INSTRUCTION N° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.
Abrogé le 12 juin 2014 par : INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires. Du 30 mai 2006NOR D E F P 0 6 5 1 1 5 8 J
1.
La demande de sanction doit être établie dès que le comportement fautif d'un militaire est constaté ou connu.
La demande de sanction est établie à l'aide d'un bulletin de sanction modèle 300*/35 joint à la présente instruction. Le chef militaire ou civil qui demande une sanction ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu'une sanction conforme à ses vues soit prise.
La sanction disciplinaire est inscrite sur un registre de sanctions. La liste des autorités habilitées à détenir un tel registre et la contexture de ce registre sont définies par chaque armée et formation rattachée.
Toute sanction ou mesure disciplinaire autre que celles définies à l'article 41 du statut général des militaires est interdite.
Il est interdit en particulier, à titre de sanction :
de supprimer une permission ou une autorisation d'absence déjà accordée ;
de classer dans le dossier individuel un document quelconque, par exemple sous la forme d'observations ou de mise en garde, aux lieu et place d'un bulletin de sanction lorsque le comportement d'un militaire est répréhensible ;
d'imposer des exercices, des gardes supplémentaires ou des travaux d'intérêt général hors tour.
2.
Le militaire est obligatoirement reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, ou par le militaire exerçant par délégation de signature le pouvoir de sanctionner. Cependant, s'il exprime le souhait de ne pas être reçu, il peut formuler par écrit, à cette autorité, ses explications concernant les faits qui lui sont reprochés.
Le droit de s'expliquer doit être exercé personnellement par l'intéressé, qui peut être accompagné d'un militaire en activité de son choix.
Le militaire qui accompagne celui qui est convoqué pour s'expliquer n'est pas son défenseur et ne peut s'exprimer à sa place. Son rôle est uniquement de conseiller le militaire convoqué sur la façon de s'expliquer.
Avant qu'une sanction soit infligée à un militaire, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, est obligatoirement laissé à ce dernier pour organiser sa défense.
Le jour franc est le jour qui suit celui de la notification d'un acte ou de l'accomplissement d'une formalité.
Ainsi, si un militaire a pris connaissance de son dossier disciplinaire un 1er juin, le délai d'un jour franc ne commence à courir que le 2 juin à zéro heure, pour expirer le 3 juin à zéro heure.
Si le 3 juin est un jour non ouvrable (samedis, dimanches ou jours fériés), le délai expire le 4 juin à zéro heure.
En cas de transmissions successives de la demande de sanction aux échelons supérieurs, le militaire en cause peut consigner par écrit ses observations ; elles sont alors obligatoirement jointes au dossier.
Dans tous les cas, l'explication écrite du militaire en cause ou sa renonciation écrite à l'exercice de ce droit est jointe au dossier transmis aux autorités supérieures concernées.
Tout militaire faisant l'objet d'une demande de sanction doit être informé qu'il peut, s'il le demande, recevoir communication préalable, personnelle et confidentielle des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. Lors de cette communication, le militaire peut demander la remise d'une copie du dossier disciplinaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à la délivrance de photocopies.
Cette information est réalisée selon des modalités fixées au sein de chaque armée ou formation rattachée, notamment en ce qui concerne la personne chargée de la communication du dossier. Que le militaire exerce son droit à recevoir communication du dossier ou qu'il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu'il puisse, éventuellement, présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question de circonstances, ne peut toutefois être inférieur au jour franc rappelé ci-dessus. Il appartient à l'autorité militaire de premier niveau d'accorder, en fonction de la complexité de l'affaire, un délai plus long.
Lorsque les arrêts et la consigne sont prononcés avec effet immédiat, le délai de réflexion d'un jour franc prévu ci-dessus n'est pas appliqué. La décision est notifiée oralement et sans délai au militaire en cause.
Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise lui sont exposées immédiatement par oral. L'intéressé peut présenter, également par oral, ses observations et ses explications.
Il peut également adresser par la suite ses observations par écrit à l'autorité devant arrêter le taux de la sanction.
Lorsque les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, l'exécution de la mesure d'isolement ne peut être ordonnée que dans la limite du pouvoir disciplinaire de l'autorité qui prend la mesure.
En tout état de cause, le nombre de jours d'arrêts doit être arrêté avant que la mesure d'isolement ne prenne fin.
3.
Toute demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire en cause (dite « autorité d'affectation »).
Toutefois, lorsqu'un militaire est temporairement placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, la demande de sanction est adressée à cette dernière autorité (dite « autorité d'emploi ») afin qu'elle vérifie l'exactitude des faits reprochés au militaire. Elle transmet ensuite la demande, le cas échéant accompagné de son avis, à l'autorité d'affectation.
Le bulletin de sanction doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Ce bulletin mentionne également la catégorie à laquelle appartient la faute ou le manquement commis, parmi les trois catégories énumérées dans le guide cité à l'article 6. c) de la présente instruction.
4.
I. L'avertissement.
Notifié verbalement à l'intéressé, l'avertissement n'est mentionné ni sur le registre des sanctions, ni dans le dossier du militaire sanctionné.
II. La consigne.
La consigne est une sanction qui se compte en tours. Chaque tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie de la formation si le militaire y est hébergé ou de son domicile.
La sanction prend effet la première matinée, après-midi ou soirée de sortie suivant la notification au militaire intéressé.
Il en résulte qu'elle ne peut être exécutée pendant les heures de service.
Le militaire sanctionné de consigne est privé, pendant la durée de la sanction, des sorties et autorisations d'absence du service auxquelles il pourrait normalement prétendre.
Les modalités d'exécution des tours de consignes des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l'autorité qui les a infligés.
III. La réprimande.
IV. Le blâme.
V. Les arrêts.
a) Les arrêts entraînent le report des permissions déjà accordées mais non encore commencées. Si les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, ils conduisent à la suspension d'une permission en cours de déroulement.
Les militaires aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau. Ils ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyers, clubs, bars et salles de distraction. Ils répondent à des appels particuliers.
L'autorité militaire de premier niveau réglemente les visites aux militaires sanctionnés d'arrêts avec ou sans période d'isolement.
Les visiteurs normalement autorisés sont :
les officiers de la formation à laquelle appartient l'intéressé ;
les praticiens des armées ;
le président de catégorie de la formation à laquelle appartient le militaire sanctionné ;
le défenseur du militaire sanctionné et le rapporteur dans le cas où l'intéressé serait mis en examen ou lorsqu'il est envoyé devant un conseil de discipline, d'enquête, supérieur d'armée ou de formation rattachée ou d'examen des faits professionnels ;
les parents, le conjoint, le pacsé ou le concubin, et les enfants du militaire sanctionné.
Cependant, les visites d'autres personnes peuvent être exceptionnellement autorisées par l'autorité militaire de premier niveau.
L'exécution d'une sanction d'arrêts est suspendue pendant la durée d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une infirmerie.
Dans le cas d'une hospitalisation hors d'un établissement du service de santé des armées, l'autorité militaire de premier niveau peut demander que le militaire hospitalisé subisse une contre-visite d'un praticien des armées.
Les modalités d'exécution des jours d'arrêts des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l'autorité qui les a infligés.
Lorsqu'un supérieur a connaissance qu'un militaire a commis plusieurs fautes ou manquements, à l'occasion ou non d'une même affaire, il peut être établi, en même temps, plusieurs demandes de sanctions dont le total peut dépasser quarante jours d'arrêts. À l'issue du prononcé de la ou des sanctions, leur exécution ne peut pas dépasser ce maximum.
Cependant, si un militaire commet une ou plusieurs fautes ou manquements après avoir été reçu par l'autorité militaire de premier niveau, ces agissements peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de sanction autorisant le dépassement précité.
Ce maximum peut aussi être dépassé, si un militaire commet une faute ou un manquement au cours de l'exécution d'une sanction d'arrêts ou pendant la durée du sursis à l'exécution d'une autre sanction d'arrêts.
Dans ces trois cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue des quarante premiers jours d'arrêts et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours. Lorsque les jours d'arrêts sont assortis d'une période d'isolement, cette période est effectuée sans interruption sous réserve qu'un examen médical du militaire sanctionné soit effectué préventivement.
b) Une période d'isolement peut être prescrite par l'autorité infligeant les arrêts avec effet immédiat lorsque le militaire sanctionné présente un danger pour son entourage ou pour lui-même.
La mise en isolement doit être accompagnée dans les meilleurs délais possibles d'un examen médical du militaire sanctionné qui est effectué par un praticien des armées.
L'autorité militaire qui prescrit un isolement en rend compte en urgence à l'autorité ayant un pouvoir disciplinaire immédiatement supérieur au sien.
Le militaire aux arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est logé à l'intérieur d'une enceinte militaire dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.
Les issues des locaux sont surveillées et fermées. Elles sont munies de moyens de fermeture conçus pour que le militaire sanctionné ne puisse être en relation avec l'extérieur sans autorisation.
