INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.
Abrogé le 12 décembre 2018 par : INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Du 12 septembre 2018NOR A R M S 1 8 5 1 7 6 6 J
La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.
1. Présentation de l'instruction.
Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :
-
les statuts, général et particuliers, des militaires ;
-
certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;
-
les règlements pris en matière indemnitaire.
Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.
La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.
La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.
2. Définitions.
Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère des armées.
Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.
La rémunération des militaires comprend :
-
la solde de base, principale composante de la rémunération ;
-
le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;
-
les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;
-
les prestations sociales ;
-
les allocations payées en capital ;
-
les retenues.
La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.
La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.
Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :
-
la solde mensuelle ;
-
la solde des volontaires dans les armées ;
-
la solde spéciale.
3. Droit à solde.
Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.
Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :
-
sa position statutaire ;
-
son territoire de service ;
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son corps d'appartenance ;
-
sa qualification ;
-
son grade ;
-
son ancienneté ;
-
sa situation familiale.
Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.
Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
4. Décompte de la solde.
Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.
Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.
La solde se décompte :
-
par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;
-
par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.
À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.
5. Premières fractions et avances de solde.
Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.
6. Règle d'arrondi.
Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.
7. Texte abrogé.
L'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 29 mai 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.
8. PUBLICATION.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,
Laurent GRAVELAINE.
Annexes
Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».
Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère des armées.
Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.
Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.
Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.
Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.
Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».
Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.
Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.
Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.
Titre 1 - TABLES.
Table alphabétique des abrégés.
Table alphabétique par mots clefs.
Table analytique par nature juridique.
Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).
Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.
Titre 4 - RÉMUNÉRATION.
Solde de base.
Accessoires de solde.
Prestations sociales.
Allocations payées en capital.
Retenues.
Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.
Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.
Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.
Titre 9 - TABLEAUX.
Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.
Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).
Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.
ABATIND V1. | : | abattement indemnitaire annuel |
ABSENCE V6. | : | absence. |
ACMOBCONJ V4. | : | allocation d'aide à la mobilité du conjoint. |
ACMOBGEO V7. | : | allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. |
AFFHDEF V4. | : | affectation hors du ministère de la défense. |
AFSF V1. | : | allocation financière spécifique de formation. |
AJAPFVIE V1. | : | allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. |
ALFS V3. | : | allocation de fin de service. |
ALLEN V2. | : | allocation d'entretien des scientifiques du contingent. |
ALLOCRES V1. | : | allocation d'études spécifiques |
AMJGEND V3. | : | allocation de mission judiciaire de la gendarmerie. |
AOPER V12. | : | indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle. |
ARRONDIS V2. | : | arrondis. |
ASANDIC V6. | : | allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA). |
ASATUDE V6. | : | allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA). |
ATOM V7. | : | indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire. |
AUST V6. | : | indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises. |
AUTONO V3. | : | contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics. |
AVAE V5. | : | avances de solde à l'étranger. |
AVMAR V4. | : | avances de solde. |
AVNATNC V2. | : | avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie. |
AVNATVEHI V1. | : | avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule. |
AVOPEX V7. | : | avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. |
BETON V8. | : | indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton. |
BRET V5. | : | prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées. |
BREVET V2. | : | prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention. |
CAMP V15. | : | indemnité pour services en campagne. |
CAPDECSERV V2. | : | capital décès des militaires décédés en activité de service. |
CASPENS V2. | : | contribution employeur pour pension. |
CCS V1. | : | contribution calédonienne de solidarité. |
CERAFP V2. | : | contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique. |
CERUAM V3. | : | contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie. |
CESECU V2. | : | contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire. |
CIFGEND V1 | : | complément indemnitaire de fonction. |
CNAF V2. | : | contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales. |
COET V6. | : | indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan. |
COFSMA V7. | : | complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires. |
COMICM V11. | : | complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. |
COMPCSG V1. | : | indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. |
COMPRIX V2. | : | rémunération des membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement. |
COMPTER V4. | : | indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. |
CONGADM V6. | : | congé administratif. |
CONGADOPT V1. | : | congé d'adoption. |
CONGBLESS V1. | : | congé du blessé. |
CONGENT V3. | : | congé pour création ou reprise d'entreprise. |
CONGFC V5. | : | congé de fin de campagne. |
CONGLDM V8. | : | congé de longue durée pour maladie. |
CONGLM V7. | : | congé de longue maladie. |
CONGMAL V9. | : | congé de maladie. |
CONGMATPAT V1. | : | congé de maternité de paternité et d'accueil de l'enfant. |
CONGPAR V7. | : | congé parental. |
CONGPERS V6. | : | congé pour convenances personnelles. |
CONGPN V8. | : | congé du personnel navigant. |
CONGPP V3. | : | congé de présence parentale. |
CONGREC1 V1. | : | congé de reconversion. |
CONGREC2 V1 | : | congé complémentaire de reconversion. |
CONGSFAMI V1. | : | congé de solidarité familiale. |
COSP V6. | : | complément spécial de solde. |
CRDS V11. | : | contribution pour le remboursement de la dette sociale. |
CRM V1. | : | indemnité forfaitaire mensuelle. |
CSCHMI V8. | : | complément spécial pour charges militaires de sécurité. |
CSG V11. | : | contribution sociale généralisée. |
CST V7. | : | contribution de solidarité territoriale. |
CTMAYOT V6. | : | contribution assurance maladie-maternité de Mayotte. |
CUMUL V5. | : | cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions. |
DELEG V4. | : | délégation volontaire de solde. |
DEPOM V7. | : | indemnité de départ outre-mer. |
DETACH V8. | : | détachement. |
DIFF V8. | : | indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
DIFFSMIC V1. | : | indemnité différentielle salaire minimum de croissance. |
DISPECIA V6. | : | disponibilité spéciale des officiers généraux. |
DISPO V6. | : | disponibilité. |
DISPORENOV V1. | : | disponibilité rénovée. |
DPNO V8. | : | indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. |
DPSD V5. | : | indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense. |
DRAG V5. | : | indemnité de dragage. |
DSO/DISPAR V17. | : | délégation de solde d'office aux ayant cause du personnel disparu ou décédé en opération extérieure. |
ECHELLE V8. | : | les échelles. |
ECHELON V7. | : | les échelons. |
ELOI V9. | : | indemnité d'éloignement. |
EMBQ V9. | : | majoration d'embarquement. |
ENGA97 V9. | : | primes d'engagement. |
ENQPRIX V2. | : | indemnité des enquêteurs de prix. |
ETAM V5. | : | indemnité d'établissement à l'étranger. |
EXCLUTEMP V2. | : | exclusion temporaire de fonctions. |
FIDERES V1. | : | prime de fidélité des réservistes |
FISC V6. | : | retenue pour résidence fiscale à l'étranger. |
FNAL V2. | : | contribution employeur au fonds national d'aide au logement. |
FORFCONG V5. | : | indemnité forfaitaire de congé. |
FORM V4. | : | indemnités liées à la formation et au recrutement. |
FPAERO V8. | : | retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
FPMIL V6. | : | retenue pour le fonds de prévoyance militaire. |
GENDAVSA V3. | : | avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale). |
GENDVOL V6. | : | indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale. |
GENLANG V3. | : | prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière. |
GIPA V2. | : | indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat. |
GRADE V7. | : | le grade. |
GUER V3. | : | indemnité de départ en campagne. |
HCADRE V4. | : | hors cadres. |
IAC V2. | : | indemnité d'absence cumulée. |
IAMS V2. | : | indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension. |
IBOU V5. | : | indemnité spéciale de risque aéronautique. |
ICM V10. | : | indemnité pour charges militaires. |
ICORSE V6. | : | indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse. |
ICS V2. | : | indemnité de contrainte spécifique. |
IE2R V1. | : | indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage. |
IFRGEND V1. | : | indemnité de fonction et de responsabilité des militaires de la gendarmerie nationale |
IGAH V1. | : | indemnités de gardes et d'astreintes hosptalières. |
IJSAE12 V4. | : | indemnité journalière de service aéronautique. |
IMPOTAAF V4. | : | contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises. |
INDEX V12. | : | part indexée de la solde de base outre-mer. |
INDEXDEG V2. | : | indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
INDEXP V4. | : | indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
INDICES V6. | : | les indices. |
INSDOM V8. | : | indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM). |
INSMET V6. | : | indemnité d'installation en métropole. |
IPR V3. | : | indemnité proportionnelle de reconversion. |
IRCV V6. | : | indemnité résidentielle de cherté de vie. |
ISAPB V7. | : | indemnité de sujétion d'absence du port base. |
ISAPN1 V8. | : | indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1. |
ISAPN2 V8. | : | indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2. |
ISATAP V6. | : | indemnité pour services aériens des militaires parachutistes. |
ISEJAL V7. | : | indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne. |
ISSA V8. | : | indemnité spéciale de sécurité aérienne. |
ISSE V8. | : | indemnité de sujétions pour service à l'étranger. |
ISSP V7. | : | indemnité de sujétions spéciales de police. |
ISTRS V4. | : | indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques. |
JCAR V1. | : | jour de carence. |
LANG V7. | : | indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères. |
LOGAMDOM V2. | : | retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM). |
LOGCOM V2. | : | retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer. |
LOGEND V5. | : | retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service. |
LOGET V7. | : | retenue logement à l'étranger. |
LOGFSA V5. | : | retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA). |
MAERO V10. | : | indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. |
MAGIST V4. | : | indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales. |
MAINTIND V8. | : | maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps. |
MAJDOM V5. | : | majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM). |
MAJPCH V8. | : | majorations pour navigation à l'extérieur. |
MALD V3. | : | mise à la disposition d'un organisme. |
MARECH V4. | : | dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France. |
MFE V8. | : | majorations familiales à l'étranger. |
MICM V14. | : | majoration de l'indemnité pour charges militaires. |
MITDEC V7. | : | prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITFOR V5. | : | prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITHAN V2. | : | prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. |
MITIBOU V3. | : | indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne. |
MITISS V7. | : | indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITNBI V7. | : | nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITRAV V8. | : | indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITSPEC V6. | : | prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITSUJ V6. | : | prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MUSI12 V5. | : | indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine. |
MUSI36 V5. | : | indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon. |
MUSI78 V5. | : | prime de 1er ou 2e soliste. |
MUSISP V5. | : | indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées. |
NBI V12. | : | nouvelle bonification indiciaire. |
NBIRESI V10. | : | indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire. |
NBISUFA V8. | : | supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire. |
NEDEX V7. | : | indemnité mensuelle de dépiégeage. |
OPPOSI V6. | : | oppositions et saisies. |
PAJE V5. | : | prestation d'accueil du jeune enfant. |
PALIM V5. | : | pensions alimentaires. |
PCAMP V4. | : | prime pour services en campagne. |
PECA V8. | : | pécule des officiers de carrière. |
PECDEP V4. | : | pécule modulable d'incitation à une seconde carrière. |
PECVSL V3. | : | pécule des volontaires service long. |
PENS V7. | : | retenue pour pension. |
PERMRES V1. | : | participation au financement du permis de conduire |
PEXCEPT V1. | : | paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel). |
PF V12. | : | prestations familiales. |
PFAEEH V7. | : | allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
PFAJPP V2. | : | allocation journalière de présence parentale. |
PFALFAM V9. | : | allocations familiales. |
PFARS V8. | : | allocation de rentrée scolaire. |
PFASF V5. | : | allocation de soutien familial. |
PFCOFA V7. | : | complément familial. |
PFEU V5. | : | indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille. |
PFRESS V4. | : | ressources prestations familiales. |
PLONGE V6. | : | indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale. |
PMID V1. | : | pécule d'incitation au départ. |
POSTE V4. | : | indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées. |
PRCF V2. | : | prime réversible des compétences à fidéliser. |
PREPDEF V4. | : | indemnité d'appel de préparation à la défense. |
PREPRECONV V3. | : | indemnité spéciale de préparation de la reconversion. |
PRESTASI V1. | : | prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité. |
PRESTDEC V2. | : | prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès. |
PRESTINVAL V7. | : | prestations en espèces de l'assurance invalidité. |
PRESTMAL V3. | : | prestations en espèces de l'assurance maladie. |
PRESTMAT V4. | : | prestations en espèces de l'assurance maternité. |
PRESTPAT V3. | : | prestations en espèces du congé de paternité. |
PRIOSC V8. | : | prime des officiers sous contrat. |
PROFSSA V6. | : | indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées. |
PSIE V5. | : | prime de service des ingénieurs des études et techniques. |
PSOPJ V3. | : | prime spéciale d'officier de police judiciaire. |
QAL04 V7. | : | prime de qualification des praticiens des armées. |
QAL54 V12. | : | prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers. |
QAL64 V6. | : | prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs. |
QAL68 V9. | : | prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles. |
QAL76 V10. | : | prime de qualification des sous-officiers. |
RAPASAN V3. | : | militaires rapatriés ou évacués sanitaires. |
RECHCRIMGN V4. | : | indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale). |
RECONV V3. | : | indemnité d'accompagnement de la reconversion. |
REGIS V4. | : | indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes. |
REGUL V1. | : | régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales. |
REINST V6. | : | indemnité de réinstallation. |
REPRE V6. | : | indemnité de représentation à l'étranger. |
REPRES V4. | : | indemnité pour frais de représentation. |
RESE V7. | : | indemnité de résidence à l'étranger. |
RESI V12. | : | indemnité de résidence. |
RESPO V5. | : | indemnité de responsabilité pécuniaire. |
RESULTGN V2. | : | prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale. |
RETCIV V1. | : | retenues rétroactives pour validation de services publics. |
RETRADDI V4. | : | retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique. |
RETRAIT V5. | : | retrait d'emploi. |
RISQPRO V2. | : | indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air. |
RTNETR V5. | : | retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale. |
RUAM V4. | : | régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie. |
SCAPH V6. | : | indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé. |
SECCIV V4. | : | indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile. |
SECU V10. | : | retenue au titre de la sécurité sociale militaire. |
SECUET V1. | : | contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire (métropole et DROM). |
SEMAPH V4. | : | indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes. |
SERV V8. | : | prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
SERVIA V2. | : | prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement. |
SERVTRE V3. | : | indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées. |
SMA V7. | : | majorations pour services en sous-marins. |
SOLDAUM V4. | : | régime de solde des aumôniers militaires. |
SOLDBASE V13. | : | la solde de base. |
SOLDBAT V4. | : | régime de solde des bâtiments navigants. |
SOLDEOF V9. | : | régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers. |
SOLDET V6. | : | régime de solde du personnel affecté à l'étranger. |
SOLDGUER V5. | : | régime de solde en temps de guerre. |
SOLDISCI V3. | : | régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire. |
SOLDLYC V8. | : | régime de solde des élèves des lycées de la défense. |
SOLDMAG V4. | : | régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. |
SOLDMAR V3. | : | régime de solde des maréchaux de France. |
SOLDMUSI V2. | : | régime de solde des chefs de musique. |
SOLDOG2 V6. | : | régime de solde des officiers généraux en 2e section. |
SOLDPOLY V7. | : | régime de solde des élèves de l'école polytechnique. |
SOLDPOST V4. | : | régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées. |
SOLDRES V8. | : | régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve. |
SOLDTECH V6. | : | régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers. |
SOLDTRE V8. | : | régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées. |
SOLID V8. | : | contribution de solidarité. |
SPECRIT V3. | : | prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle. |
SPEDVPT V2. | : | allocation spéciale de développement. |
SPEPAT V4. | : | indemnité spéciale de patrouille maritime. |
SUFA V8. | : | supplément familial de solde. |
SUFE V8. | : | supplément familial de solde à l'étranger. |
SUJAER V4. | : | indemnité de sujétion aéronavale. |
SUJCAB V1. | : | indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels. |
SUJGAE V2. | : | indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué. |
SUPICM V11. | : | supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. |
SUPISSE V8. | : | supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger. |
SUPSSOM V5. | : | supplément de solde spéciale outre-mer. |
SUSPENS V8. | : | suspension de fonctions. |
TAOPC V6. | : | indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires. |
TRADA V6. | : | indemnité pour travaux dangereux. |
TRAJ V10. | : | prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM). |
TROPO V6. | : | indemnité journalière de tropodiffusion. |
VOSM V4. | : | prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines. |
Annexe ABATIND V1.
ABATIND V1. | ||
ABATTEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article L136-2. | |
2. GÉNÉRALITÉS. | À compter du 1er janvier 2017, le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) est transposé aux militaires dans les mêmes conditions que pour les personnels civils de la fonction publique et conformément à l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (n.i. BO : JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n°1). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception : Détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR. | |
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (article premier.) (B). | Nota. Compte tenu de leur mode de rémunération, les trésoriers aux armées et les fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. se voient appliqués l'abattement indemnitaire correspondant à leur corps d'origine sous réserve que ce dernier bénéficie d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire à solde mensuelle ayant fait l'objet d'un transfert primes/points. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'abattement est appliqué à compter de la date de mise en œuvre de la revalorisation au titre du transfert primes/points et au plus tôt le 1er janvier 2017. | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles premier. et 2.) (A). | Nota. Les militaires peuvent bénéficier, dans certains cas, de la majoration de leur indice de traitement (voir point 10.5. et fiche MAINTIND). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'abattement cesse : | |
9. PAIEMENT. | Précompte mensuel sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles 3 et 4.) (A).
| 10.1. Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé de la manière suivante par catégories de grades : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 2.) (A). | 10.2. Panier indemnitaire constitutif de l'assiette de l'ABATIND. Sont également exclues : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A). | L'abattement indemnitaire est précompté mensuellement sur la solde (point 10.3) et peut faire l'objet, en fin d'année courante, d'une régularisation éventuelle (point 10.4). 10.3. Précomptes mensuels ou journaliers sur la solde mensuelle. 10.3.1. De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents. 10.3.2. de sergent ou second maître à major et grades équivalents. Précompte journalier : 10.3.3. À partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents, du grade de contrôleur adjoint et de l'appellation d'aumônier militaire. Précompte journalier : 10.3.4. Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA). Précompte mensuel : Précompte journalier : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).
| 10.4. Régularisation éventuelle en fin d'année courante. ABATREG : régularisation annuelle en fin d'année courante. En valeur absolue (ABSO) et sur 12 mois : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, appellation ou corps. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A). | L'abattement indemnitaire vient en déduction des assiettes : |
Notes
Annexe ABSENCE V6.
ABSENCE V6. | ||
ABSENCE. | Date d'entrée de en vigueur la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4271-2, R4137-65, R4137-92, R4137-113 et R4139-48. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Le militaire en absence irrégulière est celui qui n'est pas présent, à son poste, sa formation ou son unité alors qu'il en a l'obligation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'absence irrégulière commence dès l'instant où le militaire est absent de manière non justifiée. 7.1 Déclaration d'absence irrégulière. - est absent sans autorisation, notamment :
- placé en congé maladie (voir fiche CONGMAL), refuse de se soumettre au contrôle médical demandé par le commandant de la formation administrative ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle. Nota. L'absence irrégulière recouvre les cas du militaire porté déserteur, arrêté ou disparu par le fait ou à l'occasion du service, notamment en opération extérieure, avant le jugement déclaratif de disparition (cf. fiche DSO/DISPAR). A défaut de jugement déclaratif de disparition, une présomption de date de disparition est établie par l'autorité militaire compétente ; en cas de conflit de date, celle retenue est celle fixée par la décision de justice. 7.2 Cas particulier de la procédure de désertion. Ce délai se décompte en jours francs. Il n'y a pas de délai de grâce : 7.3 Action du commandement. Nota. S'il y a lieu, l'absence irrégulière conduit à la mise en place de la délégation de solde d'office (DSO) prévue en cas de disparition du militaire au profit de ses ayants cause (DSO/DISPAR, DELEG). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La situation d'absence irrégulière cesse lorsque le militaire : En cas de déclaration d'absence irrégulière pour un motif erroné, la situation du militaire doit être régularisée, notamment au regard de ses droits à permissions de longue durée, si l'autorité avait décidé de décompter les périodes d'absence irrégulière de ses droits à permissions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. 9.2. Dans le cas de l'arrestation. Nota. Le militaire en absence irrégulière peut bénéficier des rappels de solde et des retenues associées acquis au titre des services rendus jusqu'à la date de cette absence. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Le principe est celui de la suspension de la solde, pour absence de service fait. 10.2 En cas de décompte de la période d'absence des droits à permission de longue durée, ou de DSO (DSO/DISPAR, DELEG), les droits à solde demeurent inchangés. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de début d'absence irrégulière constatée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Constat de l'absence irrégulière. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe ACMOBCONJ V4.
ACMOBCONJ V4. | ||
ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH). | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation. | |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.). | Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX). - dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ; - dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :
| |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.). | Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire : | |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.). | - bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration. | |
9. PAIEMENT. | Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation du militaire. - cessation d'activité ; - mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ; - mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Exclusive de toute autre indemnité de même nature. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : OUI. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe ACMOBGEO V7.
ACMOBGEO V7. | ||
ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431-1.1, 710.4.9) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position statutaire. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1 ACMOBGEO. 5.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1 ACMOBGEO. - soit un transport de mobilier obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ; - soit un transport de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; - soit un transport de bagages par tout moyen adapté, et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié. 7.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4.1.). | Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies. | |
9. PAIEMENT. | 9.1 ACMOBGEO. 9.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1 Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante : ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées. P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)]. F = montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)]. Min = la plus petite valeur des montant entre [ ] ACMOBGEO = 0.5 x (P-F) | |
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 4. ter). | Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds. | |
Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article 1.1.). | Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds sans excéder 3 400 euros. 10.2 Le montant de l'ACMOBGEO complémentaire est en principe plafonné dans les mêmes conditions que l'ACMOBGEO. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | 11.1 ACMOBGEO. 11.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | 12.1 ACMOBGEO. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe AFFHDEF V4.
AFFHDEF V4. | ||
AFFECTATION HORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code pénal, article 432-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier et non officier. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la défense (articles L4138-2 point 2°, R4138-30 et R4138-31). | Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense est ouvert à l'officier et au personnel non officier qui est affecté : - par arrêté du ministre de la défense ; - pour une durée limitée, qui ne peut excéder trois ans, sauf lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par la personne morale autre qu'une entreprise auprès de laquelle le militaire est affecté dans l'intérêt du service :
| |
Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31). | Nota. L'affectation du militaire losqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat, est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée. Cette convention conclue pour une durée maximale de dix ans est examinée par un contrôleur budgétaire. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 5. deuxième alinéa). | En cas d'affectation auprès d'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la défense est nécessaire. | |
Code pénal (article 432-13). | La décision de placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui dont la composition est fixée par l'article R4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est également consultée par le ministre de la défense, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer en détachement ou en position hors cadres. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31). | Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense cesse : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire est rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation (voir fiche INDEX). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de début d'affectation. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté du ministre de la défense portant affectation en dehors du ministère de la défense. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire affecté dans les conditions prévues à la rubrique 7 ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées dans la fiche (CUMUL). | |
Code pénal (article 432-13). | Dans le cas d'une affectation dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées (figurant au point 7 de la présente fiche) : | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe AFSF V1.
AFSF V1. | ||
ALLOCATION FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE DE FORMATION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4132-6 et R4132-1 à R4132-7. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Note 1D8020983/ARM/SGA/DRH-MD du 25 juillet 2018 (n.i. BO). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Sans objet. | |
5. AYANTS DROIT. | Élève ou étudiant inscrit dans une formation fixée par arrêté, s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention de son diplôme ou la validation de sa formation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Sans objet. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pour ouvrir droit à l'AFSF, l'élève ou l'étudiant doit (conditions cumulatives) : Les durées de lien au service, liées à chaque formation, sont fixées par arrêté. | |
Code de la défense (article R4132-3). | L'AFSF est accordée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à l'AFSF cesse lorsque : Nota. Le candidat peut alors être tenu à remboursement total ou partiel des sommes versées (voir rubrique 10). | |
9. PAIEMENT. | Annuel (à compter de la date prévue par la convention). Nota. L'AFSF est versée au bénéficiaire jusqu'à la fin de sa formation, à l'exclusion des périodes de suspension de son engagement, selon les modalités particulières fixées par sa convention. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1 Détermination du montant. | |
Code de la défense (article R4132-4). Arrêté du 21 décembre 2017 (article 4. et annexe II) (1). | 10.2 Remboursement. La base de calcul du remboursement est égale à l'ensemble des allocations financières spécifiques perçues par le bénéficiaire au titre de la convention passée. Le montant du remboursement est calculé au prorata temporis du temps de service non accompli. | |
Code de la défense (article R4132-5). | En revanche, le bénéficiaire de l'AFSF n'est pas tenu à remboursement en cas : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Type de formation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Convention signée par les parties. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe AJAPFVIE V1.
AJAPFVIE V1. | ||
ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI). | |
Code de la santé publique (article L1111-6). | Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.). | L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'allocation journalière. 10.2. Règle de calcul. Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ALFS V3.
ALFS V3. | ||
ALLOCATION DE FIN DE SERVICE. | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 91-1190 du 22 novembre 1991 (BOC, p. 4260 ; BOEM 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire appelé qui a bénéficié de la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 et qui a accompli la totalité du service militaire actif. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert au militaire ayant accompli la totalité de la durée du service militaire actif, au moment de la radiation des contrôles. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Néant. | |
9. PAIEMENT. | Cette allocation est attribuée au moment du retour à la vie civile. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | ALFS = montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de congédiement ou note de service sur laquelle figure la radiation des contrôles de l'intéressé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Rédaction réservée | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON (sauf pour les officiers). CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ALLEN V2.
Annexe ALLOCRES V1.
ALLOCRES V1. | ||
ALLOCATION D'ÉTUDES SPÉCIFIQUES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4251-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Lors d'une première attribution, l'allocation est attribuée au militaire réserviste qui réunit les conditions cumulatives suivantes : À chaque renouvellement de l'allocation, le militaire réserviste doit réunir les conditions cumulatives suivantes : | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 9.) (A). | Nota. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, d'une durée inférieur à 5 ans, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle portant la durée totale cumulée à 5 ans. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 5.) (A). | La suspension du versement de l'ALLOCRES ainsi que le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues interviennent dans les conditions non cumulatives suivantes : | |
Arrêté du 14 mars 2017 (article 5.) (B). | Nota. Le bénéficiaire de l'ALLOCRES est tenu à remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants. | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 6.) (A). | Le bénéficiaire de l'ALLOCRES n'est pas tenu à remboursement lorsque (conditions non cumulatives) : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
Arrêté du 14 mars 2017 (article 4.) (B). | Nota. L'ALLOCRES est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | M = montant de l'allocation d'études spécifiques fixé par arrêté (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle (durée et statut de réserviste). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe AMJGEND V3.
AMJGEND V3. | ||
ALLOCATION DE MISSION JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service et situations suivantes de la position d'activité : Situations suivantes de la non-activité (sauf majoration AMJGEND) : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND) est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit à AMJGEND est ouvert à compter de la date de nomination : L'AMJGEND majorée (AMJGENDMAJ) est acquise à compter de la date d'affectation en communauté de brigades ou en brigade territoriale autonome. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à AMJGEND est fermé dans les mêmes conditions que la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TM AMJGEND = montant mensuel (voir MEMTAUX). Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) : Décompte à la journée : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux mensuel AMJGEND. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | AMJGEND : décision de nomination dans un grade d'officier ou dans un grade de sous-officier. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe AOPER V12.
AOPER V12. | ||
INDEMNITÉ POUR SUJÉTION D'ALERTE OPÉRATIONNELLE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts (article 81. 23° bis.). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Voir MEMTAUX. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier subalterne et personnel non-officier affecté ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des armées (voir MEMTAUX, AOPER, liste des unités fixée par arrêté). | |
Officier subalterne et personnel non-officier participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes, aux opérations de protection militaire du territoire national. | ||
Officier subalterne et personnel non-officier participant à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance. | ||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et FFECSA (SECPRO). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ayants droit assurant en permanence l'alerte opérationnelle : | |
7.2. Protection militaire du territoire national. | ||
7.3. Protection des emprises du ministère des armées. Nota. L'alerte opérationnelle, même si elle peut être inférieure à 24 heures, doit impérativement couvrir une période majoritairement en dehors des heures normales de service. | ||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est plus remplie. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux journalier de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ARRONDIS V2.
ARRONDIS V2. | ||
ARRONDIS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code monétaire et financier (article L111-1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. PAIEMENT. | Quelle que soit la manière dont les taux sont présentés, par exemple la QAL 04 et l'ICM avec un nombre entier d'euros sur l'année, tous les calculs pour chaque indemnité sont opérés avec six décimales permettant une retranscription à six décimales. Cet objectif répond à un souci de précision dans le résultat final. | |
Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.). | La liquidation de la solde est opérée en procédant à l'arrondissement au centime inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément de rémunération (solde budgétaire, indemnités primes et retenues) du décompte. | |
4. FORMULE DE CALCUL. | 4.1. Règle de mise en œuvre. Le résultat final (Rf) correspond au total du décompte de la solde, les résultats obtenus au niveau de chaque élément de rémunération constituant des résultats intermédiaires (Ri). Nota. Cette règle est également valable pour le net imposable. | |
Décret du 10 janvier 1912 (article 20.). | La solde et les indemnités des officiers et des militaires à solde mensuelle se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation. 4.2. Exemples (soldes fictives). 4.2.1 Militaire à solde mensuelle.
Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005. 4.2.2. Militaire à solde spéciale. Ri = 158,890 [833]. Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :
Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) : Ri = 158,890 [833]. Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005. Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) : Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) : Ri = 162,557 [490]. |
Annexe ASANDIC V6.
Annexe ASATUDE V6.
Annexe ATOM V7.
ATOM V7. | ||
INDEMNITÉ DE MISE EN OEUVRE DE L'ÉNERGIE-PROPULSION NUCLÉAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (BOC, p. 2480 ; BOEM 421.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de la marine : - affecté ou mis pour emploi dans l'une des unités listée dans le MEMTAUX ; et - occupant un poste figurant sur une liste fixée par l'état-major de la marine ; et - exerçant l'une des fonctions suivantes :
| |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour de l'affectation ou de la mise pour emploi. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de la cessation des fonctions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TM = taux mensuel (voir MEMTAUX). | |
Arrêté interministériel du 31 mars 1995 modifié (article premier.). | Pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau. Si (ATOM/B + EMBQ) ≤ SMA 50 —> ATOM/N = ATOM/B Si (ATOM/B + EMBQ) > SMA 50 —> ATOM/N = (SMA 50 EMBQ) | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, échelle, échelon. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de désignation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Majoration pour services en sous-marins (SMA). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. | |
Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (1). | SECU : NON. |
Notes
Annexe AUST V6.
AUST V6. | ||
INDEMNITÉ DE SERVICE DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 (JO des 6 et 7, p. 9570 ; BOEM 255-0.1.6.3, 420-0.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception : - affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ; - congé administratif (CONGADM) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; - congé d'adoption (CONGADOPT) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ; - exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ; - militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ; - suspension de fonctions (SUSPENS) ; - absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire en service ou en service temporaire dans les établissements permanents des TAAF. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert, à l'aller, du jour inclus de la dernière escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse, au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux est exprimé en pourcentage, variant selon le territoire, appliqué à la totalité ou à une partie de la solde budgétaire (SB) : - îles Kerguelen, îles Crozet, Terre Adélie : voir MEMTAUX ; - îles de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul : voir MEMTAUX. Ce taux s'applique par tranches : - à la totalité de la tranche de SB afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX) ; - aux trois quarts de la tranche comprise entre la SB 224 et le double de celle-ci ; - à la moitié de la tranche supérieure au double de la SB 224. AUST : indemnité de service. SBBM : solde de base brute mensuelle de l'intéressé. SBBM 224 : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX). Tn : tranche numéro (1, 2, 3). AUST = T1 + T2 + T3 si SBBM ≤ SBBM 224 : T1 = SBBM x taux T2 = 0 T3 = 0 si SBBM > SBBM 224 et SBBM ≤ (SBBM 224 x 2) : T1 = SBBM 224 x taux T2 = (SBBM SBBM 224) x 0,75 x taux T3 = 0 si SBBM > (SBBM 224 x 2) : T1 = SBBM 224 x taux T2 = SBBM 224 x 0,75 x taux T3 = [SBBM - (SBBM 224 x 2)] x 0,5 x taux | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité de service n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de mission. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (voir fiche IMPOTAAF). CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : OUI. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe AUTONO V3.
AUTONO V3. | ||
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article D713-15. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité et non activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | AUTONO est une contribution versée par le ministère des armées pour financer les actions de l'État menées au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette contribution est due pour les militaires affiliés au régime français de base d'assurance maladie, sauf dans les cas d'affiliation suivants : - régime de protection sociale du pays étranger dans lequel le militaire est affecté ; - régime de protection social autonome français dans les territoires d'outre-mer suivants :
Nota. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à AUTONO. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie (durée de service inférieure à six mois), FFECSA, Étranger (si affiliation au régime français de sécurité sociale). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution est perçue : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le prélèvement de la contribution cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est pas remplie. | |
9. PAIEMENT. | Cette contribution est recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement) 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. A = SAB/12 + NBI (éventuellement) 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE). 10.2. Détermination de la contribution. Nota. La contribution solidarité autonomie n'est pas due en cas de perception des allocations chômages et des prestations en espèces suivantes : de l'assurance décès (voir fiche PRESTDEC), de l'assurance invalidité (voir fiche PRESTINVAL), de l'assurance maladie (voir fiche PRESTMAL) et de l'assurance maternité (voir fiche PRESTMAT). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | La contribution revêt un caractère « d'imposition de toute nature ». |
Annexe AVAE V5.
AVAE V5. | ||
AVANCES DE SOLDE A L'ÉTRANGER. | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière ou servant sous contrat (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger par un ordre de mutation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger peut se voir allouer : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 25.). | Nota. Dans le cadre où l'avance est versée en monnaie locale, son remboursement doit être effectué en monnaie locale au taux en vigueur à la date du versement de l'avance. | |
9. PAIEMENT. | Le paiement est le suivant : La reprise est effectuée à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de l'arrivée au poste. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | AVAE = montant de la rémunération mensuelle à l'étranger (pour chaque fraction). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant prévu de la rémunération à l'étranger. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : NON. Saisissable : NON. |
Annexe AVMAR V4.
AVMAR V4. | ||
AVANCES DE SOLDE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p.76 ; BOEM 421.1.1) modifié, articles 110 à 115. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout personnel militaire à l'exception : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Etranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Avance avant affectation à l'étranger (AVMAR1). 7.2. Avance avant départ outre-mer, pour une affectation à terre ou à la mer (AVMAR2). | |
Décret du 8 avril 1923 (articles 112. et 113.). | 7.3. Avance avant départ pour une mission de plus de trois mois hors de métropole (AVMAR3). | |
Instruction n° 0-14327-2012/DEF/DPMM/DFI du 3 juillet 2012 (point 6.6.2.). | 7.6. Avance au personnel envoyé en opérations extérieures ou en renfort temporaire (AVMAR6). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
9. PAIEMENT. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. AVMAR3 : voir AVMAR2 ci-dessus. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
Instruction n° B-VI du ministère des affaires étrangères du 21 octobre 1987 (point 1.1.). | DEL = délivrances initiale et complémentaire dans les limites : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe AVNATNC V2.
AVNATNC V2. | ||
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT EN NOUVELLE CALÉDONIE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts, articles 81A et 82. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie et Dépendances (logement uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Bénéficier d'un logement concédé par nécessité absolue de service à l'exception des personnels de tous grades de la gendarmerie, en activité de service, qui en sont légalement dispensés. Nota. La fourniture d'un logement ne constitue pas, au sens fiscal, un avantage en nature lorsque le bénéficiaire acquitte en contrepartie un loyer ou subit sur sa solde une retenue de logement (voir fiche LOGCOM), l'application du taux « logé » de l'indemnité pour charges militaires ne constituant pas une retenue au sens des présentes dispositions. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Ne plus bénéficier de l'avantage précité. | |
9. PAIEMENT. | Cet avantage en nature doit être pris en compte lors de l'établissement des déclarations « modèle 2470 ». | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Vr = Valeur réelle Base d'imposition : Vlm connue : | |
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94). | Vlm inconnue : | |
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (article 95). | La valeur de l'avantage de logement subit, comme pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un abattement pour sujétions de 30 p. 100. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : OUI. Cessible : NON. Saisissable : NON. |
Annexe AVNATVEHI V1.
AVNATVEHI V1. | ||||
AVANTAGE EN NATURE LIÉ A LA MISE À DISPOSITION D'UN VÉHICULE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts, article 82. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |||
5. AYANTS DROIT. | Militaire de tous grades à qui est mis à disposition de façon individuelle et permanente un véhicule du ministère des armées et dont il fait un usage à la fois privé et professionnel. Ne sont pas soumis à fiscalisation : | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Les avantages en nature, sont, au même titre que la rémunération en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu et soumis aux cotisations de sécurité sociale. | |||
Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (point 2-3-3.) (1). | Il y a mise à disposition permanente lorsque le militaire n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment pendant les week-ends ou les permissions. | |||
Bulletin officiel des impôts n° 5 du 12 janvier 2007. | En cas de contribution financière du bénéficiaire au titre de l'avantage en nature, l'avantage imposable est alors égal à la différence entre le montant forfaitaire et la contribution financière du bénéficiaire. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque les conditions énoncées en rubrique 5 ne sont plus remplies. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. Nota. La base forfaitaire de l'avantage fiscal est mensualisée et calculée au prorata temporis pour tenir compte des mutations intervenant en cours d'année. Dans le cas de mois incomplet, c'est le mois intégral qui est pris en compte. | |||
10. FORMULE DE CALCUL.
| L'avantage imposable est évalué sur la base d'un forfait déterminé selon le coût d'achat ou de location annuelle et l'âge du véhicule mis à disposition. | |||
MODES D'ÉVALUATION DU FORFAIT ANNUEL. | VÉHICULE ACHETÉ DE MOINS DE 5 ANS. | VÉHICULE ACHETÉ DE PLUS DE 5 ANS. | VÉHICULE EN LOCATION (2). | |
L'employeur ne paie pas le carburant (3). | 9 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule. | 6 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule. | 30 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien). | |
L'employeur paie le carburant (3). | Idem + frais réels de carburant ou | Idem + frais réels de carburant ou | 40 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien, carburant). | |
(2) L'évaluation forfaitaire ainsi obtenue est, le cas échéant, plafonnée à celle applicable pour les véhicules achetés. | ||||
Indexation. | Sans objet. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Coût d'achat du véhicule. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Déclaration de prise en charge du véhicule du ministère des armées à usage privé. Cette déclaration devra mentionner le type de véhicule, le coût d'achat du véhicule ou le coût global annuel du véhicule en location, l'âge du véhicule et le numéro d'identifiant défense (NID) du bénéficiaire. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |||
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe AVOPEX V7.
Annexe BETON V8.
1. INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DANS LES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON.
Annexe BRET V5.
BRET V5. | ||
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de jours d'essais. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe BREVET V2.
BREVET V2. | ||
PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Néant. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Néant. | |
5. AYANTS DROIT. | La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Néant. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être militaire auteur d'une invention. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de fin de l'exploitation de l'invention. | |
9. PAIEMENT. | 9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches : | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.). | 9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. INVENT (prime au brevet d'invention). | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.). | Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1. | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.). | Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées. | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1). | 10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention). | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.). | Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D : | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de début d'exploitation de l'invention. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe CAMP V15.
CAMP V15. | ||
INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts (article 81. 23° bis.). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire : | |
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.). | - exécutant sur ordre de commandement et sans être isolé une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité. | |
Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2). | À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations Sentinelle et Cuirasse ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations. | |
Note n° 1D17016866/DEF/SGA/DRH-MD du 30 mai 2017 (2). | Nota. La participation des forces armées et formations rattachées aux cérémonies présidées par le Président de la République, et les périodes continues de préparation et de remise en condition, avant et après ces cérémonies, sont considérées comme des périodes d'activité des unités pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité pour service en campagne, si celles-ci sont effectuées en dehors de la garnison et d'une durée de plus de 36 heures. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin. | |
9. PAIEMENT. | Paiement mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire. | |
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.). | SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7). | |
Note n° 230372/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2). | Nota. Le nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain est dû dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe du trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux. | |
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2). | En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision du commandant ordonnant la sortie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI). | |
Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2). | Nota. Dans le cadre de l'opération SENTINELLE, lorsque les droits à CAMP et ISATAP sont ouverts simultanément, seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (sauf pour les indemnités CAMP versées dans le cadre des opérations CUIRASSE [jusqu'au 15/04/2018, date de fin de la mission CUIRASSE] et SENTINELLE). |
Notes
Annexe CAPDECSERV V2.
CAPDECSERV V2. | ||
CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22, D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : - instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ; - circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5). Mer : - instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. Code de la sécurité sociale (article L161-17-2). | Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés : - avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ; - après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code. Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés : - les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ; - les officiers généraux placés en deuxième section ; - les militaires retraités ; - les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ; - les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ; - les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Sans objet. | |
5. AYANTS - DROIT. Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21). Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis). Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A). | Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend : - le capital décès proprement dit ; - le cas échéant, des majorations pour enfants. 5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit : - le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ; - les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu. Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ; - les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes. Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé. 5.2. Bénéficient des majorations pour enfants : - les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ; - les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24). | Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé : - avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire). Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ; | |
Code de la sécurité sociale (article D712-22). | - après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Néant. | |
9. PAIEMENT. | Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois. | |
Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A). Code de la sécurité sociale (article D712-23-1). | 9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3). - à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ; - à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ; - à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ; - à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès. Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-24). | 9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4). - le premier versement est effectué au décès du militaire ; - les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1). MAJ = 3 x Sb/100 (indice net 494, indice brut 585). Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ». Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-22). | 10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1). Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).
| 10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite. Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-24). | 10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Néant. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé. Ces cas sont les suivants : 1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital : - l'extrait d'acte de naissance du défunt ; - l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ; - l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ; - une déclaration dans laquelle il atteste : - qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ; - une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ; - qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès. 2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants. - l'extrait de l'acte de décès du militaire ; - en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ; - en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ; - en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ; - l'extrait d'acte de naissance des enfants ; - un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ; - pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler. 3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants : - le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ; - une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ; - les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas). 4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes : - l'extrait d'acte de décès du militaire ; - une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste : - que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ; - qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ; - l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ; - un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ; - tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci. 5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire : - les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ; - les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. | |
Code de la sécurité sociale (article L361-5). | Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration). Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration). |
Notes
Annexe CASPENS V2.
CASPENS V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L. 4138-8. | |
2.TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY). | |
5. AYANTS DROIT. | Sans objet. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale. Nota. 2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue. | |
9. PAIEMENT. Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A). | La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette mensuelle. 10.2. Calcul de la contribution, en temps normal. 10.2.1. Cas général. 10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF). 10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement. | |
Indexation. | À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction. | |
CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1). | La NBI est soumise à indexation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde de base brute mensuelle. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CCS V1.
CCS V1. | ||
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position donnant droit à solde. 3.2. Position de détachement. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie. | |
9. PAIEMENT. | Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Assiette : | |
Indexation. | La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CERAFP V2.
CERAFP V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR | Date d'entrée | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO du 22, p. 14310 ; BOC, p. 6352) modifiée, article 76. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit des éléments de rémunération autres que ceux entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des éléments de rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu pour le ministère des armées de verser la contribution employeur qui sera assise sur ces éléments de rémunération. Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités susmentionnées, il n'y a pas lieu de verser la cotisation employeur à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf NBI et ISSP. | |
5. AYANTS DROIT. | Rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 concernant les militaires de carrière ou sous contrat, ainsi que les militaires effectuant des services dans la réserve opérationnelle au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), sous réserve que ces derniers n'aient pas déjà liquidé leur RAFP, pour leur rémunération, autres que SM, SOLDVOL, SS, NBI, ISSP. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution employeur pour retraite additionnelle de la fonction publique (CERAFP) est prélevée dès que le militaire perçoit une rémunération autre que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), mais est indépendante de tout autre régime complémentaire souscrit à titre individuel comme la Préfon ou la retraite mutualiste du combattant. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Radiation des cadres ou des contrôles de l'intéressé. | |
9. PAIEMENT. | Précompte mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ». La méthode de calcul retenue pour déterminer le montant des contributions à verser est celle du « mensuel, cumulé, glissant » puisque l'assiette des cotisations et le plafond (voir MEMTAUX) sont appréciés au titre de l'année civile alors que les contributions sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent. Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation. Ainsi, toutes les indemnités perçues, à l'exclusion de la solde de base brute, de la NBI, de l'ISSP et de toutes les sommes versées à un titre autre que celui de la rémunération entrent dans l'assiette de calcul. Le centre payeur verse alors, chaque mois, le différentiel entre le total de la contribution calculée sur le cumul (voir MEMTAUX) et les contributions déjà versées depuis le début de l'année considérée, dans le respect du plafond. L'assiette de la contribution est plafonnée (voir MEMTAUX). Le calcul des contributions à la charge des employeurs est effectué mensuellement dès lors qu'une assiette réelle est constituée. | |
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié (article premier.). | La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à la contribution RAFP, sans application du plafond. P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle T : taux SBBM (solde de base brute mensuelle) : SBBA/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL 10.2. Calcul de la CERAFP mensuelle théorique part agent. = ensemble des primes ou indemnités non soumises à retenues pour pension (hors NBI et ISSP) < ou = P de la SBBM x T (voir MEMTAUX) 10.3. Calcul de la CERAFP mensuelle réelle part agent. 10.3.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA). PCA = [(somme SBBM des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée) + (SBBM du mois en cours)] x P Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat. 10.3.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à CERAFP (CI). CI = somme des primes ou indemnités des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée + indemnités du mois en cours. 10.3.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC). Si PCA < CI => BC = PCA Si PCA > CI => BC = CI Si PCA = CI => BC = PCA ou CI 10.3.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC). CC = BC x T (voir MEMETAUX) CERAFP mensuelle = CC mois en cours CC mois précédent Nota. Les fonctionnaires d'État affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de contribution calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG). | |
Indexation. | La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de radiation des cadres ou des contrôles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'ERAFP une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Sans objet | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CERUAM V3.
CERUAM V3. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position donnant droit à solde. 3.1. Activité. 3.2. Position de détachement. 3.3. Non activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie. | |
9. PAIEMENT. | La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Assiette : | |
Indexation. | La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de la solde effectivement versée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU). | |
16. SOUMISSION. | CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible). |
Notes
Annexe CESECU V2.
CESECU V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés. 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires. 10.2. Montant de l'assiette. Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du point d'indice. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Valeur du point d'indice. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CIFGEND V1.
CIFGEND V1. | ||
COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DE FONCTIONS. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4132-5, L4132-11 et L4138-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDBASE. | |
5. AYANTS DROIT. | Les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21. du code de procédure pénale. | |
Code de procédure pénale (article 21.). | Sont agents de police judiciaire adjoints : - les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ; - les gendarmes adjoints volontaires (GAV). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Droit ouvert à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2015 aux agents de police judiciaire adjoints entrant dans leur quatrième et cinquième année de volontariat. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Le complément indemnitaire de fonctions est versé en deux fois : - au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ; - au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Soit CIF1 = montant au terme de la troisième année (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Durée de service effectif. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat de volontariat. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe CNAF V2.
CNAF V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L241-6, D713-15. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère des armées la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous les militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes sous contrat âgés de moins de 60 ans, à compter du 1er janvier 2006. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM (hors Mayotte). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La CNAF est due dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la CNAF cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE). 10.2. Calcul de la contribution. Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL | Solde de base brute mensuelle. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nombre de points de NBI ou MITNBI. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet |
Annexe COET V6.
1. CHOIX D'OPTION ENTRE L'INDEMNITÉ spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à L'ÉCOLE MILITAIRE INTERARMÉS DE COETQUIDAN et les TAUX SPÉCIAL N° 2 DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.
Annexe COFSMA V7.
| COFSMA V7. | |
COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER DE | Date d'entrée en vigueur de la Version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.). | Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 421.2.1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui : Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille. Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure : Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour de retour de patrouille. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel (décompte journalier). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de départ en patrouille opérationnelle. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Majoration d'embarquement (EMBQ). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe COMICM V11.
COMICM V11. | ||
COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Voir rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.). | Militaire : Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ). Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ouverture du droit. | |
Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | - en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.2. Condition d'effectivité du transport. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.). | Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille. | |
Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9). | |
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1). | La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM. | |
Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1). | Nota. Personnel de gendarmerie. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».
| |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.). | Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). COMICM = Nb x ICM | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base). | |
Indexation. | Non. Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe COMPCSG V1.
COMPCSG V1. | ||
INDEMNITÉ COMPENSATRICE | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n°2), article 113. | |
2. GÉNÉRALITÉS. | Il est institué à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG) dans la fonction publique applicable aux militaires de tous grades au même titre que les agents publics civils des trois fonctions publiques. La compensation intégrale de la hausse de la CSG se traduit par les deux mesures distinctes suivantes tenant compte de la situation du militaire au 31 décembre 2017 : - création d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au profit des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 (voir point 10.1) ; - création d'une indemnité de compensation, appelée indemnité forfaitaire, au profit des militaires éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017, ou recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018 (voir point 10.2). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé pour présence parentale (CONGPP) ; - exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ; - absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction. Non-activité : - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; - disponibilité (DISPO) ; - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ; - retrait d'emploi (RETRAIT). Détachement : uniquement pendant la période probatoire des deux mois pendant laquelle le militaire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération (voir fiche DETACH). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires de tous grades, à l'exception : - des militaires affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie (voir fiches relatives aux prestations en espèces) ; - des militaires privés de toute rémunération ou non rémunérés par le ministère des armées (voir rubrique 3) ; - des réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à tous les militaires assujettis à la contribution sociale généralisée (voir fiche CSG). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à l'indemnité compensatrice est fermé dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ou que le militaire bascule dans une position/situation n'ouvrant plus droit (voir rubrique 3). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours (ouverture du droit). Pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être proratisée, le premier mois complet (référence de calcul) sert au calcul de l'indemnité. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cas général des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017. SBBA = solde de base brute annuelle soumise à CSG et perçue en 2017. T = taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX). SOLID = montant des cotisations et/ou contributions dont le militaire était redevable au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité (voir MEMTAUX). C = neutralisation du retour CSG et CRDS sur l'indemnité (voir MEMTAUX). COMPCSG = [ (SBBA x T) SOLID ] x C | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., alinéa 2). | Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. II., III. et IV.). | 10.2. Cas spécifique des militaires : - éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017 et le réintégrant à compter du 1er janvier 2018 ; - non soumis à CSG en 2017 ; - recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018. SBBM = solde de base brute mensuelle détenue par le militaire et correspondant à la première rémunération servie au titre d'un mois complet. IF = taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX). COMPCSG = SBBM x IF. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 4.). | Nota. En cas d'absence pour raison de santé, le montant de l'indemnité compensatrice varie dans les mêmes proportions que la solde. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., premier alinéa). | La rémunération brute comprend l'ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG, à l'exception des activités accessoires définies : - à l'article 25. septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée (A) portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - aux articles R*4122-14 à R*4122-24 du code de la défense ; - à l'article R5152-30 du code de la santé publique ; - à l'article 11. du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié (B) pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiée (C) et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 5.). | Dans le cas où la solde progresse entre 2017 et 2018, il est procédé à une réévaluation de l'indemnité. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, appellation ou corps. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe COMPRIX V2.
COMPRIX V2. | ||
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 (BOC/SC, 1967, p. 101 ; BOEM 111.4.3, 820.2). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires participant, à titre accessoire, au comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus de leur nomination comme membre du CPRA. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au dernier jour de participation au CPRA. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Le président (1) et le rapporteur général (1) perçoivent une indemnité mensuelle (MEMTAUX). | |
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 2.). | Nota. Le rapporteur général perçoit une indemnité mensuelle réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles il n'a pas participé aux travaux du comité. Im : indemnité mensuelle pour un mois complet | |
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 3.). | 10.2. Les rapporteurs spécialisés auprès du comité perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. | |
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.). | Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au nombre de vacations horaires x taux horaire (MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de prise de fonctions du rapporteur général. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Néant. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les indemnités ne sont pas attribuées aux militaires qui exercent leur activité principale au sein du CPRA. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe COMPTER V4.
Annexe CONGADM V6.
CONGADM V6. | ||
CONGÉ ADMINISTRATIF. | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.). | Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes : | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). | Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible). | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). Code de la défense (article R. 4138-25.). | 7.2.1 Pour les modalités de versement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.). | Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole. | |
10. FORMULE DE CALCUL.
| Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible. Exemple : | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). | Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date du dernier jour de présence au poste. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation aller. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives. |
Annexe CONGADOPT V1.
CONGADOPT V1. | ||
CONGÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4138-2, L4138-4, et R4138-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. Nota. Les réservistes ne peuvent y prétendre. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le congé d'adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale ou à une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer. Le congé d'adoption est accordé de droit, sans condition d'âge de l'enfant adopté. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le droit est ouvert pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale : - dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant ; - dix-huit semaines en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage ; - vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples ; Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. | |
Code de la défense (article R4138-6). | Il doit être pris : - à compter de l'arrivée de l'enfant ; - ou précéder de sept jours au plus, l'arrivée de l'enfant ; - à la fin de la mission, en cas de nécessités de service. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.2.). | Nota. Si le congé est réparti entre les deux parents militaires, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et préciser les modalités de partage du congé entre les deux parents. Si les deux parents adoptifs sont militaires et que l'un des deux renonce à son droit, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et d'une attestation du commandant de l'organisme d'administration militaire établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé d'adoption. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.). | 7.2. Le congé d'adoption du militaire à l'étranger. La durée du congé d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.). | 7.3. Le congé d'adoption n'affecte pas : - les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ; - le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé pour adoption cesse : - à l'issue de la période ouvrant droit ; - le jour du retrait de l'enfant par l'organisme habilité. Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire placé en congé d'adoption conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation. Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le temps passé en congé d'adoption compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe CONGBLESS V1.
CONGBLESS V1. | ||
CONGÉ DU BLESSÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2 et 3, L4138-3-1, L4138-12 et 13, L4139-5, L4139-14, R4138-3, R4138-3-1 à R4138-3-3, R4138-47 et 48, R4138-51, R4138-57 et 58, R4138-75 et 76 et R4139-53 et R4139-55. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH). | |
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires d'active ou de réserve. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire est placé en congé du blessé après épuisement des droits à congés de maladie (CONGMAL) et s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure et s'il présente une possibilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère. | |
Code de la défense (article L4138-3-1). | La durée maximale du congé est de dix-huit mois. | |
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A). | Dispositions transitoires. | |
Code de la défense (article R4138-3-2). | La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie (CONGMAL). | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du blessé voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé du blessé cessent lorsque la durée du congé du blessé est épuisée. | |
Code de la défense (article R4139-55). | 8.2. En cas d'aptitude. | |
Code de la défense (article L4137-2). | 8.3. En cas de faute. | |
Code de la défense (article L4138-12). | 8.4. Après épuisement des droits du CONGBLESS. | |
Code de la défense (article L4138-13). | 8.4.2. Le militaire peut être placé en congé de longue maladie (CONGLM) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. | |
Code de la défense (article R4138-76). | Une notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme du congé fixé par la décision de placement dans ce congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, les TAAF ou aux FFECSA. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.). | 10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.). | 10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou au TAAF. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé du blessé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le congé du blessé est exclusif du congé de maladie, du congé de longue durée pour maladie ou du congé de longue maladie. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe CONGENT V3.
CONGENT V3. | ||||
CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2, L4139-5-1, L4139-6-1, R*4122-19, et de R4138-29-1 à R4138-29-3. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |||
5. AYANTS DROIT. | Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs, à l'exclusion des réservistes. | |||
Code de la défense (article L4139-6-1). | Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise. | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Nota. La durée du congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus de début du congé validé par décision du ministre. | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ainsi, la durée de ce congé peut être inférieure à un an. | |||
Code de la défense (article R4138-29-1). | Le militaire présente une demande écrite à l'autorité dont il relève deux mois avant la date de début du congé. Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier. | |||
Code de la défense (article R4138-29-3). | Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation. L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues pour la demande initiale. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au terme du congé. | |||
Code de la défense (article R4138-29-1). | Nota. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles. | |||
Code de la défense (article R4138-29-3). | Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article R4138-29-2). | Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R4138-29 du code de la défense, soit | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Le militaire bénéficiaire de ce congé peut concomitamment exercer une activité privée lucrative. | |||
Code de la défense (articles L4139-5-1 et R4138-29-2). | Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment. Nota. Le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise n'a pas d'incidence sur le versement des prestations familiales (PF). | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1.). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
CONGÉ DE CRÉATION | AFFECTATION PRÉCÉDENTE | LIEU DU CONGÉ | RÉGIME DE SOLDE | |
métropole | métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger | métropole | ||
DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | ||
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger | métropole | métropole (RESI taux Paris) | ||
étranger | étranger | métropole (RESI, taux Paris) | ||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT DE CALCUL. | Date de début du congé. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGFC V5.
CONGFC V5. | ||
CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-5, L4138-6, L4371-1 et R4138-27. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. Code de la défense (article R4138-27). | Le congé de fin de campagne (CONGFC) est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et pays étrangers autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la défense (article R4138-27). | Le CONGFC correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raison de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois (il n'y a pas de minimum). | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.). | 7.1. Le congé de fin de campagne est accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer). | |
Code de la défense (article R4138-27). | L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.). | Le CONGFC intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement. C'est l'organisme d'administration gagnant qui gère l'administré à compter de sa date de mutation. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (article R4138-27).
| Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.). | Lorsque les nécessités du service l'exigent, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire, peut rappeler le militaire en CONGFC, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée. | Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM/ROM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé : Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement. 10.1. Personnel non originaire d'outre-mer. 10.1.1. Congé de fin de campagne passé hors du lieu d'affectation (étranger ou outre-mer). 10.1.2. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (étranger). 10.1.3. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (DOM/ROM, COM, TAAF ou Nouvelle-Calédonie). 10.2. Personnel originaire d'outre-mer. 10.2.1.Congé de fin de campagne passé dans un DOM/ROM, COM, TAAF ou en Nouvelle-Calédonie. 10.2.2. Congé de fin de campagne passé dans un pays étranger, autre que le pays d'affectation. 10.2.3. Cas particulier. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Avis de débarquement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques Comptes organiques Comptes analytiques Comptes de gestion | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Rédaction réservée. |
Annexe CONGLDM V8.
CONGLDM V8. | ||||
CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4138-12, L4139-12 et de R4138-47 à R4138-57. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires sauf les réservistes. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires et étranger. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) est accordé sur demande ou d'office par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. | |||
Code de la défense (article L4138-12 premier alinéa). | Ce congé est attribué : | |||
Code de la défense (article R4138-47). | - quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
| |||
Code de la défense (article L4138-12 deuxième alinéa). | Ce congé est accordé au : | |||
Code de la défense (article L4138-12 troisième alinéa). | - militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ; | |||
Code de la défense (article L4138-11). | Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services. | |||
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.). | Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés. | |||
Code de la défense (article R4138-51). | La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé. | |||
Code de la défense (article R4138-55). | Le militaire, placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L4138-12 du code de la défense. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent : | |||
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12) (A). | Dispositions transitoires et finales : les militaires placés en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM), peuvent bénéficier du congé du blessé (CONGBLESS) à la date d'entrée en vigueur du décret. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article R4138-52). | Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit : Le militaire perçoit en outre la totalité : | |||
CONDITIONS LIÉES | CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE. | RÉMUNÉRATION ENTIÈRE. | RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ. | |
Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles. | Tout militaire. | Cinq premières années. | Trois années suivantes. | |
Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. | Militaire de carrière. | Trois premières années. | Deux années suivantes. | |
Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires. | Première année. | Deux années suivantes. | ||
Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires. | Aucune rémunération la première année. | Non concerné. | ||
Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa) | Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. | |||
Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.). | Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de piégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service. | |||
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis). | Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | |||
Indexation. | Non (voir fiche INDEX). | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGLM V7.
CONGLM V7. | ||||
CONGÉ DE LONGUE MALADIE. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11 à L4138-13, L4139-12, L4139-14 4°, R4138-47 à R4138-58 (à l'exception du deuxième alinéa de l'article R4138-55). | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires, sauf les réservistes. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires et étranger. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de longue maladie (CLM) est accordé sur demande ou d'office, par décision du ministre des armées, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables. | |||
Code de la défense (article L4138-13). | Ce congé est attribué : Pour les autres cas, le congé est accordé : | |||
Code de la défense (article L4138-13). | Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. | |||
Code de la défense (article L4138-11 deuxième alinéa). | Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. | |||
Code de la défense (article L4138-11 troisième alinéa). | Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat. | |||
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.). | Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (articles L4139-12, L4139-14 4°, R4138-56 et R4138-57). | Les droits afférents au congé de longue maladie cessent : Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de CONGLM ou de congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite. | |||
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A). | Dispositions transitoires et finales : le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du décret (relatif au congé du blessé), en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'il remplit les conditions d'ouverture, il est replacé en position d'activité. Le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article L4138-13 et R4138-52 premier alinéa). | Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit : | |||
Code de la défense (article R4138-52). | - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; Le militaire perçoit en outre la totalité : | |||
Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.). | Nota. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. | |||
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis). | Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | |||
Code de la défense (article L4138-13).
| La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions : | |||
CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION. | CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE. | 1RE ANNEE DE CONGÉ. | 2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ. | |
Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles. | Tout militaire. | Rémunération entière. | Rémunération entière. | |
Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
| Militaire de carrière. | Rémunération entière. | Rémunération réduite de moitié. | |
Militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires. | Rémunération entière. | Rémunération réduite de moitié. | ||
Militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires. | Aucune rémunération. | Aucun droit à congé. | ||
Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa). | Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. | |||
Indexation. | Non (voir fiche INDEX). | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. | |||
Code de la défense (articles R4138-54 et R4138-58). | Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGMAL V9.
CONGMAL V9. | ||
CONGÉ DE MALADIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2, L4138-3, L4139-12 et R4138-3. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014), article 126. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire, y compris les réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical. | |
Code de la défense (articles L4138-3 et R4138-3). | Il est attribué sur demande ou d'office : - par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ; - sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. Il est attribué au militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Nota. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif. | |
Code de la défense (article R4138-3). | Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé de maladie cessent : - à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ; - lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois. Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ; Nota. Si le militaire remplit les conditions, il peut être placé en congé du blessé (CONGBLESS). | |
Code de la défense (article L4139-12). | - par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ; - à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical. | |
Code de la défense (article R4138-3). | Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie. Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie. Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou aux FFECSA. Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service. 10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET). Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20). | 10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger. La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend : - la solde de base (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ; - le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ; - le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense. Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2). | 10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie. La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend : - la solde de base (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ; - le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) ; - le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense. Il convient de maintenir le versement de l'ICM liée à l'affectation à l'étranger. Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe CONGMATPAT V1.
CONGMATPAT V1. | ||
CONGÉS DE MATERNITÉ, | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-4, R4138-4, et R4138-5. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le congé de maternité. C'est la situation dans laquelle l'autorisation est donnée au militaire féminin, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service, pour donner naissance à un ou plusieurs enfants. | |
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4). | Le congé de maternité est accordé : - sur demande de l'intéressée, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; - d'office, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement. Il est interdit : - d'employer l'intéressée dans les six semaines qui suivent l'accouchement et au total pendant huit semaines avant et après l'accouchement ; - de rompre le contrat de travail du militaire féminin pendant les périodes de suspension du contrat au titre du congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. En outre, le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, d'autorisations d'absence pour allaitement. Nota. Le jour de l'accouchement est pris en compte dans les délais cités. | |
Code du travail (article L1225-17). | 7.1.1. Naissance du premier ou deuxième enfant. L'activité du militaire féminin peut être suspendue pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement. | |
Code du travail (article L1225-19). | 7.1.2. Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant. Si le militaire féminin ou le foyer assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, celle-ci a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date de l'accouchement. Le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l'intéressée et sous réserve d'un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d'autant. Le congé prénatal peut être augmenté d'une durée de deux semaines. La période de dix-huit semaines, postnatale, est réduite d'autant. | |
Code du travail (article L1225-18). | 7.1.3. Naissances multiples. Lorsque des naissances multiples (grossesse de triplés ou plus) sont prévues, la période de congé commence de douze à vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement. | |
Code du travail (article L1225-20). | 7.1.4. Cas particuliers. 7.1.4.1. Accouchement retardé. Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines selon le rang de l'enfant, trente-quatre semaines ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples. 7.1.4.2. Accouchement prématuré. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines. En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède. | |
Code du travail (article L1225-21). | 7.1.4.3. État pathologique. Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. | |
Code du travail (article L1225-22). | 7.1.4.4. Hospitalisation de l'enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre. Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. | |
Code de la sécurité sociale (article L331-6). | 7.1.4.5. Décès de la mère. En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement. Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice en est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle. Nota. La période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période. | |
Code du travail (articles L1225-4-1 et L1225-35). | 7.2. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Ce congé est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance. Nota. Le contrat de travail du père ne peut être rompu par son employeur pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant, qu'il prenne ou pas un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.2.). | La demande de mise en congé de paternité se fait selon le formulaire présent en annexe II de l'instruction visée en références communes. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d'une permission ou du congé de fin de campagne. Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l'événement. | |
Code de la défense (article R4138-5). | Report du congé : - le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent : - la fin de l'hospitalisation de l'enfant ; - la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit ; - le décès de l'enfant ; - ou en raison de nécessités impérieuses de service : - le congé peut être pris dans ce cas à la fin de la mission opérationnelle. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.). | 7.4. Concernant le militaire à l'étranger. La durée du congé de maternité ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.). | 7.5. Le congé de maternité - les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ; - le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé de maternité cesse : - à l'expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert ; - naissance du premier ou deuxième enfant : dix semaines après la date de l'accouchement ; - naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant : dix-huit - naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; - le jour où l'ayant droit reprend le service ; - le jour où l'ayant droit bénéficie d'un congé parental. Nota. Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré). Par ailleurs, le report d'une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le congé de paternité cesse à l'issue des onze ou dix-huit jours décrits au point 7. Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire placé en congé de maternité ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation. Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le temps passé en congé de maternité ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES | Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe CONGPAR V7.
CONGPAR V7. | ||
CONGÉ PARENTAL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4138-14 et R4138-59 à R4138-63 et R4371-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption. Conditions de durée du congé parental : | |
Code de la défense (article L4138-11). | Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9). | Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004). | |
Code de la défense (article L4138-14). | Le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre des armées ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet. | |
Code de la défense (article R4138-59). | La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé. | |
Code de la défense (article L4138-14 deuxième alinéa). | Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit au congé parental cesse soit : - à l'expiration des droits à congé :
- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ; - si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ; - au décès de l'enfant ; - à la suite d'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R4138-62 du code de la défense ; - lorsqu'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ; | |
Code de la défense (article R4138-62). | - au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. | |
Code de la défense (article L4138-14 troisième alinéa). | Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre. | |
Code de la défense (article R4138-63). | Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service. | |
9. PAIEMENT. | Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le congé parental est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales (voir fiches PF et PFALFAM). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de placement en congé parental. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGPERS V6.
CONGPERS V6. | ||
CONGÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense articles L4138-11, L4138-16, R*4122-14, R4138-44, R4138-56, R4138-65, R4138-66 et R4371-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Le personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré sur demande agréée pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services dont deux ans pour les officiers en cette qualité. | |
Code de la défense(article R4138-65). | Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le militaire sollicitant ce congé : | |
Code de la défense(article R4138-44). | Militaire en détachement qui demande sa réintégration avant le terme fixé par l'arrêté ayant prononcé son détachement : si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration. | |
Code de la défense(article R4138-56). | Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), et qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est placé sur sa demande en congé pour convenances personnelles pour deux ans renouvelable une fois. | |
Code de la défense(article R4138-66). | Le militaire qui a formulé, avant l'expiration d'un congé, une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade. | |
Code de la défense(article L4138-11 et 16). | Nota. Le temps passé en congés pour convenances personnelles ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. | |
Code de la défense(article R*4122-14). | Nota. Les militaires sont tenus d'informer sans délais par écrit le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La cessation du congé résulte soit de l'expiration de la durée réglementaire du congé soit d'une demande de réintégration au cours ou à la fin d'une période de congé. | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Prestations familiales dès lors que le droit est ouvert (voir fiche PF). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNEES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé pour convenances personnelles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. REGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGPN V8.
CONGPN V8. | ||
CONGÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4139-6, L4139-7, L4139-10, L4139-14, R4122-14, R4122-15, R4138-71, R4138-72, R4138-73. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant (PN), le militaire de carrière du PN et les militaires servant sous contrat, sauf les réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tout lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire. | |
Code de la défense(article R4138-72). | Ce congé est attribué pour une durée fixée à : | |
Code de la défense (article L4139-6). | Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service. | |
Code de la défense (article L4139-7, premier alinéa). | Est placé en congé du personnel navigant, sur demande agréée, le militaire de carrière du PN ayant accomplis des services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. | |
Code de la défense (article L4139-7, deuxième alinéa). | Est placé en congé du personnel navigant, sur sa demande, le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. | |
Code de la défense (article R4138-73). | La durée de ce congé est accordé au militaire de carrière du PN pour : | |
Code de la défense (article L4139-10). | Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat. Le congé est accordé de droit un an avant la limite de durée de service si le militaire totalise au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Nota. Le temps passé en congé PN est pris en compte pour les droits à pension. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : - Pour le militaire appartenant au PN et atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire, à l'expiration de ce congé l'intéressé est radié des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire de carrière du PN, à l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, à l'expiration de ce congé, d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire servant en vertu d'un contrat à l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite. Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel. Nota. Pour le PN de carrière : l'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-71).
| Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret : | |
CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE) | ||
Code de la défense (article L4139-7). | Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité). | |
Code de la défense (article L4139-10). | Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. | |
Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1). | Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité. | |
Indexation. | Voir fiche INDEX. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade détenu la veille du jour où commence le congé. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de mise en congé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. | |
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (point 1.1.). | L'administré qui perd le bénéficie de l'indemnité pour services aériens (ISAPN1) suite à la non-exécution des épreuves de contrôles périodiques, cotise au fond de prévoyance militaire (FPMIL) en lieu et place du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO). |
Notes
Annexe CONGPP V3.
CONGPP V3. | ||
CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-7, R4138-7, R4138-8. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Le congé de présence parentale est accordé au père et à la mère, militaire de carrière ou sous contrat, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie (voir fiche PF), FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La demande écrite doit être formulée auprès du commandement de la formation administrative au moins quinze jours avant le début du congé. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. | |
Code de la défense (article R4138-9, deuxième alinéa). | Nota. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours sur une période de 36 mois. À l'issue des 36 mois, le congé peut être renouvelé pour une nouvelle période maximale de 36 mois. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Pour les militaires sous contrat, le contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9). | Dans cette situation, le militaire acquiert des droits à pension militaire de retraite dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION | Le congé de présence parentale cesse : | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le congé de présence parentale est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales ainsi que l'attribution d'une allocation journalière de présence parentale dont les conditions d'attribution sont précisées dans la fiche PFAJPP (voir fiche PFAJPP). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande écrite auprès du commandent administratif. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. REGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGREC1 V1.
CONGREC1 V1. | ||||
CONGÉ DE RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4139-5, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4122-25, R4122-28, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Congé de reconversion de cent vingt jours ouvrés. Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. 5.2. Congé de reconversion de vingt jours ouvrés. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de reconversion (CONGREC1), d'une durée maximale de 120 jours ouvrés (pour les militaires ayant accompli plus de quatre années de services effectifs ou les militaires blessés dans les conditions définies par l'article L4139-5 du code de la défense) ou de 20 jours ouvrés (pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs), peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie. | |||
Code de la défense (articles R4139-50 à R4139-52). | Pour bénéficier de ce congé, le militaire ne doit pas être lié par une obligation de rester en activité exigée à l'issue d'une formation spécialisée. | |||
Code de la défense (articles L4138-2). | Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. Le congé de reconversion est assimilé à une période de service effectif. Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire. -la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ; - l'avancement ; - la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif : - à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ; - s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du quarantième jour de congé. | |||
Code de la défense (article R4138-28). | Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire. | |||
Code de la défense (articles L4138-2 et L4139-5). | En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de 2 ans dans les situations suivantes : - congé de maladie (CONGMAL) ; - congé du blessé (CONGBLESS) ; - congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ; - permissions ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national. | |||
Code de la défense (articles R4123-33). | À l'issue du congé de reconversion, les militaires sous contrat sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non). - la solde de base nette (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA) ; - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; - le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM). | |||
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article 4.). | Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV). | |||
Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29). | Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée. | |||
Code de la défense (article R4122-14). | Les officiers sont tenus d'informer sans délai par écrit de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer le cas échéant. | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
AFFECTATION PRÉCÉDENTE. | LIEU DU CONGÉ. | RÉGIME DE SOLDE. | ||
CONGÉ DE RECONVERSION.
| Métropole. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole. | |
DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | ||
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole. | Métropole (RESI taux Paris). | ||
Étranger. | Étranger. | Métropole (RESI, taux Paris).
| ||
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1). | Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense. Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache. | |||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Propres aux indemnités pouvant être servies. Le congé de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT). | |||
Code de la défense (article R4138-29). | La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite : - d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; - de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; - des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ; - au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ; - au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites. | |||
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3). | Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGREC2 V1.
CONGREC2 V1. | ||||
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-11, L4139-5, L4139-13, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | D'une durée maximale de six mois consécutifs, le congé complémentaire de reconversion peut être accordé, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant la fin du congé de reconversion, à un militaire : - ayant obtenu un congé de reconversion de 120 jours ; - et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion. La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-11). | Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le congé n'affecte pas le terme du contrat. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs ne peut pas bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4138-11).
| Le temps passé dans cette situation est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat. Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour : - la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ; - les droits à avancement ; - le droit à pension. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à la fin du congé complémentaire de reconversion | |||
Code de la défense (article R4138-28). | Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire. | |||
Code de la défense (articles R4123-33). | À l'issue du congé complémentaire de reconversion, le militaire d'active autre que de carrière est considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi. | |||
Code de la défense (articles R4123-35). | En revanche, le militaire de carrière n'est pas considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. | Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité : - la solde de base nette (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA). | |||
Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29). | Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée. | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
AFFECTATION PRÉCÉDENTE. | LIEU DU CONGÉ. | RÉGIME DE SOLDE. | ||
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION. | Métropole. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation). | |
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Solde indiciaire nette (RESI taux Paris). | ||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé complémentaire de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Propres aux indemnités pouvant être servies. Le congé complémentaire de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT). | |||
Code de la défense (article R4138-29). | La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite : | |||
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2. et 3.). | Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGSFAMI V1.
CONGSFAMI V1. | ||
CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.). | Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation. Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service. | |
Code de la défense (article R4138-27). | Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. | |
Code de la défense (article R4138-74). | Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.). | Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé de solidarité familiale cesse, soit : | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CRDS V11.
CRDS V11. | ||
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM et FFECSA. | |
Code de la sécurité sociale (article L136-1). | Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX). CRDS = T x [(R x assiette) + B] 10.1. Assiette - principe. | |
Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4). | D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) : D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) : | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CSCHMI V8.
Annexe CSG V11.
CSG V11. | ||
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. ASSUJETTIS. | Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM et FFECSA. | |
Code de la sécurité sociale (article L136-1). | Sont assujettis à la CSG et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement mensuel sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux de la CSG (voir MEMTAUX). | |
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.). | - l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ; | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CST V7.
CST V7. | ||
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE | Date d'entrée en vigueur de la version :16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité y compris les situations administratives suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Polynésie Française. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Assiette d'assujettissement. Sont exclus de l'assiette de la CST : Nota. Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour. Données servant au calcul : | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CTMAYOT V6.
CTMAYOT V6. | ||
CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, page 18981) modifiée, articles 28-1. à 28-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Département de Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte. | |
9. PAIEMENT. | Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, PENS, RETRADDI, SECU). Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT : - les prestations familiales (PF) ; - les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment : - indemnité pour charges militaires (ICM) ; - indemnité pour frais de représentation (REPRES). T = taux (voir MEMTAUX) | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde (voir rubrique 4). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | CTMAYOT est exclusive des autres contributions sociales propres à d'autres territoires. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe DELEG V4.
Annexe DEPOM V7.
DEPOM V7. | ||
INDEMNITÉ DE DÉPART OUTRE-MER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 (BO/G, p. 692, BO/M, p. 363, BOR/M, p. 27 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affecté dans un DOM. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité comprend un élément principal et éventuellement une majoration familiale. | |
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.). | 7.1. Élément principal. 7.2. Majorations familiales au titre du conjoint et des enfants. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le personnel, qui après avoir perçu l'indemnité ne rejoint pas sa destination, est tenu de la rembourser, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste par des raisons indépendantes de sa volonté. Si tel est le cas et s'il reçoit par la suite dans un délai d'un an une affectation ouvrant droit à l'indemnité de départ outre-mer, l'indemnité d'éloignement ou l'indemnité d'établissement, il ne percevra cette nouvelle indemnité que déduction faite de l'indemnité de départ ainsi conservée. Si le séjour est abrégé pour convenances personnelles avant le terme réglementaire, l'indemnité subit une retenue proportionnelle au temps de séjour réglementaire non accompli. | |
9. PAIEMENT. | Élément principal : à la date d'effet de la mutation. Nota. Pour la gendarmerie, le paiement des majorations familiales s'effectue au vu des pièces justificatives que sont la concession de passage gratuit et le message d'embarquement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Calcul de la DEPOM : EP = élément principal fixé par le décret cité en référence (voir MEMTAUX). Majorations familiales (MF) : | |
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article 5.). | RETDEPOM = montant de la retenue à effectuer. RETDEPOM = DEPOM [DEPOM x (DSj/DRj)] | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Lieu d'affectation en cours. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Affectation en cours. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
6. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DETACH V8.
DETACH V8. | ||
DÉTACHEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense (articles L4121-3, L4137-5, L4138-8, L4138-9, L4139-1 à L4139-4, L4139-13, R*4122-19, R*4122-20, R4138-34 à R4138-44, R4139-1 à R4139-3, R*4139-16, R*4139-19, R4139-25, R4139-28, R4139-34, R4139-37, R4139-50 à R4139-52, D4139-11, D4139-12). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Détachement. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM et SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. Nota. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir dans un emploi correspondant à son grade. | |
Code de la défense (articles L4138-8, L4139-1 à L4139-4 et L4137-5). | Le militaire détaché continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou à la magistrature et militaire admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie C. (L-4139-1). Le détachement est accordé au militaire, à sa demande par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé. Condition d'accès : - avoir accompli quatre ans de services militaires ; - avoir accompli les services militaires auxquels il s'est engagé à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 du code de la défense et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ; - avoir informé son autorité d'emploi de sa démarche d'inscription au concours ou au recrutement sans concours en catégorie C concerné. | |
Code de la défense (article L4139-2, R*4139-19, R4139-28, R4139-37 et article D4139-12). | 7.2. Le détachement de l'article L4139-2 peut être accordé au militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté : - selon les contingents annuels des emplois concernés fixés par voie réglementaire pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif ; - par arrêté, sur demande agréée par le ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ; - après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire (toujours en position d'activité) est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ; - se trouver à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaire commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ; - tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics administratifs. Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans. Le détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire (deux années dans le cas du détachement comme enseignant) par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente. En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine. Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine. | |
Code de la défense (articles D4139-11 et D4139-13). | Les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, sont les suivantes : - pour un officier, dix ans de services militaires en qualité d'officier, ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ; - pour un sous-officier ou un militaire du rang (MDR) dix ans de services militaires (un militaire ayant accompli une partie de cette durée comme MDR puis une autre comme sous-officier remplit cette condition) ; - avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. | |
Code de la défense (article L4139-3). | 7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique civile au titre des emplois réservés. (L4139-3). Ce détachement est accordé aux seuls sous-officiers de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, à l'exception des militaires commissionnés : - sur demande agréée, par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ; - s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise : - pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ; - en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. | |
Code pénal (article 432-13). | 7.4 Le détachement du militaire au titre de l'article L4138-8. 7.4.1 Le détachement auprès d'une entreprise publique. Ce détachement est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal. 7.4.2 Le détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire, hors le cas particulier de la suspension (voir point 7.8), intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public. | |
Code de la défense (articles L4121-3 et R4138-34). | 7.4.3 Le détachement pour exercer une fonction gouvernementale ou une fonction publique élective est accordé de droit au militaire : - par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ; - s'il est nommé membre du gouvernement ; - s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales ; - s'il accepte son mandat. Ce détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement. | |
Code de la défense (article R4138-35, 6°b). | 7.4.4 Le détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activité. Le détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère des armées confiée à une entreprise liée à ce ministère par : - un contrat passé en application du code des marchés publics ; - un contrat passé en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; - un contrat de délégation de service public ; Le contrat avec l'entreprise (organisme d'accueil) devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité. | |
Code de la défense (article R4138-36). | Le détachement est prononcé : - sur demande ou d'office, pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable ; - par arrêté du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin du détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial, dans la limite de la durée du contrat liant le ministère des armées à l'organisme d'accueil. Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient l'intéressé. | |
Code de la défense (article L4137-5). | 7.5. En cas de suspension de fonctions (SUSPENS), le militaire dont la situation n'a pas été définitivement réglée dans le délai prévu de quatre mois à compter de la suspension, qui n'a pas fait l'objet de décision disciplinaire mais qui fait l'objet de poursuites pénales et qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut être détaché d'office, à titre provisoire, par l'autorité investie du pouvoir de mutation, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le détachement cesse : - à l'expiration du contrat d'engagement ; - à l'issue du mandat électif ; - lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du gouvernement ; - à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ; - à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration ; - sur décision de l'autorité ayant prononcé le détachement d'office à titre provisoire en cas de suspension de fonctions. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.). | Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes : - limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ; - limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.). | En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil. La demande de révocation peut émaner indifféremment : - du militaire ; - de son autorité d'emploi civile ; - de son gestionnaire. | |
Code de la défense (article R4138-44). | À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent. Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé : - à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ; - à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ; - à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS). | |
9. PAIEMENT. | 9.1. Rémunération. 9.1.1. Principe. Le militaire détaché est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office en application de l'article L4137-5 ou placé en détachement sur demande en application des articles L4139-1, L4139-2 et L4139-3 du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil : - le traitement indiciaire ; - l'indemnité de résidence ; - les indemnités à caractère familial ; - le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10). Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil. Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance. | |
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.). | 9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration (IRA). L'intéressé est rémunéré par les IRA. Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'État. | |
Code de la défense (articles R*4139-16, R4139-25 et R4139-34). | 9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière. Nota. Durant le stage probatoire, le militaire, qui est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, toujours en position d'activité au sein des armées, conserve sa rémunération. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter). | 9.2. Retenues pour pension. Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1.) (1). | Assiette des retenues et des contributions. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter). | Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché. Le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.). Pour cela, le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants : - le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début du détachement ainsi que le traitement brut correspondant ; - les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement. Au cours de la période de détachement, il lui transmet également : - toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ; - toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ; - toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution. Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.4) (1). | Régularisations de cotisations et contributions. Certains actes, modifiant la situation individuelle du militaire détaché (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGSFAMI, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE). Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné. Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes : 9.2.1. La retenue. Retenues pour pension majorées. Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés. Le militaire de la gendarmerie détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses lettres de rappel-déclarations de recettes basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP). | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 et R29). | Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du CPCMR pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé. Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du CPCMR, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. À l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. cinquième alinéa) (1). | Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil. Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1). | Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international. L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'État. Il est alors redevable de cette cotisation. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1). | Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical. Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée. Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs. Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat. Nota. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu. Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat. | |
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article premier.) (A). | 9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension. Cette contribution est due : - d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'État doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ; - par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ; - par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; - par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général. Elle est requise dans les cas de détachements suivants : - auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ; - auprès des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière ; - auprès des établissements privés. Mode de calcul. Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL : - le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement. Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL : - le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1). | Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement : - au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ; - auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ; - pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.). | 9.3. Retenues de sécurité sociale. Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR. Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas. 9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL). Le militaire détaché demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande et lorsque les fonctions sont réputées de même nature. 9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO). Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement). | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L34, L35 et L36). | 9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement. Le militaire détaché bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Lorsqu'il y a lieu, le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre : - le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ; et - la solde et ses émoluments qu'il percevrait en situation d'active dans les conditions géographiques, familiales, etc. du détachement, à savoir : - la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA) ; - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; - les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ; | |
Arrêté du 2 octobre 1936. | - l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade.
- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ; - par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra. Dates de réception des déclarations de recettes. Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté de détachement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI). SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe DIFF V8.
DIFF V8. | ||
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service et situations suivantes de la position d'activité : Situations suivantes de la position de non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter de la nomination dans un corps d'officiers. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier. Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée). Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :
Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste. Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :
- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM). Rappel. Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indices de l'ancien et du nouveau grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret de nomination au grade d'officier. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DIFFSMIC V1.
DIFFSMIC V1. | ||
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Sans objet. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant du SMIC. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe DISPECIA V6.
DISPECIA V6. | ||
DISPONIBILITÉ SPÉCIALE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4141-2, et R4137-94. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité (première section). Nota. L'officier général bénéficiaire de la disponibilité spéciale ne peut siéger disciplinairement au conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier général en activité (en 1re section). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La mise en disponibilité spéciale est un acte de gestion qui intervient : - d'office, au plus pour une année, pour l'officier général en activité, non pourvu d'emploi depuis six mois ; - sur demande, pour six mois au plus, pour l'officier général en activité, titulaire d'un emploi. | |
Code de la défense (article L4141-2). | Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès réintégration dans un emploi, ou à l'issue de l'année s'il s'agit d'un placement d'office, ou de six mois s'il s'agit d'un placement obtenu sur demande. | |
Code de la défense (article L4141-2). | À l'expiration de la disponibilité spéciale l'intéressé est : - soit maintenu dans la première section ; - soit admis dans la deuxième section ; - soit radié des cadres. après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée dont il relève. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le droit à la solde entière et aux indemnités accessoires allouées à l'officier général est ouvert, à compter de la date d'effet de mise en disponibilité spéciale, pour une durée de six mois, à savoir : - solde de base (SOLDBASE) ; - allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ; - allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ; - allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ; - prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ; - indemnités liées à la formation et au recrutement (FORM) ; - indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ; - indemnité pour charges militaires (ICM) ; - indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) acquise au taux intégral, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; - prestations familiales (voir fiches PF), dès lors que le droit est ouvert ; - indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la Poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées (POSTE) ; - indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ; - indemnité de résidence (RESI) acquise au taux de la dernière affectation ; - prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ). Au-delà de six mois, la solde et les indemnités accessoires sont réduites de moitié, à l'exception : - allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ; - allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ; - allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ; - prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ; - indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) ; - prestations familiales (voir fiches PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données et différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de mise en disponibilité spéciale établie par l'ayant droit. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe DISPO V6.
DISPO V6. | ||
DISPONIBILITÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4139-9, L4139-13, R*4122-14, R*4122-15, R4138-67, R4139-50, R4139-51 et R4139-52. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : - instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 (BOC n° 38 du 14 septembre 2017, texte 7 ; BOEM 220.4, 222.3.3.2). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier de carrière, à l'exclusion des officiers généraux. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La mise en disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, hormis les officiers généraux, qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont six au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51 et R4139-52 du code de la défense et l'arrêté visés en références communes, a été admis sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable. Les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014 demeurent prononcées pour une durée maximum de 5 ans, renouvelable, sans pouvoir excéder dix ans. Par ailleurs, letemps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté. Nota. La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36. à 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée. Dans la mesure où le régime antérieur de la disponibilité, prévoyant 5 ans renouvelable une fois, était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, il est possible de trouver des administrés encore régis par ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2023. Les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014 relèvent de la MEDROFIM DISPORENOV. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment : - soit sur demande de l'intéressé ; - soit d'office lorsque les circonstances l'exigent (sur décision du commandement, sur son appréciation de ces circonstances) ; - soit à l'issue de la période maximale. Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite : - soit sur demande ; - soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate. En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue. L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers. Nota. Important : afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité. L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité. | |
9. PAIEMENT. | Pour les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014, l'article L4139-9 du code de la défense prévoit une solde de base nette réduite la première année à 50 p. 100 de la dernière solde perçue avant la cessation du service, à 40 p. 100 la deuxième année puis à 30 p. 100 les trois années suivantes. Pour les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014, l'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification : - à la solde de base nette (SOLDBASE) réduite des deux tiers ; - aux prestations familiales (PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux de réduction de la solde de base nette. | |
12. CONTR | Décision de mise en disponibilité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense. La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV). | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe DISPORENOV V1.
DISPORENOV V1. | ||
DISPONIBILITÉ RENOVÉE | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier de carrière. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.). | Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification : | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en disponibilité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Code de la défense (article L. 4139-9.). Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.). | La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense. | |
Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.). | La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe DPSD V5.
DPSD V5. | ||
INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Taux mensuel fixé par arrêté interministériel. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe DRAG V5.
DRAG V5. | ||
INDEMNITÉ DE DRAGAGE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 (BO/M, 1950/2, page 1729 ; BOR/M, page 645 ; BOEM 421.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de la marine embarqué à bord des bâtiments spécialement affectés à des opérations de dragage de mines et engins analogues. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle Calédonie, TAAF et étranger (OPEX uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à la date à compter de laquelle le bâtiment est affecté aux opérations de dragage. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé du jour où le bâtiment cesse d'être affecté aux opérations de dragage. | |
9. PAIEMENT. | Cette indemnité est payée dans les mêmes conditions que la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | DRAG = nombre de jours de droit x taux journalier de l'indemnité. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Armée d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux de la comptabilité « personnel-finances », précisant la liste des bénéficiaires. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DSO/DISPAR V17.
DSO/DISPAR V17. | ||
DÉLÉGATION DE SOLDE D'OFFICE AUX AYANTS CAUSE DU PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN OPÉRATION EXTÉRIEURE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet (militaire décédé ou disparu). Nota. Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié. | 5.1. Peut bénéficier de la délégation de solde d'office (DSO) (DELEG) : 5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci-dessus mentionné vit en état de concubinage, dans l'ordre : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
| Le droit ouvert est conditionné par le décès ou la disparition du militaire, en position d'activité, par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au cours de sa participation à une opération extérieure (OPEX). - de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente). Versée sur demande du bénéficiaire, cette demande est systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION.
| La DSO principale (DSOP) est versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants). La réapparition du militaire disparu (avec annulation du jugement déclaratif de disparition), y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Délégation de solde d'office principale. | |
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié. Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.). | 10.2 Délégation de solde d'office complémentaire. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX : la DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au dernier jour d'OPEX. Dans l'hypothèse de bénéficiaires constitués des descendants et des ascendants (voir la rubrique 5 ayants droit), le montant de la DSO fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Chaque élément de rémunération constituant les DSO obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de versement des DSO, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
| Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause. | |
16. SOUMISSION. | Aucune. |
Annexe ECHELLE V8.
ECHELLE V8. | ||
LES ÉCHELLES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4133-1, L4144-1, R4131-7, R4133-1, R4133-2, R4133-4, R4133-5 et R4133-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : Affaires maritimes : | |
Santé : Essences : Gendarmerie : Armement : Justice militaire : Aumôniers : Contrôle général : | ||
3. GÉNÉRALITÉS. Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier.). | Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents corps d'appartenance du personnel militaire. | |
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.). | Le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et indices majorés est déterminé par décret. | |
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (annexes). | Nota. Il existe des indices bruts hors échelle sans équivalence avec un indice majoré. | |
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. | Les maréchaux de France, les officiers généraux, certains officiers supérieurs et personnels de rang correspondant dont la solde de base est supérieure à la solde indiciaire afférente à l'indice brut 1022 (1027 à partir du 1er janvier 2018) (voir SOLDBASE, MEMTAUX) sont placés et répartis dans huit groupes « hors échelle » de A à G. Pour les officiers généraux et supérieurs, les règles de progressivité de la rémunération dans les chevrons des groupes « hors échelle » sont précisées dans la fiche ECHELON. | |
4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES. | Des dispositions particulières concernant les échelles de solde sont applicables aux : | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (articles 6. et 7.). | Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale : | |
Arrêté du 28 mai 2009. | Pour les autres non officiers, les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont attribuées en fonction de la qualification professionnelle. |
Annexe ECHELON V7.
ECHELON V7. | ||
LES ÉCHELONS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date d'entrée en vigueur de la version : |
1. REFERENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581 ; BOEM 110.8.1.1.1, 221.2.1, 711.1) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : Affaires maritimes : Santé : Essences : Gendarmerie : Armement : Justice militaire : Aumôniers : Contrôle général : | |
3. GÉNÉRALITÉS. | Dans la hiérarchie militaire, chaque grade comprend plusieurs échelons correspondant à une grille indiciaire permettant le calcul de la solde de base. par l'organisme payeur en fonction : Les échelons exceptionnels et l'échelon spécial (voir MEMTAUX) sont attribués sur décision, dans la limite d'un contingent : | |
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié (article 2.). | Nota. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont constutés en corps de militaires de carrière dont la hiéarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale. | |
Code de la défense (article L4137-2). | L'abaissement temporaire d'échelon : il est prononcé au titre d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe. | |
Code de la défense (article R4137-35). | L'abaissement temporaire d'échelon est notifié par écrit. | |
Code de la défense (article R4137-37). | L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximale de six mois. | |
4. PROGRESSIVITÉ. | La détermination de l'échelon est donc la progressivité de la solde de base (voir fiche SOLDBASE) varie selon : 4.1. L'ancienneté de service. | |
Code de la défense (articles L4138-2 et L4138-14). | Le temps passé en position d'activité, y compris dans les situations suivantes : | |
Code de la désense (article L4138-8). | Le temps passé en détachement (DETACH). | |
Code de la défense (articles L4139-9 et L4138-11 et L4138-14). | Le temps passé dans les situations suivantes de la position de non activité : | |
Code de la défense (article L4141-2). | Le temps passé en disponibilité spéciale (DISPECIA) pour les officiers généraux dans la limite de six mois. | |
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 4.). | 4.1.2. Changement d'armée ou de corps. | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 22.). | Le sous-officier et l'officier marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN), du grade de sergent ou équivalent est, lorsqu'il est nommé gendarme, classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND). | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 19.). | Le militaire intégrant la gendarmerie avec une interruption de service entre son ancienne armée et l'admission à l'école des sous-officiers de la gendarmerie, est classé : Il récupère la totalité de son ancienneté de service lors de sa promotion au grade de maréchal des logis-chef. | |
Code de la défense (articles L4134-2, L4138-14 et L4139-9). | 4.2. L'ancienneté dans l'échelon. 4.2.1. En fonction du service effectué : 4.2.2. En fonction de la bonification accordée pour qualifications particulières : | |
Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié (article 7.). | - la bonification d'ancienneté accordée au magistrat du corps judiciaire détaché aux armées, (voir fiche SOLDMAG) ; | |
Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 modifié (article 2.). | - la bonification d'ancienneté accordée au militaire de la gendarmerie qui justifie de trois ans au moins de services continus accomplis dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (GENDAVSA). | |
Code de la défense (article R4221-25). | 4.2.3. En ce qui concerne le réserviste, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires pour l'avancement d'échelon. Nota. La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. | |
Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifié (article 7). | 4.3. L'ancienneté de grade (GRADE). | |
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 10.). | Pour le non officier, le classement dans les échelons s'effectue : Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exeptionnel attribué au choix. | |
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié (articles 10 et 11.). | Militaire servant à titre étranger, rappel des services antérieurs : les modalités de prise en considération des services pour la progressivité de la solde et l'appréciation des droits à prime d'engagement du militaire servant à titre étranger sous identité réelle ou de celui qui, servant sous identité déclarée, régularise sa situation militaire, sont les suivantes : | |
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.). Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 2. et 3.). | 4.4. Groupes « hors échelle ». 4.4.1. Règles générales. En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouve placé, l'intéressé accède directement à la solde et aux indemnités afférentes au deuxième chevron du nouveau groupe : 4.4.2. Application au personnel militaire. | |
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.). | Promotion au grade de général de brigade ou équivalent, de médecin chef des services de classe normale, de pharmacien chimiste chef des services de classe normale, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef de services de classe normale. Promotion au grade de général de division ou équivalent, de médecin chef des services hors classe, de pharmaciens chimistes chef des services hors classe, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef des services hors classe. | |
Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 modifié (article premier.). Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.). | 4.4.3. Attribution de l'échelon fonctionnel de solde à certains officiers généraux. Cette attribution entraîne, dès sa date d'effet, le classement de l'officier général au groupe E. 4.4.4. Nomination à un emploi fonctionnel. | |
5. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de prise d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon. | |
6. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision portant sanction disciplinaire par abaissement temporaire d'échelon. |
Annexe ELOI V9.
1. TABLEAU I. RÉGIME FISCAL DE L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT.
TERRITOIRE D'AFFECTATION | TERRITOIRE D'AFFECTATION AU MOMENT | IMPOSITION ET CONTRIBUTIONS APPLICABLES |
Polynésie. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
Nouvelle-Calédonie. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
Mayotte. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
TAAF à partir du 1er janvier 2002 (1) | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
(1) Pour le contribuable soumis à l'impôt métropolitain, si l'IMPOTAAF est supérieur à cet impôt, le territoire effectue (sur demande de l'intéressé) le remboursement de la différence. |
2. TABLEAU II. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires en renfort temporaire dans une COM (ou un DOM/ROM voir annexe fiche INSDOM) depuis le territoire métropolitain de la France.
Réglementation :
- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié ;
- décision ministérielle n° 4642 du 19 octobre 1976 (1) ;
- décision ministérielle n° 4159 du 17 décembre 1984 (1).
TERRITOIRE DE MISSION. | DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR. | DURÉE RÉELLE DE SÉJOUR. | RÉGIME INDEMNITAIRE. |
COM ou DOM/ROM | 3 mois | 3 mois | Solde métropole + mission + index de correction à la Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon (1) |
+ 3 mois | Régularisation régime local de solde (2) depuis le début du séjour | ||
+ 3 mois | Régime local de solde (2) | ||
+ 3 mois | 3 mois | Maintien du régime local de solde (3) | |
Nouvelle Calédonie | Sans objet | Sans objet | Régime local de solde (2) quelle que soit la durée du séj |
(1) Seuls la solde nette et le taux de base de l'ICM sont indexés. (3) Sauf interruption pour convenances personnelles avant la moitié de la durée du séjour. |
3. Tableau III. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires de la gendarmerie nationale en renfort temporaire dans une COM depuis le territoire métropolitain de la France.
Réglementation :
- décret n° 79-148 du 15 février 1979 modifié ;
- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié.
DURÉE. | DÉSIGNATION. |
3 mois | Militaire en mission (isolé) : - solde métropole ; - indemnités de mission du territoire (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) ; - abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ; - abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement. Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT (indemnité journalière d'absence temporaire) taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) : - solde métropole ; - perception de l'IJAT COM. |
+ 3 mois | Militaire en mission (isolé) : - solde métropole ; - indemnités de mission du territoire avec abattement de 20 p. 100 du 1er jour du 4e mois jusqu'à la fin du 5e mois ; - indemnités de mission du territoire avec abattement de 30 p. 100 du 1er jour du 6e mois jusqu'à un an ; - abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ; - abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement. Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) : - solde métropole ; - perception de l'IJAT COM. |
4. ATTESTATION.
Annexe EMBQ V9.
EMBQ V9. | ||
MAJORATION | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Marine : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT.
Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.). | Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale. Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation. 5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour exclu de débarquement. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle. 10.1. Cas du personnel à solde mensuelle. 10.1.2. Décompte à la journée. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées : 10.2. Cas du personnel à solde des volontaires. 10.3. Cas du personnel à solde spéciale. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ENGA97 V9.
Annexe ENQPRIX V2.
ENQPRIX V2. | ||
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité, à l'exception : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix : | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. | |
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.). | 10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale. Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé : Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale. 10.2. La prime de rendement variable. Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre : La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ETAM V5.
ETAM V5. | ||
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Prise de fonction dans un poste à l'étranger. Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.). | Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes : RESE9 = Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation. | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.). | Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe EXCLUTEMP V2.
EXCLUTEMP V2. | ||
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DU VIGUEUR DE LA VERSION. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-1, L4137-2 et L4137-3, L4143-1 et R4137-36. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier, non officier et réserviste. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Sanction disciplinaire du deuxième groupe, l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée après avis d'un conseil de discipline par le ministre des armées ou les autorités militaires habilitées à cet effet pour une durée qui ne peut excéder cinq jours (cette durée correspond à 5/30 de la solde). | |
Code de la défense (article R4137-36). | L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La sanction disciplinaire avec perte de rémunération ne peut avoir lieu dans les cas suivant : | |
9. PAIEMENT. | La retenue EXCLUTEMP s'opère sur le calcul mensuel de la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Les prestations familiales peuvent être toutefois servies par les armées (voir fiche PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision plaçant l'officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Le militaire placé en situation d'exclusion temporaire de fonctions n'exécutant pas le service n'a pas droit à rémunération. Pour chaque jour d'exclusion temporaire de fonctions, l'organisme payeur retranche le montant quotidien de chaque élément de rémunération de l'assiette de chaque retenue dont le militaire est débiteur (CSG, CRDS, SOLID, CST, SECU, PENS, RETRADDI, FPMIL et FPAERO) suivant les règles propres à chaque indemnité. Il retranche également ces jours de la masse imposable. |
Annexe FIDERES V1.
FIDERES V1. | ||
PRIME DE FIDÉLITÉ DES RÉSERVITES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4251-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La prime de fidélité est ouverte aux réservistes : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
9. PAIEMENT. | La prime est versée, annuellement, à compter du mois suivant chaque date anniversaire de signature du deuxième contrat d'engagement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | M = montant de l'indemnité de fidélité fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe FNAL V2.
FNAL V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L834-1 et R834-9. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité ou non activité quand le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire percevant une solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger. | |
Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (A) modifié. | Nota. Depuis le 1er mars 2013, cette contribution s'applique de plein droit aux personnels militaires en service dans le département de Mayotte et rattachés à la caisse mahoraise de sécurité sociale. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Cette contribution est due dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la contribution au FNAL par le ministère de la défense cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nombre de points de NBI. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe FORFCONG V5.
FORFCONG V5. | ||
INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CONGÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense article R3231-10. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire servant à l'étranger (sauf FFECSA) et dans les formations déployées ou stationnées hors de la métropole fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006, à l'exception des militaires dans les cas listés à la rubrique 7. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par les arrêtés du 20 décembre 2006 et du 6 mai 2015 (A). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Les situations administratives ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de congé sont : | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.). | 7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non : | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). Code de la défense (article R3231-10). | 7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille : | |
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article 2.). | La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission. Le terme « permission » est utilisé pour le militaire non autorisé à se faire accompagner de sa famille. | |
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article premier.). | Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.). | 8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert : | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). | 8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu : | |
9. PAIEMENT. | 9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile. | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). | 9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.). Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article premier.).
| F = montant forfaitaire de l'indemnité. FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)] Nota. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Territoire et pays d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.). | L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour. Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions. | |
16. SOUMISSION. Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article 4.). | IMP : OUI. |
Notes
Annexe FORM V4.
FORM V4. | ||
INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Versement au service fait. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère des armées ou de ses établissements publics. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 3.). | Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement : | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié. | Cas du personnel réserviste. | |
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.). | Cas des officiers généraux en deuxième section. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.). | 7.1. La participation à des activités de formation. | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.). | Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 2.). | Les organismes chargés de la formation ou du recrutement concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère des armées ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 4.). | Répartition des activités en quatre types de publics : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6.). | Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa). | Trois niveaux d'expertise de l'intervenant : | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa). | 7.2. La participation à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours. | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa). | Sont assimilées aux activités précédentes : | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 8. et 9.). | Les intervenants participant à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou assimilés perçoivent une indemnité de recrutement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 9.). | La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvrant droit à une indemnité dont le montant, prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX), est fonction du niveau de recrutement et du nombre de sujets (nb s). | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.). | Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte : Nota. Adoption du « montant plancher ». | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 5. cinquième alinéa). | 10.1. Indemnités de formation. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa). | 10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 7. quatrième alinéa). | 10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 8. deuxième alinéa). | 10.2. Indemnités de recrutement. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 9. premier alinéa). | 10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 4. troisième alinéa et 9. deuxième alinéa). | 10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa). | 10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 11. premier alinéa). | 10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 4. septième alinéa). | 10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Le budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Sans objet. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité) CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe FPAERO V8.
FPAERO V8. | ||
COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32, R4123-14 à R4123-29. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO) : 3.1 Les personnels militaires qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol : - l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ; - l'indemnité pour services aériens (ISAPN1 et ISAPN2) ; - l'indemnité pour services aériens aux parachutistes (ISATAP), qui sont, soit en position d'activité (article L4138-2 du code de la défense), soit en position de non-activité (article L4138-11 du code de la défense), soit en détachement au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire ; - les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement (RISQPRO). 3.2. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national : - titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; - ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels. 3.3. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques (IJSAE) ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol. 3.4. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires. 3.5. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel, au titre des services aériens qu'ils effectuent. 3.6. Les militaires servant à titre étranger. 3.7. Les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute. Nota. Les militaires mentionnés au point 3.2. qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPAERO : - militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité rémunérée (y compris) : - congés de maladie (CONGMAL) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; -permissions, congés de fin de campagne (CONGFC) ; -congé de reconversion (CONGREC1) ; - militaires affiliés au FPAERO, en position de non activité rémunérée : - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - retrait d'emploi (RETRAIT) ; - disponibilité (DISPO) ; - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; - OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens ; - militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre des armées, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, et percevant une indemnité pour service aérien. 5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPAERO, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution : 5.2.1. cotisation payée par le militaire. militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement (DETACH) et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement). 5.2.2. cotisation payée par l'employeur : - militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité non rémunérée : -congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; -congé de présence parentale (CONGPP) ; - militaires affiliés au FPAERO, en position de non-activité non rémunérée : - congé parental (CONGPAR) ; - congé pour convenance personnelle (CONGPERS) ; - les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Affiliation au FPAERO. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les cotisations et contributions au FPAERO cessent dès lors que le militaire n'est plus dans une des positions énumérées dans la rubrique 3). | |
9. PAIEMENT. | Les cotisations et contributions au FPAERO sont dues à l'Établissement Public des Fonds de Prévoyance Militaire et de l'Aéronautique (EPFP) et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPAERO. Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement. Cas particuliers : - l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ; - les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC ; - pour les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cotisation mensuelle prélevée sur la solde ou le traitement. Le taux de la retenue du fonds de prévoyance aéronautique est fixé par arrêté interministériel. Militaire percevant une indemnité pour services aériens : T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPAERO = ISAPN1 x T = ISAPN2 x T = ISATAP x T L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux brut (pas de retenue pour le fonds de prévoyance militaire). Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPAERO = IJSAE12 (taux plein) x T L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire). Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : FPAERO = IJSAE12 (taux réduit). Aucune somme n'est versée au militaire. L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire appliquée), tandis que l'indemnité journalière de service aéronautique (taux réduit) est reversée intégralement et utilisée comme cotisation pour l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique. Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus d'indemnités pour services aériens, la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière. 10.2. Cotisation payée par le militaire. Militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement) : La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPA le mois précédent le détachement. 10.3. Cotisation payée par l'employeur. Militaires en position d'activité ou de non-activité non rémunérée : la cotisation est égale à celle qui était prélevée lorsque le militaire était dans son dernier emploi rémunéré en position d'activité. OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens : le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPAERO le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux plein ou réduit de IJSAE12. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation mentionnant le placement du militaire dans une unité ALAT ou en poste TAP. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le prélèvement au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne se cumule pas avec le prélèvement au profit du fonds de prévoyance militaire (FPMIL), sauf si ce prélèvement est lié à l'ouverture du droit à l'IJSAE12. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe FPMIL V6.
FPMIL V6. | ||
COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32 et D4123-2 à D4123-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPMIL) : 3.1. Les militaires de carrière et les militaires engagés. 3.1.1. En position d'activité (article L4138-2 du code de la défense). Cela concerne également le militaire affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise). 3.1.2. En service détaché lorsque le détachement a été prononcé : - d'office ; - ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature que les fonctions exercées au sein du ministère de la Défense ou de l'intérieur au sens de l'article R75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R4138-37 du code de la défense. 3.1.3. En position de non-activité (articles L4138-11 et L4139-16 du code de la défense). 3.2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires. 3.3. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel. 3.4. Les militaires servant à titre étranger. 3.5. Les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité (articles L 4143-1 du code de la défense). 3.6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste interarmées. 3.7. Les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPMIL : - militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, en situation d'activité dans les conditions de l'article L 4138-2 du code de la défense y compris : - congé de maladie (CONGMAL) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; - permissions ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - ou dans une position de non activité visée à l'article L4138-11 du code de la défense : - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - retrait d'emploi (RETRAIT) ; - disponibilité (DISPO) ; - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; et percevant à ce titre une rémunération. - militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité ; - officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ; - militaires du BMPP et du BSPP ; - militaires hors budget. 5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPMIL, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution : 5.2.1. Cotisation payée par le militaire : Militaires de carrière et militaires servant sous contrat placés en position de détachement d'office ou sur leur demande (sauf disposition contraire de la convention de détachement). 5.2.2. Cotisation payée par l'employeur (contribution) : - militaires à solde spéciale : - les élèves des écoles d'application (SOLDEOF-SOLDPOLY) ; - les élèves des écoles d'enseignement technique des armées (SOLDTECH) ; - et les jeunes gens du service militaire adapté (SMA) ; - militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position d'activité non rémunérée : - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position de nonactivité non rémunérée : -congé parental (CONGPAR) ; -congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ; - personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Affiliation au FPMIL. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les cotisations ou contributions au titre du FPMIL cessent lorsque le militaire ne se trouve plus dans une des situations visées à la rubrique 3. | |
9. PAIEMENT. | Les cotisations et contributions dues au titre du FPMIL sont dues à l'Etablissement Public des Fonds de Prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) et sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) selon les modalités suivantes : Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement. Cas particuliers : - l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ; - les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC (sauf disposition contraire de la convention de détachement) ; - pour les personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cotisation mensuelle sur solde ou traitement. Le taux de la retenue du fonds de prévoyance militaire est fixé par arrêté interministériel. TICM : taux normal brut de l'indemnité pour charges militaires allouée au militaire : - non logé gratuitement, quelle que soit leur situation au regard du logement ; - en fonction de sa situation de famille ; - quel que soit le régime de solde. T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPMIL = TICM x T Dans un DOM, COM, en Nouvelle-Calédonie : T du montant non indexé de l'ICM versée au militaire. À l'étranger et aux FFECSA : T du montant de l'ICM que le militaire percevrait s'il était en métropole (taux particuliers inclus). Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus l'indemnité pour charges militaires (ICM), la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière. Pour les OG nommés sur un emploi fonctionnel, le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPMIL le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel. 10.2. Cotisation payée par le militaire (militaires en position de détachement d'office ou sur leur demande). La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPMIL le mois précédent le détachement. 10.3. Contribution payée par l'employeur : - militaires à solde spéciale (élèves des écoles d'application, du SSA et de l'enseignement technique) : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang ; - militaires de carrière ou sous-contrat en position d'activité non rémunérée ou de non-activité non rémunérée : la contribution représente la cotisation prélevée lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité ; - personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les militaires qui sont affiliés régulièrement au FPAERO ne cotisent pas au titre du FPMIL. Les militaires qui sont affiliés de façon subsidiaire au FPAERO, au titre des journées pour lesquelles ils perçoivent l'IJSAE, continuent à être affiliés au FPMIL (cumul de cotisations). | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe GENDAVSA V3.
Annexe GENDVOL V6.
GENDVOL V6. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DES VOLONTAIRES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité et situation de la position d'activité y ouvrant droit : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Dès la date de signature du contrat de volontariat. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse la veille du jour : - d'un placement dans une position n'ouvrant pas droit ; - de la radiation des contrôles du personnel. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TX = taux mensuel de GENDVOL fixé par arrêté (voir MEMTAUX). GENDVOL = ABSO x TX | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.Taux mensuel de l'indemnité spéciale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat de volontariat. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est exclusive de : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe GIPA V2.
GIPA V2. | ||
INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L. 4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de : | |
Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1). | Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori. Cas particuliers. Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Cas général. | |
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1). | 5.2 Cas des changements de corps statutaires. 5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service. 5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile. 5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.). | Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit : - avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ; - avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire : - qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ; | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.). | - qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ; - qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ; | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | - qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
9. PAIEMENT. | La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.). | Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.). | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article L. 4123-1.). Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.). Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. | Calcul de GIPA Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA). IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA). IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence. GIPA = [(Vmpid x IMd) x (1 + IPC)] - (Vmpif x IMf) Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.). | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. | |
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié. | RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP. |
Notes
Annexe GRADE V7.
GRADE V7. | ||
LE GRADE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-1 sixième alinéa, L4131-1, L4133-1, L4136-1, L4136-2, L4136-3, L4136-4, R4131-6 à R4131-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | STATUTS. Terre : - décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, page 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ; Air : - décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ; Mer : - décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié. Commissariat : - décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012.) modifié. Affaires maritimes : - décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, page 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ; Santé : - décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ; Essences : - décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ; Gendarmerie : - décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ; Armement : - décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ; Justice militaire : - décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, page 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 541.3.2.2.1) modifié ; Aumôniers : - décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié. Contrôle général : - décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008 ; texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié. | |
3. GÉNÉRALITÉS. | La hiérarchie générale du personnel militaire de l'État est déterminée par la loi et comprend : - les militaires du rang ; - les sous-officiers et officiers mariniers ; - les officiers ; - les maréchaux de France et amiraux de France. Nota. Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'État. 3.1. Dans la hiérarchie militaire générale. - soldat ou matelot ; - caporal ou quartier-maître de 2e classe ; - caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe. Les grades des sous-officiers ou officiers mariniers sont : - sergent ou second-maître ; - sergent-chef ou maître ; - adjudant ou premier maître ; - adjudant-chef ou maître principal ; - major. Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef. - les grades des officiers sont : - sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ; - lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ; - capitaine ou lieutenant de vaisseau ; - commandant ou capitaine de corvette ; - lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; - colonel ou capitaine de vaisseau ; - général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; - général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. | |
Code de la défense (article R4131-6). | La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant qui se situe entre le grade de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en conseil d'État qui précise également celles des dispositions relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. Au sein de chaque corps, chaque grade comporte (voir MEMTAUX) : - échelles (non officiers), (voir fiche ECHELLE) ; - échelons mini et maxi, (voir fiche ECHELON) ; - éventuellement échelons exceptionnels, hors échelle (HE) ; pour chaque échelon : - indices bruts, indices majorés, indices pension (personnel de la gendarmerie), solde annuelle brute (SAB) pour les HE, (voir fiche SOLDBASE). | |
Code de la défense (article L4134-2). | Nota. Le grade conféré à titre temporaire ouvre les mêmes droits que le grade conféré à titre définitif. | |
3.2. Changement de grade. 3.2.1. L'élève officier de carrière des corps suivants : - officiers de gendarmerie ; officiers des armes de l'armée de terre ; - officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ; - officiers de l'air, mécaniciens de l'air et des bases de l'air ; - commissaires des armées ; - officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, des services de santé et des essences des armées ; - officiers de l'armement (ingénieurs des études et techniques et officiers du corps technique et administratif). | ||
Code de la défense (R4131-8). | Est nommé : - aspirant dès son admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou écoles de formations spécialisées (fiche SOLDEOF) ; il sert en qualité d'engagé volontaire sous contrat ; - sous-lieutenant ou grade correspondant au cours de la scolarité ; il sert en qualité d'officier sous contrat (OSC) (fiche SOLDOSC) ; - lieutenant ou grade correspondant à l'issue de sa formation le 1er août ; il est admis à l'état d'officier de carrière et prend rang à l'annuaire. | |
Code de la défense R4133-1 à R4133-9). | 3.2.2. L'officier changeant de corps ou d'armée. | |
Code de la défense (article R4131-8). | 3.2.3. L'élève officier du service de santé. 3.2.3.1. Cas de l'élève médecin, pharmacien, et chirurgien-dentiste. 3.2.3.1.1. Nomination au grade d'aspirant. | |
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article | 3.2.3.1.2. Nomination au grade d'interne (officier). | |
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article | 3.2.3.1.3. Nomination au grade de médecin des armées. - au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine ; - au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; - à leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans. Nota. L'interne est nommé au grade de médecin après l'obtention du diplôme d'État de docteur en médecine (soit, en principe, entre la 12e et la 17e année de spécialisation). Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne au-delà de la durée de formation de médecine générale, ouvre droit dans le grade de médecin à une bonification de temps d'échelon de 6 mois. 3.2.3.2. Cas de l'élève vétérinaire. | |
Code de la défense (article R4131-8). | 3.2.3.2.1. Nomination au grade d'aspirant. | |
Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008. Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée (article 7.). | 3.2.4. L'élève de l'école polytechnique. | |
Code de la défense (article R4131-9). | 3.2.5. L'élève officier sous contrat (OSC). - à l'issue du cycle de formation donnant accès à ce grade lorsqu'il a souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'OSC ; - dès son admission au cycle de formation en vue de servir en qualité d'OSC, pour le sous-officier, l'officier marinier et le militaire du rang. | |
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié (article | L'avancement intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. | |
| 3.2.6. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant. Si avant leur nomination dans le corps des officiers de carrière ils détenaient la prime de qualification des sous-officiers (voir fiche QAL76) ou la prime de service majorée (voir fiche SERV, SERVM) et percevaient une rémunération globale supérieure, ils bénéficient d'une indemnité différentielle (voir fiche DIFF). 3.2.7. Lors de l'avancement de grade, l'officier est classé au 1er échelon de son nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de lui attribuer un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il atteigne un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND). | |
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article | 3.2.8. Avancement à titre exceptionnel accordé au militaire. S'il a été grièvement ou mortellement blessé, il peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs de sa catégorie telle que définie l'article L4131-1 du code de la défense. Il peut aussi être nommé dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures. Nota. Peut être également promu le militaire appartenant à un corps de militaire dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui lui est applicables. Le militaire promu à l'un des échelons supérieurs de son grade est réputé détenir l'ancienneté afférente au nouvel échelon. L'ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade (voir fiche ECHELON). | |
Code de la défense (article L4134-2). | 3.2.9. Les nominations et promotions à titre temporaire peuvent intervenir soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. 3.2.10. Les promotions à titre fictif n'ouvrent pas droit à la solde du grade ainsi conféré. 3.2.11. L'attribution d'un grade par assimilation ouvre droit, pendant tout le temps qu'il est détenu, à la solde de ce grade. 3.2.12. La promotion au grade de commandant ou équivalent n'est possible que pour l'officier titulaire du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS, voir QAL54) relevant des statuts particuliers ci-après : - décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié ; - décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié ; - décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié ; - décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié ; - décret n° 2012-1029 du 7 septembre 2012 modifié. 3.2.13. Pour mémoire, par analogie avec la fonction publique civile (voir fiche MAINTIND). 3.2.14. Cas particulier du militaire reclassé et promu le 1er janvier 2009. |
Annexe HCADRE V4.
HCADRE V4. | ||
HORS CADRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code pénal, article 432-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Hors cadre. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Le droit peut être ouvert au militaire de carrière : - par arrêté du ministre de la défense ; - ayant accompli au moins 15 années de services valables pour la retraite ; - placé en détachement :
- qui demande à continuer de servir dans la même administration, entreprise ou organisme. | |
Code de la défense (article L4138-10 deuxième alinéa). | Nota. Dans cette position, le militaire cesse : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Sans objet. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le placement en position hors cadres intervient toujours sur demande du militaire détaché, adressée au ministre de la défense et par arrêté du ministère de la défense. Lors de son placement en position hors cadres, le militaire, auparavant détaché, doit s'être acquitté de l'ensemble des cotisations pour pension dont il est redevable au titre de la période au cours de laquelle il a été détaché. | |
Code pénal (article 432-13). | Le placement auprès d'une entreprise publique est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé, chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années dans le précédent emploi de détachement, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal visé en références générales. Nota. Le placement dans la position hors cadres intervient à la date de prise d'effet de l'arrêté interministériel plaçant le militaire dans cette position. | |
Code de la défense (article L4138-10, R4138-46). | Le temps passé en position hors cadres ne compte pas pour la constitution du droit à pension militaire de retraite. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Nota. Le régime de protection sociale du militaire en position hors cadres est le régime applicable dans l'administration, entreprise ou organisme où il exerce ses fonctions. Il perd, en conséquence, l'affiliation à la sécurité sociale militaire ainsi qu'au fonds de prévoyance et ne bénéficie plus des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le placement en position hors cadres n'est assorti d'aucune limitation de durée. Cependant certains événements peuvent survenir qui, entraînant une modification de la position statutaire du militaire, marquent le terme de cette position. Tels sont : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel par l'organisme employeur. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Sans objet. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | En cas de réintégration : | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande du militaire détaché pour être placé hors cadres. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le droit n'est pas ouvert pour le personnel placé en service détaché auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe IAC V2.
IAC V2. | ||
INDEMNITÉ D'ABSENCE CUMULÉE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire du ministère de la défense, excepté militaires des corps de la gendarmerie nationale, absent pour des motifs professionnels liés à ses activités opérationnelles. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités opérationnelles est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence. | |
Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1). | Nota. Dans les cas où le militaire ouvre droit à l'une des quatre indemnités ci-dessus mais ne la perçoit pas du fait d'une règle de non-cumul, les nuitées d'absences réalisées au titre de ces activités sont prises en compte dans le calcul de l'IAC. | |
Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1). | Ainsi que les activités de : Le décompte des nuitées débute le 1er janvier de l'année concernée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
9. PAIEMENT. | L'IAC est versée en une seule fois, annuellement, une fois l'année civile ouvrant droit écoulée. Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles (RDC) ; s'il remplit les conditions à la fin de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de radiation des cadres, le paiement est effectué automatiquement à la date de RDC. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T1 = montant par nuitée d'absence au-delà de 150 et jusqu'à 175. N1 = nombre de nuitées d'absence entre 150 et 175. IAC = T1 x N1+ T2 x N2 + T3 x N3 + T4 x N4 | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de nuitées ouvrant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Voir fiches AOPER, CAMP, ISAPB et ISSE. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe IAMS V2.
IAMS V2. | ||
INDEMNITÉ POUR ACTIVITÉS MILITAIRES SPÉCIFIQUES ALLOUÉE EN CAS DE DÉPART AVANT 15 ANS DE SERVICES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4139-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Non. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1). | Militaire remplissant les conditions cumulatives suivantes : L'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services (IAMS) est versée au militaire répondant à ces conditions à compter du 3 novembre 2008, date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté visés en références communes. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le militaire doit reverser l'IAMS s'il accède ultérieurement à un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. | |
9. PAIEMENT. | L'IAMS est versée en une seule fois lors de la cessation des services. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'IAMS est calculée individuellement pour chaque militaire ouvrant droit. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant mensuel de la dernière solde brute allouée au militaire avant radiation des cadres ou des contrôles. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de radiation des cadres ou des contrôles n'intervenant pas par suite d'infirmités. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe IBOU V5.
IBOU V5. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUE AÉRONAUTIQUE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 (BOC, p. 2526 ; BOEM 525.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Être cumulativement : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, TOM, FFECSA, TAAF, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Pour le pilote affecté dans l'une des formations ouvrant droit. 7.2. Pour le pilote en mission sur un bâtiment d'État ou d'État étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour où : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Il existe deux taux journaliers, communs à tous les grades, et fixés par arrêté interministériel : IBOU = Taux journalier x nombre de jours d'ouverture du droit. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date du premier appontage de nuit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordres particuliers, établis par le commandant de formation constatant : Liste des formations ouvrant droit. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe ICM V10.
Annexe ICORSE V6.
ICORSE V6. | ||
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE POUR FRAIS DE TRANSPORT EN CORSE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des collectivités territoriales, article L4421-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier ou non-officier affecté dans une unité implantée en Corse. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. | |
Code général des collectivités territoriales (article L4421-1). | Nota. À compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substitue à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du- Sud. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert pour l'ayant droit en service en Corse au 1er mars ou au 1er octobre de l'année de paiement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé dès que le militaire est muté hors de Corse. | |
9. PAIEMENT. | ICORSE est une indemnité annuelle. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). La fraction semestrielle de l'indemnité est égale à : La fraction semestrielle de l'indemnité est égale à : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Position statutaire. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Annexe ICS V2.
ICS V2. | ||
INDEMNITÉ DE CONTRAINTE SPÉCIFIQUE | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2012-1067 du 18 septembre 2012 (JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 15 ; signalé au BOC 2/2013 ; BOEM 520-0.6.). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus d'affectation à la DGSE. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au dernier jour d'affectation à la DGSE. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de l'indemnité est égal à un taux mensuel fixé par arrêté, en fonction du grade : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'affectation à la DGSE. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Néant. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe IFRGEND V1.
IFRGEND V1. | ||
INDEMNITÉ DE FONCTION ET DE RESPONSABILITÉ DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Sans objet. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Part fonctionnelle : militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi listé dans l'une des huit catégories fixées par arrêté, sous réserve de contingent fixé par arrêté (voir MEMTAUX). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM, COM, Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Voir rubrique 12. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : | |
9. PAIEMENT. | Part fonctionnelle : mensuel (paiement au jour pour les mois incomplets). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Part fonctionnelle : Part variable : le montant de la part variable ne peut excéder 20 p. 100 du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (article 5.) (B). | L'IFRGEND ne se cumule pas avec la NBI exceptée la NBI attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (instituée par le décret n° 2010-793 du 12 juillet 2010). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe IGAH V1.
Annexe IJSAE12 V4.
IJSAE12 V4. | ||
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article R4123-15. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Il existe deux taux de l'indemnité journalière de service aéronautique. Personnel navigant des réserves convoqué pour une période d'instruction et effectuant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée. Médecin des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils effectuent une ou plusieurs missions aériennes d'évacuation sanitaire. Médecin et pharmacien des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils accomplissent une ou plusieurs missions aériennes à caractère scientifique ordonnées par la direction centrale du service de santé des armées ou demandées par les organismes d'études, de recherche ou d'expérimentation des services de santé de la marine et de l'armée de l'air dans un but de traitement des maladies, recherches physiologiques, expérimentation et mise au point de matériels. Militaires brevetés parachutistes du SSA ne percevant pas l'ISATAP et effectuant un service aérien commandé (SAC) pour réaliser les missions prescrites. Militaires des SCA, SEA et SID dans la mesure où ils remplissent les conditions d'ouverture. | |
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX). | 5.2. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique à taux réduit (IJSAE2). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit à l'IJSAE1 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectués des services aériens commandés, quels que soient le nombre de ceux-ci. Nota. Le personnel ayant droit à l'IJSAE1, lorsqu'il n'a pas de mission à bord (simple passager), prend droit uniquement à l'IJSAE2. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : IJSAE1. 10.1.1. Militaire parachutiste : IJSAE1 = ISATAP au taux n° 2 en conséquence. b) Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle. c) Militaire à solde spéciale. 10.1.2. Autres militaires : IJSAE1 = ISAPN2 en conséquence. | |
Arrêté du 27 décembre 1977 modifié (article 7.). | 10.2. Indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : IJSAE2. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Registre-journal des services aériens. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein ne peut se cumuler avec : | |
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.). | - la majoration d'embarquement (EMBQ) ; | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.). | - la majoration pour services en sous-marins (SMA) ; | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX). | - l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ; | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe IMPOTAAF V4.
IMPOTAAF V4. | ||
CONTRIBUTION DIRECTE TERRITORIALE SUR LES REVENUS PERÇUS DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 (n.i. BO ; JO du 9 août 195, page 7979) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous les militaires exerçant une activité professionnelle sur le territoire des terres australes et antarctique françaises. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 1er janvier 2002. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement mensuel sur la solde des militaires. | |
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 3.) (1). | Déclarations et paiements trimestriels par le centre payeur : déclarations mentionnant le montant des sommes versées le trimestre précédent, précisant le montant de la contribution directe territoriale à verser au Trésor public, au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année, accompagnées du paiement de l'IMPOTAAF correspondant à la retenue sur les revenus et de la copie des bulletins de solde des militaires concernés. | |
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 4.) (1). | Remboursement par le territoire : au vu d'une réclamation dûment justifiée, lorsque le militaire est soumis à l'impôt métropolitain et que l'IMPOTAAF excède cet impôt au titre de la même période de référence. | |
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 5.) (1). | Majoration pour paiement tardif de l'employeur : si le versement de l'IMPOTAAF n'est pas effectué par l'employeur dans les délais précités, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non réglées. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Taux de l'IMPOTAAF. À l'exclusion : | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Territoire d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Impôt métropolitain, CSG, CRDS. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe INDEX V12.
1. Tableau positions statutaires.
LIEU DE PRÉSENCE. | SITUATION DU MILITAIRE. | DROIT OUVERT. | |||
COM Instruction n° 1530/DEF/ Instruction n° 200847/DEF/ Instruction n° 1530/DEF/ | En service dans la COM, ou Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte. | oui | |||
En permission. | Permission avant la prise de service outre-mer. | Sur le territoire dont il est originaire. | oui | ||
Sur un autre territoire. | non | ||||
Permission pendant la durée du séjour outre-mer. | oui | ||||
Permission pendant congé obtenu après accomplissement du service outre-mer. | Sur le territoire où il était affecté, pendant la durée du congé de fin de campagne. | oui | |||
Sur le territoire où il était affecté, après le congé de fin de campagne. | s'il est originaire du territoire. | oui | |||
s'il n'est pas originaire. | non | ||||
Sur un territoire où il n'était pas affecté. | dont il est originaire. | oui | |||
dont il n'est pas originaire. | non | ||||
Congé de reconversion. | Sur le territoire où il était affecté et dont il n'a pas été rapatrié aux frais de l'État depuis la fin de son affectation (qu'il soit originaire de métropole, d'une COM, de Nouvelle Calédonie, ou de La Réunion, ou de Mayotte). | oui | |||
Sur un territoire où il n'était pas affecté (qu'il soit originaire ou non de ce territoire). | non | ||||
Position de non activité. | non | ||||
Service détaché en vue de l'accès à un emploi civil. | oui | ||||
Permission cumulée sur son territoire d'origine (au moins égale à 60 jours). | oui | ||||
En mission.
| Dans la COM de service, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte. | oui | |||
Autre COM, Nouvelle-Calédonie, ou La Réunion, ou Mayotte. | 90 premiers jours. | oui | |||
Au delà du 90e jour. | oui | ||||
Nouvelle-Calédonie. | oui à compter du 1er jour | ||||
Métropole. | Affecté dans une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte. | Permission pendant le séjour outre-mer. | oui | ||
VSL rapatrié pour congédiement ou épuisement des droits à permission. | oui | ||||
Mission. | oui |
Annexe INDEXDEG V2.
INDEXDEG V2. | ||
INDEMNITÉ DÉGRESSIVE ALLOUÉE | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (JO n° 101 du 30 avril 2015, texte n° 45 ; signalé au BOC 31/2015 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception : Non-activité : Nota. Les situations statutaires ouvrant droit à l'indemnité dégressive sont celles qui ouvraient droit préalablement à l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1) relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous les militaires. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du 1er mai 2015 pour les militaires qui, à cette date, bénéficiaient de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive (INDEXDEG) est égal à un douzième du montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle (INDEXP) prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1), versé au titre de l'année 2014. | |
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.). | 10.1. Détermination du montant de l'indemnité exceptionnelle (pour mémoire). Le montant correspondant à l'assujettissement de l'indemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité (SOLID), s'ajoute au montant de ladite indemnité. La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle comprend : À l'exclusion des primes et indemnités suivantes : - indemnités perçues au titre d'une activité accessoire :
- indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG :
- indemnités liées à la mobilité du militaire :
- primes et indemnités de congédiement :
| |
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. II). | Nota. Le montant mensuel d'INDEXDEG est plafonné (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.). | La formule de calcul est la suivante : Si RESULT < P, alors : INDEXDEG = RESULT | |
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. IV). | 10.2. Dégressivité de l'INDEXDEG. Nota. Le classement ou le reclassement à l'issue d'une réforme statutaire n'induit pas la dégressivité de l'indemnité. Il en va de même pour une revalorisation de la valeur du point d'indice. | |
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. III). | Le montant mensuel brut d'INDEXDEG est réduit jusqu'à extinction lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation de la solde de base brute du militaire. La formule de calcul est la suivante : INDEXDEGN = max[0, INDEXDEGB (NPi x VPi)] | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux de la SECU au 31 décembre 1996. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe INDICES V6.
INDICES V6. | ||
LES INDICES. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. GÉNÉRALITÉS. | Il existe deux catégories d'indices : - les indices bruts ; - les indices majorés. Le barème de correspondance est prévu par un décret. La valeur annuelle de l'indice 100 majoré est fixée par décret. | |
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.). | Nota. Il existe des groupes « hors échelle », de A à G, qui se traduisent par des montants annuels bruts et non pas par des indices. Ces groupes sont découpés en chevrons. | |
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier. et annexe.). | L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des militaires suivants est fixé par décrets. 3.1. Officiers : - corps du contrôle général des armées ; | |
Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié. | - officiers et personnels militaires de rang correspondant à toutes les armes et services ; | |
Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié. | - praticiens des armées ; | |
- ingénieurs de l'armement, officiers de l'armement et ingénieurs militaires d'infrastructure défense ; | ||
- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. | ||
Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié (articles premier. 2., et 3.). | 3.2. Non-officiers : - aspirants ; - sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés ; | |
Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié. | - militaires du rang y compris ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; | |
Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 modifié (article 2.). | - sous-officiers de gendarmerie ; - militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. | |
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (articles premier., 5., 6., et 13.). | Nota. Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat. | |
4. POSITIONS STATUTAIRES. | Néant. | |
5. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. |
Annexe INSDOM V8.
1. TABLEAU I. SITUATION GÉNÉRALE.
ÉLÉMENT PRINCIPAL. | MAJORATIONS FAMILIALES. | ||||||||
1re fraction. | 2e fraction. | 3e fraction. | Complément. | 1re fraction. | 2e fraction. | 3e fraction. | Complément. | ||
Militaire affecté à terre dans un DOM. | Jour du ralliement. sur demande préalable de l'intéressé, possibilité de paiement anticipé avec la solde du mois précédant la date d'effet de la mutation dans le DOM. | 6 mois après le début du séjour. | Un an après le début du séjour. | Fin de la prolongation. | La famille arrive sur le territoire avant ou en même temps que le militaire. | Date du paiement de la première fraction de l'élément principal ou date d'arrivée de la famille si le militaire a perçu une avance. | Date du paiement de la seconde fraction de l'élément principal. | Date du paiement de la troisième fraction de l'élément principal. | Date de paiement du complément de l'élément principal. |
La famille arrive après le militaire. | Date d'arrivée de la famille avec paiement rétroactif des fractions échues. |
2. TABLEAU II. SITUATIONS PARTICULIÈRES.
ÉLÉMENT PRINCIPAL. | MAJORATIONS FAMILIALES. | ||||
1re fraction. | 2e fraction. | 3e fraction. | Complément. | ||
Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance de métropole | Jour du passage en zone maritime n° 2 avec possibilité d'avances avant le départ (voir fiche AVMAR). | 6 mois après. | 1 an après. | Fin de la prolongation. | Le complément familial suit toujours la règle énoncée supra dans la colonne SITUATION GÉNÉRALE : paiement en même temps que l'élément principal sauf ralliement ultérieur de la famille. |
Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance d'une COM. | Veille du jour de l'arrivée dans le DOM | 6 mois après. | 1 an après. |
3. TABLEAU III. RÉCAPITULATIF DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES MILITAIRES EN RENFORT TEMPORAIRE.
TERRITOIRE D'AFFECTATION. | TERRITOIRE D'ACTIVITÉ. | DURÉE PRÉVISIONNELLE DE SÉJOUR ≤90 JOURS. | DURÉE PRÉVISIONNELLE (2) OU DURÉE RÉELLE DE SÉJOUR >90 JOURS. |
Métropole. | Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion. | Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé uniquement à la Réunion. | Versement du régime local de solde dès le 1er jour. |
Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon. | Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. | Versement du régime local de solde dès le 1er jour. | |
Nouvelle-Calédonie. | Dès le premier jour si plus avantageux. | ||
TAAF. | Non concerné. | ||
Mayotte. | Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. | Versement du régime local de solde dès le 1er jour. | |
Étranger. | Non concerné. | ||
DOM/ROM vers COM ou COM vers DOM/ROM. | Maintien de la rémunération du territoire de provenance si mission inférieure ou égale à trois mois. | Versement du régime de rémunération le plus favorable, dès le premier jour de mission, si mission prévue supérieure à 3 mois. | |
Étranger. | Métropole TAAF COM Nouvelle-Calédonie DROM Mayotte | Non concerné. | |
(2) En cas de durée effective du séjour ≤ 90 jours, les droits restent acquis au prorata des jours réellement effectués. |
Annexe INSMET V6.
INSMET V6. | ||
INDEMNITÉ D'INSTALLATION EN MÉTROPOLE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 (n.i. BO ; JO du 19 mars 1950, page 3100) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : - congé administratif (CONGADM) ; - congé de solidarité familial (CONGSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ; - exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ; - militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ; - suspension de fonctions (SUSPENS). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1 Elément principal. - domicilié dans un DROM (militaire originaire d'un DROM soit parce qu'il y est né et y est resté domicilié jusqu'à la date de son entrée en service, soit parce que, sa famille s'y est établie de façon définitive) ; - désigné, à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans un département de la métropole ; | |
Note du cabinet du ministre n° 7886 du 30 mai 2005 (1). | - signant son contrat d'engagement dans ce DROM ou à défaut, si l'engagement est contracté en métropole, ayant été mis en route par l'autorité militaire (prise en charge du billet d'avion par l'Etat). Nota. Le droit, non renouvelable, est ouvert lors de la première affectation en métropole. | |
Arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1981 (1). | Le militaire domicilié dans un DROM est celui qui y a son centre d'intérêts matériels et moraux (CIMM). La détermination d'un CIMM pour un militaire est effectuée au moyen d'un faisceau d'indices tels que le lieu de naissance, le lieu de résidence avant l'entrée au service, la domiciliation fiscale ou bancaire, la propriété de biens fonciers, etc. En pratique un militaire sera considéré comme ayant son CIMM dans un DROM s'il y est né ou s'il y a résidé au moins dix années consécutives avant son entrée au service, et s'il a conservé dans ce DROM des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants ou de collatéraux au premier degré. Les situations ne correspondant pas à cette définition doivent être soumises à l'appréciation de l'organisme compétent désigné au sein de chaque armée. | |
Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié (article 7.) (A). | 5.2 Majorations familiales. - bénéficiant de l'élément principal ; - ayant un conjoint ou des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ; - déplaçant effectivement sa famille vers la métropole. | |
Arrêt du Conseil d'État n° 120974 du 10 juin 1996 (1). | Nota. Cette disposition interdit le paiement de la majoration familiale si la famille ne rejoint pas le militaire ou si la famille réside effectivement en métropole avant que le militaire y soit affecté. La situation familiale à prendre en compte est celle à la date d'arrivée en métropole de chacun des membres de la famille. | |
Arrêt du Conseil d'État n° 105386 du 18 décembre 1992 (1). | Cas du conjoint fonctionnaire. Si le conjoint du militaire est fonctionnaire et a perçu au même titre la majoration de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, le militaire ouvre néanmoins droit à la majoration familiale de l'indemnité d'installation en métropole au titre du conjoint et, le cas échéant, des enfants. Cas du conjoint militaire. Dans le cas d'un couple de militaires, les deux conjoints ne peuvent cumuler la majoration de lindemnité d'installation en métropole au titre du conjoint et, le cas échéant, des enfants. Les majorations familiales sont attribuées au militaire bénéficiant de l'indice le plus élevé et, à indice égal, à celui désigné d'un commun accord par les deux époux. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour de l'arrivée en métropole du militaire (élément principal) ou de sa famille (majorations familiales). Cette indemnité est acquise de plein droit et ne doit en aucun cas être subordonnée au dépôt d'une demande formelle du militaire. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | En cas de séjour en métropole inférieur à trois ans, les fractions non échues ne sont pas dues. De plus si le départ de métropole n'est pas motivé pour des raisons médicales ou de service, il y a lieu de procéder à une reprise partielle des sommes acquises (y compris les majorations familiales) en fonction du temps effectivement passé en métropole par le militaire. | |
9. PAIEMENT. | Le paiement est effectué en trois fractions : - la première à l'arrivée en métropole ; - les deux autres respectivement six mois et un an après. Si les membres de la famille voyagent après le militaire, le premier paiement des majorations familiales a lieu au moment de leur arrivée. Il est alors versé autant de fractions de majorations familiales qu'il a déjà été payé de fractions de l'élément principal. | |
Lettre n° 99/DEF/CCC/AFP du 11 mai 2005 (1). | Modalités d'attribution particulières pour les volontaires : Le contrat de volontariat étant conclu pour une durée de douze mois renouvelable, lors de sa prise de fonction outre-mer, le militaire peut ne pas disposer d'un lien au service suffisant pour accomplir la totalité du séjour réglementaire minimum. En conséquence, la procédure suivante sera appliquée : - versement au titre d'un séjour d'un an, d'un tiers de la totalité de l'INSMET pour un séjour de trois ans. Cette indemnité sera servie en trois fractions, la première à la date d'arrivée, les deux suivantes respectivement six mois et un an après cette date ; - si le volontaire souscrit un nouveau contrat et voit son séjour prolongé d'un an, versement du deuxième tiers de l'INSMET ; - si signature d'un autre contrat, et accomplissement d'une troisième année de séjour, paiement du dernier tiers de l'INSMET. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle au jour de l'arrivée en métropole. 10.2 Majorations familiales. Nota. Cas particulier du militaire, né dans un DROM autre que la Guyane et contractant un engagement en Guyane pour servir en métropole : le coefficient multiplicateur à appliquer à la solde de base brute mensuelle sera fonction du centre des intérêts matériels et moraux du militaire à la date de signature du contrat d'engagement le menant de Guyane en métropole. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré de solde au jour de l'arrivée en métropole. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec l'indemnité de réinstallation (REINST). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. |
Notes
Annexe IPR V3.
IPR V3. | ||
INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE DE RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4139-16, R4123-33 et R4123-35. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité et de non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires non officiers servant en vertu d'un contrat ayant au moins quinze ans de services au 1er janvier 2016. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L17). Code de la défense (article R4123-33 2°). | Le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016 et prend effet à la date de la radiation des contrôles. L'intéressé, privé d'emploi après au minimum quinze ans de services civils et militaires effectifs au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, est un militaire radié des contrôles par suite : Si, au moment de la radiation des contrôles et avant le versement de l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR), l'intéressé souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle, le droit à l'IPR est suspendu. Cette indemnité sera versée à l'issue de la période de disponibilité ou de réserve opérationnelle et prendra en compte la durée des services supplémentaire acquise avec ce nouveau contrat. Lorsque l'intéressé, après sa radiation des contrôles et perception de l'IPR, souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle dans les cinq ans suivant ladite radiation, il lui sera répété l'indu découlant d'un potentiel trop-perçu dès lors que cette nouvelle durée des services effectifs vient modifier son droit à l'IPR soit par passage d'une IPR majorée à une IPR différentielle, soit par passage d'une IPR différentielle à une absence de droit à IPR. Nota. Les militaires radiés des contrôles qui, au 1er janvier 2011, avaient effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs et peuvent prétendre au bénéfice du minimum garanti ne peuvent pas percevoir l'IPR. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Néant. | |
9. PAIEMENT. | Ne peut être allouée qu'une seule fois. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'IPR est une indemnité pouvant être majorée ou différentielle. | |
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 3.). | 10.1. Indemnité majorée (IPR maj). | |
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 4.). | 10.2. Indemnité différentielle (IPR diff). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice de solde afférent au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de la radiation des contrôles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Sans objet. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Sans objet. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumul possible entre IPR majorée et IPR différentielle. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (comme revenu exceptionnel). |
Annexe ISAPB V7.
ISAPB V7. | ||
INDÉMNITÉ DE SUJÉTION D'ABSENCE DU PORT BASE. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (textes communs). | Code de la défense, article R3419-30. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion de SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Tout personnel militaire : - présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci ; - ou présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ; - ou présent à bord d'un autre bâtiment pour raisons de service. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le droit est ouvert dans les conditions suivantes. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse à compter du jour de retour dans le port-base du bâtiment. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel. 10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle » : 10.4. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Journal de bord. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette indemnité n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI sauf en zone 1. CSG : OUI. |
Annexe ISAPN1 V8.
ISAPN1 V8. | ||
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 1. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles R4137-114, R4137-116 et R4138-40. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.). | 5.1. Armée de l'air. 5.1.1. Officier et non officier classé dans le personnel navigant. 5.1.2. Militaire appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de : 5.1.3. Militaire qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre des armées, effectue des services aériens pour l'accomplissement de sa mission : | |
Arrêté du 22 décembre 2016 (1). | 5.1.4. Militaireappartenant au personnel non navigant détenteur du brevet d'instructeur « sport aérien » (MSA) et affecté en qualité de moniteur dans l'un des escadrons d'instruction de vol à voile (EIVV). | |
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.). | 5.2. Marine. Nota. Les officiers de marine d'active classés définitivement dans le personnel navigant n'en sont radiés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives dans des organismes non considérés comme « aéronautiques ». | |
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (articles 2. à 5.). | 5.3. Armée de terre et gendarmerie. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ouverture du droit. 7.1.1. Personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, et des formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie : 7.1.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale. 7.1.3. Militaire n'appartenant pas au personnel navigant de l'armée de l'air. 7.1.4. Le droit peut être maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé, même si le militaire cesse d'exercer ses fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvrait le droit. 7.1.5. Le droit est maintenu pour le militaire bénéficiaire de l'indemnité qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation navigante. 7.2. Renouvellement du droit. 7.2.1. Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle d'entraînement aérien. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle. Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : | |
- pour l'ayant droit appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :
- pour l'ayant droit faisant l'objet d'un retrait total temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, à compter du jour où la décision a été prise par l'autorité habilitée ; - pour l'ayant droit dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation à certaines unités, le jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. | ||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle. | |
10.1.1. Pour l'officier : 10.1.2. Pour le non officier. Calcul au jour : 10.2. Militaire à solde spéciale. Calcul au mois : Calcul au jour : 10.3. Volontaires dans les armées. | ||
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2.). | Indice de rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Brevet, diplôme, certificat ouvrant droit. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Décret n° 48-1366 du 27 août 1948, modifié. Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.). | L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec : | |
Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949. | - l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ; | |
Décret n° 69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.). | - l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ; | |
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (articles premier. et 2.). | - l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ; | |
Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article premier.). | - l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ; | |
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.). | - la majoration d'embarquement (EMBQ) ; - la majoration pour services en sous-marins (SMA) ; | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.). | - le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ; | |
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.). | - l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ; | |
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.). | - l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA). | |
Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.). | - l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ISAPN2 V8.
ISAPN2 V8. | ||
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 2. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article R4137-114 et R4138-40. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire qui subit les épreuves de préparation en vue de l'obtention d'un brevet permettant son classement comme : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie FFECSA, étranger, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter de la date à laquelle il exécute son premier service aérien commandé (premier saut ou premier treuillage pour les plongeurs). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : Nota. Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un brevet est classé provisoirement dans le personnel naviguant. Toutefois, le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi. Passé ce délai, le personnel qui n'a pas pu obtenir de brevet est rayé définitivement du personnel naviguant et ne perçoit plus l'ISAPN2. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle : Calcul au mois : Calcul au jour : 10.2. Militaire à solde spéciale : Calcul au mois : Calcul au jour : 10.3. Volontaires dans les armées. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2). | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Certificat précisant le jour du premier vol en service aérien commandé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec : | |
- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ; | ||
- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ; | ||
- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ; | ||
Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article premier.). | - l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ; | |
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.). | - la majoration d'embarquement (EMBQ) ; | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.). | - le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ; | |
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.). | - l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ; | |
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.). | - l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA). | |
Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.). | - l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe ISATAP V6.
ISATAP V6. | ||
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DES MILITAIRES PARACHUTISTES. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 (JO du 4 janvier 1950, page 125 ; BO/G, p. 6214 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : Non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité pour services aériens est attribuée aux parachutistes et comporte deux taux. Le taux n° 1 est alloué : Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISATAP au taux n° 1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. ISATAP servie au taux n° 1 : 7.2. ISATAP servie au taux n° 2 : | |
Instruction n° 13010/DEF/RH-AT/EP/PRH/LEG du 9 décembre 2016. | Nota. Le personnel militaire de l'armée de terre est en outre soumis à des règles liées à la qualification détenue, à l'âge et à la durée des services. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits cessent dans les conditions suivantes. 8.1. ISATAP servie au taux n° 1 : 8.2. ISATAP servie au taux n° 2 : - soit à la date à compter de laquelle le brevet de parachutiste militaire a été obtenu ; - soit à la date à laquelle l'intéressé cesse, par suite de mutation, d'appartenir aux troupes aéroportées ; - soit à la date fixée par la décision prise en cas de :
| |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article 3.). | 10.1. Militaire officier à solde mensuelle. Pour le calcul de l'indemnité (taux n° 1 et taux n° 2), cette solde de base : Indemnité au taux n° 1 calculée au jour : Indemnité au taux n° 2 calculée au jour : 10.2. Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle. Indemnité au taux n° 1 calculée au jour : Indemnité au taux n° 2 calculée au jour : Nota. Les volontaires dans les armées bénéficient des mêmes règles de calcul que celles appliquées au personnel à solde mensuelle. 10.3. Militaire à solde spéciale. SOLREF = SOLCAP x P3 Indemnité au taux n° 1 calculée au jour : Indemnité au taux n° 2 calculée au jour : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Brevet militaire de parachutiste. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Incidence sur les bonifications pour pension (article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite). | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes ne se cumule pas avec : | |
Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2). | Nota. Dans le cadre du dispositif Sentinelle, lorsque le droit à l'ISATAP et à la CAMP est ouvert simultanément, l'indemnité la plus rémunératrice est versée. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ISEJAL V7.
ISEJAL V7. | ||
INDEMNITÉ DE SÉJOUR et COMPLÉMENT À L'INDEMNITÉ DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes les positions dans lesquelles la solde est maintenue. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire en service en Allemagne au titre des FFECSA ou servant au titre de la brigade franco-allemande et ne bénéficiant pas du régime de la solde à l'étranger. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Allemagne, au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.). | Le droit à l'indemnité de séjour (ISEJAL) et son complément (COMISEJAL) sont ouverts le jour inclus d'arrivée en Allemagne. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.). | 8.1. Lors d'un départ définitif d'Allemagne, le droit cesse le jour du passage de la frontière. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. L'ISEJAL comporte 2 taux pour le personnel à SM. | |
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 4.). | Les taux concernant le personnel à solde spéciale sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 20 décembre 2001 (article premier.). | 10.2. Les taux mensuels du complément à l'indemnité de séjour sont fixés par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.). | 10.3. la retenue pour logement = SBBM x taux (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation du bureau du logement pour le personnel logé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité de séjour en Allemagne et son complément ne peuvent être octroyés aux bénéficiaires : | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ISSA V8.
ISSA V8. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 (BOC/SC, p. 595 ; BOC/M, 1970 page. 89 ; BOC/A, page 432 ; BOEM 420-0.6, 421-2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Mer : Air : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier et militaire non officier contrôleur d'opérations et de sécurité aérienne assumant, dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs. | |
Instruction n° 3220 /DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.). | Cas particuliers des contrôleurs de l'armée de l'air affectés hors des unités ou organismes de contrôle : | |
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article 1-1.) | L'ISSA est attribuée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, FFECSA, étranger (SOLDOPEX uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert dans des conditions cumulatives propres à chaque armée : | |
Instruction n° 3220 /DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.). | ou | |
Instruction n° 0-10048-2017/ARM/DPMM/PMS du 27 juillet 2017 (point 1.3.). | Nota. Pour le personnel embarqué, le droit n'est ouvert qu'à compter du début des essais à la mer. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse dans des conditions propres à chaque armée à la prise d'effet : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
Instruction n° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.6.). | Les officiers et sous-officiers contrôleurs abonnés peuvent percevoir un taux mensuel d'ISSA pour chacune de leur période trimestrielle d'activité validée par le commandement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TX = taux de l'ISSA fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Spécialité. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'ouverture ou de fermeture du droit. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe ISSE V8.
ISSE V8. | ||
INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : - instruction n° 298/DEF/EMM/PL/ORA du 11 mai 1998 (n.i. BO). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou fraction d'unité, et qui n'a pas reçu une affectation traduite par un ordre de mutation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (OPEX ou renfort temporaire). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus d'arrivée dans l'État étranger ou la zone d'opération fixée par le commandement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Pendant les périodes d'absence de la zone d'opération fixée par l'ordre administratif et logistique (notamment lorsque le militaire est en permission hors de l'État étranger ou de la zone d'opération ouvrant droit). | |
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié. | À compter du lendemain du jour de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SAB = solde annuelle brute. 10.1. Militaire affecté en métropole. 10.1.1. Militaire à solde mensuelle. Décompte au jour. 10.1.2. Militaire à solde spéciale. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'arrivée dans l'État étranger ou dans la zone d'opération fixée par le commandement. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Message prévoyant la durée du séjour. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. Comptes analytiques. Comptes de gestion. | Le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) doit être inclus dans les surcoûts opérations extérieures sauf pour les renforts temporaires à l'étranger. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) est exclusive, dans tous les cas : | |
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.). | Les militaires en service à l'étranger percevant, à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | Plafond des ressources : OUI [sauf pour les revenus perçus dans le cadre d'opérations considérées « à risques » (voir MEMTAUX)]. |
Notes
Annexe ISSP V7.
ISSP V7. | ||
INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DE POLICE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service et situations suivantes de la position d'activité : Situations suivantes de la non-activité (uniquement lorsque le placement dans ces positions résulte d'une maladie ou blessure imputable au service) : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.). | Une indemnité différentielle (DIFF ISSP) peut être allouée aux officiers de gendarmerie, lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau. | |
Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.). | Une indemnité compensatoire (COMPENS ISSP) peut être allouée aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6. du décret du 12 septembre 2008. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pour l'ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale. | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.). | Pour DIFF ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de nomination dans le grade supérieur lui attribuant une rémunération globale inférieure à celle qu'il détenait dans son grade précédent. | |
Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.). | Pour COMPENS ISSP, le droit est ouvert à compter de l'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à l'ISSP cesse lorsque le militaire de la gendarmerie est suspendu de ses fonctions ou placé dans une position statutaire autre que celle ouvrant droit. | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.). | Le droit à DIFF ISSP cesse lorsque l'officier accèdeà un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à celle perçue dans le garde précédent. | |
Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.). | Le versement de COMPENS ISSP peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le service intérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale mentionné à l'article 12 du décret du 28 novembre 1950 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. ISSP. SBBM = solde de Base Brute Mensuelle. ISSP = TM x SBBM 10.2. Calcul DIFF ISSP. Cette rémunération globale tient compte des situations : - indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la promotion au grade supérieur ; - familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte. REMU 2 = rémunération globale afférente à l'échelon du nouveau grade, suite à la promotion au grade supérieur. DIFF ISSP = REMU 1 REMU 2 10.3. Calcul COMPENS ISSP. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du point d'indice. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat d'engagement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe ISTRS V4.
ISTRS V4. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE POUR TRAVAUX DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (JO du 4, p. 8437 ; BOC, 2002, p. 3500 ; BOEM 255-0.2.5, 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Versement au service fait. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Officiers des grades de capitaine à colonel qui effectuent de façon permanente certains travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques. | |
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 5.). | L'ISTRS n'est pas allouée aux militaires des établissements et services ouvrant droit, qui y exercent des fonctions administratives ou de préparation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Exercer des travaux de recherches scientifiques dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par arrêté (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 3.). | Figurer sur la liste nominative annuelle des bénéficiaires certifiée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à la prime cesse : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La valeur du montant moyen mensuel de l'ISTRS est fixée par arrêté (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 3.). | L'indemnité est modulable. Son montant est fixé annuellement et individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués. | |
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 4.). | L'attribution de l'ISTRS étant liée à l'exercice effectif des fonctions, lorsque l'ayant droit n'acquiert pas l'indemnité pendant un mois entier, il convient d'appliquer la règle du « service fait » et de calculer au prorata des jours réellement effectués par le militaire. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant moyen mensuel. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Affectations. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale des professeurs des écoles du service de santé des armées (PROFSSA). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe JCAR V1.
Annexe LANG V7.
LANG V7. | ||
INDEMNITÉ POUR CONNAISSANCES SPÉCIALES EN LANGUE ÉTRANGÈRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (BOC, page 5639 ; BOEM 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire réunissant les deux conditions suivantes : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour inclus de la prise de fonction. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse à compter du jour exclu où les conditions ne sont plus réunies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 4 taux fixés par arrêté interministériel, chaque taux étant attribué en fonction du niveau de qualification obtenu (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Poste occupé. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste des postes ouvrant droit (établie par chaque état-major). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. Comptes analytiques. Comptes de gestion. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec la QAL64 ou QAL54 si celle-ci est acquise du fait de la possession du brevet ou diplôme technique délivré au titre des langues et études étrangères. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe LOGAMDOM V2.
LOGAMDOM V2. | ||
RETENUE POUR LE LOGEMENT ET L'AMEUBLEMENT DANS LES DOM. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général de la propriété des personnes publiques, article L2222-7. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions sauf : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affecté dans un département d'outre-mer. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Départements d'outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.). | Etre affecté dans un département d'outre-mer. | |
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié (article 9.) (A). | Régime transitoire :
| |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Ne plus bénéficier de logement mis à disposition par l'État. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement. LOGAMDOM = SBBM x T | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Code civil (article 1711). | La LOGAMDOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail de loyer de l'article 1711 du code civil. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. Nota. La LOGAMDOM n'est pas déduite du montant imposable. |
Notes
Annexe LOGCOM V2.
LOGCOM V2. | ||
RETENUE POUR LOGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions sauf : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire en service sur un territoire visé à la rubrique 6 disposant d'un logement domanial pris à bail et d'ameublement, attribués par l'autorité militaire. La retenue LOGCOM est une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement, et est fixée de manière indivisible. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | COM. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire doit disposer d'un logement et d'ameublement attribué par l'autorité militaire. | |
8.CONDITIONS DE CESSATION. | La redevance est acquittée jusqu'au dernier jour d'occupation du logement. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM : solde de base brute mensuelle + NBI. 10.1. Cas où le militaire occupe le logement durant le mois entier. 10.2. Cas où le militaire n'occupe pas le logement durant le mois entier. | |
Indexation. | Oui (La correction est effectuée lors du calcul de la retenue). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Index de correction en vigueur. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État interarmées nominatif servant au prélèvement de la redevance. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le paiement de la LOGCOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe LOGEND V5.
Annexe LOGET V7.
LOGET V7. | ||
RETENUE LOGEMENT A L'ÉTRANGER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, p. 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Tout sauf : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout personnel, à l'exception du personnel de la gendarmerie, affecté dans un État étranger et logé par les soins de l'administration, dans des conditions familiales normales. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour de l'installation dans le logement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de départ du logement. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux de base = voir MEMTAUX. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Armée d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Avis d'occupation de logement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le paiement de la LOGET est exclusif de tout autre loyer ou redevance. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe LOGFSA V5.
LOGFSA V5. | ||
RETENUE POUR LOGEMENT AUX FFECSA. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (JO du 9 octobre 1963, page 9061 ; BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 255-0.1.6.4, 420-0.5) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position à l'exception des situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire ayant servi aux FFECSA, appelé à servir hors des FFECSA et dont la famille continue à être logée sur ce territoire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue est appliquée au militaire : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle + NBI. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de départ définitif des FFECSA. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Autorisation délivrée par le général commandant en chef les FFECSA ou par l'autorité qui a reçu délégation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | L'organisme payeur reverse à la caisse du Trésor public de rattachement en vue du rétablissement au budget général (recettes accidentelles à différents titres). | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne peut se cumuler avec l'indemnité de séjour allouée au militaire en service dans les forces françaises stationnées en Allemagne (ISEJAL). | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe MAERO V10.
Annexe MAGIST V4.
MAGIST V4. | ||
INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MAGISTRATS DU - INDEMNITÉ FORFAITAIRE ; - INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 (BO/SC, p. 1375 ; BOEM 540.3.2.1) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité sauf : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Magistrat du corps judiciaire placé en service détaché auprès du ministère de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter de la date du détachement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour où l'ayant droit est remis à disposition de son ministère d'origine. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Indemnité forfaitaire : MAGIS1. 10.2. Indemnité de sujétions spéciales : MAGIS2. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MAINTIND V8.
MAINTIND V8. | ||
MAINTIEN D'INDICE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article R4139-5. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Marine : Corps gérés par le ministre chargé de la mer : Santé : Essences : Gendarmerie : Armement : Justice militaire : Ingénieur militaire d'infrastructure : Contrôle général des armées : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Principe : Nota. Le droit au maintien d'indice est également ouvert aux militaires servant à titre étranger, aux officiers sous contrat et aux aumôniers militaires. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert lorsque le nouvel indice est inférieur à l'ancien indice détenu. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le maintien d'indice cesse dès que l'intéressé atteint, dans son nouveau corps, un échelon comportant un indice au moins égal à celui précédemment détenu. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Formule de calcul : Nota. Les indemnités occasionnelles ne doivent pas être intégrées au calcul. | |
Décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 (articles premier. et 2.) (A). | Majoration d'indice. - pour les militaires bénéficiaires à la date d'entrée en vigueur d'une mesure de revalorisation indiciaire intervenant en application du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) de la conservation de leur indice à titre personnel consécutif à un changement de grade ou d'échelon au sein d'un même corps, à un changement d'armées ou de corps : ces personnels ont droit à une majoration de cet indice de solde à due proportion de l'abattement indemnitaire (voir fiche ABATIND), dans les conditions suivantes :
- pour les militaires bénéficiaires, à compter du 1er janvier 2017, d'une conservation de leur indice à titre personnel, à l'occasion d'un changement d'armée ou de corps : ces personnels ont droit à une majoration de cet indice de solde à due proportion de la différence entre l'abattement indemnitaire (voir fiche ABATIND) applicable au corps ou à l'armée dont ils relèvent et celui du corps ou de leur armée d'origine. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice dans l'ancien corps. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Inventaire des indemnités concernées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe MAJPCH V8.
Annexe MALD V3.
MALD V3. | ||
MISE À LA DISPOSITION D'UN ORGANISME. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 250.3.2) modifiée, article 43. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires à l'exclusion des réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Une convention doit être conclue : - soit entre le ministère des armées ou l'établissement public sous tutelle du ministère des armées et l'organisme d'accueil ; - soit entre l'entreprise chargée de l'exécution des prestations au titre d'un contrat de partenariat, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministère des armées ou l'établissement public sous tutelle du ministère des armées. | |
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.). | Décision du ministre des armées ou du directeur de l'établissement public, après accord écrit du militaire concerné. | |
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 10.). | La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À la fin de la convention ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à la fin de leur période d'engagement restant à courir. | |
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.). | La mise à la disposition peut prendre fin avant son terme sur demande du ministère des armées, de l'organisme bénéficiaire ou du militaire mis à disposition. Lorsque c'est le militaire qui le demande, et si le ministère des armées ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré (voir fiche CONGPERS) jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation. Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut être également suspendue, à la demande du ministère des armées. | |
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 8.). | En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère des armées ou l'établissement public et l'organisme d'accueil. | |
9. PAIEMENT. | Le militaire mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. Il continue donc de percevoir la rémunération à laquelle il avait droit et peut, en outre, prendre droit aux primes et indemnités dites « opérationnelles ou de milieu » éventuellement prévues par la convention de mise à disposition et uniquement s'il remplit les conditions d'octroi. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) étant liée au poste, elle ne peut être perçue dans le cas de la MALD. | |
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.). | À l'échéance du contrat ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Sans objet. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Sans objet. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Convention conclue entre le ministère des armées ou l'établissement public et l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et l'entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe MARECH V4.
Annexe MFE V8.
Annexe MICM V14.
MICM V14. | ||
MAJORATION DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire : | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.). | - ayant demandé à bénéficier d'un logement dont l'attribution relève du ministère des armées et n'ayant pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille, ou ayant refusé ce logement pour un motif légitime (attestation) ; Nota. Les motifs présumés légitimes de refus d'un logement militaire sont énumérés à titre d'exemples dans l'instruction de référence. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.). | La notion de périmètre tel que l'intéressé puisse regagner journellement son domicile, est appréciée en durée de trajet. Les conditions paraissent normales lorsque le trajet du domicile à son affectation est effectué dans un délai maximum d'une heure et demi en province, et de deux heures en région d'Ile de France. Toutefois, lorsque le trajet excède cette durée, le droit à MICM est apprécié par une décision de commandement portée par le SIRH. | |
Arrêt du conseil d'état n° 217446 du 28 septembre 2001 (1). | Les sommes dues par un nu-propriétaire à l'usufruitier lorsque ce premier occupe le logement, ne pourraient être assimilées à un loyer que dans le cas où il y a location du logement, par conséquent contrat de bail entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Au cours d'une affectation (bénéfice d'un taux particulier de l'ICM, accession à la solde mensuelle ou changement de résidence), le droit est ouvert, sur sa demande, à la date à laquelle les conditions sont remplies. | |
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis). | CAS PARTICULIERS. | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (points 2.1. à 2.2.). | 7.2. Le militaire qui se marie ou dont le PACS atteint la durée de deux ans, accède au droit à l'un des taux particuliers de l'ICM (du fait d'un changement de situation de famille - enfants à charge - ou d'un changement de régime de solde) ou change de logement en cours d'affectation. | |
Note n° 201393/DEF/SGA/DFP/FM2 du 30 juillet 1998. | En cas de changement de logement en cours d'affectation, quel qu'en soit le motif, le maintien du droit à MICM est subordonné au dépôt d'une nouvelle demande permettant la mise à jour du dossier de l'intéressé. La MICM est alors calculée sur la base des nouveaux éléments communiqués. La dégressivité n'est pas interrompue par le changement de logement. | |
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis). | 7.3. La situation statutaire ou administrative du militaire est modifiée pendant l'occupation d'un logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert (changement d'échelle de solde ou de grade, par exemple). | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.2.4.). | 7.4. Le militaire est en congé de fin de campagne (CONGFC). | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 2. et 19.). | 7.5. En revanche, le droit n'est pas ouvert au militaire en congé administratif (CONGADM) à l'issue d'un séjour à l'étranger. | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.5.). | 7.6. Le militaire est en congé lié à l'état de santé. | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.6.). | 7.7. Le militaire est en congé de reconversion (CONGREC). | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.8.). | 7.8. Le militaire est « célibataire géographique ». | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert : | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée. | Dans le cadre de l'accession à la propriété, le paiement cesse le premier jour du septième mois qui suit la date à laquelle le militaire quitte le logement dont il était locataire. Dans ce cas, la condition selon laquelle le militaire devait résider dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement le domicile familial dans des conditions normales n'a plus lieu d'être exigée. Par ailleurs, si le changement de résidence est pris en charge par l'État, le militaire ne peut bénéficier du maintien de la MICM pendant six mois. | |
Arrêt du conseil d'état n° 287794 du 15 novembre 2006 (1). | Cas particuliers : | |
Arrêt du conseil d'état n° 209012 du 2 novembre 2000 (1). | - en cas de mutation avec changement de résidence assortie de la réoccupation d'un logement dans lequel le militaire a habité antérieurement à sa précédente affectation, celui-ci se voit ouvert un nouveau droit à MICM. Dès lors, la dégressivité redémarre à la date de cette dernière mutation ; | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) est une partie de la différence entre un loyer plancher, déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés et le loyer réellement supporté, réduit des aides au logement éventuellement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS). Pour le calcul de cette indemnité, le loyer réellement supporté ne peut être supérieur à un loyer plafond. Nota. le supplément de loyer de solidarité (SLS) est exclu de l'assiette de la MICM. La redevance prévue par la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) et versée à l'administration doit être exclue de l'assiette de la MICM. | |
Arrêté interministériel du 9 mars 1987 modifié (article 4.).
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis). | P1 = loyer plafond (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis). | Calcul du loyer plancher (P0) (voir tableau figurant au MEMTAUX). | |
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 4.2.). | Nota. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation. Le célibataire accédant à l'un des taux particuliers de l'ICM doit être regardé fictivement, pour la détermination du pourcentage applicable à la SBBM, comme étant dans cette situation depuis le premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation. | |
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis). | Calcul du loyer plafond (P1) (voir MEMTAUX). | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI, aux termes du point 5.2. de l'instruction de référence, soumis à l'impôt. | |
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (article 2.). | Plafond des ressources : NON. |
Notes
Annexe MITDEC V7.
MITDEC V7. | ||
PRIME SPÉCIALE DE DÉBUT DE CARRIÈRE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date de fin de vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des armées (MITHA) classé soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de son grade : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière. | |
Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1). | Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées : - formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :
Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé dès l'accession au 3e échelon de leur grade. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste nominative des MITHA concernés établie par la DCSSA. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe MITFOR V5.
MITFOR V5. | ||
PRIME FORFAITAIRE DES MILITAIRES AIDES-SOIGNANTS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière. | |
Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1). | Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées : - formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :
Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | MITFOR = montant fixé par arrêté cité en référence (voir MEMTAUX). Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) : | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation d'ouverture ou de cessation du droit à MITFOR délivrée par le commandant de l'organisme du service de santé des armées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe MITHAN V2.
MITHAN V2. | ||
PRIME SPÉCIALE DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers anesthésistes ou au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (spécialité infirmier anesthésiste). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 27 février 2014, il est nécessaire d'appartenir au corps des infirmiers anesthésistes ou au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (spécialité infirmier anesthésiste). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux mensuel de la prime spéciale est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui dans les COM. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux mensuel de la prime spéciale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'admission ou de radiation du corps des infirmiers anesthésistes et du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (infirmier anesthésiste). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (SERV). | |
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1). | Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de la prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées (MITHAN). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe MITIBOU V3.
MITIBOU V3. | ||
INDEMNITÉ DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES POUR SERVICE HOSPITALIER NOCTURNE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Santé : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) assurant, dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), un service effectué entre 21 heures et 6 heures. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert au MITHA qui assure, dans un HIA (liste fixée par arrêté interministériel visé en référence), un service effectué entre 21 heures et 6 heures. | |
Instruction n° 399/DEF/DCSSA/HOP du 1er juin 2005 (point 1.3.2). | Le personnel MITHA inscrit sur le planning des astreintes et travaillant durant une période comprise entre les deux bornes horaires précitées, a droit à l'attribution de l'indemnité pour service hospitalier nocturne pour les heures effectivement travaillées sur place. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux horaire de l'indemnité pour service hospitalier nocturne est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps statutaire d'appartenance du MITHA. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Relevé nominatif des heures établi par le médecin-chef du HIA. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MITISS V7.
MITISS V7. | ||
INDEMNITÉ DE SUJÉTION SPÉCIALE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : - absence irrégulière (ABSIR) ; - affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ; - congé administratif (CONGADM) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - désertion (DESERT) ; - personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ; - exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ; - suspension de fonctions (SUSPENS) ; - mise à la disposition. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert au personnel appartenant au statut des militaires infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque la condition ci-dessus n'est plus remplie. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'indemnité de sujétion spéciale (MITISS) est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions. MITISS = (SBBA + RESIA) x 13/1900 e Décompte au jour : | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec la prime majorée de service des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux militaires (SERV). | |
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1). | Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de l'indemnité de sujétion spéciale (MITISS). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe MITRAV V8.
MITRAV V8. | ||
INDEMNITÉ POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 (BOC, 1981, p. 720 ; BOEM 255-0.2.10, 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) en activité de service. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armées ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière. Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées : - formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :
Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA. Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TDB = taux de base par demi-journée de travail effectif, fixé par arrêté ministériel, qui varie selon la catégorie de travaux (voir MEMTAUX). Pour les travaux de 1re catégorie, il peut, sur décision du chef de l'organisme du service de santé des armées, être alloué jusqu'à 2 TDB par demi-journée. Pour les travaux de 2e et 3e catégories, il ne peut pas être attribué plus de un TDB par demi-journée. Exemple : pour l'identification en laboratoire des germes de maladies contagieuses telles que variole, poliomyélite, rage, tétanos, choléra, gangrène, (travail de 1re catégorie, un demi taux par demi-journée de travail), le chef de l'organisme du service de santé des armées peut attribuer, au maximum, pour un jour, 2 TDB pour la matinée et 2 TDB pour l'après-midi. Dans ce cas : | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de taux de base. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Relevé établi, mensuellement, par le chef de l'organisme du service de santé des armées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MITSPEC V6.
MITSPEC V6. | ||
PRIME SPÉCIFIQUE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 aôut 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 520-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : - absence irrégulière (ABSIR) ; - affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ; - congé administratif (CONGADM) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - désertion (DESERT) ; - personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ; - exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ; - suspension de fonctions (SUSPENS) ; - mise à la disposition. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des armées des corps : - d'infirmiers de bloc opératoire ; - infirmiers anesthésistes ; - puéricultrices ; - sages-femmes ; - infirmiers ; - infirmiers en soins généraux et spécialisés des 4 grades ; - cadres de santé paramédicaux de la filière infirmière (infirmières cadres de santé paramédicaux, infirmières de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, infirmières anesthésistes cadres de santé paramédicaux, puéricultrices cadres de santé paramédicaux). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert dès que le militaire appartient à un des corps ouvrant droit. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque la condition ci-dessus mentionnée n'est plus remplies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux mensuel de la prime spécifique est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). La prime spécifique est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'admission ou de radiation d'un des corps mentionnés à la rubrique 5 « Ayants droit ». | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL | Ne se cumule pas avec la prime majorée de service des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux militaires (SERV). | |
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1). | Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de la prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITSPEC). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe MITSUJ V6.
MITSUJ V6. | ||
PRIME SPÉCIALE DE SUJÉTION DES MILITAIRES AIDES-SOIGNANTS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) du corps des aides-soignantset des agents des services hospitaliers qualifiés. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière. | |
Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1). | Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées :
Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit n'est plus ouvert lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La prime spécifique est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions. 10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours). 10.2. Décompte au jour. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation d'ouverture ou de cessation du droit à MITSUJ délivrée par le commandant de l'organisme du service de santé des armées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe MUSI12 V5.
MUSI12 V5. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE : - AUX CHEFS DE MUSIQUE ET AUX CHEFS DES GARDE RÉPUBLICAINE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Armée de terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. Arrêté du 24 avril 2015 (annexe VI.). | L'indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine (MUSI 01) est allouée aux chefs des formations musicales suivantes : - commandement des musiques de l'armée de terre :
- musique des équipages de la flotte de Toulon ; - musique de l'air ; - musique des forces aériennes ; - musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. L'indemnité spéciale à « l'emploi » des chefs des orchestres de la garde républicaine (MUSI 02) est allouée aux chefs des orchestres de la garde républicaine. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert dès l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès la cessation de l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | MUSI 01 = indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine de Paris. MUSI 01 = taux journalier (voir MEMTAUX) x 30 MUSI 02 = indemnité spéciale à « l'emploi » de chef des orchestres de la garde républicaine de Paris. MUSI 02 = SBBM x 20 p. 100 | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nature de la formation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. Comptes analytiques.Comptes de gestion. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La MUSI12 ne se cumule pas avec : L'indemnité spéciale d'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine se cumule avec l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans la limite du montant de la prestation la plus avantageuse majorée de 50 p. 100 du montant de l'autre prestation. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MUSI36 V5.
MUSI36 V5. | ||
INDEMNITÉS SPÉCIALES - AUX CHEFS DE MUSIQUE ADJOINTS, CHEFS ADJOINTS DES ORCHESTRES ET SOUS-CHEFS DE MUSIQUE ; - AUX MUSICIENS DE TOUS GRADES ; - AUX MUSICIENS HORS CLASSE, AUX MUSICIENS HORSCLASSE DERNIER ECHELON. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 1932 ; BOEM 530.1.2). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Armée de terre : Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité est allouée : | |
Arrêté du 24 avril 2015 (annexe VI.). | L'indemnité spéciale est allouée aux musiciens de tous grades et de toutes classes appartenant à l'une des formations musicales suivantes : - commandement des musiques de l'armée de terre :
- musique des équipages de la flotte de Toulon ; - musique de l'air ; - musique des forces aériennes ; - musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.). | Le musicien hors classe, relevant exclusivement de la gendarmerie conformément à l'article 4. du décret n° 47-1109 du 23 juin 1947, a droit en sus de sa solde à une indemnité égale à la différence entre la solde nette de l'échelon qu'il détient et celle de l'échelon immédiatement supérieur. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole,DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus d'affectation à l'un des emplois ouvrant droit. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Du jour exclu de la cessation de l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | MUSI 03 = chef de musique adjoint, chef adjoint des orchestres de la garde républicaine et sous-chef de musique (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nature de la formation musicale. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les indemnités spéciales aux musiciens (MUSI04, MUSI05 et MUSI06) ne se cumulent pas avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MUSI78 V5.
MUSI78 V5. | ||
PRIME DE 1ER OU 2E SOLISTE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 1932 ; BOEM 530.1.2). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Les dix premiers et les dix seconds solistes de chaque musique sédentaire, les bénéficiaires étant désignés par le ministre sur proposition du chef de musique ou du chef des orchestres de la garde républicaine. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole,DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du jour fixé par la décision du département. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter du jour de la cessation de l'un des emplois ouvrant droit. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La MUSI78 comporte deux taux : T1 = taux annuel afférent à MUSI 07 (voir MEMTAUX). Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours) : Décompte au jour : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. Nota. Le droit est ouvert au musicien qui assure l'intérim pour la journée du concert et pour celles de la préparation. Pendant l'intérim, le droit cesse d'être ouvert au titulaire. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision ministérielle. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (QAL 54). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe MUSISP V5.
1. ÉTAT NOMINATIF SERVANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ POUR SERVICE SPECIAL VERSÉE AUX PARTICIPANTS DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES.
Annexe NBI V12.
NBI V12. | ||
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Les armées et services fixent annuellement par arrêté la liste précise de tous les emplois éligibles à la NBI. Terre : Air : Mer : Santé : Gendarmerie : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL), (voir rubrique 8). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires exerçant des fonctions de responsabilité supérieure fixées par l'arrêté interministériel du 9 juin 2009 (JO du 11, texte n° 49) cité en référence. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour de la prise de fonction à titre définitif ou à titre provisoire constatée par une décision de l'autorité habilitée pour chaque armée, direction ou service. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de la cessation des fonctions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | I = nombre de points d'indice majoré attribués à l'emploi (en fonction des décrets et arrêtés visés en références générales et particulières). NBI/MOIS = (I x Vpi) NBI/JOUR = [(I x Vpi) / 12] Nota. 1 point de NBI est égal à 1 point d'indice. | |
Décret n° 96-757 du 23 août 1996 modifié (article 5.) (A). | À l'exception du supplément familial de solde et de l'indemnité de résidence en métropole, (voir NBISUFA et NBIRESI), la NBI n'est prise en compte pour le paiement d'aucune indemnité accessoire de la solde. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de points NBI. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste des emplois ouvrant droit. Armée de terre : Marine : Armée de l'air : Gendarmerie : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | La NBI est prise en compte dans les droits à pension sous forme d'un supplément de pension proportionnel à la durée de perception de la bonification. Voir les notes : Le nombre de postes éligibles aux différents taux de la NBI est contingenté par armée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne peut être versée à deux militaires au titre d'un même poste. Ne peut être versée au même militaire pour deux postes. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe NBIRESI V10.
NBIRESI V10. | ||
INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AFFÉRENTE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 5 « ayants droits »). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Voir fiche NBI, rubrique 7 « conditions d'ouverture ». | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque cesse le droit à NBI (voir fiche NBI, rubrique 8 « conditions de cessation »). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | I : nombre de points de NBI attribués à l'emploi. Nota. Ces formules s'appliquent à tous les cas suivants (voir fiche RESI, rubrique 10 « formule de calcul, points 10.1, 10.2 et 10.3) : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de points d'indice au titre de NBI. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Voir fiches NBI et RESI. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Voir fiches NBI et RESI. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe NBISUFA V8.
NBISUFA V8. | |||
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE SOLDE AFFÉRENT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : | |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée. | ||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | ||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL). | ||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | ||
5. AYANTS DROIT. | Militaire bénéficiaire du supplément familial de solde (SUFA) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). | ||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | ||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Voir rubrique 7 « conditions d'ouverture » des fiches SUFA et NBI. | ||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque cesse le droit à SUFA ou NBI (voir rubrique 8 « conditions de cessation » des fiches SUFA et NBI). | ||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | ||
10. FORMULE DE CALCUL.
| NBISUFA est assise sur l'élément proportionnel du SUFA. Elle prend en compte le plancher (indice majoré correspondant à l'indice brut 524, voir MEMTAUX) et le plafond (indice majoré correspondant à l'indice brut 879, voir MEMTAUX). | ||
IB | (IM + I) | VALEUR NBISUFA | |
< ou = à 524 | < ou = à l'indice majoré correspondant à l'indice brut 524 | 0 | |
> à l'indice majoré correspondant à l'indice brut 524 | (IM + I Imp) x Vpi/12 x P | ||
> 524 et < 879 | < ou = l'indice majoré correspondant à l'indice brut 879 | I x Vpi/12 x P | |
> l'indice majoré correspondant à l'indice brut 879 | (IMP IM) x A/12 x P | ||
> ou = 879 |
| 0 | |
Indexation. | Oui. | ||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré du militaire. | ||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Voir fiches NBI et SUFA. | ||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | ||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | ||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | ||
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe NEDEX V7.
NEDEX V7. | ||
INDEMNITÉ MENSUELLE DE DÉPIÉGEAGE. | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 (BOC, p. 2531 ; BOEM 254-0.1.3.6, 255-0.2.10, 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT.
| Militaire de tout grade remplissant cumulativement les conditions suivantes : | |
Arrêté du 9 avril 2002 modifié (article 3. bis). | Le nombre d'ayants droit par armée est contingenté. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger (OPEX uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert le jour de l'affectation dans un poste à compétence NEDEX. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé dès la date de cessation de fonctions précisée sur l'état mensuel délivré par l'autorité qualifiée. | |
9. PAIEMENT. | Le paiement intervient avec la solde du mois qui suit celui de la constatation du droit. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Arrêté du 9 avril 2002 modifié (article premier.). | Le taux mensuel forfaitaire est égal à 20 fois le taux journalier dont le montant est fixé par arrêté (voir MEMTAUX). Droit ouvert pendant un mois entier : Droit interrompu apprécié au jour : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Poste et unité d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État mensuel précisant : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Indemnité exclusive de toute autre prestation liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PAJE V5.
Annexe PECA V8.
Annexe PENS V7.
PENS V7. | ||
RETENUE POUR PENSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-1, L4138-8 à L4138-10, L4139-1 à L4139-3. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | ||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exclusion des situations administratives suivantes : Non activité à l'exclusion des situations administratives suivantes : Sont également exclues les positions suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Le militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires est assujetti à la retenue pour pension. Nota. Le militaire percevant une solde spéciale ne subit pas de retenue pour pension, mais les services correspondants n'en sont pas moins pris en compte pour la retraite. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger et TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue est effectuée dès l'admission à la solde mensuelle ou à solde des volontaires. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La retenue cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle ou de la solde des volontaires. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L61). | PENS = retenue pour pension. 10.1. Cas général. 10.2. Cas des militaires percevant la NBI ou MITNBI. 10.3. Cas du militaire de la gendarmerie. Mode de calcul : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant mensuel de la solde du militaire classé hors échelle fixé en valeur absolue. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté portant mise en détachement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe PERMRES V1.
PERMRES V1. | ||
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4251-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La participation au financement du permis de conduire est ouverte au militaire réserviste qui (conditions cumulatives) : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies. | |
9. PAIEMENT. | La PERMRES est versée en une fois. Nota. La demande de participation au financement du permis de conduire est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, qui l'accorde au vu des pièces justificatives transmises. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | M = montant de la participation au financement du permis de conduire fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Justificatif d'inscription (nominative) dans un établissement ou une association agrées au titre de l'article L213-1 ou L213-7 du code de la route pour suivre une formation au permis de conduite de véhicules de catégorie B et récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L213-1 ou L213-7 du code de la route. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe PEXCEPT V1.
Annexe PF V12.
Annexe PFAEEH V7.
PFAEEH V7. | ||
ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L521-2, L541-1 à L541-4, L544-9, L551-1, L552-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-20, R512-2, R541-1 à R541-10, D541-1 à D541-4 et D752-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire assumant la charge, au sens des prestations familiales, d'un enfant handicapé sous réserve des dispositions de la rubrique 8 « conditions de cessation ». Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte. | |
Code de la sécurité sociale (article L512-1). | Nota. S'agissant du cas spécifique de cette allocation, la famille et l'enfant doivent résider de façon permanente en France. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'AEEH est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans dont le pourcentage d'incapacité permanente : - doit être au moins égal à 80 p. 100 ; - ou au moins égal à 50 p. 100 si l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. L'AEEH est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Le droit à AEEH est ouvert pour une durée minimale d'un an renouvelable et de cinq ans au plus (ce délai n'est pas opposable en cas d'aggravation du taux d'incapacité de l'enfant). | |
Code de la sécurité sociale (article R541-2). | Elle peut être complétée par un complément d'allocation, dont le montant varie en fonction du classement de l'enfant handicapé dans l'une des six catégories, décrites dans l'article R541-2 du code de la sécurité sociale et prenant en compte : - le coût du handicap de l'enfant ; - la cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée par ce handicap ; - l'embauche d'une tierce personne. Le classement dans l'une des six catégories de handicap, effectué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est une condition pour pouvoir bénéficier d'un complément d'allocation. Depuis le 1er avril 2008, les familles bénéficiaires de l'AEEH ont la possibilité d'opter soit pour complément d'AEEH soit pour la prestation de compensation du handicap (PCH). Nota. La prestation de compensation du handicap n'est pas versée par le ministère de la défense. | |
Code de la sécurité sociale (articles L541-4 et D541-3). | La majoration spécifique pour parent isolé (MSPI). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus remplies, et notamment : - le premier jour du mois du vingtième anniversaire de l'enfant, sauf lorsque celui-ci prend droit à l'allocation aux adultes handicapés ; dans ce cas, le droit est fermé le dernier jour du mois du vingtième anniversaire ; - le premier jour du mois au cours duquel l'enfant, entre 16 et 20 ans, ne remplit plus les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R512-2 du code de la sécurité sociale; - au terme de la période fixée par la CDAPH. Le droit est suspendu lorsque l'enfant est placé en internat et dont les frais de séjour sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'État. La fréquentation en semi-internat d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un hôpital de jour avec placement dans une famille d'accueil est assimilée à l'internat. Il en va de même de l'hospitalisation lorsqu'elle a un rapport direct avec le handicap de l'enfant et lorsqu'elle est appelée à se prolonger. | |
Code de la sécurité sociale (article L541-2). | Lorsque la personne bénéficiaire de l'AEEH ne donne pas suite aux mesures préconisées par la CDAPH, l'allocation peut être suspendue ou supprimée. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel, à terme échu, sauf pour les enfants placés ou hospitalisés, paiement au mois de septembre au titre des périodes de retour au foyer (voir rubrique 10). | |
Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa). | Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant mensuel de l'AEEH est fixé en pourcentage T (de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) (voir MEMTAUX). Ce montant est arrondi au centime d'euro le plus proche. PFAEEH = BMAF x T Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit à l'AEEH. | |
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-029 du 5 novembre 2008 (1). | N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours. | |
Code de la sécurité sociale (article R541-2). | 10.1 Le montant mensuel des compléments de la première à la cinquième catégorie de l'AEEH est fixé en pourcentage T (voir MEMTAUX) de la BMAF (voir MEMTAUX). COMAEEH 1 = complément de l'AEEH de première catégorie. Compléments de la première à la cinquième catégorie. Complément de la sixième catégorie. Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit au complément de l'AEEH. N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours. | |
Code de la sécurité sociale (article D541-4). | 10.2. Le montant mensuel de la majoration spécifique pour parent isolé (MSPI). La MSPI n'est accordée qu'à partir du complément de deuxième catégorie : - si COMAEEH 2 attribué MAJAEEH = BMAF x 13 p. 100 - si COMAEEH 3 attribué MAJAEEH = BMAF x 18 p. 100 - si COMAEEH 4 attribué MAJAEEH = BMAF x 57 p. 100 - si COMAEEH 5 attribué MAJAEEH = BMAF x 73 p. 100 - si COMAEEH 6 attribué MAJAEEH = BMAF x 107 p. 100 Nota. Dans le décompte des jours passés au foyer, une nuit passée au foyer compte pour une journée. Toutefois, pour les retours de fin de semaine, le droit est limité à deux jours. | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Base mensuelle des allocations familiales (BMAF). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande d'AEEH, modèle CERFA. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette allocation ne se cumule pas avec les majorations familiales servies au titre d'un séjour à l'étranger (MFE). | |
Code de la sécurité sociale (article L544-9). | En revanche, elle peut être cumulée, seule (ni complément ni majoration) avec l'allocation journalière de présence parentale (PFAJPP). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI, en cas de non paiement des frais correspondant aux soins, à l'hébergement, à l'éducation ou la formation professionnelle, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spécialisée, de la formation professionnelle ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir le versement direct de l'AEEH. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe PFAJPP V2.
PFAJPP V2. | ||
ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L544-1 à L544-9, L551-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-33, R544-1 à R544-3 et D544-1 à D544-10. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire ou conjoint (mariage, concubinage et PACS) allocataire des prestations familiales qui interrompt ponctuellement son activité professionnelle dans le cadre d'un congé de présence parentale dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture soient réunies à cette date. | |
Code de la sécurité sociale (article D544-1). | L'AJPP est versée pendant une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident dans la limite de 310 jours au total et de vingt-deux jours par mois. Une journée n'est pas fractionnable. Au-delà, un nouveau droit à l'allocation peut être réouvert en cas de récidive ou de rechute. | |
Code de la sécurité sociale (article L544-2). | Lorsque la durée prévisible du traitement fixée par le médecin, est supérieure à six mois, elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période de six mois. Une nouvelle durée prévisible peut être fixée dans la limite de la durée maximale. | |
Code de la sécurité sociale (article D544-4). | Le nombre d'AJPP versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou deux membres du couple ne peut être supérieur à 22. | |
Code de la sécurité sociale (article D544-7). | Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident entraînent des dépenses supérieures ou égales à 27,19 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales un complément mensuel forfaitaire pour frais du même montant est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (voir MEMTAUX). Ce complément est destiné à prendre en charge les frais directement liés à la maladie de l'enfant (frais de transport, soins à domicile, médicaments non remboursés, produits « de confort », achats d'équipement spécifiques, etc.). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies : - refus du contrôle médical ; - décès de l'enfant pour lequel la demande a été déposée ; - épuisement des 310 allocations journalières de présence parentale ; - fin de la période maximale de trois ans ; - quand l'enfant atteint 21 ans. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel (valable également pour le complément forfaitaire). | |
Code de la sécurité sociale (article L553-1). | Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la sécurité sociale (article D544-6). | L'allocation journalière de présence parentale n'est pas soumise à condition de ressources. Le montant varie en fonction de la composition de la famille. BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (revalorisation annuelle au 1er avril de chaque année). Pour un couple : Pour une personne isolée : | |
Code de la sécurité sociale (article D544-7). | Le complément pour frais est versé sous condition de ressources (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Situation familiale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande d'allocation journalière de présence parentale. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'AJPP n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec : - l'indemnité des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; - l'indemnité des congés de maladie ou d'accident du travail ; - les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; - un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; - l'allocation parentale d'éducation (PFAPE) ou le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; - le complément (PFCOMAEEH) et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (PFMAJAEEH) perçus pour le même enfant ; - l'allocation aux adultes handicapés. | |
Code de la sécurité sociale (articles D544-4 et D544-8). | Toutefois, lorsque l'AJPP n'est pas servie pour la totalité des 22 jours (nombre maximum d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil), elle est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés maladie et accidents du travail lorsque cette dernière intervient dans le cadre d'un congé de présence parental fractionné, au titre de l'activité principale. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : OUI. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : OUI (uniquement le complément pour frais). Cessible : NON. Saisissable : NON. |
Notes
Annexe PFALFAM V9.
Annexe PFARS V8.
PFARS V8. | ||
ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L541-1, L543-1, L543-2, L553-1, L581-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-22, R532-3, R543-1 à R543-7, R553-1, R553-2, R755-14, R755-14.1 et D543-1 à D543-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire qui réunit les conditions suivantes : - assumer la charge effective et permanente d'au moins un enfant réunissant les conditions d'âge exigées, au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement fréquenté (voir rubrique 7) ; | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | - percevoir des revenus n'excédant pas, durant l'année civile de référence, un certain plafond revalorisé par arrêté chaque année. L'année civile de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement (voir fiche PFRESS). | |
Code de la sécurité sociale (article R543-6). | La situation de la famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et celles du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Sont exclues les ressources des enfants et des autres personnes vivant au foyer (voir fiche PFRESS). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I de la fiche PF. | |
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12). | Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'allocation de rentrée scolaire (PFARS) entre dans le calcul de la prestation différentielle. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La PFARS est due pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans : - à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (article L513-1 du code de la sécurité sociale) le mois de la rentrée scolaire. Cette condition est appréciée sur le mois d'octobre, compte tenu du maintien des prestations familiales au titre des vacances scolaires (juillet, août, septembre). Toutefois en cas d'absence de charge sur le mois d'octobre, le droit doit être réexaminé au titre du mois de la rentrée scolaire de l'enfant ; - et inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Nota. L'enfant inscrit auprès d'un organisme d'enseignement à distance, comme le centre national d'enseignement à distance (CNED) ouvre également droit à la PFARS. | |
Code de la sécurité sociale (article R543-2.). Pour Mayotte : Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (article 8.). | 7.1. Périodes de scolarité. L'allocation de rentrée scolaire reste due à Mayotte pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. | |
Code de la sécurité sociale (article R543-4). | Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur. | |
Code de la sécurité sociale (articles R543-2, R512-2 et R755-0-2). | L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans le 15 septembre de l'année considérée et qui poursuit ses études ou son apprentissage, sous réserve que sa rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC mensuel (voir MEMTAUX) (calculé sur 169 heures). La souscription d'un contrat d'apprentissage dès l'âge de 15 ans ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit, à condition que l'enfant reçoive un enseignement théorique complémentaire à sa formation pratique. Les enfants âgés de 16 à 18 ans qui effectuent un stage de formation professionnelle n'ouvrent pas droit à l'allocation de rentrée scolaire, alors que ceux bénéficiant du dispositif d'insertion de l'éducation nationale peuvent y prétendre, à l'exception toutefois des enfants en cycles d'insertion professionnelle par alternance. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE Code de la sécurité sociale (article R543-4). | 7.2. Notion d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. L'inscription dans un établissement scolaire situé à l'étranger peut également être considérée comme valable pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire dans la mesure où l'enfant est réputé continuer à résider en France. - pour les enfants dont la famille réside dans la zone frontalière et qui sont scolarisés à l'étranger de l'autre côté de la frontière ; - sous réserve de l'avis favorable des services de l'éducation nationale pour les élèves qui, ayant passé le premier cycle de l'enseignement du second degré, poursuivent leur études à l'étranger ; - pour les enfants dont le séjour à l'étranger est nécessaire pour leur permettre de parfaire leur formation professionnelle. Lorsque le versement des prestations familiales a été supprimé au titre de l'année scolaire précédente pour non assiduité, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant dans un établissement ou un organisme d'enseignement pour la nouvelle année scolaire ou d'un certificat d'assiduité scolaire du mois d'octobre. 7.3. Transfert de charge d'enfants entre les parents. 7.4. Décès de l'enfant. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque l'une des conditions relatives aux ayants droit ou aux enfants n'est plus remplie et lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans (20 ans à Mayotte) avant le 16 septembre de l'année considérée. | |
9. PAIEMENT. | La PFARS est payée en une seule fois, au plus tôt avec la solde du mois d'août et au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. | |
Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa). | Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de PFARS est modulé en fonction de l'âge de l'enfant au cours de l'année civile de la rentrée scolaire (voir MEMTAUX). | |
Code de la sécurité sociale (article D543-1). | BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes). Si R < P : calcul PFARS pour tous les enfants de la même tranche d'âge. | |
Code de la sécurité sociale (article R543-6-1). | PFARS = BMAF x T x N Si les ressources sont légèrement plus élevées que le plafond (P), il est payé une allocation différentielle de rentrée scolaire (DIFFARS). | |
Code de la sécurité sociale (article D543-2). | Nota. Lorsque le total de DIFFARS pour la famille est inférieur à un seuil fixé par décret (voir MEMTAUX), DIFFARS n'est pas versée. | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Vérification, sur la déclaration individuelle de situation administrative (DISA) annuelle, de la charge effective et permanente des enfants ouvrant droits. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : OUI. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : OUI. Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution, charges de mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF). Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe PFASF V5.
PFASF V5. | ||
ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L512-1 à L512-4, L523-1 à L523-3, L551-1, L553-1, L581-1 à L581-2, L755-1, L755-9, L755-10, R523-1 à R523-8, D523-1 et D755-7 à D755-8. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire assumant seul la charge effective et permanente, au sens des prestations familiales, d'un enfant orphelin ou assimilé orphelin. Nota. La condition d'être seul n'est pas exigée si l'allocataire n'est pas le parent de l'enfant, si le conjoint ou concubin est détenu (sauf semi-liberté) ou hospitalisé sans indemnisation. | |
Code de la sécurité sociale (article L523-1). | L'enfant doit réunir l'une des conditions suivantes : - orphelin de père ou de mère ou de père et de mère ; - enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; - enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. Nota. L'enfant doit résider sous le même toit que l'allocataire. Toutefois le bénéfice de l'allocation peut être accordé si l'enfant est confié à un établissement de soins, d'enseignement ou à une personne physique si le parent de l'enfant participe aux frais de son entretien pour un montant égal ou supérieur à celui des allocations familiales et s'il continue d'assumer la responsabilité morale de l'enfant. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit à l'ASF est ouvert dans l'un des cas suivants : - pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ; - pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ; - pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; - en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; - pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement. Nota. La situation hors d'état est l'une des suivantes : - incarcération sauf régime de semi-liberté ; - vagabondage avec clochardisation ; - chômage non indemnisé ou donnant lieu à neutralisation des ressources ; - maladie ou invalidité non indemnisée ; - parent mineur ; - parent débile ; - parent déchu de l'autorité parentale uniquement pour sévices sur enfants ; - parent bénéficiaire du RSA ; - parent bénéficiaire d'API ou d'AAH taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; - parent faisant l'objet d'une plainte déposée à son endroit à la suite de menaces de violence ou condamnation pour coups et blessures sur son conjoint ou sur l'enfant ; - pension demandée et non fixée ou suspendue du fait de l'absence d'éléments concernant la situation du débiteur, de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources, ressources inférieures au RSA. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'ASF cesse dans l'un des trois cas suivants : - lorsque l'enfant cesse d'être à charge ; | |
Code de la sécurité sociale (articles L523-2 et R523-5). | - lorsque le père ou la mère se marie ou se lie par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vit en concubinage (l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement) ; | |
Code de la sécurité sociale (article R523-4). | - lorsque survient le décès du parent survivant (l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. Toutefois, lorsqu'un droit à l'allocation différentielle est ouvert, il est dû au titre de chaque mois sous forme d'un versement trimestriel. | |
Code de la sécurité sociale (article R523-3). | Cas particulier (manquement à l'obligation d'entretien). | |
Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa). | Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | PFASF = T x BMAF BMAF = base mensuelle des allocations familiales (voir MEMTAUX) : (revalorisation au 1er avril de chaque année). T1 = enfant orphelin de père et de mère (voir MEMTAUX). | |
Code de la sécurité sociale (article R523-8). | Si l'ASF est récupérable, le montant acquis par l'intéressé prend en compte le montant de la pension alimentaire et le montant du paiement partiel. | |
Code de la sécurité sociale (article R523-3). | ASFr = Montant de l'ASF récupérable. Si PFASF > PALI Si PFASF < PALI Cas particulier. | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de naissance de l'enfant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Imprimé de demande d'allocation modèle CERFA. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | L'ASF récupérable est recouvrée par l'organisme payeur auprès du débiteur. Si le débiteur est introuvable ou refuse de déférer aux demandes de l'organisme payeur, le dossier est transmis au Trésor pour recouvrement public. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumulable avec l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour les adoptants uniquement. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : OUI. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir PF). Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe PFCOFA V7.
PFCOFA V7. | ||
COMPLÉMENT FAMILIAL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L522-1, L522-2, L532-1, L532-2, L541-1, L553-1, L581-1, L755-9, L755-10, L755-16, R512-2, R522-1 à R522-3, R532-3, R755-1 à R755-3, D522-1 et D755-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Le complément familial (PFCOFA) est accordé aux ménages et aux personnes dans les conditions suivantes : - assumer la charge d'au moins trois enfants tous âgés de 3 ans et plus ; - percevoir des revenus n'excédant pas durant l'année civile un certain plafond revalorisé par arrêté interministériel le 1er janvier de chaque année (voir MEMTAUX). | |
Code de la sécurité sociale (articles R522-1 et R512-2). | Nota. Les enfants ouvrent droit au PFCOFA jusqu'à l'âge de 21 ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC horaire multiplié par 169. | |
Code de la sécurité sociale (articles L522-2 et R522-3). | Un complément familial différentiel est versé uniquement en métropole : - jusqu'au 31 décembre 2013, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. L'année de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement ; - à partir du 1er janvier 2014, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA sur le mois du droit. | |
Code de la sécurité sociale (article R755-1). | Le PFCOFA est attribué dans les DOM/ROM (hors Mayotte) aux familles assurant la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de 3 ans à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de 5 ans. | |
Code de la sécurité sociale (article L512-1). | Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I joint à la fiche PF. Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, le complément familial entre dans le calcul de la prestation différentielle (voir fiche PF). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit à PFCOFA est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une famille compte au moins trois enfants âgés de 3 ans et plus. | |
Code de la sécurité sociale (article R522-2). | Il est attribué si le montant des revenus perçus par la famille pendant l'année de référence ne dépasse pas un certain plafond fixé par arrêté (voir MEMTAUX). Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin (voir fiche PFRESS). Le plafond de ressources varie (voir MEMTAUX) selon le rang et le nombre d'enfants à charge. Il est majoré : - de 25 p. 100 pour les deux premiers enfants à charge ; - et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge. Lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel, au cours de l'année de référence, au moins égal à douze fois la BMAF (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la sécurité sociale (articles R522-1, R755-2 et R755-3). | Le droit cesse : - au 1er janvier de l'année en cours si les ressources de l'année précédente sont supérieures au plafond de référence (voir MEMTAUX) ; - le premier jour du mois au cours duquel toute nouvelle situation familiale n'autorise plus l'ouverture du droit ; - le premier jour du mois suivant en cas de décès de l'un des enfants, décès qui aurait pour effet de ramener à deux le nombre d'enfants à charge. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa). | L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la sécurité sociale (article D522-1). | BMAF = base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er avril de l'année considérée (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes). R = ressources de la famille. | |
Code de la sécurité sociale (article R522-2). | 10.1. Taux plein (si R < P). | |
Code de la sécurité sociale (article R522-4). | 10.2. Taux majoré (si R ≤ Pm) (à compter du 1er avril 2014). | |
Code de la sécurité sociale (article R522-3). | 10.3. Complément différentiel (si P < R < P + 12 x PFCOFA). | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de la base de calcul mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Vérification, sur la déclaration de situation de famille, des éléments relatifs au nombre et à l'âge des enfants. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le complément familial ne se cumule pas avec les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : - l'allocation de base ; - l'allocation de base versée en cas d'adoption ; - le complément de libre choix d'activité (CLCA). | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.). | À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : OUI. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : OUI. Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF). Saisissable : OUI. |
Annexe PFEU V5.
PFEU V5. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE POUR RISQUES DU PERSONNEL DU BATAILLON DES MARINS POMPIERS DE LA VILLE DE MARSEILLE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des collectivités territoriales, article L. 2513-4 (n.i. BO). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de tous grades affecté au bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert du jour de l'affectation dans cette unité. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé à la date où le personnel : | |
9. PAIEMENT | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SAB = solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2). 10.1 Décompte mensuel. PFEU = SBBM x T 10.2 Décompte à la journée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ordre d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre d'affectation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PFRESS V4.
PFRESS V4. | ||
RESSOURCES PRESTATIONS FAMILIALES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L583-3 et R532-3 à R532-8. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. GÉNÉRALITÉS. | Certaines prestations familiales (PF) sont attribuées sous conditions de ressources. L'appréciation de ces ressources et le montant des plafonds à considérer lors de l'attribution des prestations sont évalués suivant les règles obéissant à des principes généraux, assortis de conditions particulières propres aux prestations en cause. L'administration militaire procède pour le personnel dont la famille réside dans un DOM/ROM, une COM, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, au versement : - de l'allocation de rentrée scolaire (voir fiche PFARS) ; - du complément familial (voir fiche PFCOFA). La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versée par l'administration militaire dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. | |
4. DÉFINITIONS. | 4.1. Revenus nets perçus. - traitements et salaires, auxquels sont assimilées les indemnités journalières de maladie, de maternité, d'accident du travail et les indemnités de chômage ; - pensions et retraite ; - rentes viagères à titre gratuit ou onéreux ; - revenus et plus-values des professions non salariées, dont les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles, la rémunération des gérants de sociétés et associés, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers et le déficit. 4.2. Revenus nets catégoriels. | |
5. PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT PRISES EN COMPTE. | L'allocataire. Exception. | |
6. EXERCICE ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE. | Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. | |
7. RESSOURCES PRISES EN COMPTE. | Elles s'entendent du « total des revenus nets catégoriels » (y compris les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale) après déduction des charges admises par l'administration fiscale. | |
Arrêt de la cour de cassation n° 01-21310 du 31 mars 2003 (1). | Nota. Toutefois, les majorations familiales à l'étranger (MFE) sont exclues. | |
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1). | L'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) et le supplément à l'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) perçus dans le cadre d'opérations extérieures considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L253 ter. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), sont exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à prestations familiales soumises à condition de ressources. | |
Note n° 200834/SGA/DFP/FM4 du 10 mai 1999 (1). | En ce qui concerne les revenus acquis par le militaire dans les collectivités d'outre-mer (COM), en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il faut dissocier deux cas : - le personnel qui y est affecté et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui dont le militaire aurait bénéficié s'il était en service à Paris ; - le personnel ayant été affecté sur un de ces territoires et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui que le militaire a réellement perçu. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | Le revenu de solidarité active (voir MEMTAUX, PFRESS, données diverses communes) est exclu du décompte des ressources. Les éléments pris en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales sont les suivants. 7.1. Traitements et salaires. 7.1.1. Rémunération des gérants et associés. 7.1.2. Prestations en espèces versées par la sécurité sociale, sauf les indemnités journalières de maladie longue durée non imposables (affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) et allocations de repos versées aux non-salariés. 7.1.3. Indemnités, primes présentant un caractère de supplément de salaire telles que : - congés payés ; - congés naissance ; - résidence, logement ; - intempéries ; - garantie de ressources accordées aux handicapés ; - prime de fin d'année ; - prime de rendement ; - prime d'assiduité ; - prime d'ancienneté ; - supplément familial de traitement ou de solde ; - allocation perçue de l'association pour emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; - allocation différentielle du fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ; - allocation équivalent retraite ; - indemnités journalières de maternité et indemnités journalières accident du travail ; - pourboires et gratifications ; - subventions versées par l'employeur pour la construction ou l'acquisition d'un logement ; - participation aux bénéfices y compris celles reçues avant terme en application d'un contrat d'association ou d'intéressement - pourcentage (sur le chiffre d'affaires, etc.) ; - avantages en nature ou en espèces attribués aux salariés ; - bourses d'études assujetties à l'impôt sur le revenu ; - tous les revenus de nature imposables perçus hors de France et dans une COM ou versés par une organisation internationale en appliquant l'abattement fiscal de 10 p. 100. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | 7.2. Pensions et retraites : - pensions, rentes et allocation de vieillesse ou d'invalidité ; - depuis le 1er juillet 2005, la majoration de retraite pour charge de famille, accordée pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, est prise en compte pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 ; - allocation de veuvage ; - préretraite ou congé de fin d'activité versés par pôle emploi ou l'employeur ; - allocation de cessation anticipée d'activité ; - allocation de préparation à la retraite du fonds des anciens combattants d'Afrique du Nord ; - pensions alimentaires ; - rente d'éducation ou pension d'orphelin versée à la personne qui a la charge de l'enfant. Sont exclus : - allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ; - avantages vieillesse du fond de solidarité vieillesse (FVS) ; - allocation supplémentaire du fond spécial d'invalidité (FSI) - rente accident du travail ou maladie professionnelle ; - majoration pour charge de famille et depuis le 1er juillet 2005 pour les pensions liquidées avant 2004 pour les personnes bénéficiaires d'une prestation sous condition de ressources au 30 juin 2005 ; - majoration pour tierce personne ; - pension de guerre ou assimilée ; - pension militaire d'invalidité et victime de guerre ; - pension de veuve de guerre ; - retraite du combattant ; - primes et indemnités versées par le fond national de l'emploi (FNE) ; - prestations (y compris rentes d'invalidité) reçues en exécution d'un contrat d'assurance complétant le régime légal de protection sociale, dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et si non-imposables ; - capital décès ; - rente d'éducation ou pension d'orphelin, versée sur compte bloqué, à un enfant mineur ; - allocation personnalisée à l'autonomie (APA) ; - prestation compensatoire versée sous forme de capital sur une durée inférieure à 12 mois ; - pension alimentaire perçue en cas de résidence alternée des enfants suite à décision de justice. 7.3. Les rentes viagères : - arrérages constitués à titre gratuit, sans contrepartie de la part du bénéficiaire ; - arrérages constitués à titre onéreux, en contrepartie d'un bien, meuble ou immeuble ou d'un capital en argent ; - contrat épargne handicap constitué par le handicapé lui-même sauf particularité de prise en charge pour l'AAH. Sont exclus les arrérages de rentes de survie constituées par les parents pour les enfants handicapés, bien qu'imposables au titre de l'article 199 septies. du code général des impôts. 7.4. Les revenus et plus-values des professions non salariées : - bénéfices industriels et commerciaux ; - bénéfices non commerciaux ; - bénéfices agricoles ; - rémunération des gérants et associés (si non soumis au régime fiscal des traitements et salaires). 7.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values : - revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, bons du trésor, etc.) ; - revenus immobiliers et fonciers (revenus d'immeubles bâtis ou non bâtis). 7.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés. 7.7. Déficits. | |
8. RÈGLES DE CALCUL. | 8.1. Traitements et salaires : - abattement pour frais professionnels : 10 p. 100 (son montant est plafonné) ; - les frais réels, déductibles des revenus professionnels y compris le chômage, sont retenus dans la mesure où ils sont d'un montant supérieur à celui de l'abattement de 10 p. 100 et se substituent à celui-ci. 8.2. Pensions et retraites : - abattement forfaitaire : 10 p. 100 (ne peut être inférieur à un certain montant par personne) ; - les pensions alimentaires pour les enfants jusqu'à 21 ans, en cas de séparation ou de divorce sont considérées comme des revenus des parents, sauf pour les enfants majeurs créanciers personnels de la pension alimentaire. Dans ce dernier cas, la perception de la pension quel que soit son montant ne remet pas en cause la charge de l'enfant. 8.3. Les rentes viagères. 8.3.1. Arrérages constitués à titre gratuit. 8.3.2. Arrérages constitués à titre onéreux. - 70 p. 100 si l'intéressé était âgé de moins de 50 ans ; - 50 p. 100 si l'intéressé était âgé de 50 à 59 ans ; - 40 p. 100 si l'intéressé était âgé de 60 à 69 ans ; - 30 p. 100 si l'intéressé était âge de plus de 69 ans. 8.4. Revenus des professions non salariées. Cas particuliers des revenus des professions non salariées : - lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues. Celles-ci sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence ; - la situation doit être revue dès connaissance des ressources réelles. Pour l'exercice suivant, la réactualisation ne peut se faire que lorsque les ressources de l'année précédente sont connues. 8.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values. 8.5.1. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers. 8.5.2. Revenus fonciers. 8.5.3. Plus ou moins-values mobilières et immobilières. 8.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés. 8.6.1. Autres revenus. 8.6.2. Revenus exceptionnels ou différés. Exceptions. Soit : - pour les revenus soumis au quotient, l'année de référence, qui correspond à l'année de perception ; - pour les revenus soumis à l'étalement, l'année de référence pour partie et les trois années suivantes. 8.7. Déficits Exceptions : - les déficits agricoles ne peuvent être admis en déduction lorsque la somme des autres revenus catégoriels excède une certaine limite ; - les déficits d'activité non commerciale à caractère non professionnel ne sont déduits que sur les bénéfices tirés d'activités semblables ; - les déficits fonciers sont déduits en priorité sur les revenus fonciers, puis sur le revenu global dans la limite d'un plafond. | |
9. CHARGES DÉDUCTIBLES. | 9.1. Déduction de plein droit en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants (déduction des pensions alimentaires). Il peut s'agir. 9.1.1. Des pensions versées en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants : - pour les enfants mineurs cette disposition est uniquement applicable dans le cas d'une séparation ou d'un divorce et lorsqu'ils ne sont pas à la charge de l'allocataire ; | |
Code général des impôts (article 156-II 2°). | Nota. Il ne peut être effectué la déduction d'une pension alimentaire versée au titre d'un enfant mineur se trouvant dans une situation de garde alternée. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | - pour les descendants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal. Cette déduction est plafonnée ; - pour les ascendants. Cette déduction est plafonnée, sauf dépassement autorisé par l'administration fiscale. 9.1.2. Pensions versées à la suite d'une décision judiciaire pour les conjoints séparés ou divorcés. | |
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1). | 9.2 Déduction représentative des frais de garde des enfants à charge. Conditions : - exercer une activité pour la personne seule ou les deux membres du couple, y compris stage de formation professionnelle ou service national ou ne pouvant pas exercer un emploi du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études supérieures ; - avoir des enfants âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lors des séparations, les frais de garde sont affectés au seul parent qui a la charge du ou des enfants de moins de sept ans. Lorsqu'il y a partage d'enfants de moins de sept ans, ils sont affectés à chacun des parents en fonction du nombre réel d'enfants à charge de moins de sept ans. | |
10. NEUTRALISATION DE CERTAINES RESSOURCES. | 10.1. Cessation d'activité et détention. - cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de trois ans ou de plusieurs enfants ; - détenu (sauf dans le cas d'un régime de semi-liberté). En cas de décès de l'un des conjoints, concubins ou partenaires liés à un PACS, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. Ces mesures sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-7). | 10.2. Situation de chômage. - non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins deux mois consécutifs de date à date ; - indemnisé depuis deux mois consécutifs de date à date à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation temporaire d'attente. Cette neutralisation des ressources est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. | |
11. ABATTEMENTS SUR CERTAINES RESSOURCES. | 11.1. Cessation d'activité et admission à certains bénéfices. - d'une pension de retraite ou d'invalidité ; - de l'allocation aux adultes handicapés ; - d'une rente d'accident du travail. Cet abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant celui ou les deux conditions sont remplies (cessation et bénéfice) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui ou ces conditions cessent d'être remplies. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-6). | 11.2. Interruption de travail pour affection de longue durée. Dans ce cas, l'abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai de six mois d'arrêt de travail (sous réserve que l'intéressé soit reconnu à cette date en « affection de longue durée » par la sécurité sociale ou son organisme d'assurance maladie) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédent celui au cours duquel prend fin la situation considérée. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-7). | 11.3. Situation de chômage indemnisé. Un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin lorsque depuis deux mois consécutifs : - il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive ou d'aide au retour à l'emploi depuis le 1er juillet 2001 ; - il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique. Les indemnités de chômage ne sont pas concernées par cet abattement. | |
12. ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES. | Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire et de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas, ni le revenu de solidarité d'active (RSA), ni l'allocation aux adultes handicapés, dans les cas suivants : - lors de l'ouverture du droit, si le revenu net (ressources moins les exonérations, les abattements fiscaux et les charges déductibles au sens des prestations familiales) de la personne seule ou du ménage de l'année civile de référence est au plus égale à 1 015 fois le salaire minimum de croissance (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année civile ; - au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de son ouverture ont été évaluées forfaitairement ; - au renouvellement du droit, au 1er janvier (autre que le premier renouvellement du droit), si ni l'allocataire, ni son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R532-3 du code de la sécurité sociale pendant l'année civile de référence. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-8). | 12.1. Modalités de calcul. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-8). | 12.2. L'évaluation forfaitaire. - 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédent l'ouverture du droit ; - 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois de novembre précédent le renouvellement. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur le 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-3). | Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de l'abattement fiscal de 10 p. 100 sur les salaires et des déductions spécifiques de la caisse d'allocations familiales au titre des créances alimentaires, abattements et neutralisations. Les frais réels, abattements supplémentaires pour frais professionnels, déficits et exonérations fiscales de l'année de référence, ne sont pas déduits des ressources évaluées. | |
Code de la sécurité sociale (article R532-8). | Cette évaluation forfaitaire ne s'applique pas : - au bénéficiaire isolé âgé de moins de 25 ans s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; - au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de 25 ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. Les salaires visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du mois. La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre pour le renouvellement du droit. | |
13. PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES LORS D'ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX. | En cas de mariage, de reprise de la vie commune, de conclusion d'un PACS ou de concubinage, la prise en compte ou le cas échéant, l'évaluation forfaitaire des revenus des deux membres du couple a lieu pour compter du 1er jour du mois civil suivant celui où a lieu l'événement. | |
14. PLAFONDS. | Les ressources ainsi évaluées servent à définir le droit à certaines prestations. Ces ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond propre à chacune d'elles. | |
15. DÉCLARATION. | La situation des militaires ayant séjourné dans une COM et en Nouvelle-Calédonie doit être réexaminée au 1er jour du mois de leur retour en métropole. | |
16. CONTRÔLE. | Le code de la sécurité sociale impose aux organismes débiteurs des prestations familiales de vérifier les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne : - leur situation de famille ; - les enfants et personnes à charge ; - leurs ressources. | |
Code de la sécurité sociale (article L583-3). | Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir auprès de l'administration des impôts toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires. Ils sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. | |
Livre des procédures fiscales (article L152). | En l'absence de ces informations, l'administration militaire demandera à ses allocataires avant le 31 décembre, les renseignements nécessaires au calcul, au contrôle de leurs droits sur toute l'année, la période de paiement correspondant à compter du 1er janvier de l'année civile [déclaration individuelle de situation administrative (DISA), avis d'imposition, etc.]. |
Notes
Annexe PLONGE V6.
1. EXEMPLE DE DROIT À PLONGE.
EXEMPLE DE DROIT À PLONGE
Exemple de droit à PLONGE pour un militaire entrant dans le système, c'est à dire ne réunissant pas six mois de présence dans une formation ou unité ouvrant droit :
- plafond fixé à 50 plongées par semestre ;
- plongeur arrivant dans l'unité le 10 mars (soit 21 jours de présence) ;
- 60 plongées effectuées entre le 10 mars et le 31 août.
droit maximum ouvert pour mars (50 x 21)/180 = 6 indemnités
droit maximum ouvert pour mars/avril (50 x 51)/180 = 15
droit maximum ouvert pour mars/avril/mai (50 x 81)/180 = 23
droit maximum ouvert pour mars/.../juin (50 x 111)/180 = 31
droit maximum ouvert pour mars/.../juillet (50 x 141)/180 = 40
droit maximum ouvert pour mars/.../août (50 x 171)/180 = 48
Le nombre maximum d'indemnités à verser s'élèvera à l'issue de la période d'acquisition prorata temporis à 48. Les 12 plongées accomplies en excédent de cette limite ne pourront donc ni être rémunérées, ni reportées sur le prochain semestre.
En revanche et pour des commodités de gestion, le deuxième semestre civil ayant débuté le 1er juillet, un nouveau droit de 50 indemnités est ouvert à compter de cette date dès la présentation du relevé de septembre. Les plongées accomplies et déjà rémunérées en juillet et en août, sont reportées et viennent en déduction de ce droit, puis celles accomplies en septembre, octobre et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre, dans la limite précédemment indiquée soit 50 indemnités.
Annexe PMID V1.
PMID V1. | ||
PÉCULE MODULABLE D'INCITATION AU DÉPART | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Sans objet. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Militaire en position d'activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) est alloué aux : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. | Aucun pécule ne pourra être attribué après le 31 décembre 2019. | |
9. PAIEMENT. | Le versement du PMID est réalisé en deux fois : | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde de base brute mensuelle (SBBM) (voir SOLDBASE) perçue par le militaire en position d'activité. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Durée des services (date d'entrée en service, éventuellement rectifiée). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 36. (pension afférente au grade supérieur) et 37. (promotion fonctionnelle) de la loi de programmation militaire 2014-2019 ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9. du code de la défense. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON (code général des impôts, article 81, point 30 visé en références communes). |
Notes
Annexe PRCF V2.
PRCF V2. | ||
PRIME RÉVERSIBLE DES COMPÉTENCES À FIDÉLISER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4139-13, R4138-58, R4139-50, R4139-51, R4139-52. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Certains sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe et caporaux ou quartiers-maîtres de deuxième classe. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF) peut être allouée aux militaires détenant une compétence particulière correspondant à une formation organisée par le ministère des armées, à un brevet militaire ou à un diplôme obtenu par le militaire au sein d'une spécialité ou filière d'emploi. | |
Code de la défense, (articles R4139-50 à R4139-52). | Le bénéfice du versement de la PRCF est lié : | |
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 5.). | La liste des compétences à fidéliser est fixée par arrêté du ministre des armées. | |
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 2., alinéa 2). | Le décompte de la période de lien au service commence à l'issue : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à PRCF cesse si l'une des conditions d'ouverture n'est plus réunie. | |
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 7.). | Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'ouverture des droits pour une raison autre que celles susmentionnées, la prime peut être, sur décision du ministre des armées, suspendue, reversée intégralement ou proportionnellement à la durée du lien au service effectuée. | |
9. PAIEMENT. | Le montant de la prime à verser au bénéficiaire est fixé à la date de souscription du lien au service. | |
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 4.). | Le versement de la PRCF (et le cas échéant de sa majoration) peut être fractionné en fonction des besoins de fidélisation par l'autorité gestionnaire RH. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | PRCF = montant total de la prime réversible des compétences à fidéliser. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'entrée en service au titre d'un lien au service ouvrant droit à la prime d'attractivité modulable (PAM). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
| Décision d'attribution : décision individuelle ou décision collective, cette dernière pouvant être publiée au Bulletin officiel des armées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. Comptes analytiques. Comptes de gestion. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le versement de la PRCF ne peut être cumulé avec : | |
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 9.). | La PRCF est exclusive de la prime de haute technicité (voir fiche QAL54/PHT) pendant la durée du lien au service associé à celle-ci. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. | |
Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (1). | FP : NON. |
Notes
Annexe PREPRECONV V3.
PREPRECONV V3. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE PRÉPARATION DE LA RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense articles L. 4123-1. et L. 4139-5. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) est allouée aux officiers, sous-officiers, officiers mariniers et gendarmes adjoints volontaires : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Note n° 230648 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 30 juillet 2009 (1).
| Bénéficiaire d'un congé de reconversion de la position d'activité (voir fiche CONGREC). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'interruption du congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) entraîne le remboursement de PREPRECONV au prorata des jours de congé non effectués. | |
9. PAIEMENT. | Le versement de PREPRECONV est réalisé en une fois avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité, soit au plus tôt avec la solde de janvier 2009, au plus tard avec la solde de décembre 2018. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de PREPRECONV varie en fonction : SAB : solde annuelle brute (voir fiche SOLDBASE). 10.1. Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours). 10.1.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX). 10.1.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX). 10.1.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX). 10.2. Décompte à la journée. 10.2.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX). 10.2.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX). 10.2.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Type de prime de qualification et/ou de service ouvrant droit détenue par le militaire. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décisions : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PRESTINVAL V7.
PRESTINVAL V7. | ||
PRESTATIONS EN ESPÈCES | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L341-1 à L341-15, L355-2, L712-11-1, R313-3, R341-2 à R341-24 et D172-1 à D172-10. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Militaires de carrière ou servant sous contrat radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Ancien militaire atteint d'une invalidité non imputable au service réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d'état de se procurer une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement et ayant cessé d'être soumis au régime de la sécurité sociale militaire sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Sans objet. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Deux conditions cumulatives : 7.1. Immatriculation depuis au minimum douze mois si interruption de travail suivie d'invalidité. 7.2. Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des douze mois précédents l'interruption de travail, ou avoir travaillé pendant six cents heures au moins au cours de ces douze mois, dont cent cinquante au cours du trimestre précédant la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, de l'accident, de la consolidation de sa blessure ou de la stabilisation de son état. | |
Code de sécurité sociale (article L341-4). | La commission technique d'invalidité (CTI) classe l'ex-militaire dans un groupe d'invalidité : | |
Circulaire ministérielle n° 9/SS du 20 janvier 1964 (1). | Nota. La reprise d'une activité salariée peut entraîner le déclassement dans le groupe I supprimant ainsi le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Cependant, le maintien de cette majoration soumise à l'appréciation médicale peut être prononcé. | |
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée point II.D3.)]. | La CTI fixe également la durée de l'invalidité temporaire. | |
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D4.)]. | Les propositions de la CTI sont transmises par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à l'organisme gestionnaire compétent pour établissement d'une décision précisant : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | 8.1. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne considérée comme invalide atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'allocation est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et dont la charge incombe au régime général de la sécurité sociale, à moins que l'allocataire ne s'y oppose du fait qu'il exerce encore une activité professionnelle. | |
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)]. | 8.2. En cas de reprise du travail, si l'ex-militaire touche une rémunération supérieure à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | PRESTINVAL : montant de la prestation en espèces de l'assurance invalidité. | |
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.A)]. | Sont prises en considération pour ce calcul : | |
Code de sécurité sociale (article R341-6). | 10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à trente jours). | |
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.A)]. | Nota. La majoration pour tierce personne est versée jusqu'au dernier jour suivant celui au cours duquel le militaire a été hospitalisé et suspendue au delà de cette date. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Groupe d'invalidité. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté d'ouverture du droit ou arrêté ministériel de constatation de l'état d'invalidité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.D6.)]. Code de sécurité sociale (article R341-15). | Les prestations en espèces de l'assurance invalidité ne peuvent se cumuler avec, pour la même affection survenue durant le service ou dans la période où le militaire radié des cadres ou des contrôles relève du régime militaire sécurité sociale sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale : | |
Circulaire ministérielle n° 44/SS du 18 avril 1956 (1). | La majoration pour tierce personne attribuée dans le cas d'un classement dans le groupe III d'invalidité ne doit pas être prise en compte pour l'application des dispositions limitant le cumul de la prestation d'invalidité avec une pension allouée au titre d'un autre régime comme la pension militaire d'invalidité ou la pension militaire de retraite. | |
16. SOUMISSION. Code de la sécurité sociale (articles L136-2 et L136-8). | IMP : OUI sauf la majoration pour tierce personne. | |
Code de sécurité sociale (article L355-2). | Cessible : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
Notes
Annexe PRESTMAL V3.
PRESTMAL V3. | ||
PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MALADIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L321-1 à L325-3, R313-3, R321-2 à R325-3 et D323-1 à D325-20. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Militaires : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS - DROIT. | Les prestations en espèces de l'assurance maladie (PRESTMAL) sont attribuées : | |
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B,5°a). | Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESTMAL est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Conditions d'ouverture. | |
Code de la sécurité sociale (article R323.1.1). | - soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. Nota. La date de l'arrêt de travail est celle de l'interruption initiale de travail (même si au début de la période d'incapacité l'intéressé a perçu des émoluments statutaire) et non celle à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces. | |
Code de la sécurité sociale (article R323.1.2). | PRESTMAL est attribuée : | |
Code de la sécurité sociale (article L323-3). | 7.2. Maintien. 7.3. Durée. | |
Code de la sécurité sociale (article R323-1). | PRESTMAL est attribuée pour une durée maximum de trois ans calculée dans les conditions suivantes : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À l'expiration des droits. | |
9. PAIEMENT. | PRESTMAL doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Base de calcul. La prestation en espèces de l'assurance maladie suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement. 10.2. Montant. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2). | SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou CONGLDM. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Code de la sécurité sociale (article L532-2 II, 1°, et IV). | PRESTMAL n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (non imposable si accident du travail et/ou affection longue durée ; non imposable si non imposable l'année précédant l'arrêt de travail). | |
Code de la sécurité sociale (article L136-2). | CSG : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels). |
Notes
Annexe PRESTMAT V4.
PRESTMAT V4. | ||
PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MATERNITÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 mai septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L331-3 à L331-7, R313-3, R331-5 à R331-7 et D331-1 à D331-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Militaires : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS - DROIT. | Les prestations en espèces de l'assurance maternité (PRESTMAT) sont attribuées aux : | |
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B, 5°a). | Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESMAT est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Conditions d'ouverture. - à la date présumée de l'accouchement ; - à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (adoption) ; - justifier de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement ; - effectuer les examens prénataux et postnataux réglementaires ; - avoir : - soit perçu la solde ou assimilée pendant au moins cent cinquante heures au cours du trimestre civil ou au cours des trois mois précédant : - le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal ; - la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; - soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à mille quinze fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant l'interruption de travail ; | |
Code de la sécurité sociale(article L331-3). | - cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation (adoption et naissance) et au moins pendant huit semaines (naissance) ; - accouchement survenant avant la date présumée : la période d'indemnisation n'est pas réduite ; - accouchement survenant à une date postérieure à celle qui avait été initialement prévue : la période d'indemnisation n'est pas réduite ; - la période supplémentaire de repos, attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale, doit faire l'objet d'une prescription nouvelle à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère ; elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatale ; | |
Code de la sécurité sociale(article L331-6). | - l'indemnisation en espèce est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. | |
Code de la sécurité sociale(articles L331-3, L331-4 et L331-7). | 7.2. Durées. Adoptions : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À l'expiration des droits. | |
9. PAIEMENT. | PRESTMAT doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'indemnité journalière est calculée à partir du gain journalier de base, lequel est égal au montant des 3 dernières soldes de base brute des mois civils antérieurs à la date d'interruption divisé par 91,25 ; dans la limite du plafond mentionné à l'article L241-3 (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (1). | Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maternité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | PRESTMAT n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. Code de la sécurité sociale(article L136-2 - II - 7°). | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PRESTPAT V3.
PRESTPAT V3. | ||
PRESTATIONS EN ESPÈCES DU CONGÉ DE PATERNITÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L331-3, L331-8, R313-3, R331-5, R331-6, D 331-3, D331-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Militaires : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROITS. | Les prestations en espèces du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (PRESTPAT) sont attribuées aux : | |
Code de la sécurité sociale (article R161-8). | - militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ; | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit être pris après la naissance de l'enfant et débuter avant l'expiration d'un délai fixé à quatre mois à compter de la naissance. Report du congé : il doit être pris dans les quatre mois qui suivent : | |
Code de la sécurité sociale (article L331-6). | - la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et qui est accordé au père ; - le décès de l'enfant. | |
Arrêté du 9 janvier 2008 (A). | 7.1. Conditions d'ouverture. | |
Code de la sécurité sociale (article R313-3). | 7.1.1. D'activité. 7.1.2. D'immatriculation. | |
Code de la sécurité sociale (article L331-8). | 7.2. Durées. - 11 jours pour la naissance ou l'arrivée d'un enfant ; - 18 jours en cas de naissances multiples. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À l'expiration des droits. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base du un trentième de la valeur mensuelle. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la sécurité sociale (articles R323-4 et R331-5). | L'indemnité journalière est calculée à partir du gain journalier de base, lequel est égal au montant des 3 dernières soldes de base brute des mois civils antérieurs à la date d'interruption divisé par 91,25 ; dans la limite du plafond mentionné à l'article L241-3 du code de sécurité sociale (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision portant attribution des prestations en espèces. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Code de la sécurité sociale (article L532-2). | PRESTPAT n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PRIOSC V8.
Annexe PROFSSA V6.
PROFSSA V6. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES ET AUX MAÎTRES DE RECHERCHES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Solde mensuelle. | |
5. AYANTS DROIT. | Médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste des armées occupant dans les écoles du service de santé des armées l'une des fonctions suivantes : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert le jour inclus où l'ayant droit prend ses fonctions. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé le jour suivant la cessation des fonctions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par décret (voir MEMTAUX). | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Unité d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste des officiers chargés de cours établie et tenue à jour par la DCSSA. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques (ISTRS). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe PSIE V5.
PSIE V5. | ||
PRIME DE SERVICE DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES ET DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 80-119 du 5 février 1980 (JO du 9 février 1980, p. 458 ; BOC, p. 687 ; BOEM 508.3.3, 520-0.3, 810.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet pour les ingénieurs d'études et techniques de l'armement et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense des grades d'ingénieur à ingénieur en chef de 2e classe inclus. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Cette prime est payée semestriellement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de cette prime, essentiellement modulable, est fixé semestriellement en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Les taux moyens annuels de la prime sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes : | |
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.). | Le montant de la prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder un plafond correspondant au double du taux moyen annuel défini à l'article 1er du décret n° 80-119 et correspondant au grade ou à la catégorie de grades détenu par le bénéficiaire. Les trois plafonds sont les suivants : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant individuel fixé par l'autorité habilitée par le ministre de la défense. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste nominative certifiée par l'autorité habilitée par le ministre de la défense précisant le montant alloué. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe QAL04 V7.
QAL04 V7. | ||
PRIMES DE QUALIFICATION DES PRATICIENS DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2004-536 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10631 ; BOC, 2004, p. 3729). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | 3.1. Être en position d'activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : 3.2. Être dans une des positions suivantes de la non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 sont les suivantes : | |
Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 (article premier.). | Les élèves médecins (aspirants) ne perçoivent pas la prime de qualification de praticien en formation qui est attribuée aux internes des hôpitaux des armées (lieutenant). | |
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 2.). | Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès la date d'acquisition d'une prime de niveau supérieur. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux annuels des primes de qualification QAL04 sont fixés par arrêté interministériel. 10.2. La prime de qualification de praticien : 10.3. La prime de qualification de praticien confirmé : 10.4. La prime de qualification de praticien certifié : 10.5. La prime de qualification de praticien professeur agrégé : | |
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 3.). | Les primes de qualification sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde. Elles font l'objet d'un décompte mensuel : Supprimées dans les mêmes conditions que la solde, elles font également l'objet d'un décompte à la journée : | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 ne se cumulent pas entre elles. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe QAL54 V12.
QAL54 V12. | ||
PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE : - AUX TITULAIRES DE TITRES DE GUERRE ; PRIMES DE RESPONSABILITÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles D4152-2, D4152-3, D4152-4, D4152-5 et D4152-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service, à l'exception des situations suivantes : Non-activité : Détachement. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. La prime de qualification est attribuée. 5.1.1. Au militaire officier ou non officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, du fonctionnaire des corps de contrôle, de l'ingénieur de direction, de l'ingénieur de direction de travaux, titulaire de titres de guerre (TG). Nota. La qualification « titres de guerre » est définie dans les conditions suivantes : | |
Arrêté du 18 mars 1980 modifié (article 4.) | 5.1.2. Au militaire officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré définis par arrêtés : | |
Arrêté du 29 mai 2008 (article 3.). | - diplôme technique (DT) ; | |
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié (article 2.). | - diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes (DT). | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. premier alinéa). | 5.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP). | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis). | 5.3. Prime de haute technicité (PHT). | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa). | 5.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM). 7.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP). 7.3. Prime de haute technicité (PHT). | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.). | 7.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | 8.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM). 8.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP). | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa). | 8.3. Prime de haute technicité (PHT). 8.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM). QAL54 = montant de QAL54 perçu. a) si SBBM ≤ SBBMmax b) si SBBM > SBBMmax | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.). | 10.2. Prime de responsabilité et technicité pétrolières (PRTP). 10.3. Prime de haute technicité (PHT). 10.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP). Nota. Tout mois entier est décompté à 30 jours. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1). | 11.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) : 11.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) : 11.3. Prime de haute technicité (PHT) : 11.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) : | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | 12.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) : 12.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) : 12.3. Prime de haute technicité (PHT) : 12.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | 15.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM). | |
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (2). | - les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ; | |
Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (article 3.) (3). | - l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL54 si celle-ci est attribuée du fait de la possession de diplômes techniques délivrés au titre des langues et études étrangères. | |
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis premier alinéa). | 15.2. Prime de haute technicité (PHT). | |
Décret n° 2006-465 du 21 avril 2006 (article 4.). | - la prime réversible des spécialités critiques attribuée à certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle (SPECRIT) ou avec la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF). 15.3. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe QAL64 V6.
QAL64 V6. | ||
PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS TITULAIRES DE BREVETS MILITAIRES SUPÉRIEURS | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles D. 4152-2. et D. 4152-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | 3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes : 3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | La prime de qualification est attribuée aux personnels suivants. 5.1. Officiers généraux et assimilés. 5.2. Membres des corps militaires de contrôle. 5.3. Officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires. 5.3.1. Des brevets suivants : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé est soit : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Radiation des contrôles de l'activité. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle ». 10.1.1. Décompte mensuel. 10.1.2. Décompte à la journée. 10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire. 10.2.1. Décompte mensuel. 10.2.2. Décompte à la journée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret de nomination ou de promotion à un grade d'officier général, ou d'un corps militaire de contrôle. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette prime ne peut être attribuée plus d'une fois. Elle ne se cumule pas avec les primes de qualification QAL54 et QAL68. | |
Décret n° 85-833 du 2 août 1985 modifié (article 3.). | Par ailleurs, l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL64, si cette dernière est attribuée du fait de la possession de brevets techniques délivrés au titre des langues et études étrangères. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe QAL68 V9.
QAL68 V9. | ||
PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS ISSUS DE CERTAINES ÉCOLES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4139-12. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | 3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes : 3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Elle est attribuée : - aux officiers subalternes et assimilés, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant, et aux commandants et assimilés, issus des écoles suivantes :
- dans les mêmes conditions, aux officiers des armes de l'armée de terre qui ont été recrutés au grade de lieutenant au titre des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 abrogé (c'est-à-dire issus des sous-officiers sous contrat de l'armée de terre et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers). Ce recrutement est aujourd'hui éteint. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou grade correspondant. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (article L4139-12). | Le droit à la prime cesse : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011(1). | La QAL 68 se calcule par application d'un pourcentage sur la solde de base brute mensuelle de l'ayant droit. Son montant ne peut toutefois excéder un pourcentage de la solde de base brute mensuelle afférente au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé (MEMTAUX, tableau 2). Le dernier échelon de capitaine est l'échelon exceptionnel. 10.1. si SBBM ≤ SBBMmax, alors le décompte mensuel est : 10.2. si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nature du diplôme et de l'école d'origine. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié. | Cette prime ne se cumule pas avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI (selon territoire de service). PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe QAL76 V10.
QAL76 V10. | ||
PRIME DE QUALIFICATION | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article R4131-7. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Armée de terre : Marine : Services communs : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | 3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes : 3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Sous-officiers à l'échelle n° 4 d'au moins 15 ans de services militaires et détenant un diplôme de qualification supérieure (DQS). Les conditions d'attribution du DQS sont fixées par le ministre concerné dans des textes spécifiques. | |
Code de la défense (article R4131-10). | Aspirants élèves officiers de carrière, nommés à titre temporaire et issus du corps des sous-officiers, dès qu'ils remplissent les conditions d'octroi du DQS. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
| La prime de qualification est allouée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Á la radiation des contrôles. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de la QAL76 ne peut excéder celui afférent à l'indice brut 490 fixé par arrêté du 7 septembre 2005 (MEMTAUX). QAL76 : montant de QAL76 perçu. 10.1. Si SBBM ≤ SBBMmax alors le décompte mensuel est : 10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré détenu. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision ministérielle d'attribution de QAL76. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI (éventuellement). PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe RECHCRIMGN V4.
RECHCRIMGN V4. | ||
INDEMNITÉ D'EXPERTISE | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire exerçant ses fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Personnel participant à la réalisation des expertises judiciaires et exerçant une des fonctions suivantes : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque les conditions listées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus réunies. | |
9. PAIEMENT. | L'indemnité d'expertise est versée trimestriellement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Calcul de l'indemnité. 10.2. Calcul de la majoration. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Niveau de fonction. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe REGUL V1.
Annexe REINST V6.
REINST V6. | ||
INDEMNITÉ DE RÉINSTALLATION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (BOC/G, 1951, p. 369 ; BOEM 420-0.1.3.3) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Activité de service et situations de la position d'activité suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire muté en métropole à l'issue d'un séjour réglementaire d'au moins trois ans dans un DOM/ROM. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Avoir effectué intégralement un séjour d'une durée d'au moins trois ans dans un DOM/ROM, | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | En une fraction au moment de la prise de fonction dans l'unité métropolitaine d'affectation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle détenue le jour de l'arrivée en métropole (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX). 10.2. Second séjour de trois ans. 10.3. Séjour de 4 ans. Nota. Le congé de fin de campagne passé dans un DOM/ROM n'est pas pris en considération dans la durée du séjour réglementaire accomplie. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, échelle, échelon détenus le jour de l'arrivée en métropole. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec l'indemnité d'installation en métropole (INSMET). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe REPRE V6.
REPRE V6. | ||
INDEMNITÉ DE REPRÉSENTATION À L'ÉTRANGER. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, page 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations ci-après : | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 17. et 18.). | Nota. Le droit est réduit dans les situations d'appel par ordre d'une durée supérieure à 15 jours et d'appel spécial dès le premier jour. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Le droit est ouvert au : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert le jour de la prise de fonctions. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 10.) | Le droit est fermé le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de changement de titulaire du poste, l'ancien et le nouveau titulaires peuvent, pendant une période maximale de douze jours, percevoir chacun la moitié de l'indemnité. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire perçoit l'indemnité à taux plein. Le droit est fermé : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Barème plafond : voir MEMTAUX. 10.2. Décompte journalier. 10.3 Positions particulières entraînant une réduction de l'indemnité. En position d'appel spécial inférieure ou égale à 30 jours : En position d'appel spécial supérieure à 30 jours : En position d'appel spécial supérieure à 90 jours : En situation de congé de maladie pris à l'étranger, sous réserve du non-remplacement du titulaire du poste : En situation de congé de maladie pris en France (à l'exclusion de la situation particulière du congé de maladie pris lors d'un appel par ordre ou d'un appel spécial) : En position de congé administratif pris à l'issue du séjour : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux mensuel de REPRE. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État nominatif diffusé par la DAF, fixant le montant mensuel de REPRE. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation créée par le décret n° 13 586 bis/SG C.L du 26 janvier 1970 (3) (voir fiche REPRES). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe REPRES V4.
REPRES V4. | ||
INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel officier occupant un emploi dont la liste est donnée par l'arrêté interministériel visé en références communes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus où l'officier prend ses fonctions. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour exclu où l'officier cesse ses fonctions. Nota. L'officier en mission temporaire, permission, congé de maladie, congé de fin de campagne, conserve le bénéfice de l'indemnité lorsque l'absence est inférieure ou égale à un mois. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La formule de calcul est la suivante : T = taux annuel variable selon la catégorie de l'emploi (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Catégorie d'emploi. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Titre d'absence. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | En cas de cumul d'emploi, seule est acquise l'indemnité correspondant à l'emploi dont le taux est le plus élevé. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON (sauf taux complémentaire n° 1). |
Notes
Annexe RESE V7.
RESE V7. | ||
INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER. | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-1 et L4211-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire en service dans un État étranger. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus de prise de fonction dans l'État étranger ou du jour d'affectation sur un bâtiment appliquant le régime de solde d'un État étranger. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.). | Nota. Dans le cas où le paiement intervient en monnaie locale, le règlement est effectué sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Jour inclus de départ ou jour inclus de cessation du congé administratif si le séjour à l'étranger est suivi par un congé administratif. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.). | Nota. Dans le cas où le paiement a été effectué en monnaie locale et pour une cessation de service en cours de mois, le règlement est basé sur le taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation dudit service. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 14 bis.). | Nota. Lorsqu'un couple de militaires ou de militaire/fonctionnaire sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger (RESE) est respectivement réduite de 10 p. 100. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Taux mensuel fixé en valeur absolue par arrêté interministériel en fonction du pays, du grade et de la nature du poste occupé (voir la table 3. du MEMTAUX). Les montants de la RESE varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits : | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 3). | Pour le personnel à solde spéciale, le montant de l'indemnité de résidence correspond à 8 p. 100 de l'indemnité prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 17.). | MODALITÉS PARTICULIÈRES. 10.1. Appel par ordre : Nota. L'appel par ordre peut être porté à 30 jours dans le cas où les personnels sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France. Dans ce cas, le taux est réduit à compter du 31e jour. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 18.). | 10.2. Appel spécial : | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.). | 10.3. Congé administratif. 10.3.1. Pris au cours du séjour : pas de réduction de la RESE. 10.3.2. Pris à l'issue du séjour : Observations sur le décompte de la durée du congé administratif (voir fiche CONGADM). Les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste à l'exception des officiers pour lesquels l'indemnité de résidence à l'étranger est réduite de 50 p. 100. Si le militaire, pendant la durée du congé administratif, est placé dans une position impliquant une rémunération hors budget défense ou cessation du droit à la solde, le paiement de la durée non prise des congés administratifs : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date du dernier jour de présence au poste. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (dans la limite de l'indemnité de résidence perçue s'il avait été en service à Paris, à l'exception du personnel militaire imposable sur son territoire d'affectation). |
Annexe RESI V12.
RESI V12. | ||
INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense articles L. 4123-1., L. 4137-5., L. 4137-2., L. 4138-15., R. 4138-29., R. 4138-52., R. 4138-58., R. 4138-70. et R. 4138-71. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | 3.1. Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après : 3.2. Situations suivantes de la position de non activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. ASSUJETTIS. | Militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires (SOLDBASE). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM et FFECSA. | |
Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (article 2.) (A). | Nota. Les communes d'implantation sont classées par zones géographiques d'abattement (voir rubrique 10. « formule de calcul »). Le classement des communes dans ces zones géographiques d'abattement figure à l'annexe II. de la circulaire citée en référence. Pour les FFECSA, le taux à prendre en compte est celui de la commune de Strasbourg. | |
Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 (article premier.) (B). | Le renvoi de la circulaire de référence concernant les communes minières de Moselle est obsolète. Cependant, pour les militaires en poste dans ces communes au 30 juin 2013, l'indemnité de résidence continue de leur être versée jusqu'à la fin de leur affectation dans une de ces communes. | |
Décision ministérielle n° 20598/MD/C.30 du 7 juin 1974 (1). | Les militaires affectés au camp de Canjuers perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à la commune de Draguignan. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Dès l'accession à l'un des régimes de solde énumérés à la rubrique 4. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter de la date : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (articles 9. et 9 bis.). | Le militaire perçoit RESI et, le cas échéant, une indemnité de résidence afférente à la NBI (NBIRESI) : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Territoire de service zone d'abattement de la commune d'implantation (voir rubrique 10. « formule de calcul »). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation (personnel d'active) ou contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (réserviste). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe RESPO V5.
RESPO V5. | ||
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ DES TRÉSORIERS ET SOUS-TRÉSORIERS MILITAIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4123-1. et L. 5221-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Décision n° 15333/DEF/DCSCA/SDM/FIN du 19 novembre 2015 (BOC n° 53 du 3 décembre 2015, texte 9 ; BOEM 513.2.2, 513.2.9). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité de responsabilité qui est une indemnité représentative de frais, est attribuée, sans distinction de grade, aux militaires exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La date à prendre en considération est celle de la prise de service. | |
Arrêté du 19 août 2015 (article 4.). | En cas d'absence ou d'empêchement de plus d'un mois franc du trésorier ou du sous-trésorier titulaire, le suppléant perçoit la RESPO en lieu et place du titulaire à compter du premier jour du mois suivant. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour où l'intéressé cesse ses fonctions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). Pour un mois complet : Apprécié au jour : | |
Indexation. | Oui, à la Réunion, dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Catégorie de fonctions ouvrant droit à RESPO. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision nominative d'attribution ou de retrait de RESPO prise par l'autorité compétente. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Lorsque le trésorier occupe plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre (voir MEMTAUX). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Annexe RETRADDI V4.
RETRADDI V4. | ||
RETENUE POUR LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts, article 83. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position ouvrant droit à rémunération. Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités précitées, il n'y a pas lieu de prélever la RETRADDI. Celle-ci, par exemple dans le cas du détachement, pourra être prélevée par l'employeur d'accueil si le militaire perçoit des éléments de rémunération permettant d'ouvrir droit à la RETRADDI et que l'employeur public entre dans le champ d'application de la RETRADDI. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf la NBI et ISSP. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou de la disponibilité pour les rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police, perçues à compter du 1er janvier 2005. | |
Lettre ERAFP/DIR/17.700 du11 juillet 2017 (1). | Nota. Les réservistes ayant déjà liquidé leur prestation n'acquièrent plus de droit à la RETRADDI pour les périodes postérieures à la liquidation. Les soldes perçues au titre de ces périodes ne doivent dès lors pas faire l'objet de RETRADDI. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique (RETRADDI) est prélevée sur les rémunérations autres que celles entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police, en position d'activité ou en position de non-activité. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Radiation des cadres ou des contrôles. | |
9. PAIEMENT. | Précompte mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ». | |
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 3.). | Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation. L'assiette de la retenue est plafonnée (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (article premier.). | La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à cotisations RETRADDI, sans application du plafond. P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle. Calcul de la RETRADDI mensuelle théorique part agent : Calcul de la RETRADDI mensuelle réelle part agent : 10.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA). Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat. 10.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à RETRADDI (CI). 10.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC). 10.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC). RETRADDI mensuelle = CC mois en cours CC mois précédent. | |
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 4.). | Nota. Les militaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite acquièrent, dans cette position, des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 p. 100 s'apprécie au regard de ce traitement. Les fonctionnaires d'Etat affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de cotisation calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG). | |
Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 modifié (article 16. et article 17.). | En cas d'employeurs publics multiples, simultanément ou consécutivement sur une même année civile, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est calculée, dans le respect du plafond, sur la base des seuls éléments de rémunération Ainsi, les employeurs qui ne servent pas de traitement indiciaire, ne cotisent pas au régime, sous réserve de la règle ci-dessous. | |
Indexation. | La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de radiation des cadres ou des contrôles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe RETRAIT V5.
RETRAIT V5. | ||
RETRAIT D'EMPLOI. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4137-1, L4137-2, L4137-3, L4138-11, L4138-15, R4137-41, R4137-42 et R4138-64. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le retrait d'emploi est une sanction disciplinaire du troisième groupe prononcée : - par décret pour l'officier ; - par arrêté pour les autres militaires. | |
Code de la défense (article R4137-42). | Le retrait d'emploi est notifié par écrit. | |
Code de la défense (article L4137-3). | Le retrait d'emploi est prononcé après avis d'un conseil d'enquête. | |
Code la défense (article L4138-15). | Nota. Le temps passé en retrait d'emploi ne compte : - ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite ; - ni pour l'avancement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le retrait d'emploi est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Dans cette situation, le militaire a droit à : - 2/5e de la solde de base nette (SOLDBASE, SOLDVOL) ; - la totalité de l'indemnité de résidence (RESI) ; - la totalité du supplément familial de solde (SUFA) ; - la totalité des prestations familiales (PF) dans le cas où celles-ci sont versées avec la solde. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret plaçant l'officier en retrait d'emploi. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe RISQPRO V2.
RISQPRO V2. | ||
INDEMNITÉ DE RISQUE PROFESSIONNEL | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 480.2.1, 710.1.4) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Ingénieurs de l'armement (IA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Il existe plusieurs indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement. 7.1 Condition d'ouverture commune. Accomplissement de services aériens commandés qui se définissent comme : - des services accomplis par les IA et IETA ; - en vertu d'ordres émanant du ministère des armées et des autorités suivantes : directeur ou chef de service de l'administration centrale ou des directeurs des services, des établissements ou des centres d'essai relevant du ministère des armées ; - pour le personnel placé sous leur autorité ; - à l'occasion de l'entraînement régulier des intéressés titulaires des brevets du personnel navigant ; - ou de l'exécution de vols techniques ou de vols sur prototypes par les ayants droits titulaires ou non de brevets du personnel navigant. | |
Arrêté du 10 février 1947 (annexe.) (1). | La durée minimale annuelle d'entraînement aérien des ayants droits est liée à leur classement : - en qualité de premier ou deuxième pilote : T1 (voir MEMTAUX) ; - en qualité d'observateur : T2 (voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 10 février 1947 (article premier.) (1). | Définitions des notions de vol technique et de vol sur prototype : - vol technique : vol dont l'objet est la réalisation d'une étude technique qui donne lieu à un rapport ; - vol sur prototype : vol dont l'objet est soit l'exécution d'un programme d'essais d'une cellule ou d'un moteur prototype, soit l'expérimentation d'une modification importante apportée à une cellule ou à un moteur, soit l'expérimentation d'un dispositif nouveau susceptible de provoquer un phénomène dangereux résultant de son fonctionnement ou de la modification de structure consécutive à son installation à bord ou soit la recherche de l'origine d'un accident en mettant volontairement un appareil dans les conditions que l'on présume être les causes de cet accident. | |
Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (articles 4. et 5.) (1). | 7.2. Conditions d'ouverture spécifiques. 7.2.1. L'indemnité forfaitaire n° 1 est versée en cas de détention d'un brevet donnant accès au personnel navigant de l'aéronautique et sous réserve que les intéressés justifient de l'accomplissement des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (fixées par arrêté ministériel). 7.2.2. L'indemnité forfaitaire n° 2 est versée en cas de non détention d'un brevet donnant accès au personnel navigant de l'aéronautique lorsque les intéressés sont admis à naviguer en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant de l'aéronautique, à compter de la date d'exécution du premier service aérien commandé. 7.2.3. Les indemnités horaires sont versées en cas de perception de l'indemnité n° 1 pour les vols accomplis sur appareils prototypes ou pour des sauts en parachute prototype, dans la limite de plafonds appliqués à l'indemnité forfaitaire n° 1 (voir MEMTAUX). 7.2.4. L'indemnité journalière est versée : - en cas de non appartenance au personnel navigant ou en cas d'appartenance au personnel navigant mais dans l'hypothèse où l'intéressé n'est pas ayant droit des indemnités n° 1 et n° 2 ; - en cas de réintégration dans l'administration des ingénieurs à l'issue d'une période de détachement pendant l'accomplissement des épreuves réglementaires ; - pour les vols techniques ou accomplis sur appareils prototypes. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 7.) (1). | 7.3. Règles d'allocation. 7.3.1. Cas des indemnités forfaitaires. Les délais pris en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire n° 1 varient en fonction de la date d'obtention du brevet donnant accès au personnel de l'aéronautique : - obtention entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de l'année en cours : perception de l'indemnité jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ; - obtention entre le 1er avril et le 30 septembre de l'année en cours : perception de l'indemnité jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 7.) (1). | Les personnels, qui accomplissent des vols en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant et les épreuves de contrôle de l'entraînement au sein des centres et établissements auxquels ils appartiennent si ces centres et établissements sont dotés des moyens aériens nécessaires ou dans les centres d'entraînement de rattachement à cet effet, qui exécutent au cours de la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ont droit pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante à l'indemnité forfaitaire n° 1. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 10.) (1). | L'indemnité forfaitaire n° 2 est allouée aux IA et IETA désignés par le ministre des armées comme élèves pilotes d'avion, élèves pilotes d'hydravion ou élèves observateurs en avion à partir de la date à laquelle ils exécutent, comme élève, leur premier service aérien commandé sans que cette indemnité puisse leur être allouée pendant une durée supérieure à un an. | |
Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (article 6.) (1). Arrêté du 10 février 1947 (article 17.) (1). | 7.3.2. Cas des indemnités horaires. Les indemnités horaires pour vol technique et pour vol sur appareil prototype sont allouées aux IA et IETA qui perçoivent l'indemnité forfaitaire n° 1 et se cumulent avec cette indemnité dans la limite des plafonds fixés par décret. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 16., premier alinéa) (1). | 7.3.3. Cas de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière est allouée aux IA et IETA qui n'ont pas droit aux indemnités forfaitaires pour chaque journée pendant laquelle ils exécutent un ou plusieurs vols techniques ou vols sur appareils prototypes. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 16., deuxième alinéa) (1). | Elle est également allouée aux IA et IETA qui exécutent des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien au cours d'une période pendant laquelle ils n'ont plus droit à l'indemnité forfaitaire n° 1. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 3.) (1). | La durée de chaque service aérien comprend uniquement le laps de temps compris entre le moment où l'appareil prend le départ et celui où il termine l'atterrissage. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | 8.1. Cas des indemnités forfaitaires. Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 1 cesse : - à défaut d'exécution des épreuves de contrôle à l'expiration de la période pour laquelle il est acquis, il n'est ouvert à nouveau que le 1er janvier qui suit la période au cours de laquelle les épreuves de contrôle ont été exécutés ; | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 13.) (1). | - en cas de placement dans toute position statutaire autre que la position d'activité ; - lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 8.) (1). | Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 1 peut être maintenu : - en cas d'accomplissement des épreuves de contrôle après la fin de la période d'exécution ou au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé n'avait plus droit à l'indemnité forfaitaire n° 1, sur sa demande pour la fin de la période en cours trois mois après la date d'exécution de la dernière épreuve. Dans ce cas le maintien de l'indemnité pour la période suivante reste subordonné à l'exécution de nouvelles épreuves de contrôle ; | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 9.) (1). | - pour des raisons exceptionnelles et seulement dans les cas de force majeure en raison desquelles les titulaires des brevets ont été mis pour des causes indépendantes de leur volonté dans l'impossibilité d'accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, sur décision du ministre d'admission à l'indemnité, au vu d'un rapport spécial revêtu de l'avis motivé des chefs hiérarchiques. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 13.) (1). | Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 2 cesse : - en cas de placement dans toute position statutaire autre que la position d'activité ; | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 10.) (1). | - au terme d'un an d'allocation au profit des IA et IETA désignés par le ministre des armées comme élèves pilotes d'avion, élèves pilotes d'hydravion ou élèves observateurs en avion ; - lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 12.) (1). | Nota. Le droit aux indemnités forfaitaires 1 et 2 est acquis aux IA et IETA en situation d'absence régulière (congé, permission, maladie) jusqu'à concurrence d'un délai de trois mois. Passé ce délai, le ministre des armées décide sur proposition des chefs hiérarchiques s'il y a lieu de continuer à allouer l'indemnité. 8.2. Cas des indemnités horaires. Le droit cesse lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. 8.3. Cas de l'indemnité journalière. Le droit cesse lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. | |
Arrêté du 10 février 1947 (article 17.) (1). | Nota. En cas de blessure reçue au cours de l'exécution de services aériens, l'intéressé : - perçoit pendant toute la durée de son séjour aux hôpitaux ou de la convalescence, l'indemnité forfaitaire ou journalière à laquelle il avait droit au moment de l'accident ; - s'il est mis dans l'impossibilité de remplir les conditions prévues pour l'allocation des indemnités forfaitaires, son cas est soumis au ministre qui décide dans quelles conditions le droit à l'indemnité lui sera ouvert ou maintenu. | |
9. PAIEMENT. | Rédaction réservée. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux des différentes indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement sont fixés par décret : IF1 = indemnité forfaitaire n° 1 (voir MEMTAUX). IF2 = indemnité forfaitaire n° 2 (voir MEMTAUX). IH1 = indemnité horaire n° 1 (voir MEMTAUX). IH2 = indemnité horaire n° 2 (voir MEMTAUX). IJ = indemnité journalière (voir MEMTAUX). | |
Note n° 1I17008379/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM du 10 octobre 2017 (1). | Nota. L'indemnité forfaitaire n° 1 est fonction d'un indice brut plafond et d'un indice brut plancher (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nature du vol accompli. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Registre journal mensuel des services aériens. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les indemnités pour risques professionnels se cumulent avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux ingénieurs de l'armement et aux ingénieurs des études et techniques d'armement. | |
Décret n° 46-1925 du 30 août 1946 (article 2.) (1). | Les indemnités horaires se cumulent avec l'indemnité n° 1 forfaitaire et sont allouées jusqu'à concurrence des plafonds suivant : - pour les ingénieurs affectés au centre d'essai en vol : 100 p. 100 de l'indemnité n° 1 ; - pour les ingénieurs affectés dans les autres services : 50 p. 100 de l'indemnité n° 1. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FPAERO : OUI. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe RTNETR V5.
RTNETR V5. | ||
RETENUE POUR INDEMNITÉS | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : - congé de reconversion (CONGREC1) ; - congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ; - congé de solidarité familiale (CONSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction. - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire en service à l'étranger (y compris en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger) et bénéficiant, à titre individuel, d'une indemnité ou rémunération même partielle versée par un État étranger ou une organisation internationale | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Acquisition par l'intéressé, à titre individuel, d'une indemnité quelconque ou d'une rémunération même partielle versée par un État étranger ou une organisation internationale. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Cessation du paiement de l'indemnité ou de la rémunération. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | RTNETR = montant mensuel de l'indemnité versée par un État étranger ou une organisation internationale. | |
Décision du Conseil d'État n° 251702 du 30 décembre 2003 (1). | Le montant de la retenue est limité au montant total de la rémunération acquise. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de l'indemnité ou de la rémunération versée par l'État étranger ou l'organisation internationale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation de paiement de l'État étranger ou de l'organisation internationale. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe RUAM V4.
RUAM V4. | ||
RÉGIME UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité social, article L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position donnant droit à solde. 3.2. Position de détachement. 3.3 Non activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. Code de la sécurité sociale (article L712-11-1). | Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie est affilié au RUAM avant son entrée dans l'armée et il le reste tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie. Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'affiliation au RUAM du militaire assuré cesse à son départ de Nouvelle-Calédonie. | |
9. PAIEMENT. | La cotisation au RUAM est précomptée chaque mois sur la rémunération par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Assiette : À l'exclusion : P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX). T = taux. RT1 : 1re tranche de revenus. RT2 : 2e tranche de revenus. | |
Indexation. | La part indexée des différents éléments de rémunération intégrés dans l'assiette des cotisations est également intégrée dans l'assiette des cotisations. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de la solde effectivement versée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec : | |
16. SOUMISSION. | RUAM n'est soumis à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible. |
Notes
Annexe SCAPH V6.
SCAPH V6. | ||
INDEMNITÉ POUR TRAVAUX EN SCAPHANDRE OU DANS L'AIR COMPRIMÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 11. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : Mer : Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire effectuant : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert au vu d'une attestation de plongée signée par l'autorité qualifiée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel (M + 1). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Il faut prendre en compte pour calculer le nombre d'heures de plongée le temps passé sous l'eau, y compris les courtes interruptions pendant lesquelles le scaphandrier vient rendre compte de ses observations ou prendre des instructions. Le nombre total d'heures ainsi obtenu est arrondi au nombre d'heures supérieur. | |
Instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 modifiée (annexe II, 2.3.2, h.). | 10.1. L'indemnité pour travaux en scaphandre (SCAPH). La formule de calcul est la suivante : Par séance : Par jour : Ces éléments sont applicables : | |
Instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 modifiée (annexe II, 2.3.2, i.). | 10.2. L'indemnité pour travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress). - une prime de compression (PC), égale au double de la prime horaire, accordée qu'une fois par séance de travail. La formule de calcul est la suivante : | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Travaux en scaphandre (SCAPH) : Travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress) : | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Travaux en scaphandre (SCAPH) : Travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress) : | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation établie par mois civil signée du chef de service et visée du commandant d'unité faisant apparaître les divers éléments constitutifs du droit (date, heures, durée de chacune des plongées, profondeur des plongées, nature de la mission, etc.). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Incidence de la profondeur des plongées sur les bonifications pour pension (article R20 du code des pensions civiles et militaires). | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La SCAPH ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale (PLONGE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe SECU V10.
SECU V10. | ||
RETENUE AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS. | |
5. ASSUJETTIS. | Militaire à solde mensuelle, de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) se trouvant dans une position ouvrant droit à solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue SECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la SECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés. T : taux de la retenue (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du point d'indice. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Valeur du point d'indice. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | L'élève de première année de l'école polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale, mais la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | SECU ne se cumule pas avec CSG, CRDS, CTMAYOT, CCS, RUAM et la part employé sécurité sociale versée par le militaire.Elle se cumule avec la CST. | |
16. SOUMISSION. | N'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DROM, Wallis et Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre et Miquelon. |
Annexe SECUET V1.
SECUET V1. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE (METROPOLE ET DROM). | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution SECUET est prélevée dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la SECUET cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés. 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires. 10.1.4. Cas de Mayotte. - les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :
10.2. Montant de l'assiette : Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du point d'indice. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Valeur du point d'indice. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | L'élève de première année de l'Ecole polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe SEMAPH V4.
SEMAPH V4. | ||
INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX GUETTEURS SÉMAPHORIQUES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 64-955 du 11 septembre 1964 (n.i. BO ; JO du 15 septembre 1964, p. 8361) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 (BOC n° 12 du 12 mars 2015, texte 8 ; BOEM 525.2.2). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire, affecté ou mis pour emploi en sémaphore, effectuant des travaux définis par Météo-France et à son profit, se résumant en une participation à l'observation des réseaux synoptique et climatologique. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert lorsque le personnel effectue des observations météorologiques et climatologiques. 7.1. Observateurs terrestres du réseau synoptique. 7.2. Observateurs du réseau climatologique. Nota. Les montants correspondants aux observations de nuit du réseau synoptique sont attribués pour les observations effectuées après 19 heures et avant 7 heures et majorés au taux de l'indemnité de 50 p. 100. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque le personnel n'effectue plus d'observations météorologiques et climatologiques. | |
9. PAIEMENT. | Le versement de ces indemnités s'effectue, à terme échu, au vu d'un relevé trimestriel ou annuel certifié par le commandement. Nota. Les montants de ces indemnités sont recouvrés auprès de Météo-France conformément au point 4. de l'instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 précitée. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Indemnité au titre du réseau synoptique. 10.1.1. Le taux de base varie en fonction du classement du poste d'observation : 10.1.2. Il est différent selon la période de la journée pendant laquelle l'observation est effectuée. 10.1.2.1. Indemnité de jour. 10.1.2.2. Indemnité de nuit (voir nota du point 7. relatif aux conditions d'ouverture). 10.2. Indemnité au titre du réseau climatologique. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Unité d'appartenance (sémaphore). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État précisant les données nécessaires au calcul des indemnités. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SERV V8.
SERV V8. | ||
PRIME DE SERVICE DES SOUS-OFFICERS. PRIME DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC N° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Une prime de service est attribuée aux : Toutefois, pour les gendarmes, sous-officiers, officiers mariniers classés aux échelles de solde n° 3 ou n° 4, cette durée est de 2 ans de services militaires à compter du 1er janvier 2004. Cette durée reste donc de cinq ans pour les militaires titulaires de l'échelle de solde n° 2. | |
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article premier. bis.). | Une prime de service majorée (SERVM) est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), ayant accompli au moins 15 ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismesdu service de santé des armées (voir rubrique 7 « conditions d'ouverture »). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert dès que les conditions d'ancienneté de service sont réunies. | |
Code de la défense (articles L4211-5 et L4251-1). | Nota. Il convient de prendre en compte dans la durée des services effectifs comptant pour l'ouverture du droit à SERV : | |
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article premier bis.). | Les MITHA ont droit à la prime de service majorée (SERVM) lorsqu'ils ne sont pas affectés dans un organisme du service de santé des armées (SSA). Ces derniers sont les formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit : Nota. Les sous-officiers ou les MITHA bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficient à titre personnel, d'une indemnité différentielle (DIFF) leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Radiation des contrôles. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La prime de service (SERV) peut se cumuler avec : En revanche, la prime de service majorée des militaires et techniciens des hôpitaux des armées (SERVM) ne se cumule pas avec : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent la prime de service majorée (SERVM) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire MITHAN, MITISS et MITSPEC. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe SERVIA V2.
SERVIA V2. | ||
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES INGÉNIEURS D'ARMEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 50-163 du 18 janvier 1950 (n.i. BO ; JO du 7 février 1950, page 1490). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Ingénieurs de l'armement (IA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Voir rubrique 5. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux moyens de la prime de service et de rendement susceptible d'être alloué aux ingénieurs sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes : Valeur des taux moyens annuels (MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grades. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste nominative certifiée précisant le montant alloué. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe SERVTRE V3.
SERVTRE V3. | ||
INDEMNITÉ MENSUELLE DE SERVICE DU PERSONNEL DE LA TRÉSORERIE | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles R5222-1, D5222-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité, à l'exception : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Fonctionnaire du ministère chargé du budget (direction générale des Finances publiques) placé, à sa demande en qualité de militaire, en position de détachement de courte ou longue durée par arrêté du ministre chargé du budget avec l'accord du ministre des armées, afin d'assurer le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, Etranger (OPEX seulement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à la date de placement en position de détachement au sein de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse à la fin du détachement au sein de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux de l'indemnité mensuelle de service sont fixés par arrêté interministériel. Décompte au mois. Décompte à la journée. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade détenu dans le service de la trésorerie aux armées. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret ou arrêté portant nomination, promotion et radiation dans le corps spécial de la trésorerie aux armées. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe SMA V7.
SMA V7. | ||
MAJORATIONS POUR SERVICES EN SOUS-MARINS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 252-1.1.6.6, 255-0.2.10, 421.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Ayants droit à la SMA50. | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (articles premier. et 3.). | 5.2. Ayants droit à la SMA40. 5.3. Ayants droit à la SMA 25. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, étranger, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus où il a rallié son affectation. Nota. Le droit à la majoration est maintenu pendant les permissions et les déplacements de service. Le personnel qui a bénéficié dans un poste à compétence sous-marine de la majoration SMA40 ne peut en bénéficier à nouveau dans un autre poste à compétence sous-marine avant d'avoir été affecté entre temps à l'un des postes ouvrant droit à la majoration SMA50. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 3. a) et b)]. | Du jour inclus où il cesse son affectation, | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de SMA ne peut excéder celui afférent à un indice brut fixé par décret. 10.1. Cas du militaire à solde mensuelle. 10.1.1. Si SBBM ≤ SBRmin (personnel officier). Décompte à la journée : 10.1.2. Si SBBM ≤ SBRmax (personnel officier et non officier). Décompte à la journée. 10.1.3. Si SBBM ou SAB/12 > SBRmax (personnel officier et non officier). Décompte à la journée. | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. a)]. | 10.2. Officier. | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. b)]. | 10.3.1. Ayant perçu pendant deux ans la majoration SMA50. | |
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. c)]. | 10.3.2. Ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration SMA50. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation du personnel (embarquement et débarquement). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Majoration d'embarquement (EMBQ). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SOLDAUM V4.
SOLDAUM V4. | ||
RÉGIME DE SOLDE DES AUMÔNIERS MILITAIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 (JO du 5 juin 1964, page 4802 ; BO/G, p. 2309 ; BO/M, p. 2133 ; BO/A, p. 847 ; BOEM 362.1.2.3.1, 514.2.1, 722.1.2.1.5) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Instruction n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 (BOC, p. 2061 ; BOEM 514.2.2) modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Ministre du culte ayant souscrit un engagement pour servir à titre d'aumônier militaire : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter de la prise d'effet du contrat d'engagement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter de la date de cessation du contrat d'engagement. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Solde allouée au militaire d'active du grade et de l'échelon correspondant à sa situation militaire (voir MEMTAUX - tableau 2C). | |
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 14.). | L'aumônier militaire en chef, l'aumônier militaire en chef adjoint et les aumôniers militaires de zone de défense conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND). | |
INDEXATION. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade d'assimilation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat d'engagement au titre du service de santé des armées (pour les contrats signés avant la publication du décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SOLDBASE V13.
SOLDBASE V13.
LA SOLDE DE BASE.
Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.
Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).
Code de la défense article L. 4123-1., L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16., R. 4123-1.
Code du service national articles L. 2. et L. 72.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 90. et R. 96. (n.i. BO).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 520-0.1.2) modifié, article 20.
Décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 (JO du 7 ; BO/G, p. 2743 ; BO/M, p. 1333 ; BO/A, p. 2084 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7.) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311-2.1.1, 326.1.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621-4.4.3, 651.5.2, 810.1.5, 810.2.5) modifié.
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 38 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.1, 311-6.4.1, 313.1, 331.2.1).
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2) modifié.
Instruction interministérielle n° 939/DEF/EMA/OL/1-1107/DAESC/COMSMA/S/PART du 21 mai 1999 (BOC, p. 2975 ; BOEM 300.7, 311-2.1.2, 313.1).2. TEXTES SPÉCIFIQUES.
Néant. 3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16.).
Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :
- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;
- congé de présence parentale (CONGPP) ;
- désertion (DESERT) ;
- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).Toutefois, dans les positions ci-après :
- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) : le droit à solde de base nette cesse au-delà des six mois ou est réduit de moitié pour l'officier général placé dans cette position, soit sur demande, soit d'office ;
- suspension de fonctions (SUSPENS) : la solde de base nette peut être réduite de moitié.Non activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :
- congé parental (CONGPAR) ;
- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;Toutefois, dans les positions ci-après :
- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;
- congé de longue maladie (CONGLM), le droit à solde de base est établi en fonction de la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
- disponibilité (DISPO) : le droit à solde est égal à un tiers de la solde de base nette ;
- retrait d'emploi (RETRAIT) : le droit à solde est égal aux deux cinquième de la solde de base nette.4. RÉGIMES DE SOLDE.
SM, SOLDVOL, SS. 5. AYANTS DROIT.
5.1. Définitions.
Solde budgétaire : indice moyen d'un grade ou groupe de grade multiplié par la valeur du point d'indice. La solde budgétaire sert à la construction budgétaire et à la détermination du « glissement vieillesse technicité » budgétaire.
Solde de base brute : indice détenu par un militaire multiplié par la valeur du point d'indice. La solde de base brute s'entend avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.
Solde de base nette : solde de base brute diminuée de la retenue pour pension.
Soldes fixées en valeur absolue : solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir MEMTAUX tableau 2 C) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.
Solde mensuelle brute des volontaires dans les armées fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.5.2. Solde mensuelle :
- les officiers ou officiers de réserve d'un grade équivalent servant au titre de l'article L. 72. du code du service national ;
- les sous-officiers de carrière ;
- les sous-officiers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent dès la date de leur engagement.
Nota. Les officiers généraux placés en deuxième section bénéficient d'une solde de réserve (voir fiche SOLDOG2).
Cas particulier du personnel classé dans les groupes « hors échelle » (SAB).
Les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » perçoivent une solde mensuelle qui est définie par référence à la solde annuelle brute (SAB) correspondant :
- au grade, au rang et appellation ;
- à l'échelon, au groupe hors échelle, au chevron ;
- au corps d'appartenance.Cas général du personnel classé à l'échelle indiciaire.
La solde de base brute du personnel à solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant :
- au grade ;
- à l'échelon ;
- à la qualification (échelle).Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 3.).
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.).5.3. Solde des volontaires (ABSO).
Les volontaires dans les armées y compris les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
(Voir fiche SOLDVOL).Code du service national, partie réglementaire, titre IV.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 4.).
5.4. Solde spéciale :
- les militaires appelés (pour mémoire) perçoivent une solde spéciale pour effectuer le service actif, ce service pouvant être porté à ;- 12 mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9. au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 10., effectuent un service autre que ceux de l'aide technique ou de la coopération ;
- 16 mois pour les services de l'aide technique ou de la coopération ;
- 24 mois pour les volontaires pour un service long (VSL) ; dans ce cas, le coefficient multiplicateur varie selon la durée du VSL, (voir MEMTAUX) ;- les volontaires du service militaire féminin ;
- les gendarmes auxiliaires ;
- les gendarmes volontaires ;
- les volontaires stagiaires du service militaire adapté (SMA) perçoivent une solde spéciale, non-indexable, à un taux particulier fixé par arrêté (voir MEMTAUX).La solde de base du personnel à solde spéciale est fixée forfaitairement par arrêté (voir MEMTAUX).
Les situations de certains personnels au régime de la solde spéciale sont régies par des fiches spécifiques :
- élèves de l'école polytechnique (SOLDPOLY) ;
- élèves de certaines écoles de recrutement d'officiers (SOLDEOF) ;
- élèves des écoles techniques de sous-officiers (SOLDTECH) ;
- élèves des lycées militaires (SOLDLYC).Nota. Les régimes particuliers de solde (aumôniers, magistrats, etc.) et les droits à solde sont traités dans les fiches correspondantes de la présente instruction.
6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Tout territoire.
Nota. Pour les volontaires stagiaires du SMA, seuls les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie sont concernés.7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Le droit est ouvert dès l'accès à l'une des catégories d'ayants droit.
8. CONDITIONS DE CESSATION.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
8.1. Personnel en activité radié des cadres ou rayé des contrôles de l'activité.
8.1.1. Personnel à solde mensuelle ou à solde des volontaires.
Pour les militaires radiés à compter du 1er juillet 2011, la solde est interrompue à compter du jour de la radiation des cadres. Le paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de radiation des cadres.
Toutefois, en cas de radiation par limite d'âge ou pour invalidité, la pension est due à compter du lendemain de la radiation des cadres.AFP du 17 février 2005 (1). 8.1.2. Personnel à solde spéciale.
Les sommes payées régulièrement aux appelés du service national, en début de mois, au titre de la solde leur demeurent définitivement acquises au cas où la radiation des contrôles de l'activité survient en cours de mois.
8.2. Personnel décédé et/ou disparu (voir fiche DISPAR).
S'agissant des droits ultérieurs aux ayants cause du personnel disparu en participant à des opérations extérieures. (voir fiche DISPAR).
8.3. Personnel en captivité.
Le militaire en captivité, retenu prisonnier par l'ennemi, perçoit durant sa captivité l'intégralité de sa rémunération.9. PAIEMENT.
Principe : le paiement est dû le dernier jour ouvrable du mois considéré.
Exceptions : le paiement est dû :
- le premier jour ouvrable du mois considéré pour le personnel appelé à solde spéciale ;
- dès que le droit cesse pour toutes les autres situations.10. FORMULE DE CALCUL.
Décret du 10 janvier 1912 modifié (article 20.).
Règle de décompte.
La solde et les indemnités se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la 360e partie de la même fixation.
Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBM des personnels classés dans les groupes « hors échelle » égale à :
solde annuelle brute (SAB) / 12 (voir MEMTAUX, tableau 2C).
a) SBBM du personnel à solde indiciaire.
La solde de base du militaire est fonction de :
- la valeur du point d'indice ;
- l'indice majoré détenu MEMTAUX tableau 2C, déterminé par :- l'échelle de solde ;
- le grade ;
- l'échelon.Elle est égale à : indice majoré x valeur annuelle du point d'indice/12
b) SBBM des volontaires dans les armées (ABSO).
La solde de base est constituée d'un montant fixé en valeur absolue et soumis à retenue pour pension ainsi que les primes, indemnités, et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle dans les conditions habituelles (voir fiche SOLDVOL) (voir MEMTAUX).c) SBBM du personnel à solde spéciale y compris les volontaires techniciens du SMA.
Elle est déterminée exclusivement par le grade.
Son montant est fixé par arrêté particulier (voir MEMTAUX).
Elle peut être abondée de coefficients (voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH, SOLDVOL).Indexation.
Oui, dans tous les COM et à La Réunion en ce qui concerne la solde de base nette (SBBM - PENS).
La solde des officiers généraux placés en deuxième section et la solde spéciale des volontaires stagiaires du SMA ne sont pas indexées (voir fiches SOLDOG2, SOLDVOL).11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Régime de solde.
Position statutaire.
Grade, lettre et chevron du personnel hors échelle.
Grade, échelle et échelon du personnel à solde indiciaire.
Indice majoré (voir fiche INDICES) (voir MEMTAUX).
Valeur du point d'indice.
Ancienneté de service.
Montant fixé en valeur absolue de la solde des volontaires dans les armées, volontaires techniciens du SMA (voir MEMTAUX annexe SOLDVOL).
Montants de la solde spéciale (voir MEMTAUX annexes SOLDBASE volontaires stagiaires SMA, SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH).
Coefficients multiplicateurs de la solde spéciale du personnel appelé (pour mémoire).12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Livret de solde. 13. ORGANISME PAYEUR.
Rédaction réservée.
14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Néant. 16. SOUMISSION.
IMP : OUI, sauf pendant la durée légale du service national pour les militaires non officiers.
CSG : OUI.
CRDS : OUI.
SOLID : OUI.
CST : OUI.
PENS : OUI (NON pour la solde spéciale).
RETRADDI : NON.
SECU : OUI.
FP : OUI. (sauf pour la solde spéciale).
Plafond des ressources : NON.
Cessible : OUI.
Saisissable : OUI.
Notes
Annexe SOLDBAT V4.
SOLDBAT V4. | ||
RÉGIMES DE SOLDE DES BATIMENTS NAVIGANTS. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997 page 14417 ; BOC page 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de tous grades affecté sur un bâtiment de la marine nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Lieu géographique d'implantation de l'autorité sous le plein commandement de laquelle le bâtiment est placé. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le personnel embarqué sur des bâtiments changeant d'affectation (lieu d'implantation de l'autorité dont ils relèvent) bénéficie du régime de solde de leur nouvelle affectation à des dates et dans des conditions qui varient selon qu'il s'agit de : 7.1. Bâtiments changeant d'affectation. 7.1.1. Entre deux ports de métropole. Le bâtiment conserve le régime de solde de métropole, les indemnités dont le taux varie avec le lieu de stationnement étant acquises au nouveau taux du jour inclus de l'arrivée dans le nouveau port. Si au cours de la traversée d'un port à l'autre, le bâtiment navigue en zone de solde n° 2 ou fait escale dans des ports étrangers ou extra-métropolitains, il fait application du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur (voir fiche MAJPCH). 7.1.2. De la métropole pour rejoindre un territoire extra-métropolitain où ils doivent être affectés, ou inversement. Ces bâtiments bénéficient du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur (voir fiche MAJPCH) du jour inclus de leur départ du dernier port de métropole (ou du jour exclu de leur départ du dernier port du territoire extra-métropolitain d'affectation) au jour exclu de leur arrivée dans le premier port du territoire extra-métropolitain d'affectation (ou de métropole). Ils bénéficient du régime de solde local du jour inclus d'arrivée dans le premier port du nouveau territoire ou de métropole. Les bâtiments recevant une affectation à un territoire leur ouvrant droit à l'indemnité d'installation ou à l'indemnité d'éloignement acquièrent ces indemnités du jour de l'entrée en zone de solde n° 2. Inversement ils perdent ces indemnités, en regagnant la métropole, du jour de leur entrée en zone de solde n° 1. 7.1.3. Entre deux territoires extra-métropolitains d'affectation : - ces bâtiments conservent le régime de solde ; - et le cas échéant l'indemnité d'installation ou d'éloignement, de leur ancien territoire extra-métropolitain d'affectation jusqu'au jour exclu de l'arrivée dans le premier port de leur nouveau territoire. Ils acquièrent la solde et, le cas échéant, l'indemnité d'installation ou d'éloignement au taux du nouveau territoire du jour inclus de l'arrivée dans le premier port de celui-ci. 7.2. Bâtiments séjournant temporairement hors de leur territoire d'affectation. 7.2.1. Bâtiments affectés en métropole. Ces bâtiments, lorsqu'ils s'éloignent temporairement de leur port métropolitain, bénéficient du régime des bâtiments à l'extérieur. Si toutefois, au cours de leur mission, ils séjournent de façon continue plus de 90 jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils bénéficient à compter du 91ème jour de séjour ininterrompu dans cette zone du régime des bâtiments qui y sont affectés, à l'exception des indemnités d'installation, d'éloignement ou d'établissement. À leur départ d'un port de cette zone pour la quitter définitivement, ils bénéficient du régime des bâtiments navigants à l'extérieur, à moins qu'ils ne séjournent à nouveau de façon ininterrompue plus de 90 jours dans une autre zone extra-métropolitaine et n'en acquièrent alors le régime de solde, indemnités d'installation, d'éloignement et d'établissement exclues. 7.2.2. Bâtiments affectés à un territoire extra-métropolitain. Missions comportant un séjour en métropole : lorsqu'un bâtiment affecté à un territoire extra-métropolitain quitte momentanément ce territoire pour accomplir une mission qui le conduira notamment en métropole, ce mouvement est assimilé, à l'aller puis au retour, à celui d'un bâtiment changeant d'affectation entre un territoire extra-métropolitain et la métropole, puis inversement. Missions ne comportant pas de séjour en métropole : ces bâtiments conservent le régime de solde de leur territoire d'affectation pendant les 90 jours qui suivent celui de la sortie des limites de la zone maritime qui inclut leur territoire. À l'expiration de ce délai de 90 jours, ils reçoivent application du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur et le conservent jusqu'au jour exclu de leur retour dans le premier port de leur territoire d'affectation pour compter duquel ils recouvrent le régime local. Si toutefois au cours de leur mission hors de la zone de leur affectation, ils séjournent de façon continue plus de 90 jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils appliquent, à compter du 91e jour de séjour ininterrompu dans cette zone, le régime de solde des bâtiments qui y sont affectés. Ils le conservent durant leur séjour dans ladite zone et 90 jours après l'avoir quittée, à moins qu'ils n'aient entre temps regagné un port de leur territoire d'affectation, dont ils reprendraient alors le régime, puis font ensuite application du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur. 7.3. Bâtiments affectés à une zone maritime recouvrant des territoires extra-métropolitains dont les régimes de rémunération sont différents. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent à ces bâtiments étant entendu : - qu'à l'arrivée dans la zone d'affectation et au départ de cette zone, l'expression « premier port du territoire » ou « dernier port du territoire » est remplacée par « premier ou dernier port d'un territoire de la zone » ; - qu'au cours des déplacements à l'intérieur de la zone, il y a lieu d'appliquer le régime de solde et indemnités - en particulier d'installation et d'éloignement - du territoire où ils séjournent, du jour inclus d'arrivée dans ce territoire au jour exclu d'arrivée dans un territoire comportant un régime différent ; - qu'en cas d'application de plusieurs taux au sein de la même zone (exemple : Papeete/Mururoa) le bâtiment prend le taux correspondant au nouveau port de rattachement à compter du jour inclus d'arrivée dans le port au jour exclu d'arrivée dans un nouveau port de la zone. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Voir règles énoncées ci-dessus. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Règles propres à chaque régime. | |
Indexation. | La Réunion, Mayotte, COM et Nouvelle-Calédonie | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde du lieu géographique d'implantation de l'autorité sous le plein commandement de laquelle le bâtiment est placé. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Message de directives du commandant opérationnel [sous-chef « opérations » (SC OPS) de l'état-major des armées (EMA)] définissant l'ouverture du droit au régime de solde. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Indemnités d'installation (INSDOM ; INSMET). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. |
Annexe SOLDEOF V9.
SOLDEOF V9. | |||||
RÉGIMES DE SOLDE DES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE RECRUTEMENT D'OFFICIERS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013. | Date de fin de vigueur de la version : | |||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles R. 4131-8. et R. 4131-13. | ||||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) (praticiens des armées). | ||||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | ||||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS. | ||||
5. AYANTS DROIT. | Élèves officiers de carrière, de recrutement direct admis dans une des écoles de formation d'officiers, énumérées à la rubrique 10. | ||||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | ||||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Dès l'entrée dans l'une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière énumérées à la rubrique 10. | ||||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le lendemain de leur dernier jour d'affectation en école. | ||||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | ||||
10. FORMULE DE CALCUL. Arrêté du 17 janvier 2000 (article premier.) (1). | 10.1. Elèves des écoles : Le cas des élèves de l'école Polytechnique est traité dans la fiche « SOLDPOLY ». | ||||
Code de la défense (article R. 4131-8. premier alinéa). | 10.2. Cas général. | ||||
Code de la défense (article R. 4131-13.). | Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal. | ||||
Code de la défense (articles R. 4131-8. deuxième alinéa et R. 4131-13.). Note n° 230534 DEF/SGA/DRHMD/SPGRH/ | 10.3. Régimes de solde des élèves de l'école de santé des armées. | ||||
ANNÉE D'ÉTUDE. | MÉDECIN. | PHARMACIEN. | VÉTERINAIRE. | CHIRURGIEN-DENTISTE. | |
1re | Élève à solde spéciale. | Élève à solde spéciale. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1. | Élève à solde spéciale (théorique). | |
2e | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1. | |
3e | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | |
4e | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | |
5e | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | |
6e | Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 2. | Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 3. | ||
7e | Dès l'affectation en HIA, interne à solde d'interne IHA (lieutenant, échelon 1). | ||||
Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques). 10.4. Régimes de solde des élèves de l'école des officiers de gendarmerie nationale de recrutement direct. | |||||
Indexation. | Sans objet. | ||||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Corps. | ||||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | ||||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | ||||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | ||||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | ||||
16. SOUMISSION. | Selon les règles propres à chaque type de solde et à chaque indemnité (voir notamment la fiche SOLDBASE). |
Notes
Annexe SOLDET V6.
SOLDET V6. | ||
RÉGIME DE SOLDE DU PERSONNEL AFFECTÉ À L'ÉTRANGER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L513-1, L521-2, L552-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière, servant sous contrat ou volontaire (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger au moyen d'un ordre de mutation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert du jour inclus de la prise de fonctions. Nota. Le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque les droits à congés administratifs sont épuisés | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. Nota. Des avances au plus égales au montant des émoluments mensuels à l'étranger sont versées : - 1re avance versée à partir de 45 jours avant le départ : systématiquement (sauf si le militaire demande expressément à ne pas en bénéficier). - 2e avance versée dès l'arrivée au poste : sur demande de l'intéressé. Elles sont reprises en six fractions égales et consécutives à compter de la fin du deuxième mois de présence (voir AVAE). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les émoluments des ayants droits comprennent limitativement : 10.1. Au titre de la rémunération principale. SBBM (voir SOLDBASE) : solde de base brute mensuelle, ou ; ABSO (voir SOLDBASE) : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue des volontaires dans les armées. RESE : indemnité de résidence à l'étranger. 10.2. Au titre des avantages familiaux. SUFE : supplément familial de solde à l'étranger. MFE : majorations familiales. 10.3. Indemnités et majorations de solde (lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies). REPRE : indemnité de représentation. ETAM : indemnité d'établissement. ISSP : indemnité de sujétions spéciales de police. FORFCONG (2) : indemnité forfaitaire de congé. IJSAE12 : indemnité journalière de service aéronautique. SCAPH : indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé. ISAPN1 et ISAPN2 : indemnité pour services aériens. ISATAP : indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes. EMBQ : majorations pour service à la mer. ICM : indemnité pour charges militaires. SMA : majoration de solde pour services en sous-marin. RESPO : indemnité de responsabilité pécuniaire. IBOU : indemnité spéciale de risque aéronautique. Les ayants droit, à l'exception des officiers et sous-officiers de gendarmerie, sont soumis à la retenue logement à l'étranger (LOGET). Par ailleurs, les avantages en nature autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle, ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre d'ENGA97 (primes d'engagement, excepté les volontaires) continuent à être ouverts dans les conditions et aux taux applicables en France métropolitaine. Nota. Lorsqu'un militaire reçoit une rémunération, à titre individuel, d'un état étranger ou une organisation internationale, celle-ci vient en déduction de SOLDET. 10.4. Situations particulières. Les situations dans lesquelles peuvent être placées les ayants droit sont les suivantes : - présence au poste (totalité des émoluments) ; - l'appel par ordre (les émoluments sont fonction de la durée d'absence du poste dans les conditions ci-après) ; - l'appel spécial (les émoluments varient en fonction de la durée d'absence dans les conditions développées infra) ; - les congés (CONGADM, CONGLDM, CONGLM, CONGMATPAT et CONGADOPT). La rémunération des ayants droit est calculée en se reportant aux fiches propres à chaque congé. 10.4.1. L'appel par ordre. L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est rappelé en France par décision ministérielle. Lorsque la durée d'absence n'excède pas quinze jours consécutifs (y compris la durée du voyage), le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels, dont la liste est fixée par arrêté, le délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France. Au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation (REPRE) est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste. Par ailleurs, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100. Nota. En situation d'appel par ordre au-delà du 15e jour d'absence, les éléments de rémunération de l'agent étant réduit de 25 p. 100, la LOGET, dont l'assiette est constituée de la rémunération principale et des avantages familiaux, est réduite dans les mêmes proportions. 10.4.2. L'appel spécial. L'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. Dans ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste selon les modalités suivantes : - jusqu'à trente jours inclus : totalité des émoluments à l'étranger et, REPRE réduite de 50 p. 100 ; - au-delà du trentième et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde nette et l'ICM au taux entier et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 p. 100 ; la REPRE est réduite des deux tiers ; - au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt dixième jour inclus : le militaire perçoit, d'une part, la solde nette et l'ICM au taux entier et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 p. 100 ; la REPRE est réduite des deux tiers ; - au-delà du quatre-vingt dixième jour, le militaire perçoit SBBM ou ABSO et RESI (voir RESI) d'un militaire de même indice hiérarchique affecté à Paris. Il perçoit également les MFE au coefficient le moins élevé. ICM aux taux prévus en situation de présence au poste. REPRE : droit non ouvert. Nota. La retenue logement à l'étranger (LOGET) est supprimée en situation d'appel spécial dès le premier jour d'absence au poste. Dans ce cas, le calcul de la LOGET s'effectue au prorata des jours de présence au poste du militaire. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Pays d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordres de mutation (la durée de l'affectation doit être égale ou supérieure à dix mois). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le personnel militaire officier et non-officier soumis au régime de solde des personnels affectés à l'étranger a droit à l'indemnité forfaitaire de voyage de congé (FORFCONG). | |
Note n° 230318/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (point 1.) (1). | À l'exclusion : - du militaire servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ; - du militaire relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié ; - du militaire affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié ; - du militaire affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ; - du militaire affecté auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ; - et du militaire affecté dans les missions de coopération militaire de défense. | |
Arrêté du 1er octobre 1997 modifié (article 8.). | Le personnel militaire officier et non officier servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié, affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats et affecté dans les missions de coopération militaire de défense a droit au remboursement des frais du voyage de congé administratif (CONGADM). | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. IMP : OUI (sauf si conventions fiscales conclues par la France). CSG : OUI (selon pays d'affectation - voir fiche CSG). CRDS : OUI (selon pays d'affectation - voir fiche CSG). CST : NON. PENS : OUI. RETRADDI : OUI. SECU : OUI (éventuellement). FP : OUI. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe SOLDLYC V8.
SOLDLYC V8 | ||
RÉGIME DE SOLDE DES ÉLÈVES DES LYCÉES DE LA DÉFENSE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4132-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES | Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Elèves admis au titre de l'aide au recrutement d'officiers dans les classes préparatoires des lycées militaires suivants : - Prytanée national militaire de La Flèche ; - lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ; - lycée militaire d'Aix-en-Provence ; - lycée militaire d'Autun ; - lycée naval de Brest ; - école des pupilles de l'air de Grenoble. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter du premier jour de l'année scolaire. Nota. L'engagement peut être contracté dès l'âge de seize ans. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter de la date de l'engagement dans une école d'officiers ou à la date d'effet de décision de radiation du lycée. La solde n'est pas due pendant les absences irrégulières. Nota. La solde est due pendant les absences régulières, en cas d'hospitalisation et pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d'été pour les élèves déjà autorisés à poursuivre leur scolarité par admission en classe supérieure, ou redoublement, y compris ceux d'entre eux qui figurent sur une liste complémentaire d'admission dans une école d'officiers. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. Les droits à solde des mois de juillet et d'août des élèves des lycées militaires sont payés en septembre. Cette mesure s'applique à tous les élèves. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'élève des lycées militaires perçoit une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté (voir MEMTAUX, annexe SOLDLYC). Nota. Pour mémoire, il s'agit de la solde spéciale du soldat affectée d'un coefficient (voir MEMTAUX, annexes SOLDBASE et SOLDLYC). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Lien au service. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat d'éducation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe SOLDMAG V4.
1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE GRADE DÉTENU DANS LE CORPS JUDICIAIRE ET GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA DIVISION DES AFFAIRES PÉNALES MILITAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE.
(Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié).
GRADE DÉTENU DANS LE CORPS JUDICIAIRE | GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA DIVISION DES AFFAIRES PÉNALES MILITAIRES | CORRESPONDANCE DANS LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE |
Magistrat hors hiérarchie. | Magistrat général. | Général de brigade. |
Magistrat du premier grade. | ||
Au-delà du 6e échelon. | Magistrat général ou magistrat colonel. | Général de brigade ou colonel. |
Du 5e échelon au 6e échelon. | Magistrat colonel. | Colonel. |
Jusqu'au 4e échelon. | Magistrat lieutenant-colonel. | Lieutenant-colonel. |
Magistrat du second grade. | Magistrat commandant. | Commandant. |
Annexe SOLDOG2 V6.
SOLDOG2 V6. | ||
RÉGIME DE SOLDE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX EN DEUXIÈME SECTION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.). | Code de la défense, articles L4141-1, L4141-3 et L4141-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | La deuxième section des officiers généraux constitue une position statutaire différente de la retraite dans laquelle l'officier général est maintenu à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L51). | Néanmoins, durant tout le temps où il est dans cette situation, l'officier général perçoit une solde de réserve égale au taux de la pension de retraite à laquelle il aurait droit s'il avait été mis à la retraite à la même date. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Solde pour OG2s = SR + ME éventuellement + SUPNBI éventuellement. Solde de réserve (SR) jusqu'à la veille du 67e anniversaire et pour les OG2s de plus de 67 ans avant le 1er juillet 2011. Pour mémoire, à compter de 67 ans après le 1er juillet 2011, une pension de retraite est perçue. La SR des officiers généraux placés dans la deuxième section est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre chargé du budget. | |
Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (point 2-a) (1). | En revanche, SOLDOG2est assimilée à un revenu d'activité au regard de l'imposition sur le revenu jusqu'à 67 ans. Les accessoires de pension sont, quel que soit l'âge de l'officier général, soumis à l'impôt sur le revenu en tant qu'avantage de pension. Nota. Les officiers généraux admis en deuxième section ouvrent droit au bénéfice des indemnités liées à la formation et au recrutement (voir FORM). | |
5. AYANTS DROIT. | Officier ou officier général admis en deuxième section. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (selon la résidence de l'ayant droit). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Admission en deuxième section des officiers généraux. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Cessation du versement de la solde de réserve d'officier général : - en cas de radiation des cadres d'office ou sur demande, avant l'âge de 67 ans ; - à l'âge de 67 ans ; - en cas de replacement en première section (voir rubrique 15). | |
Instruction n° 5F-9-11/DGFIP du 26 avril 2011 (1). | Les officiers généraux âgés de plus de 67 ans au 1er juillet 2011 continuent à percevoir la solde de réserve hormis en cas de radiation des cadres d'office ou sur demande. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Pour tout ayant droit quel que soit son lieu de résidence. - l'indice correspondant au grade, échelon, chevron, détenus depuis six mois au moins au jour du placement en deuxième section de l'officier ou de l'officier général. En cas de revalorisation indiciaire ou de reclassement c'est donc la durée de détention du grade ou de l'échelon voire chevron qui compte et non pas la durée de paiement de la solde sur la base d'un indice ; - du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum de la pension ; - du nombre de trimestres acquis. Lorsque la durée d'assurance (durée de services tous régimes confondus) est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration est appliqué au montant de la pension progressivement à compter du 1er janvier 2006 pour ceux dont l'année d'ouverture des droits (voir infra) est postérieure à cette date. Le pourcentage maximum de la pension et le coefficient de minoration sont déterminés par l'année d'ouverture des droits. Formule de calcul de la SOLDOG2 Nota. Cas des officiers généraux de gendarmerie en deuxième section. 10.1.1. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables est inférieur au nombre de trimestres requis. Cas général. Cas des officiers généraux de gendarmerie. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L13, L14, L15). | 10.1.2. Calcul de la décote «carrière longue». - déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour obtenir le maximum de pension (75 p. 100) : TM = TR (voir MEMTAUX) TA ; - déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour atteindre la limite d'âge ou l'âge butoir : âge butoir = LA trim. manquants (voir MEMTAUX) ; - à partir de ces 2 calculs, on retient le plus petit nombre de trimestres. Taux de la décote à appliquer = nombre de trimestres retenu (TM) x Km à appliquer (voir MEMTAUX). L'année d'ouverture des droits (AOD) définit le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension (voir MEMTAUX), le coefficient de minoration (voir MEMTAUX) et l'âge butoir auquel s'annule la décote (voir MEMTAUX). L'AOD correspond à l'année au cours de laquelle l'officier ou l'officier général peut liquider une pension en vertu de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, c'est-a-dire l'année où il réunit : - 25 ans de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs avant le 1er juillet 2011 ; - 25 ans et 4 mois de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; - 25 ans et 9 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2012 ; - 26 ans et 2 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2013 ; - 26 ans et 7 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2014 ; - 27 ans de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs après le 1er janvier 2015. 10.1.3. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables est supérieur au nombre de trimestres requis. calcul du pourcentage afférent aux services : calcul du pourcentage afférent aux bonifications : Cas général. Cas des officiers généraux de gendarmerie. 10.2. Revalorisation annuelle de la SR. En conséquence, les rééchelonnements indiciaires ainsi que les variations de la valeur du point d'indice ne sont pas pris en compte dans le calcul de la SR. La SR est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation. | |
Note n° 200987/DEF/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (1). | À ce titre, elle est revalorisée au 1er octobre de chaque année par décret conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour l'année considérée par une commission. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L16 et R58). | La SR prenant effet le 1er octobre d'une année donnée doit être immédiatement revalorisé par l'application du taux défini par décret de ladite année. (taux d'ajustement annuel - voir MEMTAUX). | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L18 et R32). | 10.3. Accessoire de pension : majoration pour enfant (ME). Les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs du militaire ou ceux du conjoint ou ceux pour lesquels l'autorité parentale a été dévolue au militaire) doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans : - soit avant leur seizième anniversaire ; - soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à la charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le droit est ouvert : - soit lorsque le troisième enfant atteint l'âge de seize ans ; - soit lorsque, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit les conditions exposées ci-dessus. Le montant du pourcentage de la ME est révisable, sur demande de l'ayant droit, dès qu'un ou d'autres enfants remplissent les conditions. Le taux de la majoration de la SR est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la SR majorée ne puisse excéder le montant de la solde en activité. La solde de réserve est alors écrêtée pour atteindre ce taux de 100 p. 100 des émoluments de base. La décote s'applique à la majoration pour enfant. 10.4. Pension de la nouvelle bonification indiciaire (SUPNBIm). | |
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée (article 27.). |
| |
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée (article 137.) (1). | 10.5. Ayant droit résidant dans certains départements ou territoires d'outre-mer. - être domicilié - justifier de 15 ans de service effectifs dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ; - ou remplir au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective (lorsqu'il a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire), les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (originaire) ; - justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoire égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite, ou bénéficiant d'une pension dont le montant n'a pas fait l'application du coefficient de minoration ; - avoir été placé en deuxième section depuis moins de cinq ans au 1er janvier 2009. Son montant est fixé à un pourcentage de celui des émoluments énumérés au point 1.2. de l'instruction égal à : - 35 p. 100 pour les ayants-droit qui résident à la Réunion et à Mayotte ; - 40 p. 100 pour ceux qui résident à Saint Pierre et Miquelon ; - 75 p. 100 pour ceux qui résident en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie Française. Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX). Versement de l'indemnité temporaire aux retraités (ITR) au personnel qui en bénéficiait avant le 1er janvier 2009. Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX). 10.6 Prestations familiales. Les enfants susceptibles d'ouvrir droit au paiement des prestations familiales font l'objet de l'établissement d'un certificat de cessation de paiement établi par le dernier organisme payeur [les caisses d'allocations familiales (CAF) en métropole et les armées en outre-mer et l'étranger] et remis à l'organisme payeur de la SR. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 II R27 à R29). | 10.7 Cas des emplois supérieurs. Le montant de la pension est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents : - soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I de l'article L15 du CPCMR ; - soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État : - emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ; - emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; - emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs. Nota. Pour que la solde de réserve soit liquidée sur la base de l'indice de l'emploi supérieur, il faut que le militaire ait continué d'acquitter la retenue pour pension afférente à cet indice même après avoir quitté le grade supérieur ou l'emploi supérieur. L'intéressé doit avoir expressément exprimé le souhait de retenir cette option de cotisation dans les trois mois qui suit la fin de la détention du grade ou de l'emploi supérieur. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de naissance de l'officier général. | |
12. CONTRÔLES- PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Titre de SR. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE CUMUL. | 15.1. Cumul d'une SR avec une rémunération publique. - s'il a atteint sa limite d'âge qui est, dans tous les cas celle du grade de colonel ou dénomination équivalente ; - s'il a été placé en deuxième section pour invalidité ; - à 62 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance nécessaire pour obtenir une SR au taux maximum de 75 p. 100. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L85). | Dans le cas contraire, il ne sera autorisé à cumuler sa SR avec les revenus d'activité perçus de l'un des employeurs mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires que dans la limite du tiers du montant brut annuel de la SR. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la SR de l'officier général placé en deuxième section après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti fixé à l'article L17 du code des pensions civiles et militaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le montant de ce minimum correspond à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (6 450 euros en 2013). 15.2. Cumul d'une SR avec une rémunération privée. 15.3. Cumul d'une SR avec une allocation chômage. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L86-1). | Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 15.4. Cumul d'une SR avec une ou plusieurs pensions. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L89). | 15.5. Cumul d'accessoires de pension. | |
Code de la défense (article L4141-4). | 15.6. Non cumul de la SR d'officier général avec une solde de première section. | |
Arrêté du 18 avril 2013 modifié (article 2.). | Le principe du cumul de la solde de réserve avec la vacation est possible. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI, la SOLDOG2 perçue par les officiers généraux placés en deuxième section est considérée comme un revenu d'activité en ce qui concerne l'imposition sur le revenu y compris la majoration pour enfants. CSG : OUI (voir MEMTAUX). CRDS : OUI (voir MEMTAUX). SOLID : NON. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : OUI (voir MEMTAUX). FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe SOLDTECH V6.
SOLDTECH V6. | ||
RÉGIME DE SOLDE DES ÉLÈVES DES ÉCOLES TECHNIQUES OU PRÉPARATOIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code la défense articles L. 4123-1., L. 4123-2. et L. 4123-5. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Élève de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour de la prise d'effet de l'engagement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour de sortie de l'école. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Élèves non nommés dans un grade. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'entrée en service. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SOLDTRE V8.
1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE NIVEAUX DE QUALIFICATION AU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET GRADES D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES.
(Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 modifié).
NIVEAU DE QUALIFICATION CIVILE. | GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES. | CORRESPONDANCE DANS LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE. |
OFFICIERS. | OFFICIERS. | |
Trésorier-payeur général. | Payeur général aux armées. | Général de division. |
Trésorier principal. | Payeur principal de 1re classe. | Colonel. |
Receveur-percepteur. | Payeur principal de 2e classe. | Lieutenant-colonel. |
Inspecteur du trésor (9e - 12e échelon). | Payeur particulier de 1re classe. | Commandant. |
Huissier du trésor public (9e - 12e échelon). | Payeur particulier de 1re classe. | Commandant. |
Inspecteur du trésor (6e - 8e échelon). | Payeur particulier de 2e classe. | Capitaine. |
Huissier du trésor public (6e - 8e échelon). | Payeur particulier de 2e classe. | Capitaine. |
Contrôleur principal (5e - 7e échelon). | Payeur particulier de 2e classe. | Capitaine. |
Inspecteur du trésor (3e - 5e échelon). | Payeur adjoint de 1re classe. | Lieutenant. |
Huissier du trésor public (3e - 5e échelon). | Payeur adjoint de 1re classe. | Lieutenant. |
Contrôleur principal (3e - 4e échelon). | Payeur adjoint de 1re classe. | Lieutenant. |
Inspecteur (1er - 2e échelon). | Payeur adjoint de 2e classe. | Sous-lieutenant. |
Huissier du trésor public (1er - 2e échelon). | Payeur adjoint de 2e classe. | Sous-lieutenant. |
Contrôleur principal (1er - 2e échelon). | Payeur adjoint de 2e classe. | Sous-lieutenant. |
| SOUS-OFFICIERS. | SOUS-OFFICIERS. |
Contrôleur de 1re classe (4e - 8e échelon). | Major de trésorerie. | Major. |
Contrôleur de 2e classe (11e - 13e échelon). | Major de trésorerie. | Major. |
Contrôleur de 1re classe (1er - 3e échelon). | Commis de trésorerie de 1re classe. | Adjudant-chef. |
Contrôleur de 2e classe (7e - 10e échelon). | Commis de trésorerie de 1re classe. | Adjudant-chef. |
Agent de recouvrement principal de 1re classe (1er - 3e échelon). | Commis de trésorerie de 1re classe. | Adjudant-chef. |
Agent de recouvrement principal de 2e classe (10e - 11e échelon). | Commis de trésorerie de 1re classe. | Adjudant-chef. |
Contrôleur de 2e classe (5e - 6e échelon). | Commis de trésorerie de 2e classe. | Adjudant. |
Agent de recouvrement principal de 2e classe (7e - 9e échelon). | Commis de trésorerie de 2e classe. | Adjudant. |
Agent de recouvrement échelle IV (8e - 11e échelon). | Commis de trésorerie de 2e classe. | Adjudant. |
Contrôleur de 2e classe (1er - 4e échelon). | Agent de trésorerie de 1re classe. | Sergent-chef. |
Agent de recouvrement principal de 2e classe (5e - 6e échelon). | Agent de trésorerie de 1re classe. | Sergent-chef. |
Agent de recouvrement échelle IV (6e -7e échelon). | Agent de trésorerie de 1re classe. | Sergent-chef. |
Agent de recouvrement principal de 2e classe (1er - 4e échelon). | Agent de trésorerie de 2e classe. | Sergent. |
Agent de recouvrement échelle IV (1er - 5e échelon). | Agent de trésorerie de 2e classe. | Sergent. |
Annexe SPEDVPT V2.
SPEDVPT V2. | ||
ALLOCATION SPÉCIALE DE DÉVELOPPEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 (JO du 29, p. 20837 ; BOC, 2001, p. 809 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Direction générale de l'armement: | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Ingénieurs de l'armement (IA). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Voir rubrique 5. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Le paiement de la partie fixe de l'indemnité est mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux moyens annuels sont fixés pour trois catégories de grade : Valeur des taux moyens annuels (voir MEMTAUX). | |
Circulaire n° 01-29-260 DGA/DRH du 22 février 2001 (1). | L'allocation est réduite et supprimée dans les mêmes conditions que la solde. - tous les mois : MENS = ASDFI /12 ; - cas du mois de paiement de l'allocation variable individuelle : MENS = (ASDFI /12) + ASDVA. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Taux moyens fixés par arrêté interministériel. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe SPEPAT V4.
SPEPAT V4. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE PATROUILLE MARITIME. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 18 janvier 1977 (n.i. BO). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire embarqué à bord d'un bâtiment affecté aux opérations de recherches électromagnétiques de renseignements. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pendant les jours passés en mer, du jour inclus du départ en patrouille. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour exclu du retour de patrouille. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux journalier fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). SPEPAT = T x N | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de jours ouvrant droit à SPEPAT. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre du commandant établissant le nombre d'indemnités journalières acquises en fin de mois. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SUFA V8.
Annexe SUFE V8.
Annexe SUJAER V4.
SUJAER V4. | ||
INDEMNITÉ DE SUJÉTION AÉRONAVALE. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 90-344 du 13 avril 1990 (JO n° 90 du 15 avril 1990, page 4661 ; BOC P 1575 ; BOEM 421.2.1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel officier et non officier : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (SOLDOPEX uniquement), TAAF et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert du jour inclus où les conditions visées supra sont réunies, y compris pendant les missions, permissions et congés de maladie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse à compter du jour où le personnel est débarqué. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux de la SUJAER est fixé par le décret visé en référence. 10.1 Décompte au mois. 10.2. Décompte au jour. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indice majoré. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité de sujétion aéronavale ne se cumule pas avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SUJCAB V1.
SUJCAB V1. | ||
INDEMNITÉ POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DES PERSONNELS DES CABINETS MINISTÉRIELS | Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 283 du 6 décembre 2001, p. 19424, texte n° 2), modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité est ouverte aux militaires : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Cessation des fonctions ouvrant droit. | |
9. PAIEMENT. | Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Voir rubrique 9. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Sans objet. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision fixant le montant des attributions individuelles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SUJGAE V2.
SUJGAE V2. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE SUJÉTION DU GROUPE AÉRIEN EMBARQUÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (JO n° 136 du 14 juin 2009, texte n° 10 ; signalé au BOC 27/2009 ; BOEM 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ou les congés ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire appartenant au groupe aérien embarqué (GAE) (voir MEMTAUX). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'ouverture du droit se fait : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est ouvert jusqu'au jour exclu de débarquement, soit le dernier jour d'affectation, de la flottille ouvrant droit, | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle. 10.1. Cas des officiers classés hors échelle. 10.1.1. Décompte mensuel. 10.1.2. Décompte à la journée. 10.2.1 Décompte mensuel. 10.2.2. Décompte à la journée. 10.3.1. Décompte mensuel. 10.3.2. Décompte à la journée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Formation d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste du personnel désigné en « renfort » (équipe de soutien opérationnel) par un ordre de l'autorité organique compétente (voir rubrique « ayants droit »). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Indemnité pour services en campagne (voir fiche CAMP). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe SUPICM V11.
SUPICM V11. | ||
SUPPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Voir rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater.). | Militaire :
Pour ce décompte, seules sont comptabilisées les mutations prononcées d'office pour les besoins du service pour lesquelles un changement de résidence effectif a eu lieu. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ouverture du droit. | |
Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | - en cas de détachement exclussivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.2 Condition d'effectivité du transport. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (article premier.). | Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille. | |
Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel. | Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9.). | |
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1). | La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au SUPICM. | |
Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1). | Nota. Personnel de gendarmerie. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».
| |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. Procès-verbal du 16 avril 2008de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le SUPICM est versé au vu du seul ordre de mutation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article 2.). | Les taux du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).
| Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe SUPISSE V8.
1. DEMANDE DE REVERSEMENT DU SUPPLÉMENT DE L'INDEMNITÉ DE SUJETIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER (SUPISSE).
Annexe SUPSSOM V5.
SUPSSOM V5 | ||
SUPPLÉMENT DE SOLDE SPÉCIALE OUTRE MER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Néant. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre et gendarmerie : Air : Marine : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire à solde spéciale en service à terre dans l'un des territoires visés à la rubrique 6 ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté à l'un de ces territoires, sous réserve qu'il n'en soit pas originaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, La Réunion, TAAF, Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour inclus de l'arrivée sur le territoire de service. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse à compter du lendemain du départ du territoire de service. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux journalier de la prime est fixé par décret. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Jours d'arrivée et de départ du territoire de service. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : OUI. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe SUSPENS V8.
SUSPENS V8. | ||
SUSPENSION DE FONCTIONS | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4137-5, R4137-45 et R4137-46. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Décret du 29 décembre 1903 (BO/G 1904, p.285 texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (sauf les élèves des lycées militaires car ces derniers ne signent pas de contrat d'engagement). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
| La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire prise dans l'intérêt du service qui n'a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire, dans l'attente du prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire ou pénale. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (article L4137-5). | La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1 Le militaire conserve : | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de suspension de fonctions prise par le ministre ou son délégataire. Récépissé de notification de la décision suspendant le militaire de ses fonctions. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe TAOPC V6.
TAOPC V6. | ||
INDEMNITÉ POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles R4138-16 et R4138-25. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité sauf cas particuliers au point 5. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout personnel militaire, quel que soit son statut, placé en position d'activité ouvrant droit à permissions, à l'exclusion des militaires : - pouvant dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service ; - élèves en formation initiale dans les écoles ; - en congé de reconversion (voir fiche CONGREC1). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité TAOPC est attribuée aux personnels militaires, au titre de la compensation des droits à permissions complémentaires planifiées qui n'auraient pu être utilisés pour des nécessités de service. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.). | 7.1. Les militaires de la gendarmerie nationale perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (articles 2. et 3.). | 7.2. Le personnel militaire : - affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile ; - perçoit une indemnité divisible correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 3.). | 7.3. Le personnel militaire : - affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste est annexée à l'arrêté de référence ; - peut percevoir une indemnité divisible dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 4.). | 7.4. Les autres militaires, y compris ceux hors budget défense. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Placement dans une position autre que l'activité ou situations particulières de la position d'activité énoncées au point 5. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel (les militaires de la gendarmerie nationale). Mensuel (fraction du montant trimestriel) pour les autres personnels militaires. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux journalier est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). TJ est le taux journalier. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.). | 10.1. Cas général. | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 2.). | 10.1.2. Pour le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel. TAOPC = TJ x 15/12 (fraction mensuelle du montrant trimestriel). | |
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 4.). | 10.1.3. Pour les autres militaires. 10.2. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à faire cesser ou à ouvrir le droit à TAOPC (changement de position statutaire, radiation des cadres, mutation à l'étranger), l'indemnité est calculée selon le principe de proratisation. Le décompte des droits est alors effectué par jour dans le mois considéré. Pour les militaires de la gendarmerie nationale. Pour le personnel militaire affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel. TAOPC = (TJ x 15/12)/M x n Pour les autres militaires. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du taux journalier. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe TROPO V6.
TROPO V6. | ||
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE TROPODIFFUSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décision n° 16474/MA/SEA du 3 juin 1961 (n.i. BO) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité, à l'exception des situations suivantes : Nota. Pour le cas particulier du congé maladie (CONGMAL), il convient de se rapporter à la rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel officier et sous-officier affecté comme technicien dans une station de transmission par tropodiffusion de l'OTAN. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour d'arrivée à la station de transmission, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, sauf lorsque ceux-ci sont pris en début, en cours, et en fin de permission. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé le jour du départ de la station. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux journaliers sont fixés par décision ministérielle et varient en fonction de la catégorie dans laquelle la station est classée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux journaliers TROPO en fonction de la catégorie de la station. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |