des articles 60 à 66 de la présente instruction doivent faire l'objet d'une demande adressée au chef d'établissement ou de service deux mois au moins avant la date de départ souhaitée, sauf en ce qui concerne les cas prévus par l'article 60 a) pour lesquels le délai minimum est laissé à l'appréciation du chef d'établissement en fonction des circonstances. Cette demande doit préciser la durée du congé, et être accompagnée, le cas échéant, de toutes pièces justificatives.

Art. 68.

Tout congé sans salaire d'une durée supérieure à six mois peut ouvrir une vacance de poste et peut donner lieu à recrutement d'un ouvrier auxiliaire, à l'exception des cas visés aux articles 55 et 59 qui peuvent donner lieu à un remplacement immédiat. L'ensemble des postes ainsi libérés est cependant réservé en priorité à l'accueil d'ouvriers objets d'une mobilité géographique.

Art. 69.

(Modifié : 2e mod.)

L'ouvrier bénéficiaire d'un congé sans salaire au titre des articles 60 à 65 sera deux mois avant la fin de celui-ci informé par son établissement de ses droits et obligations. L'ouvrier devra solliciter, dans les deux mois précédant l'expiration dudit congé, et selon les cas, soit le renouvellement de son congé, soit sa radiation des contrôles, soit, sa réintégration.

Par année civile ce congé n'est interruptif d'ancienneté que passé un délai de trente jours.

Dans le cas où, dûment informé, l'ouvrier ne remplit pas l'obligation édictée par l'alinéa précédent, une procédure analogue à celle prévue par la réglementation applicable en matière d'abandon de poste est alors mise en ¿uvre.

La réintégration est subordonnée, pour tout congé d'une durée égale ou supérieure à six mois à la vérification, par un médecin agréé ou à défaut le médecin de contrôle de l'établissement et, éventuellement, par la commission de réforme compétente, de l'aptitude physique de l'intéressé.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la réintégration de l'ouvrier, à ses groupe et échelon, est de droit :

  • a).  Dans l'emploi qu'il occupait antérieurement si la durée du congé sans salaire n'a pas excédé six mois.

  • b).  Dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou dans un emploi similaire, si la durée de ce congé a été supérieure à six mois. Dans ce dernier cas, la réintégration n'est effective qu'à l'ouverture de la première vacance soit dans l'établissement d'origine, soit sur la même place ou, à défaut dans l'unité, l'établissement ou le service le plus proche. Ces dispositions s'appliquent quelle qu'ait été la durée de son congé à l'ouvrier dont l'établissement d'emploi a été restructuré.

L'ouvrier qui refuse successivement trois postes vacants qui lui sont proposés est radié des contrôles.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'ouvrier en congé sans salaire au titre du dernier alinéa de l'article 60 de la présente instruction. A la fin du congé sans salaire, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, cet ouvrier est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Art. 70.

Sauf dispositions contraires expressément prévues par la présente instruction dans le titre premier de sa deuxième partie, l'ouvrier en congé sans salaire n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période courant entre le début de son congé sans salaire et la date de sa réintégration ou radiation des contrôles.

Art. 71.

L'ouvrier qui, en application de l'article 69 susvisé, sollicite ou fait l'objet d'une mesure de radiation des contrôles est, selon les cas, soit admis à faire valoir ses droits à pension de retraite s'il remplit les conditions requises, soit affilié à titre rétroactif au régime vieillesse de la sécurité sociale.

Art. 72.

Le second alinéa de l'article 59 de la présente instruction abroge les dispositions de l'article 12 de l' instruction 34 /PC/5 du 10 juillet 1953 (BOC/G, p. 2613) relative au recrutement des ouvriers, des articles 50, 52 et 53 de l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 (BOC/M, p. 2818) relative au statut du personnel ouvrier de la marine et de l'article 20 de l' instruction 12000 /DPC/1 du 01 juin 1956 (BOC/A, p. 1863) sur le régime statutaire des ouvriers de l'air, en ce qu'elles concernent le contrat de travail des ouvriers lorsqu'ils accomplissent leur service national et les conditions de leur réadmission à l'issue de celui-ci.

La circulaire n37096/MA/DPC/CRG du 19 janvier 1967 modifiée, relative aux congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les ouvriers mensualisés des armées et la décision n1/DEF/DPC/RGB/3 du 2 janvier 1981 relative aux congés exceptionnels et aux congés sans salaire accordés aux ouvriers non mensualisés sont abrogées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.