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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Abrogé le 31 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Du 28 janvier 2002
NOR D E F E 0 2 5 0 2 4 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 271/DEF/DCSSA/AST/AS du 27 janvier 2003 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. , Instruction N° 3004/DEF/DCSSA/AST/AME du 06 octobre 2003 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir à du personnel militaire. , Instruction N° 2605/DEF/DCSSA/AST/AME du 14 septembre 2005 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. , Instruction N° 877/DEF/DCSSA/AST/AME du 23 mars 2007 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319 ; BOEM 620-4*) relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. , Instruction N° 1852/DEF/DCSSA/AST/AME du 10 septembre 2008 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 modifiée, relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. , Instruction N° 467/DEF/DCSSA/AST/AME du 15 mars 2010 modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Référence(s) : Décret N° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées. Décret N° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. Arrêté du 09 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées. Arrêté du 28 avril 1980 fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux. Arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés. Instruction N° 3300/DEF/DCSSA/OSP/OORI/ORG du 11 mai 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement des directions régionales du service de santé des armées. Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 01 octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. Instruction N° 1000/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 08 novembre 2001 relative à la surveillance épidémiologique dans les armées. Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 5140/DEF/CSM/EPS/S/C N° 655/DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 relative à la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique militaire et sportif. Instruction N° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministre de la défense. Instruction N° 160/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé. Instruction TECHNIQUE N° 230/DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1981 relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire. Circulaire N° 2750-2/DCSSA/AST du 21 août 1969 relative aux conclusions à formuler en matière d'aptitude physique des personnels militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2., 710.6.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1319.

Préambule.

Le suivi et le contrôle de l'aptitude physique et mentale du personnel militaire de carrière ou servant sous contrat a pour finalité la préservation de la santé du militaire et de la capacité opérationnelle des forces.

La visite médicale périodique annuelle communément désignée par le terme de « visite systématique annuelle » constitue la clef de voûte de la surveillance médicale du personnel.

La présente instruction définit d'une part les modalités de la visite médicale périodique qui sont harmonisées pour l'ensemble des militaires et précise d'autre part les voies d'appel et de recours en cas de contestation des conclusions médicales d'aptitude et d'inaptitude prises lors de cette visite.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de la visite médicale périodique.

(Modifié par : Instruction du 14/09/2005.)

La visite médicale périodique est annuelle. Elle a pour objectif :

  • de contrôler l'aptitude générale au service au regard des dispositions contenues dans l'instruction relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, citée en septième référence ;

  • de vérifier l'aptitude à l'emploi tenu et/ou postulé, l'aptitude au service à la mer (SAM) ainsi qu'à toutes missions opérationnelles : mission de courte durée outre-mer (MCD OM), opération extérieure (OPEX) en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises ;

  • de vérifier les aptitudes particulières à certaines conditions d'emploi, en particulier celles exposant à un risque professionnel où à des nuisances diverses pour lesquelles l'aptitude à l'emploi est complétée, en tant que de besoin, par des prestations de médecine de prévention dans le cadre des surveillances médicales spéciales, en application de l'instruction de onzième référence. Dans ce cas cette visite tient lieu de visite médicale périodique à condition que sa fréquence soit au minimum annuelle et qu'elle comporte les examens cliniques et complémentaires précisés dans la présente instruction ;

  • de procéder au contrôle annuel médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif du personnel militaire non soumis à un entraînement sportif intensif, conformément à l'instruction de dixième référence.

Un certificat modèle n° 620-4*/1 est établi à l'issue de la visite.

1.2. Personnel concerné par la visite médicale périodique.

Sont assujettis à la visite médicale périodique les militaires de carrière ou sous contrat relevant de l'une des trois armées, de la gendarmerie, d'un service interarmées, de la délégation générale pour l'armement ou du contrôle général des armées, servant en situation d'activité, quels que soient le grade et le lieu d'affectation. Le personnel placé hors budget des armées se trouve en position d'activité et bénéficie, en conséquence, de la visite médicale périodique effectuée dans un service médical d'unité ou un hôpital des armées.


1.3. Personnel non concerné par la visite médicale périodique.

(Modifié par : Instruction du 14/09/2005.)

I. Personnel en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

Ces militaires ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques durant leur placement, en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

Dès qu'ils retrouvent une position d'activité dans les armées, ils doivent faire systématiquement l'objet d'une visite médicale d'aptitude, avec établissement d'un certificat de visite médicale n° 620-4*/1.

II. Personnel en position de non-activité.

Les militaires placés en position de non-activité ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques.

a) Cas des militaires en position de non-activité pour raison de santé.

La reprise de service en position d'activité de ces militaires est soumise à une double visite médicale :

  • d'abord une constatation médicale, établie conformément à l'instruction de douzième référence,certifiant que l'évolution de l'affection ayant entraîné la mise en non-activité pour raison de santé permet la reprise du service en position d'activité ;

  • puis, au moment de la reprise du service, une visite médicale d'aptitude générale passée dans le cadre de la présente instruction et suivie de l'établissement d'un certificat de visite n° 620-4*/1.

b) Cas des militaires en position de non-activité pour une raison autre.

Dès que ces militaires sont replacés en position d'activité, ceux-ci doivent systématiquement faire l'objet d'une visite médicale d'aptitude générale, avec établissement d'un certificat de visite médicale n° 620-4*/1.

1.4. Visites médicales d'aptitude particulières exclues du champ d'application de la présente instruction.

(Modifié par : Instruction du 14/09/2005.)

Les visites médicales d'aptitude régies, par des instructions spécifiques et entrant dans l'une des catégories suivantes sont exclues du champ d'application de la présente instruction :

a) Visites médicales d'ordre statutaire.

Il s'agit principalement :

  • des visites médicales d'engagement et/ou d'admission dans les écoles militaires qui obéissent à des procédures particulières, conformément à l'instruction de neuvième référence ;

  • de la visite médicale de fin de service actif.

Toutefois, l'aptitude au changement de statut (aptitude officier, sous-officier de carrière, major…) est, chaque fois que possible, appréciée à l'occasion de la visite systématique annuelle.

b) Visites médicales d'aptitude particulières à certaines spécialités.

Ces visites sont réalisées dans des centres spécialisés. Elles concernent l'aptitude à la plongée sous-marine, à la navigation sous-marine et aux emplois du personnel navigant des forces armées.

c) Visites médicales d'aptitude particulières au service dans des formations ou unités spéciales, à certains postes (aptitude au commandement) ou à certaines activités sportives (parachutisme sportif militaire, vol à voile, etc.).

2. Organisation de la visite médicale périodique.

2.1. Médecins des armées compétents pour procéder à la visite médicale périodique.

(Modifié : Instruction du 15/03/2010.) 

I. Cas général.

Le personnel militaire est examiné par un médecin d'active au service médical de la formation à laquelle il appartient ou est rattaché. Les médecins de réserve peuvent être habilités à effectuer des visites médicales périodiques. Sur leur demande ou sur la demande des médecins-chefs d'unité, les chefs de corps peuvent être examinés dans un hôpital des armées.

II. Cas particuliers.

a) Visites des officiers généraux.

Sur l'initiative des autorités de commandement dont ils relèvent, les officiers généraux et assimilés sont examinés à l'hôpital des armées le plus proche.

b) Visites des personnels du service de santé des armées.

Les praticiens des armées, à l'exclusion des officiers généraux et assimilés, les militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées ainsi que tous les militaires en service dans un centre médical des armées (CMA), sont examinés par un médecin, désigné parmi les médecins servant dans une autre antenne de CMA ou un autre CMA, par le directeur régional du service de santé ou le directeur interarmées du service de santé.

Les autres personnels du SSA à l'exclusion des officiers généraux et assimilés, sont examinés par un médecin désigné par le directeur, chef ou commandant de l'organisme d'affectation.

2.2. Convocations au titre de la visite médicale périodique.

I. Responsabilité et date des convocations.

La responsabilité des convocations incombe au chef de corps. Le calendrier est arrêté après concertation préalable avec le médecin-chef de l'unité d'appartenance ou de rattachement ou, dans le cas des officiers généraux, après entente avec l'hôpital des armées concerné. La convocation est adressée habituellement à la date anniversaire du mois de naissance des intéressés.

Le militaire, convoqué pour la visite systématique annuelle, remet au médecin examinateur une fiche le concernant, pré-renseignée par le commandement dont il relève, sur laquelle figurent le libellé exact de l'emploi tenu ou à pourvoir avec les nuisances professionnelles éventuelles et le(s) type(s) d'aptitude complémentaire(s) souhaité(s) : conduite des véhicules militaires, stages, activités sportives et de compétitions, renouvellement de contrat, admission à l'état de sous-officier de carrière, à l'état d'officier…

Le maintien de la date anniversaire ne se justifie pas lorsqu'une visite médicale d'aptitude particulière tient lieu, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1, de visite périodique.

II. Contrôle de l'exécution de la visite médicale périodique.

Le contrôle de l'exécution de ces visites médicales annuelles relève de la responsabilité des autorités hiérarchiques dont dépendent les militaires concernés. Ce contrôle est effectué en liaison avec le médecin-chef du corps d'affectation ou de rattachement de ces personnels.

Les autorités hiérarchiques doivent systématiquement présenter à la visite médicale annuelle tout militaire nouvellement placé sous leurs ordres pour lequel n'aurait pas été établi un certificat médical d'aptitude n° 620-4*/1 datant de moins d'une année.

3. Modalités de la visite médicale périodique.

3.1. Nature et contenu de la visite médicale périodique.

La visite annuelle est une expertise médicale qui repose sur le triptyque suivant :

  • l'entretien médical individuel ;

  • l'étude du livret médical ;

  • l'examen clinique, conduit en fonction de chaque cas particulier, tenant compte des différences physiologiques liées au sexe et réalisé dans les règles de l'art médical.

Le contenu de cette expertise médicale est détaillé en annexe I.

À cette occasion le médecin examinateur s'attache à évaluer plus particulièrement :

  • l'état bucco-dentaire ;

  • la stabilité psychologique ;

  • les conduites additives ;

  • le statut vaccinal ;

  • les contre-indications éventuelles aux chimioprophylaxies.

Hormis les cas prévus par la loi ou la réglementation, aucun bilan biologique ou paraclinique ne doit être prescrit à titre systématique de façon non discriminée.

Ce n'est qu'à l'issue de l'examen clinique et en fonction des données recueillies, que le médecin détermine librement les examens complémentaires utiles et les consultations spécialisées rendues nécessaires :

  • soit en vue d'une détermination des conditions d'aptitude générale au service ou particulière à l'emploi ou à la spécialité (médecine d'expertise et médecine de prévention), à charge du service de santé des armées ;

  • soit dans le cadre d'un bilan de santé (médecine de soins), à charge des organismes de protection sociale ou dans le cadre d'actions de santé publique.

Il importe à cette occasion, dans le cadre de la détermination de l'aptitude aux opérations extérieures, aux mission de courte durée outre-mer et au service à la mer, de prendre toutes les mesures nécessaires lorsque les conditions médicales requises ne sont pas satisfaites : mise à jour des vaccinations, prescription de soins dentaires…etc. Les résultats de la visite médicale sont consignés dans le dossier médical de l'intéressé avec mise à jour systématique du livret médical réduit sur lequel est reporté le profil médical de l'intéressé et sont mentionnées les éventuelles contre-indications aux chimioprophylaxies.

3.2. Conclusion de la visite médicale périodique.

(Modifié par : Instruction du 14/09/2005.)

