ARRÊTÉ portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.
Du 18 mars 1980NOR
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,
Arrête :
1.
(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 28/12/2012.) L'enseignement militaire supérieur du premier degré a pour objet de donner à des officiers une qualification élevée dans certaines techniques. Il peut aussi sanctionner les connaissances interarmes ou techniques acquises dans l'exercice du commandement ou de responsabilités particulières.
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, cet enseignement relève du chef d'état-major.
Le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme, direction ou service.
2.
(Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée, dans chaque armée ou formation rattachée, par l'autorité dont relève cet enseignement, dans des conditions fixées par instructions ministérielles.
Les officiers peuvent, sur proposition de l'armée ou formation rattachée dont ils relèvent statutairement, être admis à suivre l'enseignement d'une autre armée ou formation rattachée. Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins.
3.
L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline, peut être prononcée par l'autorité dont relève cet enseignement dans des conditions fixées par instructions.
4.
(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 27/05/2014.) Le niveau de qualification acquis au cours de l'enseignement militaire supérieur du premier degré est sanctionné soit par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS), soit par la délivrance de diplômes spécifiques d'armée ou de formation rattachée définis en annexe au présent arrêté.
5.
(Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) Les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré sont attribués par le ministre de la défense sur proposition de l'autorité dont relève cet enseignement. Les décisions d'attribution sont publiées au Bulletin officiel des armées.
6.
L'arrêté du 11 décembre 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré et l'arrêté du 2 mars 1971 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement sont abrogés.
7.
(Modifié : Arrêté du 28/12/2012.) Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées.
Yvon BOURGES.
Annexe
ANNEXE.
I Armée de terre.
1. Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major placée sous les ordres du directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant de l'école supérieure de guerre.
L'enseignement dispensé par cette école est sanctionné par le diplôme d'état-major (DEM).
La formation reçue à l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ESORSEM) par certains officiers de réserve volontaires est également sanctionnée par le DEM.
2. Les officiers destinés à tenir certains postes interarmes à caractère technique ou des postes spécialisés de leur arme ou service sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.
Leur formation est assurée par des établissements civils ou militaires et comporte un cycle d'études et de stages particuliers à des options définies par instruction.
Le cycle de cet enseignement est sanctionné par le diplôme technique (DT).
3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par l'instruction.
Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).
4. Les capitaines appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).
À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
5. Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre de l'article 8-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifiée, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
II Marine.
1. Les officiers sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, organisé en fonction des missions de la marine.
Cet enseignement est assuré soit dans les écoles de spécialité, soit dans les établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.
La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options correspondant au cycle de formation spécialisée suivi.
Ces options et la formation correspondante sont définies par instructions.
2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs de la marine et les officiers du grade de lieutenant de vaisseau ou d'un grade correspondant qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après développement et contrôle de leurs connaissances au cours d'un stage spécialisé suivi d'un examen dans des conditions fixées par instruction.
3. Les officiers du corps technique et administratif de la marine recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1), modifié, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-I du décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 (2) et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes recrutés au titre de l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (3), modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.
Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
III Armée de l'air.
1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de commandement ou des fonctions d'état-major est dispensé par l'école d'état-major de l'air, placée sous les ordres du général directeur du centre d'enseignement supérieur aérien.
La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'études militaires (DEM).
2. L'enseignement préparant à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans les établissements d'enseignement civils ou militaires soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.
La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options définies par instruction.
IV Gendarmerie.
(Modifié : arrêté 12/10/2016)
1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de la gendarmerie nationale donne lieu à l'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) et du diplôme de l'enseignement militaire supérieur (DEMS).
2. Le DQM est attribué aux officiers d'active et de réserve dans les conditions suivantes :
-
le premier jour du mois suivant la date de leur admission à l'état d'officier de carrière ou de leur nomination dans un corps d'officier de la gendarmerie nationale ;
-
le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers servant en vertu d'un contrat ;
-
le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves officiers de carrière et aux officiers stagiaires en formation initiale ou complémentaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.
3. Le DEMS est attribué aux officiers d'active ou de réserve qui ont suivi avec succès un cycle de formation les préparant à tenir des postes requérant des capacités d'analyse opérationnelle ainsi qu'une connaissance de leur environnement institutionnel et des enjeux actuels.
L'accès à ce cycle de formation se fait sur proposition d'une commission et est ouvert aux officiers :
-
du grade de capitaine au moins au 1er janvier de l'année de formation ;
-
titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.
Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s'ils sont titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.
La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son adjoint et comprend :
-
le sous-directeur des compétences ou son adjoint ;
-
le chef du bureau du personnel officier ou son adjoint ;
-
le chef du bureau des ressources humaines de la délégation aux réserves de la gendarmerie nationale ou son adjoint, lorsque la commission examine la situation d'un officier de réserve.
Par dérogation aux alinéas précédents, le DEMS peut être attribué par équivalence aux officiers d'active qui ont suivi avec succès un cycle d'enseignement supérieur scientifique et technique les préparant à tenir des postes de spécialistes.
La date d'attribution du DEMS est le premier jour du mois suivant la fin de la formation.
4. Les modalités d'attribution du DEMS sont fixées par instruction du ministre de la défense.
V Service de santé des armées.
1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique. Il est sanctionné par la délivrance des diplômes définis ci-après auxquels peuvent accéder tous les officiers du service de santé des armées et assimilés.
Cet enseignement est organisé par les soins du directeur central du service de santé des armées ; il fait éventuellement appel à une formation spécialisée donnée dans des établissements d'enseignement civils ou militaires. Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction.
2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à se présenter aux épreuves d'un centre examen dans des conditions fixées par instruction. Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).
3. Les capitaines et assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).
À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et assimilés peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou à un grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
4. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur, délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (4) recrutés au titre de l'article 10 du décret précité reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
VI Service des essences des armées.
1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service des essences des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes spécialisés à caractère technique ou administratif, ou à remplir des fonctions logistiques.
Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction. Le cycle d'études comprend un enseignement donné soit dans des établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.
2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines qui ont acquis des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique et d'emploi peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à subir, dans des conditions fixées par instruction, les épreuves d'un examen conduisant à l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).
3. Les capitaines du corps technique et administratif appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).
À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM, cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
4. Les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées recrutés au titre de l'article 9-1 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA), au moment de leur promotion au grade de lieutenant.
Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
VII Armement.
L'enseignement militaire supérieur du premier degré à la direction générale de l'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette direction, soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.
La formation reçue est sanctionnée par le DT.
Reçoivent le DT :
au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 7. du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, ainsi que les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 8. du décret précité ;
au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés au titre de l'article 9. du décret précité ;
les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés en qualité d'officiers sous contrat, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement.
Reçoivent également le DT :
au moment de leur accession au 2e échelon du grade d'ingénieur, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 6-1° du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
au moment de leur accession au 2e échelon du grade d'officier, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement recrutés au titre de l'article 6-2° du décret précité.
VIII Chefs de musique.
Les chefs de musique militaire et les chefs de musique des armées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante.
IX Officiers greffiers de la justice militaire.
(Remplacé en dernier lieu : Arrêté du 27/09/2010.)
1. Les officiers greffiers principaux inscrits au tableau d'avancement et les officiers greffiers en chef titulaires du diplôme de qualification militaire peuvent se voir attribuer, dans les conditions fixées par instruction, le diplôme militaire supérieur (DMS) de la justice militaire après avis d'une commission composée de l'adjoint au directeur des affaires juridiques, du chef de la division des affaires pénales militaires ou de son suppléant, d'un magistrat détaché auprès du ministère de la défense.
2. S'ils réunissent au moins deux ans de service en temps qu'officier au premier janvier de l'année de l'examen, les militaires de la justice militaire peuvent être autorisés, après avoir suivi une formation particulière, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.
Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme de qualification militaire de la justice militaire (DQM).
Lorsqu'ils sont promus officiers greffiers en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.
X SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.
L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux ingénieurs et officiers relevant du service d'infrastructure de la défense prépare ces ingénieurs et ces officiers à tenir des emplois d'encadrement, d'état-major ou à caractère spécialisé.
Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service d'infrastructure de la défense, des armées, d'un autre service commun ou d'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.
Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DAEOS, du DEM ou du DT.
Les modalités de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des ingénieurs et officiers du service d'infrastructure de la défense sont précisées par instruction.
XI SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.
L'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux officiers relevant du service du commissariat des armées prépare ces officiers à tenir des emplois d'encadrement, d'état-major ou à caractère spécialisé.
Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service du commissariat des armées, des armées, d'un autre service commun ou d'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.
Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DAEOS, du DEM ou du DT.
Les modalités de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des officiers du service du commissariat des armées sont précisées par instruction.