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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 504440/DEF/DFP/AS/IR relative à l'aide familiale et ménagère à domicile.

Abrogé le 24 juin 2011 par : CIRCULAIRE N° 422608/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'aide ménagère ou familiale à domicile de l'action sociale du ministère de la défense et des anciens combattants. Du 15 juillet 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 1 4 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Introduction.

Le décret 77-203 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1153) modifié relatif à l'action sociale des armées dispose en son article premier que « l'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine sociale ».

Les ressortissants de l'action sociale, et spécialement le personnel retraité, peuvent se trouver dans une situation qui justifie le recours à une prestation d'aide ménagère à domicile. Certaines familles confrontées à des difficultés ponctuelles sont susceptibles de faire appel à une aide familiale à domicile.

Les conditions de prise en charge de tout ou partie des dépenses engagées pour l'aide ménagère ou familiale à domicile sont variables selon le statut, militaire ou civil, du ressortissant et selon qu'il se trouve en position d'activité ou retraité.

L'objet de la présente circulaire est de :

  • préciser les règles applicables à l'ensemble du dispositif actuel d'aide ménagère ou familiale, en décrivant le rôle des différents organismes extérieurs à l'action sociale du ministère de la défense susceptibles d'intervenir ;

  • situer dans ce dispositif le rôle de l'action sociale ;

  • harmoniser les pratiques locales au moyen d'un barème indicatif d'intervention national ;

  • assurer l'information des ressortissants sur ce dispositif tout en rappelant le rôle de l'assistant de service social, interlocuteur privilégié pour les orienter dans leurs démarches de demande d'aide ménagère ou familiale.

1. Description du dispositif.

1.1. Définitions.

La distinction entre aide familiale et aide ménagère s'opère essentiellement au niveau des objectifs à atteindre, la première bénéficiant principalement aux parents et à leurs enfants, la seconde aux personnes âgées ou empêchées temporairement de subvenir à leurs besoins essentiels, sous conditions d'ordre médical ou social.

Deux catégories de professionnels qualifiés interviennent dans ce cadre :

La travailleuse familiale qui est titulaire d'une formation spécifique sanctionnée par un certificat, exerce à domicile une action d'ordre social, préventif et éducatif au travers des tâches concrètes de la vie quotidienne. Il s'agit d'activités ménagères et familiales au foyer de la personne concernée qu'elle aide ou supplée. La travailleuse familiale contribue à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où elle intervient.

L'aide ménagère a une action qui se situe hors des cas spécifiques nécessitant l'intervention d'une travailleuse familiale qualifiée. Elle effectue au domicile de la personne concernée des travaux d'aide aux tâches quotidiennes : ménage, courses, confection de repas… Bien qu'il ne soit pas exigé d'elle une formation technique particulière, l'aide ménagère doit présenter certaines garanties et aptitudes répondant aux besoins des personnes aidées.

1.2. Intervenants.

Trois intervenants principaux sont appelés à agir en faveur de l'aide familiale et ménagère. Il convient de les désigner dans l'ordre de priorité de leurs interventions :

  • les organismes de sécurité sociale (caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse nationale de sécurité sociale et caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) interviennent à titre prioritaire en faveur des agents en activité et retraités ;

  • la mutualité fonction publique (MFP) agit uniquement au profit des fonctionnaires et ouvriers d'État retraités ;

  • l'action sociale s'insère, dans le dispositif, en principe à titre complémentaire et subsidiaire mais également, dans certains cas, à titre principal ou temporaire lorsqu'aucun intervenant ne peut répondre à la demande du ressortissant, si celui-ci se trouve confronté à des difficultés de financement de la prestation ou encore si la décision d'attribution n'est pas immédiate.

Le ressortissant peut utiliser, pour assurer le règlement de la prestation, le chèque emploi-service (ou le titre emploi-service) ; ces moyens de paiement étant assortis d'une prise en charge partielle par exonération fiscale.

2. Prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale.

(Modifié : 1er mod.).

L'aide familiale et l'aide ménagère peuvent être délivrées, en fonction du statut et de la situation du bénéficiaire, soit par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'allocations familiales ou par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2.1. Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a pour mission essentielle de servir les prestations prévues par la loi, en remboursement des frais de soins occasionnés par une maladie ou une maternité. Hormis cette action essentielle, la CNMSS exerce à titre complémentaire une action sanitaire et sociale individuelle qui se réalise notamment à travers l'attribution de prestations supplémentaires.

L'article 50 du règlement du service des prestations de la CNMSS approuvé par l'arrêté du 12 septembre 1994 (BOC, 1995, p. 3959) énumère les prestations supplémentaires susceptibles d'être accordées aux assurés ayant à supporter de lourdes dépenses de santé non couvertes par les prestations légales. Parmi elles figurent : l'aide ménagère aux personnes âgées, l'aide ménagère aux familles, et l'aide familiale.

L'aide ménagère aux personnes âgées est réservée aux anciens militaires et aux veuves affiliés à la CNMSS. L'aide ménagère aux familles et l'aide familiale bénéficient prioritairement aux militaires en activité.

Ces aides peuvent être accordées sous réserve que le fait générateur soit la maladie ou la maternité à risques (cette dernière notion incluant la maternité ayant des conséquences pathologiques). La situation du demandeur doit, en outre, être justifiée par une prescription du médecin traitant et un avis favorable du médecin-conseil de la CNMSS.

La décision d'attribution relève de la compétence d'une commission composée d'administrateurs du conseil d'administration de la CNMSS et désignés par lui.

Chaque demande fait l'objet d'un examen attentif. De manière anonyme et dans le strict respect du secret médical, la commission décide de l'attribution d'un volume horaire d'intervention en fonction des différents critères suivants : âge du demandeur, état de santé et situation familiale et matérielle.

2.1.1. Aide ménagère aux personnes âgées.

L'aide ménagère est attribuée soit en cas d'existence d'une pathologie entraînant un handicap rendant nécessaire une intervention extérieure pour autoriser le maintien à domicile, soit au bénéfice de personnes ayant atteint un âge avancé.

La commission de la CNMSS détermine le volume horaire d'intervention. Elle accorde une aide ménagère dont le volume s'échelonne de quatre à quatre-vingt-dix heures par mois.

Le taux de participation est déterminé en fonction des ressources et en application d'un barème présenté en annexe I qui est arrêté chaque année par le conseil d'administration de la CNMSS.

2.1.2. Aide ménagère aux familles.

Cette prestation est délivrée essentiellement pour des raisons médicales. Pour y prétendre, la mère de famille non hospitalisée doit présenter une indisponibilité partielle ou totale liée à une maladie ou à une grossesse pathologique.

En outre une aide est apportée aux familles à l'occasion de la troisième grossesse et des grossesses ultérieures afin d'apporter un soutien à la mère de famille avant et après la naissance.

Le volume horaire d'intervention est accordé sur décision de la commission. Il est fonction de la gravité du handicap de la mère, de l'âge et du nombre des enfants et de la présence ou de l'absence de l'assuré dont la situation professionnelle peut influer sur la situation familiale.

Le taux de participation est déterminé en fonction des ressources du demandeur et en application d'un barème arrêté par le conseil d'administration de la CNMSS figurant en annexe I.

2.1.3. Aide familiale.

Le recours à cette prestation, justifié surtout en cas d'absence du père, est également possible lorsque la mère se trouve dans une situation ne lui permettant pas d'assumer l'éducation et la surveillance des enfants ainsi que la gestion du foyer.

Les critères d'attribution de l'aide familiale sont identiques à ceux de l'aide ménagère aux familles. Toutefois les demandes sont le plus souvent orientées vers cette dernière en raison d'un coût moins onéreux.

2.1.4. Procédure d'urgence.

À la suite d'un séjour en milieu hospitalier ou lors d'un épisode pathologique aigu, les médecins-conseils régionaux de la CNMSS sont habilités, par délégation et en cas d'urgence, à délivrer un accord d'intervention pour une aide ménagère ou familiale afin de permettre la mise en place rapide de la prestation.

Cette procédure d'urgence est utilisée sur la base d'un volume horaire mensuel, dans la double limite d'une durée de deux mois et de cinquante heures au total.

2.2. Caisse primaire d'assurance maladie.

Certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) participent, au titre de leur action sanitaire et sociale, aux frais d'aide ménagère et familiale. Le fait générateur est soit la maladie de la mère lorsque les enfants ne répondent pas aux conditions d'âge exigées par les caisses d'allocations familiales (ces conditions sont précisées en 2.3), soit la maladie grave de l'assuré.

Ces prestations s'adressent aux fonctionnaires, ouvriers d'État, agents non titulaires en activité et anciens militaires affiliés à une CPAM. Pour les deux premières catégories les CPAM sont saisies par l'intermédiaire des mutuelles de la fonction publique chargées de la gestion des droits obligatoires à l'assurance maladie-maternité.

Chaque CPAM définit un barème d'attribution en fonction des critères qui lui sont propres. Dans le cas où les ressources de la famille se situent au-delà des limites du barème d'attribution de la CPAM, le ressortissant est dispensé de présenter une demande à cet organisme.

2.3. Caisse d'allocations familiales.

2.3.1. Principes.

L'action des caisses d'allocations familiales (CAF) se divise en deux grands domaines :

D'une part le versement des prestations familiales légales.

À ce titre et en vertu de l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale « le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511.1, est assuré par les administrations de l'État pour le personnel de droit public qu'elles rémunèrent ».

Ainsi l'organisme payeur du ministère de la défense qui verse la solde, le traitement ou le salaire est habilité à se substituer à la CAF dans le domaine des prestations familiales légales.

D'autre part l'attribution de prestations sociales financées sur la dotation d'action sociale de la CAF. Dans ce cadre l'aide familiale et ménagère peut être accordée. Ce soutien est principalement orienté sur l'enfant dans sa famille.

Par ailleurs les CAF assurent pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) des prestations d'aide à domicile dans certains cas de maladie ou de maternité sous réserve de la présence d'un enfant au foyer répondant à des conditions d'âge. À ce titre la CNAMTS verse chaque année à la caisse nationale des allocations familiales une dotation financière qui est répartie entre les CAF et gérées par elles.

Il convient donc de distinguer en fonction du statut du bénéficiaire les interventions pour « cas familiaux » des interventions pour « cas de maladie ».

2.3.2. Interventions pour « cas de maladie ».

Les fonctionnaires, ouvriers d'État et agents non titulaires en activité peuvent bénéficier de ces prestations même s'ils ne sont pas allocataires des CAF.

Trois cas d'attribution sont prévus en fonction de la pathologie du demandeur :

  • lorsque la mère est malade et sous réserve de la présence d'un enfant de moins de 14 ans au foyer ;

  • en cas de grossesse pathologique pendant les trois premiers mois de grossesse et sous réserve de la présence d'un enfant de moins de 6 ans au foyer ;

  • lorsque l'assuré est atteint d'une maladie de longue durée et sous réserve de la présence d'au moins deux enfants de moins de 12 ans ou exceptionnellement dans le cas où il n'y a qu'un seul enfant de moins de 14 ans au foyer.

La durée maximale des interventions s'échelonne de quatre-vingts à deux cents heures par an avec possibilité de prolongation. Les conditions de ressources exigées et le montant de la participation financière à la charge de la famille sont précisés par chaque CAF.

2.3.3. Interventions pour « cas familiaux ».

Peuvent prétendre à ces interventions les ressortissants du régime général de la sécurité sociale, allocataires des CAF (concerne essentiellement les conjoints d'agents du ministère de la défense non ressortissants et ayant demandé à bénéficier des allocations familiales par la CAF).

Les différents faits générateurs suivants déterminent l'accord de la CAF :

  • naissance : il s'agit d'une aide matérielle et/ou éducative attribuée à la naissance de l'enfant et pendant la petite enfance. L'aide est attribuée sous réserve de la présence d'un enfant de moins de 6 ans au foyer. Pour les naissances multiples, cette condition est remplie d'office ;

  • surcharge occasionnelle ou exceptionnelle, familles nombreuses : l'aide consiste à apporter un soutien exceptionnel et préventif aux mères dont les charges familiales sont importantes. Dans les cas de surcharge occasionnelle ou exceptionnelle, le foyer doit comporter deux enfants de moins de 12 ans pour une personne seule ou trois enfants de moins de 12 ans pour un couple. Dans les cas de familles nombreuses, la famille doit être composée d'au moins trois enfants de moins de 12 ans ;

  • maladie ou accident de l'enfant, maladie du père : l'intervention a pour but de préserver l'équilibre de la famille et de permettre de consacrer du temps à l'enfant ou au conjoint malade. L'attribution de l'aide est conditionnée :

    • en cas de maladie ou d'accident de l'enfant par la présence d'un autre enfant âgé de moins de 12 ans ;

    • en cas de maladie du père par la présence au foyer d'un enfant âgé de moins de 12 ans.

La durée maximale des interventions s'échelonne de quarante à quatre-vingts heures par an avec possibilité de prolongation (dans les cas de naissances multiples, le nombre d'heures est multiplié par le nombre d'enfants nés). Toutefois ne peuvent faire l'objet de prolongation, les demandeurs placés dans l'une des situations suivantes : surcharge occasionnelle ou exceptionnelle, famille nombreuse.

Les conditions de ressources exigées et le montant de la participation financière à la charge de la famille sont précisées par chaque CAF.

2.4. Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) accorde une participation financière au titre de l'aide ménagère sous réserve de remplir différentes conditions.

Le demandeur doit être âgé de plus de 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Il doit justifier par certificat médical du médecin traitant de la nécessité d'une aide ménagère et du nombre d'heures souhaitable.

Seuls les anciens agents non titulaires peuvent bénéficier de cette prestation.

La demande est présentée à l'association locale dispensant la prestation qui transmet le dossier à la caisse d'assurance vieillesse dont dépend le retraité.

L'aide ménagère est accordée, en fonction d'un barème de ressources indiqué en annexe II, dans la limite de trente heures par mois. Avec la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (dont les modalités d'application sont précisées au point 7), l'aide ménagère ne sera accordée au-delà de trente heures par mois qu'à titre exceptionnel.

3. Prestation sociale interministérielle

(Modifié : 1er mod., 2e mod.).

L'aide ménagère à certaines catégories d'agents civils retraités intervient par l'intermédiaire de la mutualité fonction publique (MFP). Elle a pour but le maintien des personnes âgées à domicile. Cette prestation permet de répondre aux souhaits des intéressés de demeurer le plus longtemps possible dans leur environnement habituel.

Peuvent bénéficier de cette prestation les fonctionnaires, ouvriers d'État retraités et les veufs ou veuves non remarié(e)s de ces personnels.

Pour prétendre à cette prestation, il faut être :

  • âgé de 65 ans ;

  • ou invalide : c'est-à-dire dans l'incapacité physique d'accomplir les actes essentiels de la vie courante ;

  • ou gravement malade : atteint d'une affection ne justifiant pas une hospitalisation.

Le montant de la participation est défini compte tenu de la situation financière du demandeur et en fonction d'un barème indiqué en annexe III.

L'intervention est plafonnée à trente heures par mois avec possibilité de dérogation jusqu'à soixante heures par mois. L'accord ne peut être donné pour une durée de plus d'un an. Il est renouvelable.

La demande est instruite par la section départementale de la MFP (section locale interministérielle). Le dossier peut être transmis à cet organisme par l'assistant de service social ou l'association d'aide ménagère concernée. Les retraités ou veuves ou veufs des anciens personnels ayant des ressources mensuelles inférieures au plafond d'accès à l'aide sociale doivent obligatoirement demander l'aide ménagère au titre de celle-ci auprès du conseil général de leur département. . Toutefois, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement social, de la part de l'action sociale du ministère de la défense, dans l'attente de la décision et de la mise en œuvre de l'aide.

4. Aides à domicile de l'action sociale du ministère de la défense.

4.1. Principes.

L'action sociale intervient dans trois cas de figure :

  • À titre principal, lorsque le ressortissant n'a pu obtenir une prise en charge d'un autre organisme.

  • À titre complémentaire et subsidiaire, lorsque après étude de la situation par l'assistant de service social, le nombre d'heures est inférieur au besoin ou lorsque le montant horaire laissé à la charge du ressortissant est trop élevé par rapport à ses possibilités financières.

  • À titre temporaire et spécialement en cas d'urgence, lorsque le ressortissant est en attente de la décision d'intervention d'un autre organisme.

L'assistant de service social responsable de l'évaluation de la situation sociale du ressortissant s'attache, préalablement à toute proposition de prise en charge, à faire le point de l'intervention éventuelle d'autres organismes.

4.2. Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier de la prise en charge de l'action sociale, les militaires, les fonctionnaires, les ouvriers d'État et les agents non titulaires en activité ainsi que les anciens membres du personnel ayant la qualité de ressortissant de l'action sociale et leurs ayants cause.

4.3. Conditions.

Les aides à domicile peuvent être attribuées dans les cas suivants si la situation sociale ou familiale le justifie :

  • maladie, maternité à risque, handicap ou hospitalisation d'un membre de la famille et spécialement de la mère ;

  • présence au foyer de plusieurs enfants ou d'un enfant handicapé ;

  • difficultés familiales dans le cadre de l'enfance en danger ;

  • contraintes professionnelles mettant en cause l'équilibre de la famille.

4.4. Attribution et mise en paiement.

L'aide ménagère ou familiale peut être accordée aux ressortissants après étude de leur situation sociale effectuée par un assistant de service social.

Le demandeur de l'aide doit remplir l'imprimé N° 640*/27 disponible auprès de l'échelon social auquel est rattaché son organisme d'affectation. L'assistant de service social transmet le dossier au district social ou à la direction locale de l'action sociale compétent qui décide de la suite à donner à la demande.

Dans certains cas, le ressortissant peut être invité à s'adresser directement :

  • soit à la direction locale de l'action sociale ;

  • soit à une association d'aide à domicile ;

  • soit à un employé de maison dont les modalités de recrutement sont précisées à la subdivision 6. Dans cette situation, la prise en charge de l'action sociale n'est possible que si le demandeur présente les documents exigés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Le taux de prise en charge est fixé en fonction des ressources et des charges du foyer selon un barème présenté en annexe I.

Le volume horaire d'intervention est fixé à trente heures maximum par mois ou dans les cas les plus graves à quatre-vingt-dix heures par mois pour une période d'une année renouvelable.

Le paiement des interventions d'aide familiale ou ménagère à domicile est réalisé par le district social ou la direction locale de l'action sociale compétent.

Dans les cas d'urgence et à titre transitoire, l'assistant de service social, après avoir reçu l'accord de la direction locale de l'action sociale dont il relève, prend toute mesure propre à assurer l'accompagnement social de la personne considérée en faisant appel à un employé de maison ou à une association. Le dossier de demande fait alors l'objet d'un accord provisoire immédiat, qui est confirmé une fois la procédure achevée.

5. Rôle des mutuelles.

L'action éventuelle des mutuelles s'exerce en matière d'aide ménagère et familiale, à titre complémentaire, soit sous forme de secours d'urgence, soit sous forme de participation à la dépense exposée par le ressortissant.

Afin d'assurer une bonne coordination des actions, il convient que le ressortissant indique sa qualité de mutualiste à l'assistant de service social ou la direction locale de l'action sociale ou l'association d'aide à domicile contactés.

Lorsque la mutuelle a été saisie la première, elle invite le ressortissant à assurer l'information de l'assistant de service social ou de la direction locale de l'action sociale compétents.

La mise en œuvre des procédures de coordination et d'information ne saurait avoir pour effet de retarder le traitement du dossier du ressortissant.

6. Autres modes d'intervention ou moyens de paiement.

Les ressortissants et leur famille peuvent faire appel à d'autres modes d'intervention ou moyens de paiement parmi lesquels il est possible de citer :

  • le recours à des associations « mandataires » prenant non seulement en charge le recrutement d'une aide ménagère mais également les procédures administratives afférentes ;

  • le recrutement direct d'un employé de maison dont la déclaration à l'URSSAF permet des réductions d'impôt ;

  • l'utilisation du chèque emploi-service ou du titre emploi-service dont les modalités d'accès sont décrites ci-après et qui doit être particulièrement recommandée aux ressortissants et à leur famille qui disposent de ressources supérieures à celles indiquées dans les barèmes sociaux ou lorsque l'application de ceux-ci conduit à laisser à leur charge une part significative de la dépense.

6.1. Chèque emploi-service.

Il sert à rémunérer les personnes employées dans le cadre des activités familiales et domestiques.

À ce titre, il peut être utilisé pour l'aide scolaire, les travaux de ménage, la garde d'un malade si des soins ne sont pas nécessaires, l'aide à domicile pour une personne âgée ou handicapée. D'une manière générale sont concernés tous les emplois relevant de la convention collective nationale des employés de maison.

Le chèque emploi-service (CES) peut être utilisé sans contrat de travail écrit pour rémunérer une personne huit heures maximum par semaine ou un mois par an dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Pour les emplois dont la durée dépasse huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année, un contrat de travail écrit est obligatoire.

Les personnes percevant l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) ne peuvent prétendre au CES.

Le CES se compose d'un chèque à remettre à l'employé de maison et d'un volet social à envoyer au centre national de traitement du chèque emploi-service (URSSAF de Saint-Étienne), au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié.

Il est distribué par les établissements de crédit ayant passé convention avec l'État (banques, caisses d'épargne, établissements de la Poste).

Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 p. 100 des dépenses effectivement supportées (salaire net et cotisations salariales et patronales), retenues dans la limite des plafonds fiscaux en vigueur.

Chaque année le centre de Saint-Étienne délivre à l'employeur une attestation fiscale lui permettant de justifier de son droit à réduction d'impôt pour frais d'aide à domicile.

6.2. Titre emploi-service.

Il sert également à rémunérer des emplois familiaux dont l'énumération est la même que celle relative au chèque emploi-service.

Le titre emploi-service (TES) s'adresse au conjoint du ressortissant travaillant dans le secteur privé, car exclusivement délivré par une entreprise ou un comité d'entreprise.

L'utilisation d'un TES nécessite de faire appel à une association agréée pour recruter la personne. Cette procédure se différencie de celle utilisée pour le CES qui permet à l'employeur de recruter directement l'employé de maison.

Ce moyen de paiement ouvre droit aux mêmes réductions d'impôt que le CES. Par ailleurs, il n'est pas soumis aux charges sociales jusqu'à un plafond de 1830 euros par an.

7. Aide ménagère et prestation allocation personnalisée d'autonomie.

« La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 (n.i. BO, JO du 21, p. 1137) a créé la prestation « allocation personnalisée d'autonomie » (APA) qui se substitue à la prestation spécifique dépendance (PSD).

Les modalités d'attribution de l'APA ont été précisées par les décrets nos 2001-1084 à 2001-1087 du 20 novembre 2001 (n.i. BO, JO du 21, p. 18485).

L'APA est attribuée à toutes personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière, et dont la perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale de la dépendance, relève des niveaux de GIR 1 à 4, tels que définis par l'annexe I au décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 précité relative à l'évaluation de la personne âgée en perte d'autonomie.

La prestation d'aide ménagère à domicile conserve son caractère de prestation sociale extralégale et est réservée aux personnes dont le taux de dépendance correspond aux niveaux de GIR 5 et 6 tels que définis par l'annexe I précitées au décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001.

L'APA, accessible à partir de l'âge de 60 ans, n'est pas cumulable avec une prise en charge au titre de l'aide ménagère à domicile (AMD). Lorsque les conditions d'attribution de l'APA sont remplies par le demandeur, qu'il soit bénéficiaire d'une aide ménagère à domicile ou non, celui-ci doit prioritairement demander l'octroi de l'APA. À cette fin, il sera orienté vers les services compétents des conseils généraux chargés de la gestion de cette nouvelle prestation.

La décision d'attribution de l'APA est prise par le président du conseil général, dur proposition d'une commission départementale, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Pendant l'instruction du dossier, sous réserve de la présentation d'une attestation de dépôt de demande d'APA, la prestation aide ménagère à domicile peut être attribuée à titre provisoire. Lorsqu'une prise en charge au titre de l'aide ménagère est déjà en cours, le ressortissant continue à en bénéficier. L'aide ménagère est suspendue dès la notification de l'attribution de l'APA.

En cas de décision défavorable du conseil général concernant la demande d'APA en raison d'un niveau de dépendance insuffisant (demande classée en GIR 5 et 6), le ressortissant concerné peut bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide ménagère à domicile.

8. Application.

La présente circulaire abroge la circulaire provisoire no 28-75/DEF/ASA/EDO/3 du 9 juillet 1975 relative à l'aide familiale à domicile et à l'aide ménagère et l'instruction particulière no 29-75/DEF/ASA/SDA/EDO/3 du 15 juillet 1975 relative à l'aide familiale à domicile et à l'aide ménagère.

La présente circulaire prend effet pour les dossiers de demande déposés à compter du 1er septembre 1998.

Les barèmes de participation annexés seront actualisés et diffusés chaque année par la direction de la fonction militaire et du personnel civil/sous-direction des actions sociales.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

Annexe I. Barème de participation

de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale du ministère de la défense aux frais d'aide familiale et ménagère à domicile en faveur du personnel militaire et civil en activité et en retraite.

(Remplacée : 5e mod.).

Ressources mensuelles.

Taux de participation à la charge de l'assuré.

Personne seule.

Ménage.

De 0 euro à 880 euros.

De 881 euros à 1 050 euros.

De 1 051 euros à 1 195 euros.

De 1 196 euros à 1 340 euros.

De 1 341 euros à 1 530 euros.

De 1 531 euros à 1 800 euros.

De 1 801 euros et +.

De 0 euro à 1 460 euros.

De 1 461 euros à 1 670 euros.

De 1 671 euros à 1 840 euros.

De 1 841 euros à 2 045 euros.

De 2 046 euros à 2 290 euros.

De 2 291 euros à 2 500 euros.

De 2 501 euros et +.

0 p. 100

20 p. 100

30 p. 100

55 p. 100

75 p. 100

85 p. 100

95 p. 100

 

Annexe II. Barème de participation

Contenu

de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d'aide ménagère.

(Remplacée : 5e mod.)

Ressources mensuelles.

Participation horaire des retraités en métropole et dans les DOM.

Personne seule.

Ménage.

Au-delà du plafond de l'aide sociale à 767 euros.

Au-delà du plafond de l'aide sociale à 1 332 euros.

1,65 euro

De 768 euros à 822 euros.

De 823 euros à 926 euros.

De 927 euros à 1 087 euros.

De 1 088 euros à 1 137 euros.

De 1 138 euros à 1 269 euros.

De 1 270 euros à 1 451 euros.

Au-delà de 1 451 euros.

De 1 333 euros à 1 422 euros.

De 1 423 euros à 1 557 euros.

De 1 558 euros à 1 748 euros.

De 1 749 euros à 1 814 euros.

De 1 815 euros à 1 937 euros.

De 1 938 euros à 2 176 euros.

Au-delà de 2 176 euros.

2,31 euros

3,47 euros

4,55 euros

5,95 euros

8,42 euros

10,74 euros

12,06 euros

 

Contenu

Remarque.

Toutes les ressources du retraité, ainsi que celles du conjoint éventuel, sont prises en compte sauf :

  • le revenu minimum d'insertion ;

  • les allocations de logement (aide personnalisée au logement ou allocation logement) ;

  • la retraite du combattant (hors retraite mutualiste) ;

  • les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

  • l'allocation spéciale ou d'aide sociale du conjoint ;

  • la majoration pour tierce personne du conjoint ;

  • l'allocation compensatrice du conjoint versée par la COTOREP ;

  • la prestation spécifique dépendance du conjoint ;

  • l'allocation personnalisée d'autonomie du conjoint ;

  • les intérêts des livrets A et d'épargne populaire ou livrets similaires.

Annexe III. Barème de participation

Contenu

de la mutualité fonction publique aux frais d'aide ménagère à domicile en faveur des fonctionnaires et ouvriers retraités

(barème applicable exclusivement aux organismes d'aide à domicile assujettis à l'ARTT).

(Remplacée : 5e mod.).

Contenu

Table 1. Taux horaire (1) : 15,99 euros. Île-de-France/Province/DOM.

Tranches.

Personnes seules.

Ménages.

Participation de l'État.

Reste à charge du retraité.

1

Du plafond d'aide sociale à 767 euros.

Du plafond d'aide sociale à 1 332 euros.

14,34 euros

1,65 euro

2

De 768 euros à 822 euros.

De 1 333 euros à 1 422 euros.

13,68 euros

2,31 euros

3

De 823 euros à 926 euros.

De 1 423 euros à 1 557 euros.

12,52 euros

3,47 euros

4

De 927 euros à 1 087 euros.

De 1 558 euros à 1 748 euros.

11,44 euros

4,55 euros

5

De 1 088 euros à 1 137 euros.

De 1 749 euros à 1 814 euros.

10,04 euros

5,95 euros

6

De 1 138 euros à 1 269 euros.

De 1 815 euros à 1 937 euros.

7,57 euros

8,42 euros

7

De 1 270 euros à 1 451 euros.

De 1 938 euros à 2 176 euros.

5,25 euros

10,74 euros

8

Au-delà de 1 451 euros.

Au-delà de 2 176 euros.

3,93 euros

12,06 euros

 

Table 2. Taux horaire (1) : 16,22 euros. Alsace/Moselle.

Tranches.

Personnes seules.

Ménages.

Participation de l'État.

Reste à charge du retraité.

1

Du plafond d'aide sociale à 767 euros.

Du plafond d'aide sociale à 1 332 euros.

14,57 euros

1,65 euro

2

De 768 euros à 822 euros.

De 1 333 euros à 1 422 euros.

13,91 euros

2,31 euros

3

De 823 euros à 926 euros.

De 1 423 euros à 1 557 euros.

12,75 euros

3,47 euros

4

De 927 euros à 1 087 euros.

De 1 558 euros à 1 748 euros.

11,67 euros

4,55 euros

5

De 1 088 euros à 1 137 euros.

De 1 749 euros à 1 814 euros.

10,27 euros

5,95 euros

6

De 1 138 euros à 1 269 euros.

De 1 815 euros à 1 937 euros.

7,80 euros

8,42 euros

7

De 1 270 euros à 1 451 euros.

De 1 938 euros à 2 176 euros.

5,48 euros

10,74 euros

8

Au-delà de 1 451 euros.

Au-delà de 2 176 euros.

4,16 euros

12,06 euros

 

(1) Est incluse la majoration forfaitaire de 1,16 euro pour accompagnement financier de l'ARTT.

Remarques.

Toutes les ressources du retraité, ainsi que celle des autres personnes formant le foyer fiscal, sont prises en compte sauf le RMI, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation spéciale ou d'aide sociale des autres personnes formant le foyer fiscal, l'allocation compensatrice versée par la COTOREP aux autres personnes formant le foyer fiscal, la PSD et l'APA des autres personnes formant le foyer fiscal, les intérêts des livrets A et d'épargne populaire ou livrets similaires.

En revanche, le loyer, les annuités de remboursement des prêts d'accession à la propriété et les frais de chauffage ne peuvent être déduits.

Le bénéfice de l'aide sociale est acquis au retraité si ses ressources annuelles sont inférieures à 7 367,91 euros pour une personne seule et 12 905,40 euros pour un ménage au 1er janvier 2005, soit par mois respectivement 613,99 euros et 1 075,45 euros.

Contenu

BARÈME DE PARTICIPATION

de la mutualité fonction publique aux frais d'aide ménagère à domicile en faveur des fonctionnaires et ouvriers retraités

(non compris la majoration ARTT).

Contenu

Table 3. Taux horaire : 14,83 euros. Île-de-France/Province/DOM.

Tranches.

Personnes seules.

Ménages.

Participation de l'État.

Reste à charge du retraité.

1

Du plafond d'aide sociale à 767 euros.

Du plafond d'aide sociale à 1 332 euros.

13,18 euros

1,65 euro

2

De 768 euros à 822 euros.

De 1 333 euros à 1 422 euros.

12,52 euros

2,31 euros

3

De 823 euros à 926 euros.

De 1 423 euros à 1 557 euros.

11,36 euros

3,47 euros

4

De 927 euros à 1 087 euros.

De 1 558 euros à 1 748 euros.

10,28 euros

4,55 euros

5

De 1 088 euros à 1 137 euros.

De 1 749 euros à 1 814 euros.

8,88 euros

5,95 euros

6

De 1 138 euros à 1 269 euros.

De 1 815 euros à 1 937 euros.

6,41 euros

8,42 euros

7

De 1 270 euros à 1 451 euros.

De 1 938 euros à 2 176 euros.

4,09 euros

10,74 euros

8

Au-delà de 1 451 euros.

Au-delà de 2 176 euros.

2,77 euros

12,06 euros

 

Table 4. Taux horaire : 15,06 euros. Alsace/Moselle.

Tranches.

Personnes seules.

Ménages.

Participation de l'État.

Reste à charge du retraité.

1

Du plafond d'aide sociale à 767 euros.

Du plafond d'aide sociale à 1 332 euros.

13,41 euros

1,65 euro

2

De 768 euros à 822 euros.

De 1 333 euros à 1 422 euros.

12,75 euros

2,31 euros

3

De 823 euros à 926 euros.

De 1 423 euros à 1 557 euros.

11,59 euros

3,47 euros

4

De 927 euros à 1 087 euros.

De 1 558 euros à 1 748 euros.

10,51 euros

4,55 euros

5

De 1 088 euros à 1 137 euros.

De 1 749 euros à 1 814 euros.

9,11 euros

5,95 euros

6

De 1 138 euros à 1 269 euros.

De 1 815 euros à 1 937 euros.

6,64 euros

8,42 euros

7

De 1 270 euros à 1 451 euros.

De 1 938 euros à 2 176 euros.

4,32 euros

10,74 euros

8

Au-delà de 1 451 euros.

Au-delà de 2 176 euros.

3,00 euros

12,06 euros

 

Remarques.

Toutes les ressources du retraité, ainsi que celle des autres personnes formant le foyer fiscal, sont prises en compte sauf le RMI, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation spéciale ou d'aide sociale des autres personnes formant le foyer fiscal, la majoration pour tierce personne des autres personnes formant le foyer fiscal, l'allocation compensatrice versée par la COTOREP aux autres personnes formant le foyer fiscal, la PSD et l'APA des autres personnes formant le foyer fiscal, les intérêts des livrets A et d'épargne populaire ou livrets similaires.

En revanche, le loyer, les annuités de remboursement des prêts d'accession à la propriété et les frais de chauffage ne peuvent être déduits.

Le bénéfice de l'aide sociale est acquis au retraité si ses ressources annuelles sont inférieures à 7 367,91 euros pour une personne seule et 12 905,40 euros pour un ménage au 1er janvier 2005, soit par mois respectivement 613,99 euros et 1 075,45 euros.

1 640*/27 Demande d'aide familiale ou ménagère à domicile.

1 640*/28 Attestation ou devis d'embauche d'un employé de maison.