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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Du 08 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 7 7 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330) fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) fixant au sein de divers organismes la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 13 mars 2007 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330 ; BOEM 130,144,150 et 300*) fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 24 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Pièce(s) jointe(s) :     Vingt et une annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 18 juillet 2001 pris en application de l'article 34 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant, au sein de l'administration centrale du ministère de la défense et des organismes interarmées qui en relèvent, à l'exception des armées et des formations rattachées, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de 1 er niveau ou d'autorité militaire de 2 e niveau.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.1.1., 200.6.1.2., 142.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8330.

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son article 9,

Arrête :

1.

Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexes du présent arrêté sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

2.

Lorsqu'un militaire ne relève d'aucune autorité militaire de premier niveau figurant en annexes du présent arrêté ou des arrêtés pris par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève de l'autorité militaire de premier niveau de la formation en charge de l'administration du militaire concerné.


 

3.

L\'arrêté du 18 juillet 2001 modifié, pris en application de l\'article 34 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant, au sein de l\'administration centrale du ministère de la défense et des organismes interarmées qui en relèvent, à l\'exception des armées et des formations rattachées, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d\'autorité militaire de premier niveau ou d\'autorité militaire de deuxième niveau, est abrogé.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Liste des autorités militaires investies, au sein de l'état-major particulier de la présidence de la République, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur command

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires de leur armée d'appartenance.

Chef de l'état-major particulier de la présidence de la République.

L'officier adjoint d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République le plus ancien dans le grade le plus élevé, à l'égard des militaires des formations rattachées, hors le service de santé des armées.

Chef de l'antenne médicale de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires du service de santé des armées.

ANNEXE II. Liste des autorités militaires investies, au sein du cabinet militaire du Premier ministre, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur son

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée ou de formation rattachés (1) du chef du cabinet militaire à l'égard des militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.

Chef du cabinet militaire du Premier ministre.

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'adjoint de la formation rattachée d'appartenance dont relève un militaire des organismes concernés, la fonction d'AM 1 est exercée par l'adjoint d'armée le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ANNEXE III. Liste des autorités militaires investies, au sein du secrétariat de la défense nationale, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont

 

AM 1.

AM 2.

Secrétariat général de la défense nationale.

Directeur de l'administration générale (1).

Secrétaire général de la défense nationale (1).

Centre de transmissions gouvernemental.

Chef du centre.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

ANNEXE IV. Liste des autorités militaires investies, au sein du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, du bureau des officiers généraux, de la sous-direction des bureaux des cabinets et du secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militai

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée ou de formation rattachés (1) du chef du cabinet militaire à l'égard des militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.

Chef du cabinet militaire.

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'adjoint de la formation rattachée d'appartenance dont relève un militaire des organismes concernés, la fonction d'AM 1 est exercée par l'adjoint d'armée le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ANNEXE V. Liste des autorités militaires investies, au sein du secrétariat général pour l'administration, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM1) ou de deuxième niveau (AM2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur s

(Modifiée en dernier lieu : Arrêté du 24/12/2010.)

ORGANISMES.

AM1 (1)

AM2 (1)

Direction du service national

(administration centrale).

Adjoint au directeur du service national.

Directeur du service national.

Directions interrégionales du service national.

Directeur interrégional.

Bureaux du service national.

Directeur du bureau.

Centres du service national.

Directeur du centre.

Bureau central des archives administratives militaires.

Directeur du bureau.

Direction des affaires financières.

Direction des ressources humaines du ministère de la défense  (à l\'exception des militaires des districts sociaux outre-mer et à l\'étranger).

Direction des affaires juridiques (à l\'exception des militaires du service de la justice militaire).

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Directeur.

Secrétaire général pour l\'administration.

Service des moyens généraux, à l\'exception du centre automobile de la défense.

Chef du service des moyens généraux.

Centre automobile de la défense.

Chef du centre automobile de la défense.

Délégation aux restructurations.

Délégué aux restructurations.

Centre de formation au management du ministère de la défense.

Centre d\'études en sciences sociales de la défense.

Centre d\'études d\'histoire de la défense.

Chef du centre.

Commission consultative médicale des anciens combattants et victimes de guerre.

Président de la commission.

Districts sociaux outre-mer et à l\'étranger.

Chef de l\'état-major interarmées.

Commandant supérieur dans les collectivités territoriales d\'outre-mer ou commandant des forces françaises à l\'étranger.

Direction générale de l\'économat des armées.

