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Archivé direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « administration »

INSTRUCTION N° 8134/DEF/DCSEA/SDA2/PM/RES relative au travail d'avancement du personnel militaire de la réserve opérationnelle du service des essences des armées.

Abrogé le 15 octobre 2018 par : INSTRUCTION N° 2022/ARM/DCSEA/SDRH/RES relative au travail d'avancement du personnel militaire de la réserve opérationnelle du service des essences des armées. Du 19 juin 2012
NOR D E F E 1 2 5 1 3 6 7 J

L'avancement a pour but de pourvoir aux besoins en organisation de la réserve dans les différents grades pour que les fonctions correspondantes puissent être tenues. Il n'est ni un droit ni une récompense. Il traduit le potentiel et l'aptitude du militaire de la réserve opérationnelle à exercer des fonctions et à occuper des emplois de responsabilités supérieures.

L'avancement de grade a lieu uniquement au choix : seul le personnel de la réserve titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle dont la date de validité couvre la date de promotion et qui remplit les conditions générales d'ancienneté de grade, d'activités, d'aptitude physique et d'âge est proposable.

1. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

1.1. Conditions d'ancienneté de grade.

Un personnel militaire de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade, promu à titre normal la même année.

L'ancienneté de grade d'un militaire de réserve compte à partir de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Une circulaire annuelle fixe, pour chaque grade, les conditions d'ancienneté minimales requises pour le personnel proposable.

1.2. Conditions d'activité.

Un personnel militaire de réserve ne peut être compris dans le travail d'avancement que si la nature et la durée des activités effectuées dans le grade détenu ont donné lieu à notation.

1.3. Conditions d'âge.

Les militaires de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres.

L'ultime proposition dont ils font l'objet concerne les militaires qui atteignent la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2. du code de la défense (limites d'âge des cadres d'active augmentées de cinq ans, 50 ans pour les militaires du rang) dans leur grade actuel au cours de l'année suivante.

1.4. Aptitude physique.

Les militaires de réserve proposables ne peuvent être présentés que s'ils sont physiquement aptes.

2. Établissement du travail d'avancement.

2.1. Personnel officier de la réserve proposable.

Conformément à l'annexe X. de l'instruction de 5e référence, les autorités en charge du travail d'avancement des officiers de la réserve opérationnelle sont les suivantes : 

  • autorité intervenant au niveau local : autorité notant au premier degré (autorité définie dans la circulaire n° 6558/DEF/DCSEA/SDA/SDA2/RES/NOT du 7 mars 2012) dénommée dans la présente instruction « premier notateur » ;
  • autorité intervenant au niveau intermédiaire : autorité accréditée en qualité de « fusionneur », en l'occurrence le sous-directeur administration de la direction de l'exploitation et la logistique pétrolières interarmées (DELPIA), organisme d'administration unique du personnel militaire de la réserve opérationnelle ;
  • autorité intervenant au niveau central : le directeur central du service des essences des armées.

2.1.1. Le premier notateur.

Après recensement préalable par la DELPIA des officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement, le premier notateur propose à l'aide de l'état récapitulatif des travaux d'avancement (ERTA) (cf. annexe IV. de l'instruction de référence) :

  • l'indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • le classement ;
  • la mention d'appui,

et transmet les travaux à la DELPIA.

2.1.2. Le fusionneur.

Le fusionneur agrège les différents travaux effectués par les premiers notateurs et arrête sa décision concernant :

  • l'indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • le classement ;
  • la mention d'appui.

Il effectue la saisie dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO et transmet l'ensemble des travaux à la direction centrale des essences des armées (DCSEA) (bureau ressources humaines/chancellerie/réserve), constitué des tirages papiers sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans CONCERTO, validés et signés.

Le travail sera effectué selon les directives de l'annexe I. ci-jointe.

2.1.3. Le directeur central du service des essences des armées.

Après avis de la commission d'avancement, il établit le tableau d'avancement par corps statutaire sur lequel les officiers retenus sont classés par ordre de mérite.

2.2. Personnel sous-officier de la réserve proposable.

Les autorités en charge du travail d'avancement des sous-officiers de la réserve opérationnelle sont identiques à celles en charge du travail d'avancement des officiers de la réserve opérationnelle.

Après recensement préalable des sous-officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement, la DELPIA, simultanément au bulletin de notation annuelle des personnels concernés, transmet au premier notateur les documents préparatoires constitués du tableau annexé.

2.2.1. Le premier notateur.

Dès réception des tableaux par la DELPIA, le premier notateur propose un numéro de classement (ou numéro de préférence) ainsi qu'une mention d'appui comme définis en annexe II. Après validation et signature, ces documents, accompagnés du bulletin de notation annuelle correspondant, sont retournés à la DELPIA.

2.2.2. Le fusionneur.

Le sous-directeur administration de la DELPIA établit le classement et attribue les mentions d'appui en s'appuyant sur la valeur réelle du candidat, son aptitude et son potentiel à exercer des fonctions et à occuper des emplois de responsabilités supérieures, la notation étant un des éléments concourant à apprécier ces qualités.

2.2.3. Le directeur central du service des essences des armées.

Après avis de la commission d'avancement, le directeur central établit la décision portant promotion.

2.3. Militaire du rang de la réserve proposable.

L'avancement des militaires du rang de la réserve opérationnelle est réalisé, selon les conditions fixées dans la circulaire annuelle, par la sous direction administration de la DELPIA qui établit un tableau d'avancement annuel.

L'ensemble des documents prévus aux points 2.1., 2.2. et 2.3. est transmis à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) pour le 1er septembre de chaque année.

3. Établissement du tableau d'avancement.

3.1. Personnel officier.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de la défense après avis de la commission présidée par le directeur central du service des essences des armées et composée comme suit :

  • le délégué aux réserves ;
  • le sous-directeur administration de la DELPIA ou son représentant ;
  • le chef de la section personnel militaire de la DCSEA.

3.2. Personnel sous-officier.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) après avis de la commission présidée par le directeur adjoint du service des essences des armées et composée comme suit :

  • le délégué aux réserves ;
  • le sous-directeur administration de la DELPIA ou son représentant ;
  • le chef de la section personnel militaire de la DCSEA.

4. Nomination au choix au grade de sous-lieutenant de réserve des sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

4.1. Conditions de proposition.

Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées (sous-officiers de réserve du service des essences des armées, sous-officiers de réserve de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées) qui ont exprimé leur volontariat peuvent être nommés au choix sur proposition de la commission d'avancement au grade de sous-lieutenant de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions suivantes :

  • être du grade de major ou du grade d'adjudant-chef ou assimilé ;
  • avoir au minimum 37 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination ;
  • être titulaire d'un deuxième niveau de qualification professionnelle de sous-officier du service des essences des armées ou des armées et formations rattachées ; cette qualification peut avoir été obtenue au cours du service actif ou dans la réserve ;
  • se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade détenu ;
  • être physiquement apte.

5. Nomination au choix au grade de maréchal des logis de réserve des engagés volontaires de réserve du service des essences des armées.

5.1. Conditions de proposition.

Les engagés volontaires de réserve du service des essences des armées (EVSEA) qui ont exprimé leur volontariat peuvent être nommés au choix sur proposition de la commission d'avancement au grade de maréchal des logis de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions suivantes :

  • être du grade de brigadier-chef ;
  • totaliser un minimum de douze années de service effectif dans l'armée d'active ;
  • être titulaire soit du certificat de formation technique du 2e degré (CFT2), soit du certificat d'aptitude du 2e degré (CAT2) ou d'un diplôme équivalent délivré par les armées et formations rattachées ; ces diplômes peuvent avoir été obtenus au cours du service actif ou dans la réserve ;
  • se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade de maréchal des logis de réserve (limite d'âge du grade de maréchal des logis d'active augmentée de cinq ans) ;
  • être physiquement apte.

6. Dispositions diverses.

L'instruction n° 3099/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES du 11 mai 2004 relative au travail d'avancement du personnel militaire de réserve du service des essences des armées est abrogée.

La présente instruction sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexes

Annexe I. Directives particulières concernant le travail d'avancement des officiers.

1. Élaboration des éléments de l'avancement.

Conformément aux points 2.1.et 2.2.de l'annexe X. de l'instruction de référence, les autorités intervenant au niveau local, dénommées dans la présente instruction « le 1er notateur », effectuent les travaux suivants, par corps ou corps de rattachement et par grade :

  • proposition de l'indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • attribution du classement annuel ;
  • attribution de la mention d'appui,

en s'assurant de leur cohérence entre eux et en veillant à fournir un travail utile à l'autorité intervenant au niveau intermédiaire, dénommée dans la présente instruction « le fusionneur », à savoir le sous-directeur administration de la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées, qui fusionne les travaux des « 1er notateurs » et arrête sa décision concernant :

  • l'indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • le classement annuel ;
  • la mention d'appui,

en s'assurant de leur cohérence entre eux et en veillant à fournir un travail utile à l'autorité intervenant au niveau central.

1.1. État récapitulatif des travaux d'avancement.

Le renseignement de l'état récapitulatif des travaux d'avancement (ERTA) (cf. annexe IV. de l'instruction de référence) doit clairement faire ressortir le potentiel des officiers, qu'ils soient ou non proposables.

1.2. Le classement annuel des officiers.

Le classement annuel des officiers est réalisé par le 1er notateur. Il fait l'objet d'un soin particulier s'agissant des positions accordées aux non proposables. Ce classement, établi indépendamment de l'ancienneté de grade, constitue un indicateur utile du futur potentiel d'un officier non encore proposable. La cohérence des travaux qui suivent l'établissement du classement annuel repose en partie sur la qualité de ce premier élément constitutif de l'avancement.

Le numéro de classement annuel s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers d'un même grade et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur attribué à l'officier de ce sous-ensemble classé en dernier. Les officiers non proposables et les officiers dont la mention d'appui est AJ sont étudiés, positionnés et se voient également attribuer un numéro de classement annuel.

Le numéro de classement annuel est mentionné sur l'ERTA.

1.3. Le classement des seuls proposables.

Le classement des seuls proposables est réalisé par le 1er notateur. Le numéro de classement des proposables s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers d'un sous-ensemble (exemple : dans le corps des ingénieurs militaires des essences, les ingénieurs principaux proposables) dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS : il est attribué à l'officier de ce sous-ensemble classé en dernier.

Les officiers proposables dont la mention d'appui est AJ sont étudiés, positionnés entre eux, mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

Le numéro de classement est mentionné sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (cf. tableau joint).

1.4. La mention d'appui.

La mention d'appui arrêtée au niveau du 1er notateur pour les seuls proposables nuance le classement annuel en exprimant la priorité particulière qui, à ses yeux, s'attache à la promotion de l'officier proposé. Ainsi, un officier pourra bénéficier d'une proposition de mention d'appui supérieure à celle attribuée à un officier occupant une place plus élevée dans le classement annuel. En effet, pour les officiers détenant un potentiel avéré mais moindre que celui de certains de leurs pairs, l'ancienneté dans le grade peut justifier par exemple une priorité dans l'inscription au prochain tableau d'avancement.

Les quatre mentions d'appui possibles sont : IP - MI - IS - AJ.

IP

À inscrire en priorité.

Doit être inscrit en priorité ; le report à l'année suivante serait regrettable.

MI

Mérite d'être inscrit.

Doit être inscrit : le report à l'année suivante est possible mais n'est pas souhaitable.

IS

À inscrire si possible.

L'inscription peut raisonnablement être envisagée ; toutefois le report à l'année suivante ne constituerait pas une anomalie.

AJ

Ajourné.

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

Des quatre mentions d'appui, trois sont proches des celles utilisées jusqu'alors par le service des essences des armées. L'ajout de la mention d'appui MI, située entre IP et IS, représente une évolution sensible qui doit être prise en compte dans les travaux d'avancement. L'attribution de cette mention d'appui par l'autorité de niveau local doit être considérée comme une proposition sérieuse d'un officier à l'avancement impliquant un examen approfondi du dossier de l'intéressé dans le cadre des travaux d'avancement effectués au niveau central. Il convient d'être particulièrement vigilant quant à cette mention en la réservant à des officiers au potentiel avéré, méritant d'être promus au grade supérieur. Ainsi, les officiers dont il est estimé qu'ils ne possèdent pas l'ensemble des qualités requises pour être promus bénéficieront suivent leur profil de la mention d'appui IS ou AJ. 

La mention d'appui est mentionnée sur l'ERTA et sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Ainsi, au cours du travail d'avancement, le 1er notateur est amené à réaliser deux classements :

  • le classement annuel pour l'ensemble des officiers proposables et non proposables ;
  • le classement des seuls proposables dont la mention d'appui est IP, MI ou IS.

1.5. Les indices relatifs interarmées.

Les indices relatifs interarmées (IRIs) proposés au niveau du 1er notateur doivent refléter autant que possible le classement annuel préétabli, les officiers les mieux classés étant proposés pour les IRIs les plus élevés. Il est toutefois possible de faire porter l'effort sur un officier moins bien classé mais dont la position dans le classement et la situation particulière (ancienneté dans le grade, notations, emplois tenus...) sont de nature à justifier un IRIs plus élevé que ceux proposés pour les officiers qui le précèdent.

S'agissant d'un nouvel élément constitutif de l'avancement, distinct de la notation, aucune transposition des niveaux relatifs de la notation antérieure à la notation 2012 en IRIS ne sera recherchée par le 1er notateur, la notation traduisant la qualité des services rendus au cours de l'année. Toutefois, dans le cadre des travaux d'avancement, il sera évidemment tenu compte des performances passées et du potentiel individuel de chaque officier notamment en termes de perspectives d'évolution de l'officier (accès à des responsabilités de niveau supérieur).

L'attention du 1er notateur est attirée sur le fait que l'attribution de l'IRIs 6 ou 7 revêt un caractère particulier et traduit les aptitudes et le potentiel d'officiers se démarquant très clairement de leurs pairs. 

Afin de garantir la cohérence des travaux, et s'agissant des seuls officiers proposables, les tableaux de correspondance ci-dessous devront être respectés :

  • pour les officiers des grades d'ingénieur en chef de 1re classe et de colonel :

MENTION D'APPUI.

IRIs.

AJ

AJOURNÉ.

IS

À INSCRIRE SI POSSIBLE.

MI

MÉRITE D'ÊTRE INSCRIT.

IP

À INSCRIRE EN PRIORITÉ.

1

 

 

 

 

2

X

X

 

 

3

 

X

X

 

4

 

 

X

X

5

 

 

X

X

6

 

 

 

X

7

 

 

 

X

  • pour les officiers des grades d'ingénieur en chef de 2e classe, de lieutenant-colonel, d'ingénieur principal et de commandant :

MENTION D'APPUI.

IRIs.

AJ

AJOURNÉ.

IS

À INSCRIRE SI POSSIBLE.

MI

MÉRITE D'ÊTRE INSCRIT.

IP

À INSCRIRE EN PRIORITÉ.

1

X

 

 

 

2

X

X

 

 

3

 

X

X

 

4

 

 

X

X

5

 

 

X

X

6

 

 

 

X

7

 

 

 

 

  • pour les officiers des grades de capitaine et de lieutenant :

 MENTION D'APPUI.

IRIs.

AJ

AJOURNÉ.

IS

À INSCRIRE SI POSSIBLE.

MI

MÉRITE D'ÊTRE INSCRIT.

IP

À INSCRIRE EN PRIORITÉ.

1

X

 

 

 

2

X

X

 

 

3

 

X

X

 

4

 

 

X

X

5

 

 

X

X

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

L'IRIs est mentionné sur l'ERTA et l'état récapitulatif d'attribution de l'IRIs (cf. tableau joint).

Appendice I.A État récapitulatif d'attribution de l'iris des officiers de réserve.

Appendice I.B État récapitulatif du classement et des mentions d'appui des officiers de réserve.

Annexe II. Directives particulières concernant le travail d'avancement des sous-officiers.

1. Mentions d'appui et de classement.

Les autorités intervenant dans le travail d'avancement sont successivement appelées à attribuer aux sous-officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d'appui.

La mention d'appui nuance le classement en exprimant la priorité particulière qui, aux yeux de l'autorité concernée, s'attache à la promotion du sous-officier proposé. Dans le cadre de l'allégement des tâches administratives, seules trois mentions d'appui existent : IP, IS, AT.

  

IP

  

À inscrire en priorité.

Doit être inscrit en priorité ; le report à l'année suivante n'est pas souhaitable.

  

IS

  

À inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée ; toutefois le report à l'année suivante est possible.

  

AT

  

Peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des sous-officiers dont la mention d'appui est IP ou IS et dont le numérateur indique la place accordée au sous-officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des sous-officiers dont la mention d'appui est IP ou IS : il est attribué au sous-officier de ce sous-ensemble classé en dernier.

Les sous-officiers dont la mention d'appui est AT sont étudiés, positionnés AT, mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

Appendice II.A Tableau récapitulatif des propositions pour l'avancement des sous-officiers de réserve.