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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel »

INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/SDG relative aux bonifications pour services aériens commandés.

Du 15 juillet 2009
NOR D E F B 0 9 5 2 0 8 7 J

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1. GÉNÉRALITÉS.

L\'arrêté cité en référence b) précise les coefficients à affecter à chaque type de service aérien et la procédure de relevé et d\'homologation des bonifications correspondantes.

L\'objet de la présente instruction est de réunir en un texte unique les compléments et précisions devant être apportés pour l\'application à la marine des textes cités ci-dessus et de l\'instruction citée en référence e).

2. SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS OUVRANT DROIT À DES BONIFICATIONS DE RETRAITE.

L\'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) définit les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre.

Ces services sont explicités ci-dessous.

2.1. Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par le personnel navigant des armées.

Cette disposition vise le personnel navigant embarquant sur un aéronef en qualité de membre d\'équipage et par extension le personnel non breveté exécutant en école des services aériens en vue de l\'acquisition d\'un brevet du personnel navigant.

2.2. Les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile (cf. 3.5 et 3.6).

Cette disposition est applicable à toutes les catégories de personnel, qu\'elles fassent partie de l\'équipage ou qu\'elles soient embarquées comme passager en raison de la nature de ces vols. Elle est, en particulier, applicable au personnel en service aérien commandé pour ce type d\'activité au sein des sections « marine » des aéro-clubs, dans les conditions fixées par l\'instruction citée en référence e), pour les vols à bord d\'aéronefs suivis d\'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, ainsi que les vols en planeur.

Sont assimilés à ces vols les vols exécutés en vue d\'une descente en parachute lorsque la descente est annulée pour une cause fortuite et les vols d\'accoutumance nécessaires à la formation du personnel au parachutage.

Cependant, les vols proprement dits effectués en qualité de passager à partir d\'un porte-aéronefs n\'ouvrent pas droit à bonifications ; seuls ouvrent droit les catapultages et les accrochages.

2.3. Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par le personnel technique militaire à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en œuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité.

Cette disposition vise le personnel non navigant dont la présence au cours d\'un vol en qualité de membre d\'équipage est nécessaire, du fait de sa compétence ou de sa spécialité, à l\'exécution de la mission (photographes, mécaniciens devant effectuer un contrôle de fonctionnement au cours d\'un vol de réception ou d\'un vol technique, etc.).

2.4. Les vols effectués par le personnel embarqué au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées.

Ces vols font l\'objet, lorsque les circonstances le motivent, de décisions du ministre.

2.5. Les vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours.

Cette disposition vise le personnel non navigant embarqué au cours d\'une mission de secours en qualité de membre d\'équipage et dont la présence, en raison de sa spécialité, est nécessaire à l\'exécution de la mission.

Les missions de secours sont définies au point 3.4. ci-dessous.

2.6. Les vols effectués à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage.

Cette disposition s\'applique à tout le personnel militaire embarqué effectuant au moins une descente en rappel ou par treuillage, qu\'il fasse ou non partie de l\'équipage.

2.7. Les vols effectués à bord d'aéronefs par le personnel militaire du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

3. COEFFICIENTS AFFECTÉS AUX SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

Ces coefficients sont fixés par l\'arrêté cité en référence.

La classification des aéronefs de la marine en avions de combat à réaction, avions de combat à hélices, avions d\'entraînement à réaction, avions de soutien (appelés « transport » dans l\'arrêté) et autres avions et hélicoptères fait l\'objet de l\'annexe jointe.

Les services exécutés sur les aéronefs de l\'armée de terre et de l\'armée de l\'air sont affectés des coefficients fixés par ces armées.

Les services aériens exécutés sur les aéronefs n\'appartenant à aucune de ces trois armées sont affectés des coefficients applicables aux aéronefs de la marine d\'un type analogue.

En cas de doute, les instructions doivent être demandées à l\'état-major des opérations de la marine (EMM/EMO).

Les coefficients doivent être appliqués dans les conditions explicitées ci-après.

3.1. Sont considérés comme vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles, les vols ayant fait l\'objet d\'une décision ministérielle de circonstance.

3.2. Vols d\'essais sur aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation : aucun aéronef de ce type n\'est affecté à la marine.

Sont considérés comme vols d\'essais sur aéronefs munis de dispositifs essentiels nouveaux les seuls vols effectués en vue de l\'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l\'aéronef lorsqu\'ils comportent des risques particuliers. Ces vols sont définis par circulaires prises sous timbre de l\'état-major de la marine (EXPERT/AERO).

3.3. Sont considérés comme missions de préparation au combat toutes les missions exécutées sur :

  • avions de soutien (appelé « transport » dans l\'arrêté) et autres avions ;

  • hélicoptères ;

à l\'exclusion :

  • des missions de transport, liaison et mise en place, et des vols d\'entraînement à ces missions, effectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial ;

  • des vols techniques ;

  • des baptêmes de l\'air et vols d\'initiation ;

  • des calibrations d\'équipements radioélectriques implantés sur les bases à terre.

Sont, en particulier, considérées comme missions de préparation au combat les missions de transport, liaison et mise en place exécutées avec emport de réserves de carburant inférieures aux quantités réglementaires pour le transport commercial, ou avec emport de fret sensible ou de charges extérieures, ainsi que les vols de démonstration et les défilés aériens.

Sont également considérées comme missions de préparation au combat les vols exécutés au profit des stagiaires dans les escadrilles écoles sur les avions de soutien (appelés « transport » dans l\'arrêté) et les hélicoptères.

3.4. Sont considérées comme missions de secours les missions suivantes (y compris l\'entraînement à ces missions) :

  • recherche, sauvetage et secours maritimes ou terrestres ;

  • sauvegarde des porte-avions (hélicoptères) ;

  • évacuations sanitaires (médicalisées ou non).

3.5. Sont considérés comme accrochage sur plate-forme mobile :

  • les appontages proprement dits ainsi que, à l\'exclusion de tous autres, les appontages suivis de redécollage effectués pour la qualification initiale sur un type d\'avion ;

  • les hélipontages effectués en mer sur bâtiment porteur d\'hélicoptères ;

  • les vingt premiers hélipontages annuels effectués en mer sur porte-aéronefs.

3.6. Sont considérés comme vols suivis d\'une descente en rappel ou par treuillage tous les vols au cours desquels le personnel militaire intéressé a effectué au moins une descente de ce type, que cette manœuvre ait abouti ou non à son débarquement de l\'aéronef.

4. ARRÊTÉ DES SERVICES AÉRIENS DONNANT DROIT AUX BONIFICATIONS DE RETRAITE.

Les relevés individuels des services aériens commandés sont établis conformément aux prescriptions de l\'article 5 de l\'arrêté cité en référence.

4.1. Pour le personnel navigant de l\'aéronautique navale, ces relevés (états PA 103) sont édités annuellement par le centre fonctionnel des systèmes d\'information (CFSI) au vu des données informatiques fournies par le centre de soutien technique et fonctionnel Euterpe (CSTF Euterpe). Ils sont adressés en trois exemplaires aux commandants des formations ou aux unités auxquelles appartiennent les ayants droit. Après émargement par les intéressés et certification par les commandants de formation ou d\'unité, ils sont transmis à l\'autorité déléguée pour homologation (cf. 5.1).

4.2. Pour toutes les autres catégories de personnel militaire de la marine ayant effectué des services aériens donnant droit à bonifications, les relevés (états PA 103) sont également édités annuellement par le CFSI et suivent la même procédure de certification et d\'homologation que ceux du personnel navigant.

4.3. Les documents servant à la constatation et au contrôle des services aériens sont définis par l\'instruction citée en référence e) (journal des services aériens, carnets individuels des services aériens).

En cas de litige, c\'est le journal des services aériens qui fait foi.

Dans ce cas, qu\'il appartienne au personnel navigant ou non, le personnel concerné demande la modification de la base de données du système d\'information et d\'aide à la décision des ressources humaines (SIAD/RH) et une édition occasionnelle du PA 103. La mise à jour de la base de données et l\'édition sont alors effectuées :

  • pour le personnel en activité, par l\'unité ;

  • pour le personnel rayé des contrôle de l\'activité, par le CFSI.

La procédure de certification et d\'homologation est identique à celle du point 4.1.

5. HOMOLOGATION DES SERVICES AÉRIENS DONNANT DROIT À DES BONIFICATIONS DE RETRAITE.

5.1. Les services aériens donnant droit à des bonifications de retraite sont homologués dans les conditions suivantes :


PERSONNEL INTÉRESSÉ.

AUTORITÉ AYANT POUVOIR D\'HOMOLOGATION.

Personnel en service dans les bases de l\'aéronautique navale, dans les formations de l\'aéronautique navale et sur les porte-avions ou bâtiments porteurs d\'hélicoptères (BPH) à l\'exclusion des commandants d\'aéronautique navale, de porte-avions et de BPH.

Commandant d\'aéronautique navale
Commandant de porte-avions.
Commandant de bâtiment porte-hélicoptères.

Personnel en instance de départ à la retraite.
Personne rayée des cadres ou des contrôles.

Commandant du CFSI.

Commandants de porte-avions et de BPH.
Commandants d\'aéronautique navale.
Toutes autres catégories de personnel.

Commandant d\'arrondissement maritime.
Commandant de force maritime indépendante.
Commandant de la marine outre-mer.
Commandant de la marine à Paris.

Le ministre se réserve l\'homologation des services aériens des officiers généraux.

5.2. Les autorités ayant pouvoir d\'homologation des services aériens peuvent se faire remettre les pièces justificatives (carnet individuel des services aériens, attestations de services aériens, attestation de séances de simulateur).

5.3. Les relevés des services aériens ouvrant droit à bonifications sont adressés par les autorités ayant pouvoir d\'homologation définies ci-dessus :

5.3.1. Pour tous les états en deux exemplaires au CFSI.

5.3.2. Dans tous les cas, un exemplaire certifié et homologué est réexpédié au commandant d\'unité qui le remet à l\'intéressé.

5.4. Conformément à l\'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires (1), lorsque les services accomplis sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s\'additionnent, sans que la période complémentaire fictive ainsi accordée puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

En conséquence, les bonifications pour services aériens ne sont retenues au moment de la liquidation de la pension que dans la mesure où, ajoutées aux bonifications acquises à d\'autres titres, elles n\'ont pas pour effet de porter le total des bonifications au-delà de la limite définie ci-dessus.

5.5. Les bonifications définies à l\'article L.12 du code des pensions civiles et militaires (1) s\'ajoutant aux services effectifs, les services aériens accomplis par le personnel en congé du personnel navigant de l\'aéronautique navale ne peuvent donner lieu à des bonifications puisqu\'ils sont afférents à des services non pris en compte dans la liquidation des pensions.

6. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 5/DEF/DPMM/EG du 28 novembre 2000 relative aux bonifications pour services aériens commandés est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Benoit CHOMEL DE JARNIEU.

Annexe

Annexe I. .

1. CLASSIFICATION DES AÉRONEFS DE LA MARINE (EN MATIÈRE DE BONIFICATIONS POUR SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS).

  1. Avions de combat à réaction : Super Étendard modernisé, Rafale.

  2. Avions d\'entraînement à réaction : Falcon 10.

  3. Avions de combat à hélices : Atlantique 2, Hawkeye E 2 C. Hélicoptères de combat : Lynx, Super Frelon, Panther, NH 90.

  4. Avions de soutien (appelé « transport » dans l\'arrêté) et autres avions : Falcon 50, Xingu, Gardian, Cap 10, Rallye.

  5. Hélicoptères : Dauphin, Alouette III.

CLASSIFICATION DES AÉRONEFS NON MARINE UTILISÉS COURAMMENT PAR LE PERSONNEL.

  1. Avions d\'entraînement à réaction : Buckeye, Skyhawk, Alfajet.

  2. Avions de soutien (appelé « transport » dans l\'arrêté) et autres avions : Epsilon, Tucano, DC 8, Airbus.

  3. Hélicoptères : Gazelle, Puma, Cougar, Fennec, EC 725.

  4. Avions de sociétés avec lesquelles la marine a signé un contrat de service.

Nota.

Pour les avions de soutien (appelés « transport » dans l\'arrêté) et les hélicoptères, la distinction entre missions de préparation au combat et autres missions est réalisée automatiquement par le logiciel « Euterpe » du CSTF à partir de la saisie des comptes rendus de vol.