Directeur général adjoint de l\'économat des armées (2).

Directeur général de l\'économat des armées (3).

Comptoir.

Directeur de comptoir .

Service historique de la défense.

Chef du service historique de la défense.

Directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.


 

ORGANISMES.

AM1 (1)

AM2 (1)

Direction centrale du service d\'infrastructure de la défense (DCSID).

Chef du bureau affaires réservées, communication et soutien général.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2).

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Bordeaux.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement d\'infrastructure de la défense de Bordeaux.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Limoges.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Montauban.

Directeur d\'établissement.

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) d\'Île-de-France.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement d\'infrastructure de la défense de Paris.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Versailles.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Vincennes.

Directeur d\'établissement.

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Lyon.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement d\'infrastructure de la défense de Grenoble.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Lyon.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Marseille.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Montpellier.

Directeur d\'établissement.

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Metz.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement d\'infrastructure de la défense de Besançon.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Châlons-en-Champagne.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Lille.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Metz.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Nancy.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Strasbourg.

Directeur d\'établissement.

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Rennes.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement d\'infrastructure de la défense d\'Angers.

Directeur d\'établissement.

Établissement d\'infrastructure de la défense de Tours.

Directeur d\'établissement.

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Brest.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Établissement du service d\'infrastructure de la défense (ESID) à Toulon.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Direction d\'infrastructure de la défense de Cherbourg.

Directeur d\'établissement.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

Service technique des bâtiments, fortifications et travaux (STBFT).

Directeur du service technique.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

École nationale des travaux maritimes (ENTM).

Sous-directeur organisation et ressources de la DCSID.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (2)

École nationale supérieure des ingénieurs de l\'infrastructure militaire (ENSIM)

Direction d\'infrastructure de la défense de Cayenne.

Directeur d\'établissement.

Commandant supérieur dans les collectivités territoriales d\'outre-mer ou commandant des forces françaises à l\'étranger (COMSUP/COMFOR).

Direction d\'infrastructure de la défense de Dakar.

Directeur d\'établissement.

Direction d\'infrastructure de la défense de Djibouti.

Directeur d\'établissement.

Direction d\'infrastructure de la défense de Fort-de-France.

Directeur d\'établissement.

Direction d\'infrastructure de la défense de Nouméa.

Directeur d\'établissement.

Direction d\'infrastructure de la défense de Papeete.

Directeur d\'établissement.

Direction d\'infrastructure de la défense de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Directeur d\'établissement.

(1) Lorsque cette autorité n\'est pas un militaire, le pouvoir d\'AM1 ou d\'AM2 est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n\'est pas un militaire, les pouvoirs d\'AM1 et d\'AM2 sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

(3) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n\'est pas un militaire, les pouvoirs d\'AM1 et d\'AM2 sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

ANNEXE VI. Liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous le commandement des inspecteurs généraux des armées.

ORGANISME.

AM 1.

AM 2.
 Service historique de la défense.

Chef d'état-major de l'inspecteur général concerné.

Inspecteur général des armées.

ANNEXE VII. Liste des autorités militaires investies, au sein du contrôle général des armées, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattaché

AM 1.

AM 2.

Adjoint au chef du contrôle général des armées.

Chef du contrôle général des armées.

Chefs de groupe de contrôle.

ANNEXE VIII. Liste des autorités militaires investies, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau (AM 1) ou d'autorité militaire de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés

AM 1.

AM 2.

Commandant de la formation militaire de soutien.

L'officier général directeur du cabinet du directeur général de la sécurité extérieure.

ANNEXE IX. Liste des autorités militaires investies, au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur comm

AM 1 (1).

AM 2 (2).

Directeur adjoint de la direction de la protection et de la sécurité de la défense à l'égard des militaires ne relevant pas d'un sous-directeur ou d'un chef de poste.

Directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Sous-directeurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Chefs de poste de la direction de la protection et de la sécurité de la défense en métropole et outre-mer (2).

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

(2) Lorsqu'il est officier supérieur. Dans le cas contraire, l'autorité militaire de premier niveau est le chef de l'état-major interarmées du COMSUP ou COMFOR du lieu d'implantation du poste.

ANNEXE X. Liste des autorités militaires investies, au sein de la délégation aux affaires stratégiques, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur s

AM 1.

AM 2.

Adjoint au directeur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

ANNEXE XI. Liste des autorités militaires investies, au sein de la délégation à l'information et à la communication de la défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur

AM 1 (1).

AM 2 (2).

Directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Chef de département.

Chef du département administration à l'égard des militaires de la délégation à l'information et à la communication de la défense qui ne relèvent pas d'un autre chef de département.

Directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

ANNEXE XII. Liste des autorités militaires investies, au sein du conseil général de l'armement, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattac

AM 1 (1).

AM 2.

Vice-président du conseil général de l'armement.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

(1) Lorsque cette autorité n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

ANNEXE XIII. Liste des autorités militaires investies, au sein du secrétariat général du conseil supérieur de la fonction militaire, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur

AM 1.

AM 2.

Secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

ANNEXE XIV. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA COOPÉRATION DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER (AM 1) OU DE DEUXIÈME NIVEAU (AM 2) À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEM

(Remplacée : Arrêté du 29/06/2009.)

AM 1.

AM 2.

Militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous les ordres du directeur.

Directeur de la coopération de sécurité et de défense.

ANNEXE XV. Liste des autorités militaires investies, au sein de l'institut des hautes études de défense nationale, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou

AM 1.

AM 2.

Officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Directeur de l'institut des hautes études de défense nationale.

(1) Lorsque le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale n'est pas un militaire, le pouvoir disciplinaire de l'AM 2 est dévolu à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en conséquence, l'AM 1 est l'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé qui suit immédiatement l'AM 2.

ANNEXE XVI. Liste Des autorités militaires investies, au sein de l'école polytechnique, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2 (1).

Directeur de la formation humaine et militaire.

Directeur général.

(1) Lorsque le directeur général de l'école polytechnique n'est pas un militaire en position d'activité, le pouvoir disciplinaire de l'AM 2 est dévolu au chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

ANNEXE XVII. Liste des autorités militaires investies, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, auprès du haut fonctionnaire de défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard d

AM 1.

AM 2.

Général adjoint du haut fonctionnaire de défense.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

ANNEXE XVIII. Liste des autorités militaires investies, au sein du service de la poste interarmées, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire du premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont ratt

(Ajoutée : Arrêté du 11/01/2006).

AM 1.

AM 2.

Directeur du service de la poste interarmées.

Chef de la division soutien logistique interarmées de l'état-major des armées.

ANNEXE XIX. Liste des autorités militaires investies, au sein du conseil supérieur de la réserve militaire, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AMI) ou de deuxième niveau (AM2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur s

AM1 (1)

AM2

Secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

(1) Lorsque le secrétaire général n'est pas un militaire en position d'activité, le pouvoir disciplinaire de l'AM1 est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du conseil supérieur de la réserve militaire.

Annexe XX. Liste Des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau (AM1) ou d'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) à l'égard des aumôniers militaires placés sous leur commandement.

(Ajoutée : Arrêté du 15/04/2008.)

FONCTION DE L'AUMONIER.

AM1.

AM2.

Aumônier militaire en chef placé auprès du chef d'état-major des armées.

Chef de cabinet du chef d'état-major des armées.

Major général des armées.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de l'armée de terre.

Chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre.

Major général de l'armée de terre.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Major général de l'armée de l'air.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de la marine.

Chef de cabinet du chef d'état-major de la marine.

Major général de la marine nationale.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Chef de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale.

Chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Aumônier militaire régional placé auprès d'un officier général de zone de défense.

Officier général de zone de défense.

Major général des armées.

Autres aumôniers militairesstationnés en métropole.

Commandant de l'organismed'affectation.

Officier général de zone de défense.

Autres aumôniers militaires stationnés outre-mer ou à l'étranger.

Commandant de l'organisme d'affectation.

Commandant permanent interarmées outre-mer ou à l'étranger.

Annexe XXI. Liste des autorités militaires investies, au sein de l'établissement public administratif service hydrographique et océanographique de la marine, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM1) ou de deuxième niveau (AM2) à l'égard des mili

(Ajoutée : Arrêté du 15/04/2008.)

ORGANISMES.

AM1 (2).

AM2 (2).

Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Directeur adjoint du SHOM (1).

Directeur du groupe hydrographique de l'Atlantique.

Directeur du groupe océanographique de l'Atlantique.

Directeur du groupe océanographique du Pacifique.

Directeur général du SHOM.

École du SHOM.

Directeur de l'école

(1) Lorsque cette autorité assure la suppléance de l'AM2, le pouvoir d'AM1 est dévolu à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme

(2) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire, ou à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du SHOM.