DÉCRET N° 85-1148 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Du 24 octobre 1985NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la constitution, et notamment son article 37. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II. du livre V. ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 70-610 du 10 juillet 1970 (2) modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19. ;
Vu la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er. ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (5) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 (6) aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 (7) modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;
Vu le décret no 62-765 du 6 juillet 1962 (8) portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État ;
Vu le décret no 62-1263 du 30 octobre 1962 (9) modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (10) modifié, modifiant le décret no 49-1416 du 5 octobre 1949 (11) pris pour l'application de l'article 3. de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 (12) et relatif au régime de retraites des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 77-782 du 12 juillet 1977 (13) relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État ;
Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) relatif aux indices dans la fonction publique ;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
2. Traitements et soldes.
2.1.
Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er. du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3. ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi et échelon.
2.2.
(Remplacé : décret du 07/07/2010).
La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42. de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1. du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 556,35 euros à compter du 1er juillet 2010.
2.3.
Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.
2.4.
(Remplacé : décret du 07/07/2010.)
Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2010.
2.5.
(Remplacé : décret du 07/07/2010).
Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2010 comme suit :
TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS | |||
Groupes. | Chevrons. | ||
I | II | III | |
A B B bis C D E F G | 48 951,44 53 507,65 58 786,18 61 953,30 64 675,91 70 565,65 76 066,43 83 400,81 | 50 896,17 55 785,75 60 341,96 63 286,83 67 620,78 73 343,82 - - | 53 507,65 58 786,18 61 953,30 64 675,91 70 565,65 - - - |
2.6.
(Modifié : décrets du 24/04/2008, du 27/06/2008, du 03/07/2009, du 13/01/2011 et du 11/01/2012).
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 245 pour l'application de l'article 65. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2.7.
(Modifié : décrets du 24/04/2008, du 27/06/2008, du 03/07/2009 du 13/01/2011, du 11/01/2012 et du 05/07/2012).
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 308 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 308 (indice brut 244).
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 203 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.
3. Indemnité de résidence.
3.1.
(Modifié : décret du 13/01/2011, du 11/01/2012 et du 05/07/2012).
L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er. du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4. du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.
Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 312 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3. du décret du 30 octobre 1962 susvisé :
Zones de salaires. | Taux (en pourcentage). |
---|---|
Sans abattement | 3 |
Comportant un abattement de 2,22 p. 100. | 1 |
Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,56 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100 | 0 |
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12. du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 susvisé.
3.2.
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 p. 100 de leur traitement soumis à retenue pour pension.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9. ci-dessus.
4. Supplément familial de traitement.
4.1.
Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouverte aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.
La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre premier. du livre V. du code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 522-1. du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.
4.2.
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2. du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879).
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2. précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524).
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
Nombre d'enfants à charge. | Élément. | |
---|---|---|
Fixe mensuel (en euros). | Proportionnel (en %). | |
Un enfant | 2,29 | — |
Deux enfants | 10,67 | 3 |
Trois enfants | 15,24 | 8 |
Par enfant au-delà du troisième | 4,57 | 6 |
4.3.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10., chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :
soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;
soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.
Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.
4.4.
Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.
5. Dispositions finales.
5.1.
Le décret no 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État est abrogé.
À l'article 3, second.alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : « et les traitements correspondant à chaque groupe » sont supprimés.
5.2.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1985.
François MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de la défense,
Paul QUILES.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Pierre JOXE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri EMMANUELLI.
Annexe
ANNEXE. Barème B.
(Remplacée en dernier lieu : décret du 07/07/2010)
Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2010.
(Se référer au Journal officiel n° 156 du 8 juillet 2010, texte n° 20).