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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 75-675 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Du 28 juillet 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 (BOC, 1979, p. 1712). , Décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 (BOC, p. 3037) ; erratum du 4 août 1982 (BOC, p. 3302). , Décret n° 85-914 du 21 août 1985 (BOC, p. 5643). , Décret n° 87-233 du 2 avril 1987 (BOC, p. 1560). , Décret n° 91-679 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2531). , Décret n° 92-723 du 24 juillet 1992 (BOC, p. 2817). , Décret N° 2001-537 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées. , Décret N° 2002-184 du 14 février 2002 modifiant le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées. , Décret N° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 (BOC/G, p. 739) et ses modificatifs :

— décret n° 68-771 du 20 août 1968 (BOC/G, p. 735) ;

— décret n° 71-679 du 4 août 1971 (BOC/G, p. 1143).

Voir Articles 40 à 42 du présent décret.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  451-2.1.1., 101-2.2.1., 130.1.1., 307.6.3., 200.6.1.1., 212.1., 142.1., 231.1.5.1.1., 111.2.3.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC, 1975, p. 2861.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le code de justice militaire (2) ;

Vu le code du service national (3) ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (4) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3,

DÉCRÈTE :

Article premier. La discipline militaire.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie et commandement.

Art. s 2 à 5.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE II. Devoirs et responsabilités du militaire.

Art. s 6 à 10.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE III. Droits du militaire.

Art. s 11 à 13.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Article 14. Permissions.

Les militaires ont droit à des permissions de longue durée, à des permissions complémentaires planifiées et à des permissions pour événements familiaux.

Sauf pour les permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler les militaires en permission.

En cas de participation à des opérations militaires ou à des campagnes lointaines, le régime des permissions est fixé par le ministre chargé des armées. 

Article 15. Permissions de longue durée.

  I. Régime général des permissions.

Sauf dispositions particulières, les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à quarante-cinq jours de permission par année entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

  II. Dispositions particulières à certaines catégories de personnel.

  1. Permissions des militaires servant à titre étranger.

Les militaires servant à titre étranger ont droit à des permissions dans les conditions fixées par instruction particulière.

  2. Permissions des engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans.

Les engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans ont droit à quarante-cinq jours de permission dès leur première année de service.

  3. Permissions des engagés de moins de deux ans.

  3.1. Crédit de base.

Les engagés ayant contracté un engagement initial inférieur à deux ans bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

  3.2. Majorations.

Ils bénéficient en outre :

  • d'un supplément de deux jours par mois au-delà des dix premiers mois, dans la limite de dix jours ;

  • d'un supplément de huit jours lorsqu'ils accomplissent leurs dix premiers mois de service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;

  • d'un supplément de quatre jours s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.

  4. Permissions des appelés.

  4.1. Crédit de base.

Les militaires appelés effectuant un service de dix mois bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et, s'ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

  4.2 Majorations.

Un supplément de deux jours par mois dans la limite de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.

Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui :

  • effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;

  • exerçaient la profession d'agriculteur ou, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité résultant de l'exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois être appliquée pendant la formation initiale de base.

Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.

Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.

  5. Permissions des volontaires dans les armées.

La durée des permissions des volontaires dans les armées fait l'objet des dispositions spécifiques établies par le décret 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.

  III. Cas particulier des permissions d'éloignement.

  1. Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe, qu'ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d'Allemagne ou d'un département ou territoire d'outre-mer, bénéficient, avant leur départ, d'une permission dite « d'éloignement ».

La durée de cette permission est fixée à :

  • quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours ;

  • quatre jours, pour un service de dix mois ;

  • cinq jours, pour un service de douze mois.

  2. Les conditions dans lesquelles la permission d'éloignement est attribuée aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires originaires d'outre-mer sont fixées par instruction.

  IV. Décompte des permissions.

Les samedis, dimanches et les jours de fête légale sont décomptés de la durée des permissions dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Art. 15-1.

Permissions complémentaires planifiées. Les militaires ont droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par l'autorité militaire de premier niveau, par année civile entière de service et aux jours planifiés pour les fractions d'années.

Les droits qui n'auraient pu être utilisés pour des nécessités de service ne peuvent pas être reportés au titre de l'année suivante et peuvent faire l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret. 

Article 16. Permissions pour événements familiaux.

Les événements survenant dans la famille du militaire donnent droit à des permissions dont la durée et les modalités sont fixées par les instructions d'application.

Chapitre CHAPITRE IV. Règles de service.

Art. s 17 à 25.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE V. Récompenses.

Art. s 26 à 29.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE VI. Punitions disciplinaires.

Art. s 30 à 39.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.

Art. s 40 à 42.

(Abrogé : décret du 15/07/2005.)

Contenu

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.