INSTRUCTION N° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux modalités d'organisation et de déroulement des concours et examens organisés dans la gendarmerie nationale.
Abrogé le 29 septembre 2016 par : INSTRUCTION N° 80114/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BRCE portant abrogation du texte. Du 18 mai 2007NOR D E F G 0 7 5 1 1 9 5 J
La présente instruction définit les règles générales d'organisation s'appliquant à l'ensemble des concours et examens organisés par la gendarmerie nationale. Des dispositions particulières propres à chaque concours ou examen les complètent en tant que de besoin.
1. Dispositions générales.
1.1. Concours et examen.
Les concours et examens visent à évaluer un niveau d'aptitudes ou de compétences, et classent le cas échéant les candidats par ordre de mérite. À la différence d'un concours à l'issue duquel les candidats sont admis en fonction du nombre de places ou postes ouverts, un examen débouche sur l'admission des candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à un seuil requis.
1.2. Principe fondamental d'égalité de traitement entre les candidats.
Les candidats sont jugés en fonction de la valeur de leurs prestations au cours des épreuves. Le déroulement de celles-ci et l'évaluation qui s'ensuit sont accomplis de manière qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité de traitement entre les candidats.
Ce principe n'est pas respecté notamment si :
- le jury agit avec partialité ;
- l'anonymat lors des épreuves écrites est rompu (cf. annexe I.) ;
- les moyens mis à la disposition des candidats pendant les épreuves sont inégaux.
1.3. Classement par ordre de mérite.
Les candidats admis à un concours sont classés par ordre de mérite. En revanche, la liste publiée à l'issue de la phase d'admissibilité est une liste alphabétique afin de conserver le secret sur les résultats nominatifs à l'écrit jusqu'à la fin de la phase d'admission.
Les candidats admis à un examen sont le plus souvent classés par ordre alphabétique.
1.4. Caractère souverain des jurys.
Les jurys de concours et d'examen sont souverains. Ils n'ont ni à motiver leurs décisions ni à justifier les notes qu'ils attribuent.
1.5. Fraude.
(Ajouté : Instruction du 23/09/2011.)
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
de sortir de la salle sans autorisation.
Toute fraude ou tentative de fraude de la part d'un candidat est passible des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901 modifiée qui stipule notamment :
article 1er. : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État, constitue un délit. » ;
article 2. : « Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. ».
Le cas échéant, l'autorité organisatrice se réserve également le droit de signaler l'incident à l'employeur du candidat, en vue éventuellement de poursuites disciplinaires.
2. Jurys.
2.1. Composition.
2.1.1. Lorsque le concours ou l'examen ne comporte pas d'épreuve d'admissibilité, le jury se compose :
- du président ;
- du ou des vice-présidents ;
- des correcteurs (épreuves écrites) et examinateurs (épreuves orales) ;
- le cas échéant, du ou des officiers chargés de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.
2.1.2. Dans le cas contraire, le jury comprend :
- une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents et des correcteurs ;
- une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents, des examinateurs et, le cas échéant, d'officiers psychologues et du ou des officiers chargés de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.
2.1.3. La division du jury en groupes d'examinateurs pour une épreuve n'est légalement possible que si elle est nécessaire, notamment en raison du nombre manifestement élevé de candidats. Afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
2.1.4. Le secrétariat de chaque jury est assuré par un officier du bureau des concours et examens (BCE) assisté en tant que de besoin d'un ou de plusieurs sous-officiers.
2.2. Désignation des membres du jury.
2.2.1. (Remplacé : Instruction du 26/05/2009.) Le volume et la composition de chaque jury sont arrêtés par le chef du BCE. Les membres du jury sont ensuite désignés annuellement par les bureaux du personnel officier (BPO), du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire (BPSOGV) et du bureau sous-officier CSTAGN (BSOCSTAGN) de la sous-direction de la gestion du personnel du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
2.2.2. (Remplacé : Instruction du 26/05/2009.) En cas de défaillance avant le début des épreuves d'un membre de jury relevant de son commandement, le commandant de région de gendarmerie le signale sur-le-champ et propose un remplaçant de même niveau parmi les officiers ou gradés placés sous son autorité. Le message est adressé pour action au BPO, au BPSOGV ou au BSOCSTAGN et pour information au BCE.
2.2.3. Le président défaillant au cours de l'activité du jury ne peut être remplacé qu'à titre définitif, par un vice-président ayant participé à la totalité des activités de la commission.
2.3. Champs de compétence du jury et du président.
(Modifié : Instruction du 26/05/2009.)
Le jury ne peut modifier le règlement du concours ou de l'examen. Toutefois, il peut être amené à régler les situations particulières non prévues par les textes.
Son rôle est achevé dès lors que :
- pour la phase admissibilité lorsqu'il en existe une, il a classé anonymement par ordre de mérite les candidats et proposé le niveau de sélection ;
- pour la phase admission, il a classé nominativement par ordre de mérite les candidats et proposé la barre d'admission.
Il veille particulièrement au respect du principe de l'égalité de traitement entre les candidats. Les membres du jury s'abstiennent notamment de tout contact à caractère personnel avec les candidats pendant la durée des épreuves.
Le président du jury :
- valide les éléments de correction des épreuves et donne les directives nécessaires en fixant les critères à prendre en compte et en coordonnant l'action des correcteurs ;
- dirige nécessairement les délibérations du jury ;
- est responsable du déroulement des épreuves et prend les décisions qui s'imposent afin de préserver la validité du concours ;
- peut être amené à prononcer l'exclusion de certains candidats dans les conditions précisées dans l'annexe I ;
- dès la fin des délibérations fait assurer par l'officier secrétaire l'information prioritaire du chef du service des ressources humaines (C.SRH) et du sous-directeur des compétences (SDC).
2.4. Délibération du jury.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
Sauf cas de force majeure (1), le remplacement d'un ou de plusieurs membres en cours d'épreuve est exclu. En effet, seul peut délibérer le membre du jury qui a pris part à toutes les épreuves de sa commission ou sous-commission. Sauf motif légitime d'absence de l'un de ses membres, le jury doit délibérer au complet au cours des réunions plénières.
3. Épreuves écrites d'admissibilité.
3.1. Autorité responsable des centres d'examen.
L'organisation générale des épreuves d'admissibilité est de la responsabilité du BCE. L'organisation matérielle et le contrôle de leur déroulement sont à la charge :
- du BCE lorsqu'elles se déroulent dans un centre unique ;
- des commandants de région de gendarmerie ;
- du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
- du commandement de la gendarmerie outre-mer pour les DOM-TOM et le groupement des opérations extérieures (GOPEX) ;
- des autorités d'emploi gendarmerie en ce qui concerne les isolés à l'étranger (annexe II.).
En fonction du nombre des candidats et de leur répartition géographique, ces autorités peuvent ouvrir soit un ou plusieurs centres d'examen au sein de chaque région, soit des centres d'examen inter-régionaux par entente directe entre les commandants de région et autres autorités concernées. Le BCE en est alors informé par message indiquant par centre le nombre de salles, et de candidats par salle.
3.2. Convocation des candidats. Rôle des bureaux recrutement formation reconversion réservistes (BRFRR) et des cellules gestion automatisée du personnel (GAP). Note d'organisation.
3.2.1. (Remplacé : Instruction du 26/05/2009.) La saisie de la mention «autorisé » concernant les candidats militaires de la gendarmerie autorisés à se présenter à un concours ou un examen est réalisée dans la base centrale du personnel par l'autorité qui en prend la décision. Il s'agit du bureau du recrutement (BREC), du bureau de la formation (BFORM), du BPSOGV ou du BSOCSTAGN selon la catégorie : concours de recrutement à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), concours ou examen de l'enseignement militaire supérieur, concours de changement de corps, examens du cursus de formation CSTAGN... Pour les concours et examens déconcentrés organisés au niveau national (officier de police judiciaire : OPJ), l'arrêt et la saisie des listes appartiennent aux autorités déconcentrées habilitées. Le rôle des bureaux précités, des BRFRR et celui des GAP est précisé en annexe III.
3.2.2. L'autorité responsable d'un centre d'examen adresse à chacun des candidats devant y composer une note d'organisation portant convocation dont le contenu est indiqué en annexe IV. Le BCE est rendu destinataire pour information de celles concernant les brevets supérieurs de spécialiste (BSS) organisés par le centre national de formation du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CNFCSTAGN) de ROCHEFORT.
3.2.3. Tout changement d'intention, d'adresse ou de situation des candidats (mutation, désistement, indisponibilité ...) doit être porté sans délai à la connaissance de l'autorité responsable du centre d'examen concerné et à celle du BCE.
3.2.4. (Remplacé : Instruction du 20/03/2008.) Les candidats en position d'activité, aptes médicalement à subir les épreuves, et, qui détiennent l'aptitude à intégrer le corps au profit duquel le concours est organisé, sont autorisés à composer par l'autorité responsable du centre d'examen. Ils devront présenter un certificat médical attestant leur aptitude à subir les épreuves et, le cas échéant, à intégrer le corps concerné.
3.3. Élaboration et envoi des sujets aux centres d'examens.
Les sujets sont élaborés selon la procédure décrite à l'annexe V. Ils sont adressés par le BCE à chaque centre d'examen sous double enveloppe. Les enveloppes scellées contenant les sujets sont conservées jusqu'au début de l'épreuve dans des conditions garantissant le secret, et sous la responsabilité de l'officier, président de commission de surveillance.
3.4. Modalités d'exécution des épreuves écrites d'admissibilité.
La désignation et le rôle de la commission de surveillance ainsi que les directives aux candidats font l'objet de l'annexe VI.