I. Le caractère médical de la visite d'aptitude systématique.

La relation qui s'établit, au cours d'une visite médicale d'aptitude, entre le médecin agissant en tant qu'expert mandaté par l'institution des armées et le militaire examiné n'est pas de même nature que la relation thérapeutique dans laquelle le médecin traitant est d'abord un confident pour le militaire qui lui accorde sa confiance à l'égard du secret médical. Toutefois, en dehors de son aspect obligatoire et de son caractère d'expertise, la visite d'aptitude est un acte médical. À ce titre, elle demeure l'occasion d'établir un dialogue à l'issue duquel le praticien doit communiquer clairement ses constatations et de ses conclusions à son interlocuteur afin de l'informer aussi complètement qu'il est nécessaire sur son état de santé, sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle et de prophylaxie, en particulier vaccinale, qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé.

II. Constatations médicales de la visite périodique.

Les constations médicales établies lors de la visite, ainsi que le profil médical (SIGYCOP) attribué au militaire examiné sont reportés directement sur le livret médical.

En outre, les pièces médicales éventuellement établies à cette occasion (compte-rendu(s) de consultation(s) spécialisée(s), résultats d'examens complémentaires) sont insérées dans une pochette du livret médical.

III. Conclusions médico-administratives de la visite périodique.

La formulation de ces conclusions doit notamment obéir aux dispositions de l'article 13 de l'instruction du 30 décembre 1980 sur le secret professionnel des médecins des armées, citée treizième référence.

a) Le certificat médico-administratif d'aptitude n° 620-4*/1.

Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont consignées sur le certificat n° 620-4*/1.

b) Destination du certificat médico-administratif d'aptitude n° 620-4*/1.

Le certificat n° 620-4*/1 est établi en quatre exemplaires :

  • un exemplaire est conservé dans le livret médical de l'intéressé ;

  • deux exemplaires sont adressés à l'autorité hiérarchique dont relève le militaire, qui destine l'un au dossier administratif du militaire et fait parvenir l'autre à la direction du personnel dont il relève ;

  • un exemplaire est remis à l'intéressé afin qu'il puisse le produire en cas d'éventuelle demande d'une autorité.

c) Nature des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude portée sur le certificat médico-administratif d'aptitude imprimé n° 620-4*/1.

Dans la colonne « Conclusion médicale », le médecin examinateur mentionne, pour chacune des aptitudes contrôlées, ses conclusions en matière d'aptitude, par les termes « apte » ou « inapte ». Outre la détermination systématique de l'aptitude générale au service, à la spécialité et aux missions opérationnelles (OPEX/MCDOM, séjour OM ou SAM), il se prononce égale-ment sur tout type d'aptitude spécifiquement sollicité pour chaque militaire.

Le médecin apporte au commandement toutes informations utiles concernant les éventuelles restrictions particulières d'emploi. Il renseigne avec précision le cartouche de rédaction libre prévu à cet effet. Si la situation médicale du militaire l'exige, une proposition de reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé doit être clairement formulée. L'avis du conseil de santé est alors obligatoire si ce reclassement ou le maintien dans l'emploi exige l'octroi d'une dérogation de la part du commandement.

Ensuite, il précise le niveau d'aptitude par l'une des mentions suivantes :

  • apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;

  • apte à servir avec restriction d'emploi ;

  • inapte définitif à servir ;

  • apte à servir par dérogation.

Cette dernière mention ne peut être cochée qu'après octroi de la dérogation par le commandement. Doivent alors être mentionnées la date et la référence de la décision d'attribution de la dérogation. Cette information doit être reportée sur le certificat médico-administratif d'aptitude n° 620-4*/1 lors de chaque visite périodique ultérieure.

Pour la détermination du niveau d'aptitude, le médecin devra tenir compte des conditions et de l'échelon d'emploi du militaire concerné, de l'arme ou du service auquel il appartient, de sa spécialité et, par conséquent, de l'emploi qu'il est susceptible d'occuper.

