DÉCRET N° 89-750 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Du 18 octobre 1989NOR D E F P 8 9 0 1 6 9 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 24 avril 1989 ;
Le Conseil d'État (section des finances), entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 09/12/2005).
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie A.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 08/07/2008).
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte onze échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons.
Art. 2 bis.
(Ajouté : décret du 09/12/2005 et modifié : décret du 08/07/2008).
I. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.
Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.
Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.
II. Les dispositions de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.
III. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne « essais-réception » sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 3.
(Remplacé : décret du 09/12/2005).
Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
1. Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
Art. 4.
(Ajouté : décret du 09/12/2005).
La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 1er. du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'état, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 16/08/2011).
La proportion de nominations de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées chaque année dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1. et du 2. de l'article 19. du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Art. 6.
(Modifié : décret du 23/12/2006.)
I. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3. sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en position de détachement.
Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5. sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Art. 7.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'État pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 8.
(Remplacé : décret du 23/12/2006.)
Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.
Art. 9.
Art. 10.
(Disponible : décret du 23/12/2006).
Art. 11.
(Disponible : décret du 23/12/2006).
Art. 12.
(Disponible : décret du 23/12/2006).
Art. 13.
(Disponible : décret du 23/12/2006).
Art. 14.
(Disponible : décret du 23/12/2006).
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 15.
(Remplacé : décret du 08/07/2008).
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2. sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS. | D U R É E. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications | ||
7e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études et de fabrications | ||
10e échelon | 4 ans | 3 ans |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an | 1 an |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Art. 16.
(Remplacé : décret du 08/07/2008).
I. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
II. Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15. pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
DANS LE GRADE
d'ingénieur d'études et de fabrications.SITUATION NOUVELLE
DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire d'études
et de fabrications.ANCIENNETÉ CONSERVÉE. 11e échelon 5e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.
10e échelon 5e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise. 9e échelon :
- après 2 ans
- jusqu'à 2 ans
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée de 1 an.8e échelon :
- après 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
Chapitre CHAPITRE IV. Détachements.
Art. 17.
(Remplacé : décret du 09/12/2005).
Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
Art. 18.
(Modifié : décret du 07/01/1998.)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
Art. 19.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.
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Fait à Paris, le 18 octobre 1989.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.