DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :
NOR D E F X 0 7 0 0 0 1 8 D
DÉCRET N° 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres).
Du 23 avril 2007NOR D E F X 0 7 0 0 0 1 8 D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative) ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 novembre 2006 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 21 novembre 2006 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2006 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;
Après avis du Conseil d'État (section des finances) ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative) ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 novembre 2006 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 21 novembre 2006 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2006 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;
Après avis du Conseil d'État (section des finances) ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la première partie du code de la défense (partie réglementaire) délibérées en conseil des ministres (annexe au JO n° 96 du 24 avril 2007).
Art. 2.
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées à l'article 3 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.
Art. 3.
Sont abrogés :
- Le décret du 29 juillet 1938 portant organisation de la défense passive ;
- Le décret du 12 novembre 1938 relatif à la défense passive ;
- Le décret n° 57-1028 du 17 septembre 1957 relatif aux attributions pour le temps de guerre du ministre chargé des affaires économiques ;
- Le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense ;
- Le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire ;
- Le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne ;
- Le décret n° 89-258 du 20 avril 1989 fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement ;
- Le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;
- Le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;
- Le décret n° 2003-1230 du 22 décembre 2003 instituant un haut responsable chargé de l'intelligence économique ;
- Le décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de sûreté aérienne.
Art. 4.
Indépendamment des dispositions qui y sont applicables de plein droit en vertu de leurs statuts, les autres dispositions du présent décret et de son annexe sont applicables en Polynésie française, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 5.
Le Premier ministre et la ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Michèle ALLIOT-MARIE.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique DE VILLEPIN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.