Le médecin examinateur doit, enfin, préciser la durée de validité du certificat, lorsqu'il estime devoir la limiter à une période inférieure à une année.

d) Cas particulier.

Les militaires en service outre-mer dont l'inaptitude est constatée au cours d'une visite médicale périodique sont rapatriés et soumis, dès leur retour, à une visite médicale d'aptitude générale dans leur nouveau corps d'affectation.

e) Durée de la validité du certificat médico-administratif d'aptitude imprimé n° 620-4*/1.

La durée de validité du certificat médico-administratif n620-4*/1 établi à l'occasion d'une visite médicale périodique est de un an. Durant cette période, les conclusions portées sur le certificat restent valables pour toutes les aptitudes particulières dont le contrôle n'est pas strictement défini par des textes réglementaires. Dès lors que le militaire est à jour de sa visite annuelle, il n'y a donc pas lieu de le soumettre à une nouvelle visite d'aptitude sauf dans les quatre éventualités suivantes :

  • changement d'activité et/ou d'emploi comportant des conditions d'aptitude nécessitant des examens médicaux ;

  • interruption ou exemption de service survenue durant la période de validité : obligation pour tout militaire ayant bénéficié d'un congé lié à l'état de santé d'une durée égale ou supérieure à 21 jours de se soumettre à une visite médicale dès la reprise de service ;

  • constatation d'un état de santé déficient conduisant le médecin examinateur à limiter la validité du certificat à une période inférieure à un an, en vue de soumettre le militaire concerné à un nouvel examen dans un délai plus court ;

  • demande formulée par l'intéressé afin de subir un nouvel examen d'aptitude avant le terme de la période de validité, en raison d'un fait médical intercurrent.

IV. Exploitation épidémiologique des visites médicales périodiques.

Les affections nouvelles, découvertes à l'occasion des visites médicales annuelles d'aptitude, font l'objet d'une déclaration épidémiologique lorsqu'il s'agit de maladies soumises à surveillance, conformément aux dispositions de l'instruction de huitième référence.

4. Modalités de recours en cas de contestation des conclusions médicales prises lors des visites médicales périodiques.

4.1. Les conseils de santé.

(Modifié en dernier lieu par : Instruction du 15/03/2010.)

Les conclusions médicales d'aptitude et d'inaptitude à servir ou à l'emploi, partielles ou totales prononcées à titre définitif, lorsqu'elles sont contestées, ainsi que les demandes pour servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire, sont soumises à l'avis du conseil de santé régional.

Le conseil de santé régional n'est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant le personnel dont l'aptitude médicale relève de centres d'examens ou commissions spécialisés.

Instance interarmées, il adapte ses conclusions et avis aux conditions particulières de gestion de chaque direction du personnel.
Le conseil supérieur de santé des armées, instance interarmées est compétent pour toutes contestations portant sur l'avis du conseil régional de santé.

9.1. Conseil régional de santé.

Organisme consultatif mis à la disposition du commandement, un conseil de santé régional est institué au niveau de chacune des directions du service de santé. Le directeur régional fixe les modalités pratiques de son organisation afin de répondre aux besoins particuliers de la région.

9.1.1. Composition.

Le conseil de santé régional est présidé par le directeur régional ou son représentant.

Instance collégiale ; il est composé sur désignation du directeur régional.

Avec voix délibérative :

  • de deux praticiens appartenant à des unités de la même force armée que celle des militaires concernés par la tenue du conseil ou à défaut compétents dans les domaines dont relèvent les cas examinés ;

  • selon le cas et le dossier, d'un médecin praticien certifié ou servant dans un département ou centre d'expertise médicale.

Avec voix consultative et si nécessaire : d'une ou plusieurs personnes qualifiées pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas.

9.1.2. Saisine et fonctionnement.

Le conseil de santé régional peut être saisi :

  • par l'autorité hiérarchique ou de gestion dont relève le militaire ;

  • par le médecin de la formation ;

  • par le militaire qui conteste le bien-fondé d'une décision d'inaptitude et/ou qui demande à servir par dérogation.

Le président du conseil de santé régional demande au médecin-chef du corps d'appartenance communication du dossier médical de l'intéressé. Ce dossier doit comprendre le livret médical individuel, une fiche de présentation du dossier comportant l'avis motivé du médecin chef, les résultats des divers examens complémentaires et, le cas échéant, les conclusions des consultations spécialisées et des hospitalisations se rapportant à la décision d'aptitude contestée ou à la demande de dérogation.

Le conseil se réunit sur convocation de son président.

Il examine les cas qui lui sont soumis, en principe, sur pièces. Le président peut s'il l'estime utile, faire convoquer l'intéressé. Le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau « médecine d'armée » ou par tout officier du service de santé désigné à cet effet par le directeur régional. Avec l'accord du président, il peut demander tout avis spécialisé nécessaire à la bonne appréciation des dossiers qui sont soumis au conseil.

Les avis du conseil de santé régional sont votés à la majorité des voix. En cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Chaque avis émis fait l'objet d'un procès-verbal rédigé selon le modèle présenté en annexe IV de la présente instruction.

Un exemplaire du procès-verbal est transmis aux autorités compétentes selon des modalités propres à chaque armée ou service. Un autre exemplaire est inséré dans le dossier médical de l'intéressé.

9.1.3. Cas particulier des personnels du service de santé des armées.

Les dossiers concernant des personnels du service de santé des armées : praticiens, officiers du corps technique et administratif et MITHA ainsi que ceux des personnels militaires des armées servant dans un établissement du SSA sont examinés par un autre conseil de santé que celui de la région dans laquelle ils sont affectés. Ce conseil est désigné par le sous-directeur action scientifique et technique de la direction centrale du SSA auquel sont directement adressées les demandes de saisine du CSR concernant ces militaires.

9.2. Conseils supérieurs de santé.

Un conseil supérieur de santé des armées, dont la composition est donnée ci-après, est constitué. Ces compétences s'étendent à toutes les armées, directions et services.

9.2.1. Composition.

(Remplacé par : Instruction du 10/09/2008.) Il est présidé par l'inspecteur du service de santé pour une armée ou pour la gendarmerie nationale pour un an. Le directeur central du service de santé des armées désigne le président et le suppléant du président du conseil supérieur de santé des armées. En cas de défaillance durable du président, l'intérim sera assuré par le suppléant. La désignation du président et de son suppléant sera transmise pour information aux directeurs régionaux du service de santé des armées et aux états-majors.

Instance collégiale, elle est composée :

Avec voix délibératives :

  • des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ou de leurs suppléants. Ces suppléants sont respectivement les conseillers santé de leur état-major d'armée et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • du consultant national de la spécialité concernée ou d'un professeur agrégé de la spécialité ou du titulaire de la chaire en exercice concerné par le dossier examiné.

  • des médecins d'unité membres du conseil pour chaque armée et la gendarmerie ou de leurs suppléants, désignés par le directeur central du service de santé des armées, pour un an sur proposition des inspecteurs d'armée.

Avec voix consultative :

  • d'un officier ou de son suppléant, représentant la direction du personnel de l'armée concernée, désigné pour un an.

9.2.2. Saisine et fonctionnement. 

(Modifié par : Instruction du 10/09/2008.) Le conseil supérieur de santé des armées peut être saisi par l'intéressé ou par la direction du personnel militaire pour une armée, direction, service ou commandant de région de gendarmerie, en cas de contestation portant sur l'avis du conseil régional de santé.

Le dossier de présentation est constitué :

  • de la demande de l'intéressé ;

  • pour la direction régionale du service de santé des armées :

    • d'une fiche de présentation devant le conseil supérieur de santé des armées ;

    • du procès-verbal du conseil régional de santé et de la fiche de présentation avec l'avis motivé du médecin-chef de l'unité ;

    • des relevés d'observations médicales des services médicaux d'unité et hospitaliers ;

  • pour l'autorité administrative :

    • d'un document spécifiant pour les militaires servant en vertu d'un contrat, la date de fin de contrat et pour les militaires de carrière, la limite d'âge de leur grade.

Le conseil supérieur de santé des armées se réunit sur l'initiative de son président.

Le président pourra faire appel à tout expert (médecins, officiers des armes...) pour l'instruction des dossiers soumis au conseil supérieur de santé des armées.

Les avis du conseil supérieur de santé des armées sont votés à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal du conseil supérieur de santé des armées est rédigé selon le modèle figurant en annexe III. Il est transmis aux autorités compétentes, à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction action scientifique et technique, bureau «aptitude médicale et expertise» ainsi qu'au président du conseil de santé régional concerné. Un exemplaire est inséré dans le dossier médical de l'intéressé.

Le procès-verbal de chaque dossier traité par le conseil supérieur de santé des armées, est signé par le président et l'inspecteur d'armée concerné.

Le secrétariat du conseil supérieur de santé des armées est assuré par l'inspection en charge de la présidence. Il collige les dossiers instruits par les inspections d'armée concernées. Sous l'égide du président, il établit l'ordre du jour et organise les sessions du conseil.

Notes

    Afin de respecter le rôle d'instance de recours du conseil supérieur de santé des armées, le niveau nécessaire et suffisant de surexpertise requis est fixé par le président du conseil supérieur de santé des armées, en fonction du niveau d'expertise mis en œuvre par le conseil régional de santé.1

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-direction action scientifique et technique,

Henri DELOLME.

Annexes

ANNEXE I. Contenu de la visite médicale périodique annuelle.

1. L'expertise médicale comprend obligatoirement :

Un questionnaire médicobiographique signé par le bénéficiaire de la visite (cf. annexe II.).

Un entretien à la recherche de facteurs de risques :

  • conduites addictives ;

  • antécédents de maladies sexuellement transmissibles ;

  • maladies cardiovasculaires ;

  • etc.

Un examen biométrique

Une détermination de l'acuité visuelle avec et sans correction.

Une détermination de l'acuité auditive.

Un examen clinique complet, répondant aux règles de bonne pratique, mené sur un(e) patient(e) déshabillé(e), en respectant la dignité de celui-ci (celle-ci) et précédé d'une information préalable. Il doit être complet, appareil par appareil, sans exclusive. Les touchers pelviens sont pratiqués en fonction de la symptomatologie fonctionnelle. Ils sont réalisés, lorsqu'ils sont indiqués en respectant les règles habituelles: information préalable du (de la) patient(e), respect de la pudeur et accord de l'intéressé(e). Celui-ci ou celle-ci, dans ce cas particulier, peut choisir d'être examiné(e) par un praticien de son choix qui toutefois doit être un praticien hospitalier militaire dès lors que la suspicion clinique d'une affection est susceptible d'influer sur la décision d'aptitude.

La vérification du calendrier des vaccinations et sa mise à jour le cas échéant.

Pour le personnel susceptible de partir en OPEX ou outre-mer : un panoramique dentaire au moins tous les cinq ans.

Un électrocardiogramme (ECG) tous les 2 ans après 40 ans.

Un fonction de l'emploi, les examens complémentaires requis par la médecine de prévention.

2. De façon facultative :

Le choix des examens complémentaires, biologiques ou de spécialités, est guidé par les constatations du questionnaire médicobiographique, de l'entretien à la recherche des facteurs de risques et de l'examen clinique. Il s'appuie également sur les recommandations des « références médicales opposables » (1).

Notes

    Telles qu'elles sont définies en annexe I. aux arrêtés du 28 mars 1997 (JO du 29, p. 4897 et 4922) modifiés.1

ANNEXE II. Modèle de questionnaire médico-biographique.

ANNEXE III. Procès-verbal de conseil supérieur de santé des armées.

ANNEXE IV. Procès-verbal de conseil de santé régional.

1 620-4*/1 Certificat médico-administratif d'aptitude.