ARRÊTÉ portant institution de régies de recettes et d'avances auprès d'organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre.
Du 12 janvier 2010NOR D E F F 1 0 0 1 1 8 2 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 portant désignation d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense relevant du service du commissariat des armées,
Arrête :
Art. 1er.
(Modifié : arrêtés du 19/04/2010, du 14/06/2010, du 28/07/2010, du 06/10/2010, du 03/03/2011, du 23/03/2011, du 28/04/2011, du 02/09/2011, du 17/10/2011, du 06/12/2011, du 21/12/2011, du 22/08/2012, du 03/12/2012 et du 22/12/2014).
Sont instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant de l'état-major de l'armée de terre, des régies de recettes et d'avances pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérés respectivement aux articles 1er. et 6. de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé :
ORGANISMES DOTÉS | MONTANT MAXIMUM | MONTANT MAXIMUM | ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT. |
Lycée militaire d'Autun | 3 000 | 40 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est, à Metz (Moselle). |
526e bataillon du train, à Saint-Germain-en-Laye | 425 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Île-de-France, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). |
2e base de soutien au commandement de Vincennes | 868 250 | 40 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Île-de-France, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). |
3e Base de soutien au commandement de Versailles | 171 400 | 50 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Île-de-France, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). |
Art. 2.
I. Conformément à l'article 8. de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend chaque régie au minimum une fois par mois.
II. Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9. du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7. du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter. Les régisseurs restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment aux régisseurs.
Art. 3.
L'arrêté du 4 décembre 2007 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès d'organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre est abrogé.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de l'animation du réseau financier à la direction des affaires financières,
J.-F. DAGUES.