Les BRFRR des autorités responsables des centres d'examen organiseront immédiatement avant et durant le déroulement de chaque épreuve déconcentrée une veille de la messagerie outlook et de la messagerie organique. Ainsi toute directive de portée générale énoncée par le BCE pourra être transmise sans délai par l'administration centrale aux BRFRR, puis par ceux-ci aux centres d'examen. Il s'agit de faire face à un éventuel incident en cours d'épreuve dans des conditions garantissant l'égalité de traitement entre tous les candidats.
3.5. Horaires de composition.
Tout candidat autorisé à composer à un concours ou à un examen organisé par le BCE, où qu'il se trouve dans le monde et quelle que soit sa situation ou son autorité de rattachement, doit composer à l'heure de la métropole, sans le moindre aménagement d'horaire ou d'ordre de passage des épreuves.
3.6. Acheminement des copies.
Dès la fin des épreuves écrites, les présidents de commission de surveillance font regrouper les documents suivants pour chaque salle de leur centre d'examen :
- les copies classées par ordre alphabétique ;
- un procès-verbal de séance (annexe VII.) pour chaque épreuve obligatoire et chaque épreuve à option ;
- la feuille de contrôle (annexe VIII.) ;
- le plan de salle ;
- le ou les rapports éventuels proposant l'exclusion d'un candidat (annexe I.).
Ces pièces, sous double enveloppe scellée et sécurisée, sont acheminées par porteur (métropole) ou adressées par courrier suivi ou chronopost (outre-mer) au BCE. Les centres d'examen à l'étranger utilisent le moyen le plus rapide entre la valise diplomatique ou le courrier recommandé Armées.
3.7. Correction des compositions.
3.7.1. Dès réception des plis par le BCE, l'officier secrétaire du concours ou de l'examen prend les dispositions pour assurer l'anonymat des copies jusqu'à l'établissement de la liste d'admissibilité, ou jusqu'à la fin des opérations de correction si le concours ou l'examen ne comporte pas une phase d'admissibilité.
3.7.2. Les compositions anonymes sont mises à la disposition du président du jury qui les fait corriger, sauf disposition contraire expresse, selon le principe de la double correction.
Chaque copie est corrigée successivement par l'un et l'autre correcteur, opérant indépendamment. Les notes sont attribuées dans l'échelle 0 à 20 sauf dispositions particulières. Elles sont portées sur un état séparé. Aucune note, annotation ni trace de correction ne doit apparaître sur les copies.
Un écart de deux points entre les deux correcteurs d'une copie doit être considéré comme un maximum au-delà duquel pourrait se poser la question de la pertinence des éléments et du barème de correction. Le candidat pourrait paraître dès lors victime d'une divergence d'appréciation anormale.
En vertu de son pouvoir d'arbitrage, le président du jury arrête en dernier ressort la note définitivement attribuée, qui ne résulte pas obligatoirement de la moyenne des notes données par les deux correcteurs, mais qui doit impérativement être comprise entre celles-ci.
3.7.3. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury via l'officier secrétaire du BCE. Le président reçoit, s'il y a lieu, les explications écrites du candidat. L'exclusion de ce dernier peut être prononcée selon les modalités fixées par l'annexe I.
3.8. Réunions du jury.
3.8.1. Réunion préparatoire d'admissibilité.
Le président du jury réunit la commission d'admissibilité le premier jour de la période de correction. Il indique à tous les membres du jury l'orientation à donner à leurs travaux, fait connaître ses directives par matière et valide les barèmes et éléments de correction.
L'officier du BCE secrétaire du concours ou de l'examen donne toute indication technique et attribue les lots de copies aux différents correcteurs.
3.8.2. Réunion plénière d'admissibilité.
Le président du jury réunit la commission d'admissibilité à l'issue de la période consacrée aux corrections pour :
- établir les bordereaux définitifs de notation des candidats ;
- faire signer tous les membres du jury sur le procès-verbal de délibération ;
- faire émarger par le président du jury, tous les vice-présidents et l'officier secrétaire les deux listes ci-après, sur lesquelles devront figurer les notes sur 20 attribuées aux candidats dans les différentes épreuves ainsi que les totaux obtenus après application des coefficients :
- liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite ;
- liste anonyme des candidats (non classés) ayant obtenu au moins une note éliminatoire.
3.9. Établissement de la liste d'admissibilité.
(Modifié : Instruction du 26/05/2009.)
L'officier secrétaire du jury présente ces deux listes dans les meilleurs délais, selon le cas, au C.SRH ou au SDC. Cette autorité arrête la barre au-dessus de laquelle les candidats sont déclarés admissibles.
L'officier secrétaire procède alors à la levée d'anonymat et établit, par ordre alphabétique, la liste nominative d'admissibilité dont il assure la diffusion et la publication.
Cette opération achevée, il assure la conservation, dans des conditions garantissant le secret, de tous les documents relatifs aux résultats des candidats et les tient à la disposition du seul président du jury.
4. Épreuves orales d'admission.
4.1. Autorité responsable.
L'organisation des épreuves d'admission des concours et examens est à la charge du président du jury, avec l'aide de l'officier secrétaire du BCE. Elles se déroulent en principe dans un centre unique d'examen.
4.2. Convocation des candidats admissibles.
Le président du jury convoque à son initiative les candidats admissibles. À cette fin tout changement d'intention, d'adresse ou de situation d'un candidat admissible (mutation, désistement, indisponibilité...) doit être immédiatement porté par message à sa connaissance et à celle du BCE.
4.3. Modalités d'exécution des épreuves orales.
4.3.1. (Remplacé : Instruction du 26/05/2009.) Préalablement aux épreuves orales et lorsque le règlement du concours le prévoit, les candidats admissibles sont convoqués par le bureau du recrutement (BREC) pour l'entretien de personnalité. Les résultats sont communiqués confidentiellement par les psychologues au président du jury avant le début des épreuves orales. Ils ne constituent, en tout état de cause, que l'un des éléments d'appréciation pris en compte par le président du jury dans l'élaboration de la note d'aptitude générale.
4.3.2. Sauf disposition contraire dans le règlement du concours ou de l'examen, les sujets à traiter sont tirés au sort. En outre, chaque examinateur a la faculté de poser dans la limite du programme toute autre question pouvant lui permettre d'apprécier la valeur du candidat interrogé. Les modalités de choix des sujets font l'objet de l'annexe V.
4.3.3. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette dernière la note zéro.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir la ou les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
4.4. Modalités d'exécution des épreuves sportives.
Sauf dispositions contraires liées au format des épreuves ou au nombre élevé des candidats, elles sont organisées à l'issue des épreuves orales. Les candidats doivent être placés dans des conditions identiques et effectuer obligatoirement les diverses épreuves dans le même ordre. Elles peuvent être reportées sur décision du président du jury si les conditions atmosphériques l'imposent.
Le service de santé des armées met en place les moyens et personnels adaptés pour assurer la couverture médicale des épreuves.
Tout candidat contraint d'interrompre une épreuve peut être autorisé par le président du jury à la subir avec une autre série. Si les épreuves doivent être accomplies groupées en une ou plusieurs séquences, le candidat doit recommencer et subir la totalité des épreuves prévues dans la séquence au cours de laquelle sa défaillance est intervenue.
4.5. Réunions du jury.
4.5.1. Réunion préparatoire d'admission.
Le président du jury réunit la commission d'admission avant le début des épreuves, en vue de donner ses directives relatives aux modalités pratiques d'organisation des séances ainsi qu'à la nature, la forme et l'objet des interrogations.
4.5.2. Réunion plénière d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission le président du jury fait calculer le nombre total de points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Il fait ensuite établir :
- la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite sur laquelle figurent les notes sur 20 qui leur ont été attribuées aux différentes épreuves, ainsi que les totaux et la moyenne obtenus après application des coefficients ;
- les éventuelles péréquations ;
- le cas échéant, la liste alphabétique des candidats ayant obtenu une ou plusieurs notes éliminatoires aux épreuves d'admission (non classés).
Ces listes sont signées par le président du jury, le ou les vice-présidents et l'officier secrétaire du BCE.
Sont également établis :
- le procès verbal de délibération émargé par tous les membres du jury et où figurent les propositions du président du jury en ce qui concerne la liste principale recensant les candidats jugés dignes d'être retenus, en cohérence avec le nombre de places affecté au concours, et la liste complémentaire ;
- un rapport du président du jury, rédigé à l'issue du concours ou de l'examen, faisant apparaître la valeur d'ensemble des candidats et donnant toute indication utile sur le déroulement des épreuves ainsi que les éventuelles propositions sur leur évolution ou l'organisation.
4.6. Établissement de la liste d'admission.
(Remplacé : Instruction du 26/05/2009.)
L'officier du BCE secrétaire du jury présente dans les meilleurs délais les pièces énumérées au 4.5.2., selon le cas, au C.SRH ou au SDC. En fonction du niveau des candidats et des postes ouverts, cette autorité arrête la liste d'admission, et, s'il s'agit d'un concours, la liste complémentaire.
5. Diffusion des résultats.
5.1. Publication officielle.
Les listes d'admissibilité et d'admission officielles sont publiées au Journal officiel ou au Bulletin officiel, selon les dispositions propres aux règlements de chaque concours et examen.
5.2. Information des candidats à l'issue des épreuves.
5.2.1. Épreuves d'admissibilité.
Aucune information autre que celle relative à l'admissibilité ou non ne doit être donnée aux candidats.
Après la publication de la liste d'admissibilité, le président du jury fait adresser aux candidats ayant échoué, sous pli personnel par le BCE, un relevé des notes obtenues aux épreuves écrites.
Le rang de classement des candidats admissibles et les notes obtenues demeurent couverts par le secret.
5.2.2. Épreuves d'admission.
(Remplacé : Instruction du 26/05/2009.)
L'information des candidats s'effectue par la mise en ligne rapide de la liste d'admission officielle sur intranet et/ou internet et l'envoi sous pli personnel par le BCE de leur fiche individuelle de résultats (FIR).
6. Dispositions administratives.
Les membres des jurys, des commissions de surveillance, des secrétariats ainsi que les candidats peuvent prétendre aux indemnités de déplacement temporaire dans les conditions réglementaires.
La circulaire annuelle d'organisation de chaque concours ou examen précise les imputations budgétaires à respecter.
Les membres des commissions d'admissibilité et d'admission peuvent également prétendre aux indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'État (2).
Notes
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général,
sous-directeur des compétences,
Aldo RUTANNI.
Annexes
Annexe I. Cas d'exclusion d'un candidat et effet de la décision.
1. Cas dans lequel un candidat est exclu.
1.1. Le candidat n'est pas en mesure de justifier de son idendité.
L'interdiction de composer est prononcée faute d'identification certaine du candidat par le président de la commission de surveillance, après avis de l'officier secrétaire du jury.
1.2. L'anonymat du candidat est rompu.
La décision d'exclusion de la liste d'admissibilité peut être prise par le président du jury en commission d'admissibilité. Elle est impérative si l'égalité de traitement des candidats a été manifestement atteinte. Elle ne donne dans ce cas pas lieu à notification. La copie incriminée reçoit la note 0 sur 20.
1.3. Une fraude ou une tentative de fraude est contestée.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'expulsion immédiate du fautif, prononcée sans délai par le président de la commission de surveillance à l'écrit ou le président du jury à l'oral.
Les éléments de preuve sont saisis et le candidat sommé de s'expliquer par écrit. Ce compte-rendu et le rapport du président de commission de surveillance sont adressés immédiatement au président du jury (BCE) qui prend la décision d'exclusion.
Si le candidat refuse ou omet de présenter des explications écrites dans le délai imparti, il est passé outre. Dans ce cas, il est bon de pouvoir disposer de témoignages écrits.
1.4. Une pertubation ou un désordre est provoqué par le candidat en cours de séance.
L'expulsion du candidat fautif peut être prononcée sur le champ et pour la durée de l'épreuve en cours, par le président de la commission de surveillance (admissibilité) ou le président du jury (admission). Le candidat est sommé de s'expliquer par écrit.
L'exclusion définitive peut être prononcée par le président du jury, au vu du rapport du président de la commission de surveillance ou de l'examinateur et des explications écrites du candidat.
2. Effets de la décision d'exclusion.
Motivée et immédiatement applicable, elle est notifiée sans délai au candidat fautif, au besoin par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mention en est faite au procès-verbal de délibération.
Un candidat ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion ne peut être empêché de se présenter aux autres épreuves d'un concours ou examen tant que la décision ne lui aura pas été notifiée dans les formes réglementaires.
Annexe II. Procédure d'ouverture d'un centre d'examen à l'étranger.
1. Procédure d'ouverture du centre d'examen.
Lorsqu'un candidat affecté ou détaché à l'étranger est régulièrement autorisé à passer les épreuves écrites d'un concours ou examen organisé par la DGGN, une demande d'ouverture de centre peut être initiée par l'autorité d'emploi gendarmerie auprès de laquelle est placé le candidat. La demande s'effectue par message adressé dans les meilleurs délais au BCE pour action et aux autorités hiérarchiques du candidat pour information.
Chaque rubrique du message doit être renseignée avec rigueur :
A. identification du ou des candidats (grade, nom, prénoms, unité, nigend) ;
B. adresse complète du centre ;
C. composition nominative de la commission de surveillance ;
D. coordonnées téléphoniques du poste à partir duquel le président de la commission peut être joint ;
E. procédé le plus rapide et le plus sûr d'acheminement des sujets ;
F. moyen(s) de communication par lequel les sujets pourraient être envoyés en urgence (téléphone, adresse internet, etc...).
Dès lors que la réglementation en prévoit la possibilité et que les conditions d'organisation sont satisfaisantes, l'autorisation est accordée par message.
2. Modalités pratiques d'organisation du centre.
2.1. Envoi des sujets.
Ils sont adressés par avance au président de la commission de surveillance par le procédé le plus sécurisé, compatible avec les délais d'acheminement. L'officier destinataire est responsable du maintien de leur confidentialité jusqu'au moment où il ouvre l'enveloppe scellée devant le (les) candidat(s), le jour de l'épreuve.
2.2. Surveillance du (ou des) candidat(s).
Une commission de surveillance doit être mise en place en se conformant aux dispositions de l'annexe VI. Exceptionnellement des sous-officiers supérieurs peuvent participer à la commission à la condition de posséder au minimum un grade plus élevé que celui du candidat.
2.3. Modalités d'exécution des épreuves.
Quelle que soit la situation géographique du centre d'examen, le candidat doit impérativement composer à l'heure métropole. Les modalités pratiques d'exécution des épreuves écrites font l'objet de l'annexe VI. L'ordre et les horaires selon lesquels sont programmées les épreuves sont à respecter strictement.
2.4. Retour des copies de composition.
Elles sont adressées par un moyen rapide et sécurisé au BCE qui est informé préalablement du départ du pli.
Annexe III. RÔLE DES « BUREAUX RECRUTEMENT FORMATION RECONVERSION RÉSERVISTES » ET DES CELLULES « GESTION AUTOMATISÉE DU PERSONNEL ».
1. Avant le concours ou l'examen.
1.1. L'autorisation de concourir est délivrée par le commandant de région ou autre autorité déconcentrée.
Saisir pour chaque candidat : « autorisé ». Cette mention ne doit pas être confondue avec celles utilisées pour saisir les candidats agréés pour effectuer la préparation en vue d'un C&E ultérieur : « en formation » ou « inscrit à la préparation ».
1.2. L'autorisation de concourir est délivrée par l'administration centrale.
La saisie est du ressort du bureau qui établit par une décision la liste des autorisés à concourir.
1.3. Rôle du bureau des concours et examens.
Il procède à l'extraction des listes vérifiées et à jour afin d'initialiser le C&E sur le progiciel dédié.
2. DÈS LA SAISIE DES CANDIDATS AUTORISÉS DANS LA BASE CENTRALE DU PERSONNEL.
Quel que soit le bureau ayant procédé à la saisie (administration centrale ou autorité déconcentrée), vérifier l'orthographe et l'accentuation de tous les prénoms et du nom en minuscules de chaque candidat, ainsi que l'exactitude du NIGEND.
Cette opération constitue un préalable nécessaire à l'élaboration de l'arrêté portant attribution de la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) tout comme les décisions d'admissibilité ou d'admission des autres C&E, notamment en vue de l'insertion de ces textes au Journal officiel de la République française.
3. Prévention des incidents en cours d'épreuves décentralisées.
3.1. En cas d'anomalie détectée par un ou plusieurs centres d'examen, l'information doit remonter au plus tôt au BCE, en vue de décider en temps réel de la conduite à tenir.
Il est donc nécessaire que les présidents de commissions de surveillance puissent recevoir les directives du BCE en même temps et sans délai. Une interruption de séance ne peut être décidée que par l'administration centrale car elle doit s'appliquer à tous les centres d'examen simultanément.
Le traitement uniforme d'un incident permet de préserver l'égalité de traitement entre les candidats.
3.2. Rôle des BRFRR (ou bureaux assimilés).
Les chefs de BRFRR (ou bureaux assimilés) assureront ou feront assurer une veille permanente de la messagerie organique ainsi que de la messagerie interpersonnelle outlook, à partir de leur poste intranet, 30 minutes avant le début de l'épreuve et jusqu'à la fin de celle-ci. Ils seront ainsi en mesure de répercuter immédiatement toute directive du BCE aux centres d'examen (présidents de la commission de surveillance).
4. Dès le lendemain d'un c&e passé dans un centre d'examen décentralisé.
Au vu des procès-verbaux (PV) de séance (annexe VII) établis par les commissions de surveillance, saisir : « a composé » ou « absent ». Si le C&E a lieu dans un centre unique sous responsabilité du BCE, ce dernier procède à cette opération.
Ce travail conditionne les opérations de codification des copies et de saisie des bordereaux de notes à l'échelon central.
5. À l'issue de la décision (ou de l'arrêté) d'admissibilité ou d'admission.
La mise à jour des résultats dans la BCP est réalisée par le BCE. En outre, en ce qui concerne la qualification de l'OPJ et du DQMG, une insertion de masse est opérée par le BCE.
Annexe IV. Note d'organisation d'un centre d'examen.
(Remplacée : Instruction du 26/05/2009.)
Au vu de la liste des candidats autorisés à se présenter à chaque concours ou examen, diffusée par la DGGN (BPO, BREC, BFORM, BPSOGV,.BSOCSTAGN,..) ou bien par les autorités déconcentrées habilitées (OPJ...), l'autorité responsable d'un centre d'examen adresse à chacun des candidats devant composer dans ce centre une note d'organisation, portant convocation des candidats, et précisant notamment :
l'adresse exacte du centre d'examen ;
le jour et l'heure de présentation des candidats ;
le calendrier et l'ordre de passage des épreuves, fixés par la circulaire annuelle du BCE ;
certaines modalités d'exécution des épreuves écrites (cf. annexe VI.) ;
la tenue à revêtir par les candidats militaires ;
les conditions d'hébergement éventuelles ;
les modalités administratives de prise en charge des candidats.
Tout candidat régulièrement autorisé à se présenter à un concours ou un examen doit être convoqué par l'administration sous peine d'annulation des épreuves. Aussi le retour du récépissé de la note portant convocation doit-il être étroitement contrôlé.
En ce qui concerne les C&E comportant des épreuves à option (recrutement EOGN, CID), il est rappelé que l'article 9. de l'arrêté du 28 novembre 2008 et le paragraphe 1.2. de l'instruction n° 108980/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er août 2007 disposent que « le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours ». Cette disposition d'application stricte impose que le récépissé de convocation retourné par le candidat rappelle bien l'option retenue par lui lors de la constitution du dossier d'inscription.
Il demeure nécessaire que les CIR précisent systématiquement ce point aux candidats universitaires lors de la constitution du dossier.
Annexe V. Modalités de choix des sujets.
1. Épreuves écrites d'admissibilité.
Le chef du bureau des concours et des examens (BCE) soumet au choix du chef du service des ressources humaines, ou, selon le cas, du sous-directeur des compétences, les sujets des épreuves écrites des concours et des examens.
Les propositions de sujets sont, sauf exception, établies par les correcteurs.
Une note annuelle du BCE propre à chaque concours ou examen fixe le nombre de propositions de sujets que doit fournir chaque commission. Elles sont accompagnées de leur support informatique, et, en fonction des cas, de leurs éléments de correction. Elles doivent être strictement conformes au format et au programme de l'arrêté du concours. Les propositions de sujets sont déposées au BCE par porteur, ou bien adressées sous double enveloppe sécurisée. Elles respectent strictement la forme imposée afin d'être immédiatement exploitables, sans risque de modification involontaire de leur teneur par le BCE.
Ces documents sont réunis dans une maquette et conservés au secret.
2. Épreuves orales d'admission.
Le président du jury procède au choix des sujets parmi ceux qui lui sont adressés par les membres de la commission d'admission, conformément à la commande fixée par la note annuelle du BCE. Les sujets retenus doivent être strictement conformes au programme des épreuves. Pour chaque épreuve, un nombre suffisant de sujets est nécessaire pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats.
3. Rôle du bureau des concours et des examens.
Outre la préservation constante de la confidentialité des sujets, le BCE est chargé du contrôle de la conformité des propositions de sujets, de la réalisation de la maquette et de la proposition au choix du décideur, de la duplication des pièces et de l'envoi des sujets aux centres d'examen, en courrier postal suivi.
Seul un cas d'urgence avéré conduit à utiliser une liaison par porteur.
4. Élaboration des projets.
Les mêmes règles de confidentialité qui s'appliquent aux sujets sont à respecter également pour les échanges de projets de sujets entre correcteurs, entre correcteurs et président du jury et entre membres du jury et BCE : pas de transmission informatique, utilisation de doubles enveloppes sécurisées.
Annexe VI. Modalités d'exécution des épreuves d'admissibilité. RÔLE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE.
1. La commission de surveillance.
1.1. Désignation.
Elle est désignée par l'autorité responsable de l'organisation des épreuves écrites (cf. point 3.1.).
1.2. Composition.
- un officier d'active du grade de colonel ou, à défaut, un officier supérieur, président ;
- des officiers surveillants, à raison d'un officier pour 20 candidats ou fraction de 20 au plus, avec un minimum de 2 surveillants par salle d'examen et un maximum de 50 p. 100 d'officiers de réserve.
En tout état de cause, les officiers surveillants ne peuvent pas détenir un grade inférieur à celui des candidats.
1.3. Mission.
Le président de la commission est responsable du bon déroulement des épreuves écrites et de la surveillance des candidats. Il fait respecter les consignes édictées dans la présente annexe et prend toute initiative utile au maintien de la sérénité des opérations et d'une rigoureuse discipline garante d'une totale égalité de traitement entre les candidats.
Il prend connaissance par avance des textes (arrêté, instruction, circulaire...) régissant le concours ou l'examen dont il assure la surveillance des épreuves afin de répondre par lui-même aux éventuelles interrogations des candidats. Il demeure en liaison avec le BRFRR pendant toute la durée des épreuves.
La veille des épreuves, il fait établir le plan de chaque salle d'examen et marque chaque place au nom des candidats, sauf pour ce qui concerne les concours et examens centralisés et organisés par le BCE.
Il prend la décision d'expulsion de la salle à l'encontre de tout candidat selon les modalités et dans les cas prévus à l'annexe I. Il établit alors un rapport adressé au président du jury, en y joignant les explications écrites du candidat fautif.
Il mentionne en outre sur la feuille de contrôle de l'épreuve considérée tout candidat qui :
se présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ;
ne se présente pas ;
ne remet pas de feuille de composition ;
se désiste.
Sauf indisponibilité ou refus, ces mentions sont émargées par les candidats qu'elles concernent.
Il s'assure que les officiers surveillants exercent un contrôle effectif et permanent des déplacements et des objets et documents présents sur les tables de composition. Téléphone portable ou organiseur électronique de poche, par exemple, sont proscrits durant le déroulement d'une épreuve, y compris lors d'une pause physiologique sollicitée par le candidat.
2. Modalités d'exécution des épreuves écrites d'admissibilité.
2.1. Obligation faites aux candidats.
Les prescriptions suivantes sont obligatoirement rappelées dans la note d'organisation prévue au point 3.2. et décrite à l'annexe IV :
- se présenter dans la salle d'examen au plus tard quinze minutes avant le début de l'épreuve ;
- être en mesure de justifier de leur identité au moyen de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité officielle comportant leur photographie ;
- observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves ;
- limiter au strict minimum leur nécessaire à composer, feuilles de composition et de brouillon étant mises en place par la commission de surveillance et devant être utilisées à l'exclusion de toute autre ;
- utiliser obligatoirement une encre foncée bleue, noire ou bleu-noir.
Tout candidat qui utilise une encre d'une autre couleur contrevient aux règles de l'anonymat des épreuves écrites et s'expose à une mesure d'exclusion.
L'emploi des feutres ou crayons de couleur n'est autorisé que pour les figures ou croquis lorsqu'ils sont nécessaires.
En outre, les prescriptions suivantes sont obligatoirement rappelées par le président de la commission de surveillance, immédiatement après l'appel des candidats inscrits au centre d'examen :
- il leur est interdit :
1. d'avoir par-devers eux (dans une sacoche ou sur soi) tout autre document ou matériel que ceux expressément autorisés (1). En cas d'oubli, document ou matériel est à remettre avant le début de l'épreuve à la commission de surveillance ;
2. de disposer d'un sous-main. Par exception, une chemise de carton fort, naturellement vierge de toute inscription, peut être tolérée par la commission de surveillance ;
3. de quitter sa place ou de communiquer entre eux ou avec l'extérieur par un moyen quelconque. Tout candidat momentanément contraint de sortir avant d'avoir remis sa copie ne peut le faire qu'accompagné d'un officier surveillant et pour un laps de temps aussi bref que possible ;
4. de faire figurer un élément d'identification ailleurs que dans le bandeau supérieur des copies prévu à cet effet (nom, affectation et résidence réels) ;
- chaque candidat remplit le bandeau supérieur de chacune des copies qu'il utilise, y inscrit lisiblement son nom en minuscules accentuées (et son NIGEND pour les candidats personnels de la gendarmerie). Il appose enfin sa signature à l'emplacement prévu.
2.2. Obligation de la commission de surveillance.
Le président fait distribuer les feuilles de composition (initiales et intercalaires) et les feuilles de brouillon en stricte suffisance en début de séance. Il les fait compléter à la demande des candidats.
En début de séance, l'un des officiers surveillants doit apposer sa signature à l'emplacement prévu du bandeau supérieur de chaque copie et de chaque feuille intercalaire. L'opération est à répéter à chaque fourniture de feuille supplémentaire.
Après avoir procédé à l'appel et rappelé les prescriptions ci-dessous, le président décachète ou fait décacheter les enveloppes scellées contenant les sujets en présence des candidats. Le procès-verbal de séance doit mentionner cette opération et indiquer l'état des enveloppes et des scellés. À compter de cet instant, il n'est plus possible à un candidat arrivant en retard d'être admis à composer.
La distribution des sujets s'opère feuille retournée sur la table. Le président donne le signal de retourner les feuilles lorsque tous les candidats sont servis. Il fait vérifier le nombre de feuillets reçu par chaque candidat dans le cas où le sujet comporte plusieurs pages agrafées.
Durant l'épreuve, les officiers de la commission de surveillance s'interdisent le moindre commentaire sur le sujet ou l'organisation et évitent toute conversation préjudiciable à leur mission de surveillance vigilante et de préservation de la sérénité indispensable aux candidats.
2.3. Opérations menées à l'expiration du temps accordé pour trajet le sujet.
Les candidats qui n'ont pas encore remis leur copie cessent immédiatement de composer et remettent leur composition à un officier surveillant. Chaque candidat aura donc rendu sa copie, même blanche ou inachevée, à un officier surveillant et aura émargé la feuille de contrôle.
Le président de la commission de surveillance, à la réception des copies, vérifie si toutes les informations relatives au candidat - nom, prénom, accentuation, NIGEND etc... - sont précisées et si les pages sont bien numérotées. Il fait procéder immédiatement aux rectifications par le candidat lui-même et le fait émarger à l'issue.
Le président de la commission de surveillance consigne, le cas échéant, toute réclamation formulée par un candidat dans le procès-verbal de séance établi à l'issue de chaque épreuve (annexe VII.) ou au contraire fait mention du fait que le déroulement de l'épreuve n'a donné lieu à aucune observation ni remarque.
Est considéré comme ayant subi le concours ou l'examen tout candidat ayant répondu à l'appel de son nom lors de la première épreuve et ayant eu connaissance du sujet.
Pour chaque salle, le procès-verbal de séance, la feuille de contrôle (annexe VIII.), le plan de la salle et les compositions sont alors réunis séance tenante sous pli scellé portant la signature du président de la commission de surveillance et immédiatement mis en sûreté sous sa responsabilité en attendant la remise à l'officier secrétaire du BCE.