Des vérifications doivent être effectuées, notamment lors de l'entrée du militaire sanctionné dans les locaux qui lui sont assignés, afin de s'assurer qu'il ne porte sur lui aucun objet dangereux susceptible de blesser lui-même ou autrui. Ces vérifications sont faites, sous la forme de palpations de sécurité, par des personnes du même sexe que le militaire sanctionné, sous la responsabilité et en présence d'un officier de la formation. La fouille à corps ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire.
Le militaire sanctionné peut disposer de ses objets personnels courants.
Les repas sont pris dans les locaux désignés par l'autorité militaire de premier niveau. Il ne peut être servi de boissons alcoolisées.
Le militaire sanctionné bénéficie, en une ou plusieurs fois, de sorties d'une heure au moins par jour, qui s'effectuent sous surveillance.
Le militaire placé en isolement est soumis à une surveillance médicale prescrite par un praticien des armées. Il est mis fin à la période d'isolement lorsque l'intéressé a retrouvé son état normal ou lorsque son état relève d'une thérapeutique spécialisée.
Les modalités d'exécution des jours d'arrêts avec isolement des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l'autorité qui les a infligées.
c) Si les circonstances l'exigent, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense, peut décider d'infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé d'une sanction du deuxième groupe ou du troisième groupe. Le prononcé des jours d'arrêts est concomitant à l'établissement de l'ordre d'envoi, soit devant le conseil de discipline, soit devant le conseil d'enquête.
La procédure mentionnée à l'alinéa précédent est applicable par le ministre de la défense à l'égard d'un militaire non encore sanctionné dont le comportement le justifierait.
Dans ce cas, le ministre de la défense ou l'autorité militaire de deuxième niveau renseigne la deuxième partie du bulletin de sanction en complétant les cartouches 10 à 15. Un second bulletin de sanction (2e partie) est utilisé pour la sanction du deuxième ou troisième groupe et forme une liasse avec le premier bulletin de sanction.
5.
Seules les autorités ayant le pouvoir disciplinaire peuvent, le cas échéant, réduire une sanction du premier groupe qui a été infligée par un échelon hiérarchique subordonné.
La réduction de cette sanction ne peut concerner que la nature et, le cas échéant, le taux de la sanction, à l'exclusion d'une quelconque modification de la motivation de la sanction.
En outre, lorsqu'il s'agit de réduire la durée d'une sanction privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la sanction qui n'a pas été exécutée.
Seul le ministre de la défense, c'est-à-dire, en règle générale, les autorités de l'administration centrale délégataires de la signature du ministre et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité, peut aggraver une sanction de consigne ou d'arrêts déjà infligée en augmentant le taux.
Cette aggravation ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision qui a prononcé la sanction initiale. Elle ne saurait trouver son origine dans la décision du militaire de former contre la sanction qui lui a été infligée un recours administratif ou juridictionnel.
Si l'aggravation de la sanction est prononcée sans que de nouveaux éléments aient été apportés au dossier disciplinaire, il n'est pas nécessaire d'entendre de nouveau le militaire sanctionné. Dans le cas contraire, les nouveaux éléments lui sont communiqués par l'autorité militaire de premier niveau dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente instruction.
6.
La liste des autorités militaires de premier et de deuxième niveau est établie par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et les autorités correspondantes pour les formations rattachées qui utilisent à cet effet leur délégation de signature du ministre de la défense.
Avant la signature de ces arrêtés ou de ceux qui les modifient, ces autorités les soumettent à un examen préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la fonction militaire.Il en est de même pour les arrêtés de même nature concernant un élément français stationné sur un théâtre d'opération extérieur.
a) La continuité de l'exercice du pouvoir disciplinaire est assurée conformément aux règles suivantes :
par suppléance : lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut l'exercer, pour une durée donnée, elle est remplacée jusqu'au moment où elle pourra reprendre l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Lorsqu'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du titulaire d'un commandement l'empêche de l'exercer, c'est l'autorité qui a infligé la sanction qui détermine son incidence sur le commandement du militaire en cause.
par intérim : lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est mise dans le cas de cesser de l'exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, elle est remplacée jusqu'au moment de cette investiture.
L'exercice d'un pouvoir disciplinaire « par intérim » résulte d'une décision de l'autorité militaire supérieure à l'autorité empêchée constatant l'absence définitive du titulaire de ce pouvoir disciplinaire (mutation, décès, disparition, ...). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs.
