ARRÊTÉ habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.
Abrogé le 20 avril 2012 par : ARRÊTÉ habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité. Du 31 décembre 1993NOR D E F F 9 4 0 1 0 2 5 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1242) portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'État instituée par les décrets no 61-481 (1) et no 62-1100 (2) ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1038, modifié) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 (BOC, p. 508) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l' arrêté du 20 juillet 1992 (BOC, p. 4279) relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 (3) relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l' arrêté du 28 mai 1993 (BOC, p. 4555) relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre Titre premier. Régies de recettes.
Art. 1er.
(Ajouté : arrêté du 18/12/2007, modifié : arrêtés du 14/05/2008 et du 23/12/2008).
Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des produits ci-après :
a). Remboursements de services rendus ;
b). Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartement à l'État dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
c). Droits d'entrée ;
d). Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
e). Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
f). Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'État ou conservés par ses soins ;
- g). Encaissement après contrôle des redevances dues par les sociétés mettant à disposition de distributeurs de boissons et de confiseries ;
h). Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires ;
i). Remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
j). Ventes de denrées et de repas ;
k). Récupération de TVA ;
l). Taxe d'apprentissage ;
m). Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
n) Restitution de toutes ou parties d'avances indûment versées au titre des dépenses énumérées à l'article 6 du présent arrêté ;- o) Cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
- p) Produit des insertions publicitaires, petites annonces, abonnements, ventes par correspondance et en kiosque.
Art. 1er bis.
Art. 2.
Les régisseurs de recettes sont dispensés de la délivrance de quittances à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre du budget.
Art. 3.
Les recettes prévues à l'article premier du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les arrêtés pris en application de l'article premier du présent arrêté peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.
En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
Art. 4.
(Abrogé : arrêté du 21/07/2003).
Art. 5.
(Modifié : arrêté du 17/12/2009).
Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs ou mandataires désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Les sous-régisseurs versent au régisseur au moins une fois par semaine les recettes encaissées et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus, au plus tard le lendemain de leur réception.
Les mandataires versent quotidiennement au régisseur les recettes encaissées et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus, au plus tard le lendemain de leur réception.
Niveau-Titre Titre II. Régies d'avances.
Art. 6.
(Modifié : arrêtés du 07/07/2009, du 17/12/2009 et du 08/09/2010).
Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d\'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :
a). Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, pour les dépenses non soumises au code des marchés publics ;
Dépenses de matériel et de fonctionnement en exécution d\'un marché public passé selon une procédure adaptée et dont le montant est inférieur ou égal au montant fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.b). Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au a) du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, l\'appréciation de l\'urgence étant laissée au chef d\'établissement ou de service ;
- c). Secours urgents ou exceptionnels d\'un montant maximal fixé à 1 300 euros par bénéficiaire ;
d). Aides pécuniaires à caractère social d\'un montant maximal fixé à 770 euros par bénéficiaire ;
e). Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
Versement de l\'indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l\'étranger dans les conditions fixées par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 susvisé ;
Frais de visa à l\'étranger ;
Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger, y compris les avances sur ces frais ;
Remboursement, y compris sur un compte bancaire ouvert à l\'étranger, des frais de mission des collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l\'administration ;
- f). Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n\'entrent pas dans le champ d\'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
g). Frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d\'invention, recherches d\'antériorité et tous frais accessoires ;
h). Dépenses d\'affranchissement et de communication en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 230 euros par organisme de recrutement ;
i). Sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l\'administration ou au titre d\'accidents du travail ;
j). Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués ;
k). Indemnité journalière mentionnée à l\'article R. 43-3 du code du service national ;
l). Rémunération des personnels qui entrent au service de l\'administration ou la quittent en cours de mois ;
m). Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant le règlement des dépenses énumérées ci-après dès lors que les contrats conclus ne constituent pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code des marchés publics :
dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;
dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet ;
dépenses de télépéage.
- n). Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n\'entrent pas dans le champ d\'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
o). Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d\'appel de préparation à la défense prévue par l\'article R.* 112-12 du code du service national ;
p). Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux ;
- q). Dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
r). Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
s). Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
t). Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
u). Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
v). Allocations d\'alimentation et factures d\'alimentation hors marchés ;
w). Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers ; droits, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d\'organismes de formation ;
- x). Remboursement des charges liées à l\'occupation par un militaire d\'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
y). Première fraction de l\'indemnité d\'éloignement susceptible d\'être allouée aux fonctionnaires des corps de contrôle des armées ;
z). Frais de réceptions et avances sur ces frais dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ;
aa). Avances sur frais de déménagement aux personnels civils et militaires envoyés en mission permanente à l\'étranger ;
ab). Paiement des récompenses en matière de prévention ;
ac). Frais d\'enquêtes et de surveillances ;
ad). Indemnités de chômage servies aux ex-personnels militaires dans les conditions fixées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; - ae). Gratifications versées aux étudiants de l\'enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret no 2009-885 du 21 juillet 2009 ;
- af). Paiement, sans limitation de montant, de l\'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans les conditions prévues au décret no 2010-653 du 11 juin 2010.
Art. 6 bis.
Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses énumérées au m) de l\'article 6 du présent arrêté.
Art. 6 ter.
(Ajouté : arrêté du 08/09/2010).
Le paiement par régie d\'avances, sans limitation de montant, des loyers et accessoires de logements situés dans les départements ou collectivités d\'outre-mer ainsi qu\'à l\'étranger est autorisé pour l\'exercice 2010.
Art. 7.
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 7 bis.
( Créé : arrêté du 16/12/2009).
Le paiement sur la caisse du régisseur est autorisé du 1er janvier au 31 décembre sous réserve :
de l'accord préalable du comptable assignataire de la régie ;
que les dépenses payées par la régie entre la date du dernier mandatement par l'ordonnateur et le 31 décembre de l'année soient intégrées dans les charges à rattacher par ce même ordonnateur en fin de gestion.
Art. 8.
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 9.
(Modifié : arrêté du 17/12/2009).
Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs ou mandataires désignés dans les conditions précisées à l'article 10 ci-après et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.
Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.
Art. 10.
(Remplacé : arrêté du 18/12/2007 ; modifié : arrêté du 17/12/2009 ).
Les régisseurs sont nommés à leur emploi par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du chef de l'établissement dont dépend la régie, après accord du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par ceux-ci.
Les mandataires sont désignés par les régisseurs après accord de l'ordonnateur dont dépend la régie. Les régisseurs restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment aux régisseurs.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de la décision de nomination et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.
Art. 11.
Les fonctions de régisseur, ou de sous-régisseur, d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.
Art. 12.
Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir ès qualités un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Les sous-régisseurs peuvent exceptionnellement être autorisés par l'ordonnateur à se faire ouvrir un compte courant postal.
Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, il n'est ouvert qu'un seul compte courant postal pour l'exécution des opérations de la régie d'avances et de la régie de recettes ou de la sous-régie d'avances et de la sous-régie de recettes.
Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.
Art. 13.
Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article premier de l' arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.
En outre, les arrêtés pris en application des articles premier et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.
Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l' arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Art. 14.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances non rattachés à l'ordonnateur principal, dépendent de l'ordonnateur secondaire compétent en matière de recettes et de dépenses de l'établissement auprès duquel la régie est instituée.
En cas d'exception à cette règle, l'arrêté instituant la régie précise l'ordonnateur secondaire auquel cette dernière est rattachée.
Art. 15.
Sont reconduites dans leur ensemble les régies de recettes et les régies d'avances et les sous-régies préexistantes auxquelles s'appliquent, dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent texte.
Art. 16.
L'arrêté du 17 décembre 1979 (4) habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité et les arrêtés modificatifs du 15 avril 1982 (BOC, p. 1760), du 29 août 1983 (BOC, p. 5636) et du 21 juillet 1987 (BOC, p. 4083) sont abrogés.
Art. 17.
Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des services financiers,
J.-R. ALVENTOSA.
Pour le ministre du budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT.