DÉCRET N° 48-1108 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.
Du 10 juillet 1948NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires (3) ;
Vu l' ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires (4) ;
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Contenu.
Commentaire : La liste des modificatifs n'est pas exhaustive, elle ne concerne que les personnels de la défense. Les annexes aux tableaux ne sont plus reproduites. La consultation est possible dans le Journal Officiel.
Art. 1er.
(Remplacé : décret du 23/04/2008 ; Modifié : décret du 15/02/2011).
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité technique compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. .
Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Art. 2.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 3.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 11/10/1974.)
Les personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
Art. 5.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 6.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 7.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 8.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 9.
(Abrogé : décret du 23/04/2008).
Art. 10.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.
SCHUMAN.