Par ailleurs, les autorités militaires de premier niveau ne peuvent donner l'autorisation de signer « par ordre » les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.
b) Délégation de l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Les autorités militaires de deuxième et de troisième niveau ainsi que les chefs d'état-major d'armée ou autorités correspondantes pour les formations rattachées ne peuvent déléguer l'exercice de leur pouvoir disciplinaire.
c) Un guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire figure en annexe de la présente instruction afin d'aider ces autorités à déterminer les sanctions disciplinaires qu'elles considèrent comme les mieux adaptées. Une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire accompagne ce guide. L'attention est appelée sur le fait que les autorités investies du pouvoir disciplinaire ne peuvent se prévaloir de ce guide pour infliger une sanction. Il leur appartient donc de motiver la sanction en précisant pourquoi les faits commis sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction.
7.
L'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée allant de un à cinq jours.
Lorsque le militaire en cause est titulaire d'un commandement, celui-ci est exercé par suppléance par le militaire désigné à cet effet.
L'abaissement temporaire d'échelon peut être prononcé pour une durée allant de un à six mois, par fraction de mois entiers.
8.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire prise dans l'intérêt du service qui n'a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire. Elle tend, dans l'attente du prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire ou pénale, à écarter momentanément de toutes fonctions le militaire qu'il est envisagé de sanctionner.
La suspension de fonctions implique nécessairement l'existence d'une action disciplinaire ou pénale qui peut se conclure soit par une décision de classement, soit par une sanction disciplinaire ou professionnelle, soit par une décision à caractère définitif d'une autorité judiciaire. La suspension de fonctions ne peut donc être utilisée pour écarter de ses fonctions un militaire qui ne fait pas simultanément l'objet d'une action disciplinaire ou pénale, même si sa présence est susceptible de perturber le service.
La suspension de fonctions n'ayant pas de caractère automatique, il appartient au ministre de la défense, ou à l'autorité militaire habilitée par lui, d'apprécier, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute, si la suspension de fonctions doit être ou non prononcée.
Procédure et garanties.
Lorsqu'après vérification de l'exactitude des faits reprochés au militaire en cause, il apparaît à l'autorité habilitée à cet effet que la faute grave commise par ledit militaire exige qu'il soit momentanément écarté de ses fonctions, cette autorité lui notifie la décision de suspension de fonctions prise à son égard. Cette même autorité l'informe également que s'il n'est pas rétabli dans un emploi de son grade en raison de poursuites pénales, le ministre de la défense déterminera la quotité de la retenue sur sa rémunération qu'il subira éventuellement à l'issue d'un délai de quatre mois.
L'autorité ayant prononcé la suspension de fonctions fait poursuivre sans délai l'instruction de l'affaire afin que les sanctions envisagées interviennent avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par la loi.
Sauf dans le cas de circonstances particulières soumises à la décision du ministre de la défense, la suspension de fonctions est exclusive de toute mesure de mutation. S'il est envisagé de muter l'intéressé, il y a lieu, soit de ne pas prononcer la suspension de fonctions, soit de rapporter celle-ci avant toute décision de mutation.
Le prononcé d'une sanction disciplinaire met automatiquement fin à la suspension de fonctions. Il est interdit de prononcer de nouveau une suspension de fonctions pour les mêmes faits.
Lorsque le militaire suspendu de ses fonctions fait l'objet d'une condamnation pénale, il est mis fin à la suspension de fonctions à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Autorités habilitées à suspendre un militaire de ses fonctions.
Lorsqu'un supérieur hiérarchique estime que le comportement de l'un de ses subordonnés ou d'un militaire placé après lui dans l'ordre hiérarchique est susceptible de faire l'objet d'une suspension de fonctions, il adresse une demande de suspension de fonctions à l'autorité militaire de premier niveau du militaire en cause à l'aide de l'imprimé de suspension de fonctions modèle 300*/36 joint à la présente instruction.
Cette autorité transmet la demande à l'autorité habilitée à prononcer cette mesure. Cependant, le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une telle mesure à l'encontre de tout militaire dont le comportement le justifie.
La décision de suspension partielle de la rémunération relève du ministre de la défense pour tous les militaires.
9.
La procédure à suivre pour l'exercice du droit de recours à l'encontre d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension de fonctions est fixée par le décret 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO du 17 juillet, texte no 8 ; BOC, 2005, p. 4738) relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires.
10.
L'instruction no 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 portant application du règlement de discipline générale dans les armées et l'instruction no 12500/DEF/DAAJC/FM/1 du 20 novembre 1975 relative à la suspension de fonction des militaires sont abrogées.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Annexes
Annexe. Guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Contenu
Pièce jointe : Une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit tenir compte de la matérialité des faits ou des manquements, des circonstances de la commission de ceux-ci, ainsi que de l'expérience et de la personnalité du militaire concerné. L'adaptation de la sanction peut ainsi se traduire par l'application de sanctions différentes pour des fautes ou des manquements de même nature.
Contenu
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
1. Acte auto-agressif.
Se rendre physiquement inapte au service.
Se rendre physiquement inapte à participer temporairement au service de son unité.
Se rendre physiquement inapte à accomplir un travail donné.
Simuler une action auto-agressive.
2. Absence.
Manquer un départ en mission.
Manquer un départ pour un exercice, une manœuvre ou un entraînement.
S'absenter irrégulièrement.
3. Complot, incitation au désordre, passivité.
Manquer aux devoirs et responsabilités du militaire au combat.
Donner un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal.
Accomplir un acte manifestement illégal.
Laisser accomplir un acte manifestement illégal.
Porter atteinte à l'autorité légitime.
Porter gravement atteinte au moral de l'armée.
Inciter à porter atteinte à l'autorité légitime.
Inciter à porter atteinte au moral de l'armée.
Organiser une manifestation, une pétition ou une réclamation collective.
Provoquer une manifestation, une pétition ou une réclamation collective.
Faire de la propagande anti-militariste.
Tenter de détourner un militaire de son devoir.
Chercher à détourner un militaire de son service ou de son travail.
Ne pas apporter son concours à une autorité.
Ne pas intervenir face à une situation réclamant une initiative.
4. Atteinte à la dignité militaire ou au renom de l'armée.
Avoir un comportement portant atteinte à la dignité militaire.
Avoir un comportement portant atteinte au renom de l'armée.
5. Destruction volontaire.
Détériorer volontairement du matériel, des effets d'habillement ou des locaux.
6. Détournement.
S'approprier tout armement, matériel, deniers ou objets appartenant à l'État.
Emporter irrégulièrement hors d'une enceinte militaire des objets appartenant à l'État.
Soustraire, donner ou vendre du petit matériel ou des matières et denrées consommables appartenant à une collectivité militaire.
7. Indélicatesse.
Commettre une indélicatesse.
Tenter de commettre une indélicatesse.
8. Faux, falsification.
Commettre une irrégularité dans la tenue d'une comptabilité ou d'un document de service.
Commettre une négligence dans la tenue d'une comptabilité ou d'un document de service.
Détenir des fonds d'une manière irrégulière.
Faire une fausse déposition dans une enquête de commandement.
Mentir en service.
Faire un rapport faux ou sciemment incomplet.
Tromper la confiance de son chef.
Tenter de tromper la confiance de son chef.
Tromper la confiance d'une personne de même grade ou de rang équivalent.
Utiliser frauduleusement des timbres, cachets ou imprimés réglementaires.
Frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.
Tenter de frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.
9. Atteinte à la neutralité des armées.
Manquer aux règles relatives à la protection du moral, de la discipline ou du secret.
Manquer à l'obligation de réserve dans l'expression écrite.
Manquer à l'obligation de réserve dans l'expression orale.
10. Insubordination.
Entraîner ses subordonnés à présenter une pétition ou une réclamation collective ou à assister à une manifestation concernant le service.
Entraîner des militaires à présenter une pétition ou une réclamation collective ou à assister à une manifestation concernant le service.
Prendre part à une réclamation collective ou à une manifestation ou signer une pétition concernant le service.
Réclamer en se fondant sur de fausses allégations.
Réclamer de façon irrespectueuse.
Réclamer sans utiliser la procédure réglementaire.
11. Refus d'obéissance.
Désobéir à un ordre donné.
S'abstenir sans motivation dans l'exécution d'un ordre.
N'exécuter un ordre que sur l'intervention d'une autorité supérieure.
Faire preuve de mauvaise volonté dans l'exécution un ordre.
Ne pas se conformer aux ordres reçus.
Ne pas tenir compte des observations reçues.
12. Abus d'autorité.
Exercer des sévices envers un subordonné.
Exercer des sévices envers une personne placée sous sa surveillance.
Porter atteinte à la dignité d'un subordonné.
Porter atteinte à la dignité d'une personne placée sous sa surveillance.
Brutaliser ou malmener un subordonné.
Brutaliser ou malmener une personne placée sous sa surveillance.
Infliger une sanction non réglementaire.
Passer outre aux droits d'un subordonné.
Prendre des mesures excessives à l'encontre d'un subordonné.
Avoir une réflexion, une attitude ou un propos déplacé envers un subordonné.
13. Voie de fait, outrage.
Offenser la Nation, le pavillon national, un emblème des armées (drapeau ou étendard) ou l'armée.
Omettre de saluer le pavillon national ou un emblème des armées (drapeau ou étendard).
Ne pas respecter les règles relatives au salut.
Exercer des sévices ou des menaces envers un supérieur dans l'ordre hiérarchique ou une autorité.
Laisser commettre des sévices.
Manquer de respect ou attitude insolente envers un supérieur dans l'ordre hiérarchique ou une autorité.
Brutaliser une sentinelle, un factionnaire, une vedette ou un agent de la force publique.
Avoir une attitude ou des paroles déplacées à l'égard d'une sentinelle, d'un factionnaire, d'une vedette ou d'un agent de la force publique.
14. Infraction aux consignes.
Manquer aux règles d'exécution du service.
Négliger de rendre compte.
Enfreindre sciemment un règlement militaire ou une consigne.
Ne pas obtempérer aux injonctions d'un factionnaire ou d'une sentinelle.
Ne pas observer un règlement militaire ou une consigne.
Tenter d'enfreindre un règlement militaire ou une consigne.
Investi d'une fonction d'autorité ou d'une responsabilité, laisser enfreindre les règlements, les ordres ou les consignes.
Ne pas observer les prescriptions du règlement particulier en vigueur dans une formation ou une enceinte militaire.
Commettre une négligence dans l'observation d'une consigne ou d'une prescription.
15. Abandon de poste.
Quitter son poste sans autorisation.
Ne pas rejoindre son poste.
S'absenter momentanément de son poste.
Se faire remplacer à son poste sans autorisation.
Abandonner un exercice ou une activité prescrite.
16. Manquement dans le service de garde, de veille ou de permanence.
Faire preuve de négligence dans le service de faction, de quart, de ronde ou de veille.
Sommeiller étant de faction, de quart ou de veille.
Faire preuve de défaut de surveillance dans le service de permanence, de semaine, de garde, de chef de quart ou de patrouille ou de piquet de quai.
Faire preuve de défaut de surveillance étant de quart ou de service devant un appareil en fonctionnement.
Étant factionnaire ou sentinelle, laisser violer ou ne pas avoir exécuté une consigne.
Étant factionnaire ou sentinelle, abandonner momentanément son arme.
Ne pas effectuer sa ronde dans les conditions prescrites.
Quitter sa faction ou son service ou son quart sans avoir été relevé.
Prendre en retard une faction, un service ou un quart.
17. Infraction, manquement à l'horaire ou à l'accomplissement du travail.
Faire preuve de retard.
Faire preuve de retards répétés de courte durée.
Être en retard à un appel, un rassemblement ou à l'exécution d'un mouvement de service intérieur.
Prendre son travail après l'heure ou quitter son travail avant l'heure.
Mal exécuter un travail volontairement ou sans raison suffisante.
Faire preuve de mauvaise volonté continuelle et persistante en service.
Faire preuve de mauvaise volonté en service.
Ne pas se soigner pour se soustraire au service ou au travail.
Manquer un travail d'intérêt général, un exercice, une séance d'instruction, une inspection ou un appel.
Être en retard pour rejoindre sa formation à l'issue d'un service extérieur.
Étant de service, s'esquiver d'une enceinte militaire du bord ou du lieu où l'on est tenu de demeurer.
Étant de service, tenter de s'esquiver d'une enceinte militaire du bord ou du lieu où l'on est tenu de demeurer.
18. Infraction aux règles d'exécution des sanctions.
Introduire dans un local disciplinaire des objets prohibés.
Tenter d'introduire dans un local disciplinaire des objets prohibés.
Étant aux arrêts en période d'isolement, chercher à communiquer avec l'extérieur.
Communiquer avec des militaires aux arrêts en période d'isolement.
Laisser évader sciemment ou favoriser l'évasion des personnes placées sous sa surveillance.
Favoriser l'évasion d'un local disciplinaire.
Laisser évader par négligence un militaire sanctionné.
S'évader d'un local disciplinaire.
Tenter de s'évader d'un local disciplinaire.
S'esquiver d'une enceinte militaire ou du bord étant sanctionné.
Tenter de s'esquiver d'une enceinte militaire ou du bord étant sanctionné.
Ne pas se conformer au régime d'exécution de la sanction.
19. Infraction relative aux règles de sécurité, aux consignes sanitaires, aux règles de l'hygiène et aux règles de la vie en collectivité.
Manquer aux règles de sécurité.
Manquer aux consignes sanitaires ou aux règles d'hygiène.
Manquer aux règles de la vie en collectivité.
Fumer ou faire du feu à proximité de munitions, de carburant ou de matières inflammables ou explosives.
Manipuler sans autorisation ou sans raison une arme, une munition, un appareil ou une installation technique.
Introduire ou détenir sans autorisation dans une enceinte militaire ou à bord une arme personnelle.
Détenir irrégulièrement des armes, des munitions réelles ou d'exercice, des explosifs.
Apporter des modifications non autorisées à des armes, matériels ou munitions.
Provoquer ou favoriser la consommation de produits stupéfiants.
Faire usage de produits stupéfiants.
Introduire ou détenir sans autorisation, dans une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires des produits stupéfiants.
Introduire ou détenir sans autorisation à l'intérieur d'une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires, des matières inflammables, explosives ou toxiques.
Introduire ou détenir sans autorisation à l'intérieur d'une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires, des boissons alcoolisées ou des spiritueux.
Inciter à l'usage immodéré de boissons alcoolisées ou de spiritueux.
Pénétrer sans autorisation dans un endroit interdit.
Passer outre une interdiction de fumer.
20. Interdictions diverses.
Introduire une personne étrangère à l'armée dans une enceinte militaire ou à bord.
Se livrer à des jeux d'argent dans une enceinte militaire ou à bord.
Procéder sans autorisation à des collectes, souscriptions ou loteries dans une enceinte militaire ou à bord.
21. Utilisation irrégulière de moyens de transport ou de matériels militaires.
Utiliser sans autorisation et à des fins non réglementaires un moyen de transport ou un matériel militaire.
Utiliser sans autorisation un moyen de transport ou un matériel militaire.
Se détourner sans raison valable de l'itinéraire prescrit.
Donner irrégulièrement passage à des personnes civiles dans un moyen de transport militaire.
Laisser embarquer sans autorisation des militaires ou des objets dans un moyen de transport militaire.
Utiliser sans autorisation et à des fins personnelles du matériel appartenant à l'État.
22. Infraction aux règles de protection du secret.
Communiquer à une personne non habilitée à en connaître des documents classifiés.
Commettre une indiscrétion verbale ou par écrit.
Utiliser un appareil interdit ou soumis à autorisation.
Détenir irrégulièrement un document classifié ou un appareil soumis à autorisation.
Perdre un document classifié.
Faire preuve de négligence dans l'application des règles de la protection du secret.
23. Faute, manquement, négligence ou imprudence.
Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné accident de personne.
Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné une détérioration importante de matériel.
24. Manquement dans le port de la tenue.
Être en tenue non réglementaire à l'extérieur des enceintes militaires.
Être en tenue non réglementaire à l'intérieur des enceintes militaires ou à bord.
Ne pas être dans la tenue prescrite.
Utiliser des effets militaires à des fins non réglementaires.
25. Faute de comportement.
Harceler moralement.
Harceler sexuellement.
Avoir un comportement scandaleux.
Causer du désordre étant de service.
Causer du désordre ou provoquer du scandale à l'extérieur d'une enceinte militaire.
Causer du désordre ou provoquer du scandale à l'intérieur d'une enceinte militaire.
Se rendre coupable d'abus de boisson se manifestant pendant le service.
Être en état d'ivresse.
Être en état d'ivresse empêchant la prise du service ou interrompant le service.
Être en état d'ivresse avec désordre ou scandale à l'extérieur d'une enceinte militaire.
Être en état d'ivresse avec désordre ou scandale à l'intérieur d'une enceinte militaire.
Infliger des sévices à une personne.
Ne pas intervenir lorsque l'on est témoin de sévices.
Brutaliser une personne ou lui faire subir des brimades.
Se rendre complice de brimades.
Avoir pris part à une rixe ou une bagarre.
Avoir un comportement portant atteinte au bon ordre et à la discipline.
1 Rôle de la sanction disciplinaire.
Par le prononcé d'une sanction disciplinaire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire poursuit un double but d'éducation et de dissuasion.
1.1 Éducation.
Il s'agit d'inciter le militaire à mieux exercer ses responsabilités dans l'accomplissement de sa mission et à respecter les règles liées à l'état militaire.
La sanction disciplinaire doit être limitée à ce qui est jugé nécessaire pour que le militaire concerné prenne conscience de ses torts et s'engage à corriger sa conduite. Elle est d'autant plus réduite que l'effort du militaire en vue de s'amender est sérieux. Dans cet esprit, l'avertissement et le sursis doivent être largement utilisés. En revanche, la commission de toute nouvelle faute ou de tout nouveau manquement devrait limiter l'utilisation du sursis.
1.2 Dissuasion.
La sanction disciplinaire est un rappel à l'ordre adressé au militaire sanctionné.
Bien que s'adressant à un militaire en particulier, elle peut aussi servir d'avertissement pour l'ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l'autorité qui prononce la sanction disciplinaire.
La sanction disciplinaire infligée doit être juste et suffisamment sévère, sous peine de perdre toute efficacité.
2 Catégories de fautes ou de manquements.
Pour déterminer si le comportement d'un militaire justifie ou non d'une sanction disciplinaire du premier groupe, les fautes ou les manquements commis doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1re catégorie - Fautes ou manquements commis :
à l'intérieur d'un établissement militaire (hors service ou en service) ;
à l'extérieur d'un établissement militaire (en service uniquement).
Les établissements militaires (locaux de service et leurs annexes) comprennent les installations définitives ou temporaires utilisées par les armées et les formations rattachées, les bâtiments de la flotte et les aéronefs militaires, où qu'ils se trouvent.
2e catégorie - Fautes ou manquements commis hors service et à l'extérieur d'un établissement militaire, avec une répercussion sur le service.
Les fautes ou les manquements de la première ou de la deuxième catégorie qui peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe et qui sont, en outre, constitutifs de fautes ou de manquements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs devront être exclusivement sanctionnés sur le fondement de la 3e catégorie.
3e catégorie - Sont réputés constituer des manquements :
à l'honneur : les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.
à la probité : toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l'État ou à autrui.
aux bonnes mœurs : tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d'autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agressions sexuelles.
Les sanctions disciplinaires du premier groupe peuvent faire l'objet soit d'un effacement quadriennal, soit d'une amnistie, à l'exception de celles qui concernent des faits ou manquements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs sanctionnés d'un blâme du ministre ou d'arrêts d'une durée supérieure à trente jours.
3 Autonomie du droit disciplinaire.
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire sont fondamentalement différentes :
la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l'ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d'une profession ;
la sanction disciplinaire a pour objet d'assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s'en déduit donc les cinq principes suivants :
a). Il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l'article 40 du statut général des militaires.
b). L'action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu'un militaire fasse l'objet d'une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l'action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s'apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n'est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d'attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d'une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis.
c). Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent d'attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d'une faute ou d'un manquement, que les tribunaux de l'ordre judiciaire aient définitivement statué.
d). Un classement sans suite, un non-lieu ou l'absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits.
e). Toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive.
4 Liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
La liste jointe au présent guide n'est pas une liste exhaustive des fautes ou des manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle a simplement pour but de faciliter la tâche des autorités investies du pouvoir disciplinaire.
Son utilisation ne peut cependant jamais se substituer à la motivation de la sanction consistant à faire apparaître l'adéquation entre les faits reprochés au militaire en cause et leur caractère fautif.
L'autorité qui prononce la sanction procède aux deux étapes suivantes avant de prononcer une sanction disciplinaire :
l'exposé des faits : il s'agit de relater les circonstances dans lesquelles ils se sont produits en précisant les date et lieu de leur commission ;
la motivation de la sanction : ce sont les motifs de faits et de droit qui justifient la décision prise. Cette motivation doit être portée sur le bulletin de sanction (cartouche 11).
5 Rôle de l'autorité militaire de premier niveau.
L'autorité militaire de premier niveau a un rôle déterminant dans la procédure disciplinaire, dans la mesure où elle est le passage obligé du prononcé d'une sanction disciplinaire, sauf lorsque le ministre de la défense décide d'utiliser la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 4. III du décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17 juillet, texte no 7) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.
En effet, le chef militaire ou civil du militaire qui a commis une faute ou un manquement ne propose pas, et ne peut imposer, la nature et le taux de la sanction qu'il souhaite voir infliger à l'intéressé.
Il en résulte qu'il appartient à l'autorité militaire de premier niveau, après avoir reçu le militaire en cause :
soit de décider qu'il n'y a pas matière à sanctionner l'intéressé ;
soit de prononcer une sanction du premier groupe dans la limite de son pouvoir disciplinaire ;
ou de transmettre le dossier à son autorité militaire de deuxième niveau, si elle estime que la faute ou le manquement du militaire en cause justifie une sanction disciplinaire plus sévère.