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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée.

Abrogé le 08 février 2013 par : ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmée et des conseils supérieurs d'armée ou de formations rattachées. Du 31 août 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 0 9 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2005-1074 du 31 août 2005 (BOC, p. 6070) relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée, notamment son article 11,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le conseil supérieur interarmées

Art. Premier.

 Le Conseil supérieur interarmées se réunit sur convocation du ministre de la défense, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 2.

 Les travaux préparatoires aux réunions du conseil sont conduits, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité du vice-président.

Dans le cas particulier de l'avancement, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur armée d'appartenance, les responsables des directions d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus, au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 3.

 Le secrétaire du Conseil supérieur interarmées est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.

Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux assure le secrétariat du conseil, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chapitre CHAPITRE II. Les conseils supérieurs d'armée

Art. 4.

 Les conseils supérieurs d'armée se réunissent sur convocation du chef d'état-major des armées, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 5.

 Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque armée, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité du vice-président.

Lorsque les réunions des conseils supérieurs d'armée concernent l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux y est convié. Dans ce cas, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur armée d'appartenance, les responsables des directions d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus, au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 6.

 Le secrétaire de chaque conseil supérieur d'armée est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Le secrétariat des conseils supérieurs d'armée est assuré en liaison avec le bureau des officiers généraux.

Niveau-Titre TITRE II. Les conseils supérieurs de formation rattachée

Art. 7.

 Les conseils supérieurs de formation rattachée se réunissent sur convocation du ministre de la défense, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 8.

 Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque formation rattachée, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité du vice-président.

Dans le cas particulier de l'avancement, afin d'éclairer les différents conseils sur l'avancement, des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur armée d'appartenance peuvent être entendus au cours de ces travaux :

  • le major général des armées ;

  • les responsables des directions d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 9.

 Le secrétaire de chaque conseil supérieur de formation rattachée est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.

Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau des officiers généraux, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Art. 10.

 Sont abrogés :

  • l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission supérieure du service des essences des armées ;

  • l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission supérieure du service de santé des armées ;

  • l'arrêté du 23 août 1995 fixant les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie.

Art. 11.

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2005.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE