INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.
Du 12 décembre 2018NOR A R M S 1 8 5 2 0 1 3 J
La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.
1. Présentation de l'instruction.
Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :
-
les statuts, général et particuliers, des militaires ;
-
certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;
-
les règlements pris en matière indemnitaire.
Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.
La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.
La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.
2. Définitions.
Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère des armées.
Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.
La rémunération des militaires comprend :
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la solde de base, principale composante de la rémunération ;
-
le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;
-
les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;
-
les prestations sociales ;
-
les allocations payées en capital ;
-
les retenues.
La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.
La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.
Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :
-
la solde mensuelle ;
-
la solde des volontaires dans les armées ;
-
la solde spéciale.
3. Droit à solde.
Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.
Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :
-
sa position statutaire ;
-
son territoire de service ;
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son corps d'appartenance ;
-
sa qualification ;
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son grade ;
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son ancienneté ;
-
sa situation familiale.
Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.
Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
4. Décompte de la solde.
Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.
Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.
La solde se décompte :
-
par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;
-
par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.
À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.
5. Premières fractions et avances de solde.
Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.
6. Règle d'arrondi.
Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.
7. Texte abrogé.
L'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 12 septembre 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.
8. PUBLICATION.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,
Laurent GRAVELAINE.
Annexes
Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».
Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère des armées.
Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.
Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.
Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.
Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.
Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».
Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.
Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.
Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.
Titre 1 - TABLES.
Table alphabétique des abrégés.
Table alphabétique par mots clefs.
Table analytique par nature juridique.
Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).
Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.
Titre 4 - RÉMUNÉRATION.
Solde de base.
Accessoires de solde.
Prestations sociales.
Allocations payées en capital.
Retenues.
Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.
Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.
Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.
Titre 9 - TABLEAUX.
Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.
Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).
Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.
ABATIND V2. | : | abattement indemnitaire annuel |
ABSENCE V6. | : | absence. |
ACMOBCONJ V4. | : | allocation d'aide à la mobilité du conjoint. |
ACMOBGEO V7. | : | allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. |
AFFHDEF V4. | : | affectation hors du ministère de la défense. |
AFSF V1. | : | allocation financière spécifique de formation. |
AJAPFVIE V1. | : | allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. |
ALFS V3. | : | allocation de fin de service. |
ALLEN V2. | : | allocation d'entretien des scientifiques du contingent. |
ALLOCRES V1. | : | allocation d'études spécifiques |
AMJGEND V3. | : | allocation de mission judiciaire de la gendarmerie. |
AOPER V12. | : | indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle. |
ARRONDIS V2. | : | arrondis. |
ASANDIC V7. | : | allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA). |
ASATUDE V7. | : | allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA). |
ATOM V7. | : | indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire. |
AUST V6. | : | indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises. |
AUTONO V3. | : | contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics. |
AVAE V5. | : | avances de solde à l'étranger. |
AVMAR V4. | : | avances de solde. |
AVNATNC V2. | : | avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie. |
AVNATVEHI V1. | : | avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule. |
AVOPEX V7. | : | avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. |
BETON V8. | : | indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton. |
BRET V5. | : | prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées. |
BREVET V2. | : | prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention. |
CAMP V15. | : | indemnité pour services en campagne. |
CAPDECSERV V2. | : | capital décès des militaires décédés en activité de service. |
CASPENS V2. | : | contribution employeur pour pension. |
CCS V1. | : | contribution calédonienne de solidarité. |
CERAFP V2. | : | contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique. |
CERUAM V3. | : | contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie. |
CESECU V2. | : | contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire. |
CGA V1. | : | indemnité d'activité et de service pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées. |
CIFGEND V1 | : | complément indemnitaire de fonction. |
CNAF V2. | : | contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales. |
COET V6. | : | indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan. |
COFSMA V7. | : | complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires. |
COMICM V11. | : | complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. |
COMPCSG V1. | : | indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. |
COMPTER V4. | : | indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. |
CONGADM V6. | : | congé administratif. |
CONGADOPT V1. | : | congé d'adoption. |
CONGBLESS V1. | : | congé du blessé. |
CONGENT V3. | : | congé pour création ou reprise d'entreprise. |
CONGFC V5. | : | congé de fin de campagne. |
CONGLDM V8. | : | congé de longue durée pour maladie. |
CONGLM V7. | : | congé de longue maladie. |
CONGMAL V9. | : | congé de maladie. |
CONGMATPAT V1. | : | congé de maternité de paternité et d'accueil de l'enfant. |
CONGPAR V7. | : | congé parental. |
CONGPERS V6. | : | congé pour convenances personnelles. |
CONGPN V8. | : | congé du personnel navigant. |
CONGPP V3. | : | congé de présence parentale. |
CONGREC1 V1. | : | congé de reconversion. |
CONGREC2 V1 | : | congé complémentaire de reconversion. |
CONGSFAMI V1. | : | congé de solidarité familiale. |
COSP V6. | : | complément spécial de solde. |
CRDS V11. | : | contribution pour le remboursement de la dette sociale. |
CRM V1. | : | indemnité forfaitaire mensuelle. |
CSCHMI V8. | : | complément spécial pour charges militaires de sécurité. |
CSG V11. | : | contribution sociale généralisée. |
CST V7. | : | contribution de solidarité territoriale. |
CTMAYOT V7. | : | contribution assurance maladie-maternité de Mayotte. |
CUMUL V5. | : | cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions. |
DELEG V4. | : | délégation volontaire de solde. |
DEPOM V7. | : | indemnité de départ outre-mer. |
DETACH V8. | : | détachement. |
DIFF V8. | : | indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
DIFFSMIC V1. | : | indemnité différentielle salaire minimum de croissance. |
DISPECIA V6. | : | disponibilité spéciale des officiers généraux. |
DISPO V6. | : | disponibilité. |
DISPORENOV V1. | : | disponibilité rénovée. |
DPNO V8. | : | indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. |
DPSD V5. | : | indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense. |
DRAG V5. | : | indemnité de dragage. |
DSO/DISPAR V17. | : | délégation de solde d'office aux ayant cause du personnel disparu ou décédé en opération extérieure. |
ECHELLE V8. | : | les échelles. |
ECHELON V7. | : | les échelons. |
ELOI V9. | : | indemnité d'éloignement. |
EMBQ V9. | : | majoration d'embarquement. |
ENGA97 V9. | : | primes d'engagement. |
ENQPRIX V2. | : | indemnité des enquêteurs de prix. |
ETAM V5. | : | indemnité d'établissement à l'étranger. |
EXCLUTEMP V2. | : | exclusion temporaire de fonctions. |
FIDERES V1. | : | prime de fidélité des réservistes |
FISC V6. | : | retenue pour résidence fiscale à l'étranger. |
FNAL V2. | : | contribution employeur au fonds national d'aide au logement. |
FORFCONG V6. | : | indemnité forfaitaire de congé. |
FORM V4. | : | indemnités liées à la formation et au recrutement. |
FPAERO V8. | : | retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
FPMIL V6. | : | retenue pour le fonds de prévoyance militaire. |
GENDAVSA V3. | : | avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale). |
GENDVOL V6. | : | indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale. |
GENLANG V3. | : | prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière. |
GIPA V2. | : | indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat. |
GRADE V7. | : | le grade. |
GUER V3. | : | indemnité de départ en campagne. |
HCADRE V4. | : | hors cadres. |
IAC V2. | : | indemnité d'absence cumulée. |
IAMS V2. | : | indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension. |
IBOU V5. | : | indemnité spéciale de risque aéronautique. |
ICM V10. | : | indemnité pour charges militaires. |
ICORSE V6. | : | indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse. |
ICS V2. | : | indemnité de contrainte spécifique. |
IE2R V1. | : | indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage. |
IFRGEND V1. | : | indemnité de fonction et de responsabilité des militaires de la gendarmerie nationale |
IGAH V1. | : | indemnités de gardes et d'astreintes hosptalières. |
IJSAE12 V4. | : | indemnité journalière de service aéronautique. |
IMPOTAAF V4. | : | contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises. |
INDEX V12. | : | part indexée de la solde de base outre-mer. |
INDEXDEG V2. | : | indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
INDEXP V4. | : | indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
INDICES V6. | : | les indices. |
INSDOM V8. | : | indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM). |
INSMET V7. | : | indemnité d'installation en métropole. |
IPR V3. | : | indemnité proportionnelle de reconversion. |
IRCV V7. | : | indemnité résidentielle de cherté de vie. |
ISAPB V7. | : | indemnité de sujétion d'absence du port base. |
ISAPN1 V8. | : | indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1. |
ISAPN2 V8. | : | indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2. |
ISATAP V6. | : | indemnité pour services aériens des militaires parachutistes. |
ISEJAL V7. | : | indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne. |
ISSA V9. | : | indemnité spéciale de sécurité aérienne. |
ISSE V8. | : | indemnité de sujétions pour service à l'étranger. |
ISSP V7. | : | indemnité de sujétions spéciales de police. |
ISTRS V4. | : | indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques. |
JCAR V1. | : | jour de carence. |
LANG V7. | : | indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères. |
LOGAMDOM V2. | : | retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM). |
LOGCOM V2. | : | retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer. |
LOGEND V5. | : | retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service. |
LOGET V7. | : | retenue logement à l'étranger. |
LOGFSA V5. | : | retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA). |
MAERO V10. | : | indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. |
MAGIST V4. | : | indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales. |
MAINTIND V8. | : | maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps. |
MAJDOM V5. | : | majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM). |
MAJPCH V8. | : | majorations pour navigation à l'extérieur. |
MALD V3. | : | mise à la disposition d'un organisme. |
MARECH V5. | : | dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France. |
MFE V8. | : | majorations familiales à l'étranger. |
MICM V14. | : | majoration de l'indemnité pour charges militaires. |
MITDEC V7. | : | prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITFOR V5. | : | prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITHAN V2. | : | prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. |
MITIBOU V3. | : | indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne. |
MITISS V7. | : | indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITNBI V8. | : | nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITRAV V8. | : | indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITSPEC V6. | : | prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MITSUJ V6. | : | prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
MUSI12 V5. | : | indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine. |
MUSI36 V5. | : | indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon. |
MUSI78 V5. | : | prime de 1er ou 2e soliste. |
MUSISP V5. | : | indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées. |
NBI V12. | : | nouvelle bonification indiciaire. |
NBIRESI V10. | : | indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire. |
NBISUFA V8. | : | supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire. |
NEDEX V7. | : | indemnité mensuelle de dépiégeage. |
OPPOSI V6. | : | oppositions et saisies. |
PAJE V5. | : | prestation d'accueil du jeune enfant. |
PALIM V5. | : | pensions alimentaires. |
PCAMP V4. | : | prime pour services en campagne. |
PECA V8. | : | pécule des officiers de carrière. |
PECVSL V3. | : | pécule des volontaires service long. |
PENS V7. | : | retenue pour pension. |
PERMRES V1. | : | participation au financement du permis de conduire |
PEXCEPT V1. | : | paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel). |
PF V12. | : | prestations familiales. |
PFAEEH V7. | : | allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
PFAJPP V2. | : | allocation journalière de présence parentale. |
PFALFAM V9. | : | allocations familiales. |
PFARS V8. | : | allocation de rentrée scolaire. |
PFASF V5. | : | allocation de soutien familial. |
PFCOFA V7. | : | complément familial. |
PFEU V5. | : | indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille. |
PFRESS V4. | : | ressources prestations familiales. |
PLONGE V6. | : | indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale. |
PMID V1. | : | pécule d'incitation au départ. |
POSTE V4. | : | indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées. |
PRCF V2. | : | prime réversible des compétences à fidéliser. |
PREPDEF V4. | : | indemnité d'appel de préparation à la défense. |
PREPRECONV V3. | : | indemnité spéciale de préparation de la reconversion. |
PRESTASI V1. | : | prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité. |
PRESTDEC V2. | : | prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès. |
PRESTINVAL V7. | : | prestations en espèces de l'assurance invalidité. |
PRESTMAL V4. | : | prestations en espèces de l'assurance maladie. |
PRESTMAT V4. | : | prestations en espèces de l'assurance maternité. |
PRESTPAT V3. | : | prestations en espèces du congé de paternité. |
PRIOSC V8. | : | prime des officiers sous contrat. |
PROFSSA V6. | : | indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées. |
PSIE V5. | : | prime de service des ingénieurs des études et techniques. |
PSOPJ V3. | : | prime spéciale d'officier de police judiciaire. |
QAL04 V7. | : | prime de qualification des praticiens des armées. |
QAL54 V12. | : | prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers. |
QAL64 V6. | : | prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs. |
QAL68 V9. | : | prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles. |
QAL76 V10. | : | prime de qualification des sous-officiers. |
RAPASAN V3. | : | militaires rapatriés ou évacués sanitaires. |
RECHCRIMGN V4. | : | indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale). |
RECONV V3. | : | indemnité d'accompagnement de la reconversion. |
REGIS V4. | : | indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes. |
REGUL V2. | : | régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales. |
REINST V6. | : | indemnité de réinstallation. |
REPRE V6. | : | indemnité de représentation à l'étranger. |
REPRES V4. | : | indemnité pour frais de représentation. |
RESE V7. | : | indemnité de résidence à l'étranger. |
RESI V12. | : | indemnité de résidence. |
RESPO V5. | : | indemnité de responsabilité pécuniaire. |
RESULTGN V2. | : | prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale. |
RETCIV V1. | : | retenues rétroactives pour validation de services publics. |
RETRADDI V4. | : | retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique. |
RETRAIT V5. | : | retrait d'emploi. |
RISQPRO V2. | : | indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air. |
RTNETR V5. | : | retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale. |
RUAM V4. | : | régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie. |
SCAPH V6. | : | indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé. |
SECCIV V4. | : | indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile. |
SECU V10. | : | retenue au titre de la sécurité sociale militaire. |
SECUET V1. | : | contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire (métropole et DROM). |
SEMAPH V4. | : | indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes. |
SERV V8. | : | prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
SERVIA V2. | : | prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement. |
SERVTRE V3. | : | indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées. |
SMA V7. | : | majorations pour services en sous-marins. |
SOLDAUM V4. | : | régime de solde des aumôniers militaires. |
SOLDBASE V13. | : | la solde de base. |
SOLDBAT V4. | : | régime de solde des bâtiments navigants. |
SOLDEOF V9. | : | régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers. |
SOLDET V6. | : | régime de solde du personnel affecté à l'étranger. |
SOLDGUER V5. | : | régime de solde en temps de guerre. |
SOLDISCI V3. | : | régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire. |
SOLDLYC V8. | : | régime de solde des élèves des lycées de la défense. |
SOLDMAG V4. | : | régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. |
SOLDMAR V3. | : | régime de solde des maréchaux de France. |
SOLDMUSI V3. | : | régime de solde des chefs de musique. |
SOLDOG2 V6. | : | régime de solde des officiers généraux en 2e section. |
SOLDPOLY V8. | : | régime de solde des élèves de l'école polytechnique. |
SOLDPOST V5. | : | régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées. |
SOLDRES V8. | : | régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve. |
SOLDTECH V6. | : | régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers. |
SOLDTRE V8. | : | régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées. |
SOLID V8. | : | contribution de solidarité. |
SPECRIT V3. | : | prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle. |
SPEDVPT V2. | : | allocation spéciale de développement. |
SPEPAT V4. | : | indemnité spéciale de patrouille maritime. |
SUFA V8. | : | supplément familial de solde. |
SUFE V8. | : | supplément familial de solde à l'étranger. |
SUJAER V4. | : | indemnité de sujétion aéronavale. |
SUJCAB V1. | : | indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels. |
SUJGAE V2. | : | indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué. |
SUPICM V11. | : | supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. |
SUPISSE V8. | : | supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger. |
SUPSSOM V5. | : | supplément de solde spéciale outre-mer. |
SUSPENS V8. | : | suspension de fonctions. |
TAOPC V6. | : | indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires. |
TRADA V6. | : | indemnité pour travaux dangereux. |
TRAJ V10. | : | prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM). |
TROPO V6. | : | indemnité journalière de tropodiffusion. |
VOSM V4. | : | prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines. |
Annexe ABATIND V2.
ABATIND V2. | ||
ABATTEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article L136-2. | |
2. GÉNÉRALITÉS. | À compter du 1er janvier 2017, le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) est transposé aux militaires dans les mêmes conditions que pour les personnels civils de la fonction publique et conformément à l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (B). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception : - absence (ABSENCE, DSO/DISPAR) . | |
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié (article premier.) (C). | Nota. Compte tenu de leur mode de rémunération, les trésoriers aux armées et les fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. se voient appliqués l'abattement indemnitaire correspondant à leur corps d'origine sous réserve que ce dernier bénéficie d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire à solde mensuelle ayant fait l'objet d'un transfert primes/points. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'abattement est appliqué à compter de la date de mise en œuvre de la revalorisation au titre du transfert primes/points et au plus tôt le 1er janvier 2017. | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (articles premier. et 2.) (A). | Nota. Les militaires peuvent bénéficier, dans certains cas, de la majoration de leur indice de traitement (voir point 10.5. et fiche MAINTIND). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'abattement cesse : | |
9. PAIEMENT. | Précompte mensuel sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (articles 3 et 4.) (A).
| 10.1. Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé de la manière suivante par catégories de grades : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 2.) (A). | 10.2. Panier indemnitaire constitutif de l'assiette de l'ABATIND. Sont également exclues : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A). | L'abattement indemnitaire est précompté mensuellement sur la solde (point 10.3) et peut faire l'objet, en fin d'année courante, d'une régularisation éventuelle (point 10.4). 10.3. Précomptes mensuels ou journaliers sur la solde mensuelle. 10.3.1. De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents. 10.3.2. de sergent ou second maître à major et grades équivalents. Précompte journalier : 10.3.3. À partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents, du grade de contrôleur adjoint et de l'appellation d'aumônier militaire. Précompte journalier : 10.3.4. Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA). Précompte mensuel : Précompte journalier : | |
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A).
| 10.4. Régularisation éventuelle en fin d'année courante. ABATREG : régularisation annuelle en fin d'année courante. En valeur absolue (ABSO) et sur 12 mois : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, appellation ou corps. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A). | L'abattement indemnitaire vient en déduction des assiettes : |
Notes
Annexe ABSENCE V6.
ABSENCE V6. | ||
ABSENCE. | Date d'entrée de en vigueur la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4271-2, R4137-65, R4137-92, R4137-113 et R4139-48. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Le militaire en absence irrégulière est celui qui n'est pas présent, à son poste, sa formation ou son unité alors qu'il en a l'obligation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'absence irrégulière commence dès l'instant où le militaire est absent de manière non justifiée. 7.1 Déclaration d'absence irrégulière. - est absent sans autorisation, notamment :
- placé en congé maladie (voir fiche CONGMAL), refuse de se soumettre au contrôle médical demandé par le commandant de la formation administrative ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle. Nota. L'absence irrégulière recouvre les cas du militaire porté déserteur, arrêté ou disparu par le fait ou à l'occasion du service, notamment en opération extérieure, avant le jugement déclaratif de disparition (cf. fiche DSO/DISPAR). A défaut de jugement déclaratif de disparition, une présomption de date de disparition est établie par l'autorité militaire compétente ; en cas de conflit de date, celle retenue est celle fixée par la décision de justice. 7.2 Cas particulier de la procédure de désertion. Ce délai se décompte en jours francs. Il n'y a pas de délai de grâce : 7.3 Action du commandement. Nota. S'il y a lieu, l'absence irrégulière conduit à la mise en place de la délégation de solde d'office (DSO) prévue en cas de disparition du militaire au profit de ses ayants cause (DSO/DISPAR, DELEG). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La situation d'absence irrégulière cesse lorsque le militaire : En cas de déclaration d'absence irrégulière pour un motif erroné, la situation du militaire doit être régularisée, notamment au regard de ses droits à permissions de longue durée, si l'autorité avait décidé de décompter les périodes d'absence irrégulière de ses droits à permissions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. 9.2. Dans le cas de l'arrestation. Nota. Le militaire en absence irrégulière peut bénéficier des rappels de solde et des retenues associées acquis au titre des services rendus jusqu'à la date de cette absence. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Le principe est celui de la suspension de la solde, pour absence de service fait. 10.2 En cas de décompte de la période d'absence des droits à permission de longue durée, ou de DSO (DSO/DISPAR, DELEG), les droits à solde demeurent inchangés. | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de début d'absence irrégulière constatée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Constat de l'absence irrégulière. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe ACMOBCONJ V4.
ACMOBCONJ V4. | ||
ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH). | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation. | |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.). | Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX). - dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ; - dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :
| |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.). | Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire : | |
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.). | - bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration. | |
9. PAIEMENT. | Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation du militaire. - cessation d'activité ; - mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ; - mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Exclusive de toute autre indemnité de même nature. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : OUI. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe ACMOBGEO V7.
ACMOBGEO V7. | ||
ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431-1.1, 710.4.9) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position statutaire. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1 ACMOBGEO. 5.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1 ACMOBGEO. - soit un transport de mobilier obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ; - soit un transport de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; - soit un transport de bagages par tout moyen adapté, et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié. 7.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4.1.). | Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies. | |
9. PAIEMENT. | 9.1 ACMOBGEO. 9.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1 Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante : ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées. P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)]. F = montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)]. Min = la plus petite valeur des montant entre [ ] ACMOBGEO = 0.5 x (P-F) | |
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 4. ter). | Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds. | |
Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article 1.1.). | Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds sans excéder 3 400 euros. 10.2 Le montant de l'ACMOBGEO complémentaire est en principe plafonné dans les mêmes conditions que l'ACMOBGEO. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | 11.1 ACMOBGEO. 11.2 ACMOBGEO complémentaire. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | 12.1 ACMOBGEO. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe AFFHDEF V4.
AFFHDEF V4. | ||
AFFECTATION HORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code pénal, article 432-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier et non officier. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la défense (articles L4138-2 point 2°, R4138-30 et R4138-31). | Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense est ouvert à l'officier et au personnel non officier qui est affecté : - par arrêté du ministre de la défense ; - pour une durée limitée, qui ne peut excéder trois ans, sauf lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par la personne morale autre qu'une entreprise auprès de laquelle le militaire est affecté dans l'intérêt du service :
| |
Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31). | Nota. L'affectation du militaire losqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat, est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée. Cette convention conclue pour une durée maximale de dix ans est examinée par un contrôleur budgétaire. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 5. deuxième alinéa). | En cas d'affectation auprès d'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la défense est nécessaire. | |
Code pénal (article 432-13). | La décision de placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui dont la composition est fixée par l'article R4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est également consultée par le ministre de la défense, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer en détachement ou en position hors cadres. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31). | Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense cesse : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire est rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation (voir fiche INDEX). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de début d'affectation. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté du ministre de la défense portant affectation en dehors du ministère de la défense. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire affecté dans les conditions prévues à la rubrique 7 ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées dans la fiche (CUMUL). | |
Code pénal (article 432-13). | Dans le cas d'une affectation dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées (figurant au point 7 de la présente fiche) : | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe AFSF V1.
AFSF V1. | ||
ALLOCATION FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE DE FORMATION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4132-6 et R4132-1 à R4132-7. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Note 1D8020983/ARM/SGA/DRH-MD du 25 juillet 2018 (n.i. BO). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Sans objet. | |
5. AYANTS DROIT. | Élève ou étudiant inscrit dans une formation fixée par arrêté, s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention de son diplôme ou la validation de sa formation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Sans objet. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pour ouvrir droit à l'AFSF, l'élève ou l'étudiant doit (conditions cumulatives) : Les durées de lien au service, liées à chaque formation, sont fixées par arrêté. | |
Code de la défense (article R4132-3). | L'AFSF est accordée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à l'AFSF cesse lorsque : Nota. Le candidat peut alors être tenu à remboursement total ou partiel des sommes versées (voir rubrique 10). | |
9. PAIEMENT. | Annuel (à compter de la date prévue par la convention). Nota. L'AFSF est versée au bénéficiaire jusqu'à la fin de sa formation, à l'exclusion des périodes de suspension de son engagement, selon les modalités particulières fixées par sa convention. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1 Détermination du montant. | |
Code de la défense (article R4132-4). Arrêté du 21 décembre 2017 (article 4. et annexe II) (1). | 10.2 Remboursement. La base de calcul du remboursement est égale à l'ensemble des allocations financières spécifiques perçues par le bénéficiaire au titre de la convention passée. Le montant du remboursement est calculé au prorata temporis du temps de service non accompli. | |
Code de la défense (article R4132-5). | En revanche, le bénéficiaire de l'AFSF n'est pas tenu à remboursement en cas : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Type de formation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Convention signée par les parties. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe AJAPFVIE V1.
AJAPFVIE V1. | ||
ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI). | |
Code de la santé publique (article L1111-6). | Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.). | L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'allocation journalière. 10.2. Règle de calcul. Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte). | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ALFS V3.
ALFS V3. | ||
ALLOCATION DE FIN DE SERVICE. | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 91-1190 du 22 novembre 1991 (BOC, p. 4260 ; BOEM 420-0.6). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire appelé qui a bénéficié de la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 et qui a accompli la totalité du service militaire actif. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert au militaire ayant accompli la totalité de la durée du service militaire actif, au moment de la radiation des contrôles. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Néant. | |
9. PAIEMENT. | Cette allocation est attribuée au moment du retour à la vie civile. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | ALFS = montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de congédiement ou note de service sur laquelle figure la radiation des contrôles de l'intéressé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Rédaction réservée | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON (sauf pour les officiers). CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ALLEN V2.
Annexe ALLOCRES V1.
ALLOCRES V1. | ||
ALLOCATION D'ÉTUDES SPÉCIFIQUES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4251-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Lors d'une première attribution, l'allocation est attribuée au militaire réserviste qui réunit les conditions cumulatives suivantes : À chaque renouvellement de l'allocation, le militaire réserviste doit réunir les conditions cumulatives suivantes : | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 9.) (A). | Nota. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, d'une durée inférieur à 5 ans, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle portant la durée totale cumulée à 5 ans. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 5.) (A). | La suspension du versement de l'ALLOCRES ainsi que le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues interviennent dans les conditions non cumulatives suivantes : | |
Arrêté du 14 mars 2017 (article 5.) (B). | Nota. Le bénéficiaire de l'ALLOCRES est tenu à remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants. | |
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 6.) (A). | Le bénéficiaire de l'ALLOCRES n'est pas tenu à remboursement lorsque (conditions non cumulatives) : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
Arrêté du 14 mars 2017 (article 4.) (B). | Nota. L'ALLOCRES est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | M = montant de l'allocation d'études spécifiques fixé par arrêté (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle (durée et statut de réserviste). | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe AMJGEND V3.
AMJGEND V3. | ||
ALLOCATION DE MISSION JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service et situations suivantes de la position d'activité : Situations suivantes de la non-activité (sauf majoration AMJGEND) : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND) est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit à AMJGEND est ouvert à compter de la date de nomination : L'AMJGEND majorée (AMJGENDMAJ) est acquise à compter de la date d'affectation en communauté de brigades ou en brigade territoriale autonome. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à AMJGEND est fermé dans les mêmes conditions que la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TM AMJGEND = montant mensuel (voir MEMTAUX). Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) : Décompte à la journée : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux mensuel AMJGEND. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | AMJGEND : décision de nomination dans un grade d'officier ou dans un grade de sous-officier. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe AOPER V12.
AOPER V12. | ||
INDEMNITÉ POUR SUJÉTION D'ALERTE OPÉRATIONNELLE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts (article 81. 23° bis.). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Voir MEMTAUX. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier subalterne et personnel non-officier affecté ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des armées (voir MEMTAUX, AOPER, liste des unités fixée par arrêté). | |
Officier subalterne et personnel non-officier participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes, aux opérations de protection militaire du territoire national. | ||
Officier subalterne et personnel non-officier participant à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance. | ||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et FFECSA (SECPRO). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ayants droit assurant en permanence l'alerte opérationnelle : | |
7.2. Protection militaire du territoire national. | ||
7.3. Protection des emprises du ministère des armées. Nota. L'alerte opérationnelle, même si elle peut être inférieure à 24 heures, doit impérativement couvrir une période majoritairement en dehors des heures normales de service. | ||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est plus remplie. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux journalier de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ARRONDIS V2.
ARRONDIS V2. | ||
ARRONDIS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code monétaire et financier (article L111-1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. PAIEMENT. | Quelle que soit la manière dont les taux sont présentés, par exemple la QAL 04 et l'ICM avec un nombre entier d'euros sur l'année, tous les calculs pour chaque indemnité sont opérés avec six décimales permettant une retranscription à six décimales. Cet objectif répond à un souci de précision dans le résultat final. | |
Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.). | La liquidation de la solde est opérée en procédant à l'arrondissement au centime inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément de rémunération (solde budgétaire, indemnités primes et retenues) du décompte. | |
4. FORMULE DE CALCUL. | 4.1. Règle de mise en œuvre. Le résultat final (Rf) correspond au total du décompte de la solde, les résultats obtenus au niveau de chaque élément de rémunération constituant des résultats intermédiaires (Ri). Nota. Cette règle est également valable pour le net imposable. | |
Décret du 10 janvier 1912 (article 20.). | La solde et les indemnités des officiers et des militaires à solde mensuelle se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation. 4.2. Exemples (soldes fictives). 4.2.1 Militaire à solde mensuelle.
Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005. 4.2.2. Militaire à solde spéciale. Ri = 158,890 [833]. Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :
Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) : Ri = 158,890 [833]. Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005. Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) : Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) : Ri = 162,557 [490]. |
Annexe ASANDIC V7.
1. DEMANDE D'ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS OU INFIRMES DE MOINS DE 20 ANS.
2. CERTIFICAT DE CESSATION DE PAIEMENT DE L'ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS OU INFIRMES DE MOINS DE VINGT ANS.
Annexe ASATUDE V7.
1. DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIALE POUR ENFANT ATTEINT D'UNE MALADIE CHRONIQUE OU D'UNE INFIRMITÉ ET POURSUIVANT DES ÉTUDES OU UN APPRENTISSAGE AU-DELÀ DE 20 ANS ET JUSQU'À 27 ANS.
Annexe ATOM V7.
ATOM V7. | ||
INDEMNITÉ DE MISE EN OEUVRE DE L'ÉNERGIE-PROPULSION NUCLÉAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (BOC, p. 2480 ; BOEM 421.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de la marine : - affecté ou mis pour emploi dans l'une des unités listée dans le MEMTAUX ; et - occupant un poste figurant sur une liste fixée par l'état-major de la marine ; et - exerçant l'une des fonctions suivantes :
| |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour de l'affectation ou de la mise pour emploi. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de la cessation des fonctions. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TM = taux mensuel (voir MEMTAUX). | |
Arrêté interministériel du 31 mars 1995 modifié (article premier.). | Pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau. Si (ATOM/B + EMBQ) ≤ SMA 50 —> ATOM/N = ATOM/B Si (ATOM/B + EMBQ) > SMA 50 —> ATOM/N = (SMA 50 EMBQ) | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, échelle, échelon. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de désignation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Majoration pour services en sous-marins (SMA). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. | |
Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (1). | SECU : NON. |
Notes
Annexe AUST V6.
AUST V6. | ||
INDEMNITÉ DE SERVICE DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 (JO des 6 et 7, p. 9570 ; BOEM 255-0.1.6.3, 420-0.1.3.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception : - affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ; - congé administratif (CONGADM) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; - congé d'adoption (CONGADOPT) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ; - exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ; - militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ; - suspension de fonctions (SUSPENS) ; - absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire en service ou en service temporaire dans les établissements permanents des TAAF. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert, à l'aller, du jour inclus de la dernière escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse, au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux est exprimé en pourcentage, variant selon le territoire, appliqué à la totalité ou à une partie de la solde budgétaire (SB) : - îles Kerguelen, îles Crozet, Terre Adélie : voir MEMTAUX ; - îles de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul : voir MEMTAUX. Ce taux s'applique par tranches : - à la totalité de la tranche de SB afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX) ; - aux trois quarts de la tranche comprise entre la SB 224 et le double de celle-ci ; - à la moitié de la tranche supérieure au double de la SB 224. AUST : indemnité de service. SBBM : solde de base brute mensuelle de l'intéressé. SBBM 224 : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX). Tn : tranche numéro (1, 2, 3). AUST = T1 + T2 + T3 si SBBM ≤ SBBM 224 : T1 = SBBM x taux T2 = 0 T3 = 0 si SBBM > SBBM 224 et SBBM ≤ (SBBM 224 x 2) : T1 = SBBM 224 x taux T2 = (SBBM SBBM 224) x 0,75 x taux T3 = 0 si SBBM > (SBBM 224 x 2) : T1 = SBBM 224 x taux T2 = SBBM 224 x 0,75 x taux T3 = [SBBM - (SBBM 224 x 2)] x 0,5 x taux | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité de service n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de mission. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (voir fiche IMPOTAAF). CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : OUI. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe AUTONO V3.
AUTONO V3. | ||
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article D713-15. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité et non activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | AUTONO est une contribution versée par le ministère des armées pour financer les actions de l'État menées au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette contribution est due pour les militaires affiliés au régime français de base d'assurance maladie, sauf dans les cas d'affiliation suivants : - régime de protection sociale du pays étranger dans lequel le militaire est affecté ; - régime de protection social autonome français dans les territoires d'outre-mer suivants :
Nota. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à AUTONO. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie (durée de service inférieure à six mois), FFECSA, Étranger (si affiliation au régime français de sécurité sociale). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution est perçue : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le prélèvement de la contribution cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est pas remplie. | |
9. PAIEMENT. | Cette contribution est recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement) 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. A = SAB/12 + NBI (éventuellement) 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE). 10.2. Détermination de la contribution. Nota. La contribution solidarité autonomie n'est pas due en cas de perception des allocations chômages et des prestations en espèces suivantes : de l'assurance décès (voir fiche PRESTDEC), de l'assurance invalidité (voir fiche PRESTINVAL), de l'assurance maladie (voir fiche PRESTMAL) et de l'assurance maternité (voir fiche PRESTMAT). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Rédaction réservée. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | La contribution revêt un caractère « d'imposition de toute nature ». |
Annexe AVAE V5.
AVAE V5. | ||
AVANCES DE SOLDE A L'ÉTRANGER. | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière ou servant sous contrat (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger par un ordre de mutation. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger peut se voir allouer : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 25.). | Nota. Dans le cadre où l'avance est versée en monnaie locale, son remboursement doit être effectué en monnaie locale au taux en vigueur à la date du versement de l'avance. | |
9. PAIEMENT. | Le paiement est le suivant : La reprise est effectuée à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de l'arrivée au poste. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | AVAE = montant de la rémunération mensuelle à l'étranger (pour chaque fraction). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant prévu de la rémunération à l'étranger. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : NON. Saisissable : NON. |
Annexe AVMAR V4.
AVMAR V4. | ||
AVANCES DE SOLDE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p.76 ; BOEM 421.1.1) modifié, articles 110 à 115. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout personnel militaire à l'exception : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Etranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Avance avant affectation à l'étranger (AVMAR1). 7.2. Avance avant départ outre-mer, pour une affectation à terre ou à la mer (AVMAR2). | |
Décret du 8 avril 1923 (articles 112. et 113.). | 7.3. Avance avant départ pour une mission de plus de trois mois hors de métropole (AVMAR3). | |
Instruction n° 0-14327-2012/DEF/DPMM/DFI du 3 juillet 2012 (point 6.6.2.). | 7.6. Avance au personnel envoyé en opérations extérieures ou en renfort temporaire (AVMAR6). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
9. PAIEMENT. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. AVMAR3 : voir AVMAR2 ci-dessus. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
Instruction n° B-VI du ministère des affaires étrangères du 21 octobre 1987 (point 1.1.). | DEL = délivrances initiale et complémentaire dans les limites : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe AVNATNC V2.
AVNATNC V2. | ||
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT EN NOUVELLE CALÉDONIE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts, articles 81A et 82. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie et Dépendances (logement uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Bénéficier d'un logement concédé par nécessité absolue de service à l'exception des personnels de tous grades de la gendarmerie, en activité de service, qui en sont légalement dispensés. Nota. La fourniture d'un logement ne constitue pas, au sens fiscal, un avantage en nature lorsque le bénéficiaire acquitte en contrepartie un loyer ou subit sur sa solde une retenue de logement (voir fiche LOGCOM), l'application du taux « logé » de l'indemnité pour charges militaires ne constituant pas une retenue au sens des présentes dispositions. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Ne plus bénéficier de l'avantage précité. | |
9. PAIEMENT. | Cet avantage en nature doit être pris en compte lors de l'établissement des déclarations « modèle 2470 ». | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Vr = Valeur réelle Base d'imposition : Vlm connue : | |
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94). | Vlm inconnue : | |
Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (article 95). | La valeur de l'avantage de logement subit, comme pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un abattement pour sujétions de 30 p. 100. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : NON. CRDS : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : OUI. Cessible : NON. Saisissable : NON. |
Annexe AVNATVEHI V1.
AVNATVEHI V1. | ||||
AVANTAGE EN NATURE LIÉ A LA MISE À DISPOSITION D'UN VÉHICULE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts, article 82. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |||
5. AYANTS DROIT. | Militaire de tous grades à qui est mis à disposition de façon individuelle et permanente un véhicule du ministère des armées et dont il fait un usage à la fois privé et professionnel. Ne sont pas soumis à fiscalisation : | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Les avantages en nature, sont, au même titre que la rémunération en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu et soumis aux cotisations de sécurité sociale. | |||
Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (point 2-3-3.) (1). | Il y a mise à disposition permanente lorsque le militaire n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment pendant les week-ends ou les permissions. | |||
Bulletin officiel des impôts n° 5 du 12 janvier 2007. | En cas de contribution financière du bénéficiaire au titre de l'avantage en nature, l'avantage imposable est alors égal à la différence entre le montant forfaitaire et la contribution financière du bénéficiaire. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque les conditions énoncées en rubrique 5 ne sont plus remplies. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. Nota. La base forfaitaire de l'avantage fiscal est mensualisée et calculée au prorata temporis pour tenir compte des mutations intervenant en cours d'année. Dans le cas de mois incomplet, c'est le mois intégral qui est pris en compte. | |||
10. FORMULE DE CALCUL.
| L'avantage imposable est évalué sur la base d'un forfait déterminé selon le coût d'achat ou de location annuelle et l'âge du véhicule mis à disposition. | |||
MODES D'ÉVALUATION DU FORFAIT ANNUEL. | VÉHICULE ACHETÉ DE MOINS DE 5 ANS. | VÉHICULE ACHETÉ DE PLUS DE 5 ANS. | VÉHICULE EN LOCATION (2). | |
L'employeur ne paie pas le carburant (3). | 9 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule. | 6 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule. | 30 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien). | |
L'employeur paie le carburant (3). | Idem + frais réels de carburant ou | Idem + frais réels de carburant ou | 40 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien, carburant). | |
(2) L'évaluation forfaitaire ainsi obtenue est, le cas échéant, plafonnée à celle applicable pour les véhicules achetés. | ||||
Indexation. | Sans objet. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Coût d'achat du véhicule. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Déclaration de prise en charge du véhicule du ministère des armées à usage privé. Cette déclaration devra mentionner le type de véhicule, le coût d'achat du véhicule ou le coût global annuel du véhicule en location, l'âge du véhicule et le numéro d'identifiant défense (NID) du bénéficiaire. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |||
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe AVOPEX V7.
Annexe BETON V8.
1. INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DANS LES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON.
Annexe BRET V5.
BRET V5. | ||
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de jours d'essais. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe BREVET V2.
BREVET V2. | ||
PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Néant. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Néant. | |
5. AYANTS DROIT. | La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Néant. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être militaire auteur d'une invention. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour de fin de l'exploitation de l'invention. | |
9. PAIEMENT. | 9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches : | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.). | 9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. INVENT (prime au brevet d'invention). | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.). | Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1. | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.). | Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées. | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1). | 10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention). | |
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.). | Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D : | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de début d'exploitation de l'invention. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe CAMP V15.
CAMP V15. | ||
INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code général des impôts (article 81. 23° bis.). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire : | |
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.). | - exécutant sur ordre de commandement et sans être isolé une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité. | |
Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2). | À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations Sentinelle et Cuirasse ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations. | |
Note n° 1D17016866/DEF/SGA/DRH-MD du 30 mai 2017 (2). | Nota. La participation des forces armées et formations rattachées aux cérémonies présidées par le Président de la République, et les périodes continues de préparation et de remise en condition, avant et après ces cérémonies, sont considérées comme des périodes d'activité des unités pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité pour service en campagne, si celles-ci sont effectuées en dehors de la garnison et d'une durée de plus de 36 heures. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin. | |
9. PAIEMENT. | Paiement mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire. | |
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.). | SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7). | |
Note n° 230372/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2). | Nota. Le nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain est dû dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe du trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux. | |
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2). | En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision du commandant ordonnant la sortie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI). | |
Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2). | Nota. Dans le cadre de l'opération SENTINELLE, lorsque les droits à CAMP et ISATAP sont ouverts simultanément, seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (sauf pour les indemnités CAMP versées dans le cadre des opérations CUIRASSE [jusqu'au 15/04/2018, date de fin de la mission CUIRASSE] et SENTINELLE). |
Notes
Annexe CAPDECSERV V2.
CAPDECSERV V2. | ||
CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22, D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : - instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ; - circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5). Mer : - instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. Code de la sécurité sociale (article L161-17-2). | Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés : - avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ; - après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code. Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés : - les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ; - les officiers généraux placés en deuxième section ; - les militaires retraités ; - les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ; - les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ; - les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Sans objet. | |
5. AYANTS - DROIT. Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21). Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis). Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A). | Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend : - le capital décès proprement dit ; - le cas échéant, des majorations pour enfants. 5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit : - le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ; - les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu. Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ; - les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes. Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé. 5.2. Bénéficient des majorations pour enfants : - les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ; - les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24). | Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé : - avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire). Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ; | |
Code de la sécurité sociale (article D712-22). | - après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Néant. | |
9. PAIEMENT. | Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois. | |
Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A). Code de la sécurité sociale (article D712-23-1). | 9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3). - à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ; - à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ; - à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ; - à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès. Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-24). | 9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4). - le premier versement est effectué au décès du militaire ; - les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1). MAJ = 3 x Sb/100 (indice net 494, indice brut 585). Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ». Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-22). | 10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1). Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).
| 10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite. Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole. | |
Code de la sécurité sociale (article D712-24). | 10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Néant. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé. Ces cas sont les suivants : 1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital : - l'extrait d'acte de naissance du défunt ; - l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ; - l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ; - une déclaration dans laquelle il atteste : - qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ; - une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ; - qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès. 2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants. - l'extrait de l'acte de décès du militaire ; - en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ; - en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ; - en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ; - l'extrait d'acte de naissance des enfants ; - un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ; - pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler. 3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants : - le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ; - une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ; - les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas). 4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes : - l'extrait d'acte de décès du militaire ; - une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste : - que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ; - qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ; - l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ; - un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ; - tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci. 5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire : - les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ; - les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. CSG : NON. CRDS : NON. SOLID : NON. CST : NON. PENS : NON. RETRADDI : NON. SECU : NON. FP : NON. | |
Code de la sécurité sociale (article L361-5). | Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration). Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration). |
Notes
Annexe CASPENS V2.
CASPENS V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L. 4138-8. | |
2.TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY). | |
5. AYANTS DROIT. | Sans objet. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale. Nota. 2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue. | |
9. PAIEMENT. Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A). | La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette mensuelle. 10.2. Calcul de la contribution, en temps normal. 10.2.1. Cas général. 10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF). 10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement. | |
Indexation. | À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction. | |
CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1). | La NBI est soumise à indexation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde de base brute mensuelle. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CCS V1.
CCS V1. | ||
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position donnant droit à solde. 3.2. Position de détachement. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie. | |
9. PAIEMENT. | Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Assiette : | |
Indexation. | La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CERAFP V2.
CERAFP V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR | Date d'entrée | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO du 22, p. 14310 ; BOC, p. 6352) modifiée, article 76. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit des éléments de rémunération autres que ceux entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des éléments de rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu pour le ministère des armées de verser la contribution employeur qui sera assise sur ces éléments de rémunération. Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités susmentionnées, il n'y a pas lieu de verser la cotisation employeur à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf NBI et ISSP. | |
5. AYANTS DROIT. | Rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 concernant les militaires de carrière ou sous contrat, ainsi que les militaires effectuant des services dans la réserve opérationnelle au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), sous réserve que ces derniers n'aient pas déjà liquidé leur RAFP, pour leur rémunération, autres que SM, SOLDVOL, SS, NBI, ISSP. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution employeur pour retraite additionnelle de la fonction publique (CERAFP) est prélevée dès que le militaire perçoit une rémunération autre que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), mais est indépendante de tout autre régime complémentaire souscrit à titre individuel comme la Préfon ou la retraite mutualiste du combattant. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Radiation des cadres ou des contrôles de l'intéressé. | |
9. PAIEMENT. | Précompte mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ». La méthode de calcul retenue pour déterminer le montant des contributions à verser est celle du « mensuel, cumulé, glissant » puisque l'assiette des cotisations et le plafond (voir MEMTAUX) sont appréciés au titre de l'année civile alors que les contributions sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent. Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation. Ainsi, toutes les indemnités perçues, à l'exclusion de la solde de base brute, de la NBI, de l'ISSP et de toutes les sommes versées à un titre autre que celui de la rémunération entrent dans l'assiette de calcul. Le centre payeur verse alors, chaque mois, le différentiel entre le total de la contribution calculée sur le cumul (voir MEMTAUX) et les contributions déjà versées depuis le début de l'année considérée, dans le respect du plafond. L'assiette de la contribution est plafonnée (voir MEMTAUX). Le calcul des contributions à la charge des employeurs est effectué mensuellement dès lors qu'une assiette réelle est constituée. | |
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié (article premier.). | La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à la contribution RAFP, sans application du plafond. P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle T : taux SBBM (solde de base brute mensuelle) : SBBA/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL 10.2. Calcul de la CERAFP mensuelle théorique part agent. = ensemble des primes ou indemnités non soumises à retenues pour pension (hors NBI et ISSP) < ou = P de la SBBM x T (voir MEMTAUX) 10.3. Calcul de la CERAFP mensuelle réelle part agent. 10.3.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA). PCA = [(somme SBBM des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée) + (SBBM du mois en cours)] x P Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat. 10.3.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à CERAFP (CI). CI = somme des primes ou indemnités des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée + indemnités du mois en cours. 10.3.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC). Si PCA < CI => BC = PCA Si PCA > CI => BC = CI Si PCA = CI => BC = PCA ou CI 10.3.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC). CC = BC x T (voir MEMETAUX) CERAFP mensuelle = CC mois en cours CC mois précédent Nota. Les fonctionnaires d'État affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de contribution calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG). | |
Indexation. | La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date de radiation des cadres ou des contrôles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'ERAFP une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Sans objet | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CERUAM V3.
CERUAM V3. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, article L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position donnant droit à solde. 3.1. Activité. 3.2. Position de détachement. 3.3. Non activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Nouvelle-Calédonie. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie. | |
9. PAIEMENT. | La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Assiette : | |
Indexation. | La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant de la solde effectivement versée. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU). | |
16. SOUMISSION. | CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible). |
Notes
Annexe CESECU V2.
CESECU V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés. 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires. 10.2. Montant de l'assiette. Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Valeur du point d'indice. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Valeur du point d'indice. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CGA V1.
CGA V1. | ||
INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ ET DE SERVICE POUR LES MEMBRES DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 (JO n° 182 du 6 août 2005, texte n° 14 ; BOC, 2005, p. 5605 ; BOEM 300.2.5.2) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | L'indemnité d'activité et de service est versée aux membres du corps militaire du contrôle général des armées. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Les membres du corps militaire du contrôle général des armées bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité d'activité et de service (CGA). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | L'indemnité d'activité et de service n'est plus versée lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel pour la part fixe. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2., cinquième alinéa). | 10.1. La part fixe de l'indemnité d'activité et de service. | |
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2., deuxième alinéa). | 10.2. Le complément forfaitaire. | |
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 3., premier et troisième alinéa). | 10.3. La part variable de l'indemnité d'activité et de service. Nota. Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65% du montant annuel maximum de la part variable. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le complément forfaitaire tel que défini au point 10.1.2 : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe CIFGEND V1.
CIFGEND V1. | ||
COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DE FONCTIONS. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4132-5, L4132-11 et L4138-2. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDBASE. | |
5. AYANTS DROIT. | Les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21. du code de procédure pénale. | |
Code de procédure pénale (article 21.). | Sont agents de police judiciaire adjoints : - les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ; - les gendarmes adjoints volontaires (GAV). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Droit ouvert à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2015 aux agents de police judiciaire adjoints entrant dans leur quatrième et cinquième année de volontariat. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Le complément indemnitaire de fonctions est versé en deux fois : - au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ; - au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Soit CIF1 = montant au terme de la troisième année (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Durée de service effectif. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat de volontariat. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe CNAF V2.
CNAF V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L241-6, D713-15. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère des armées la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous les militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes sous contrat âgés de moins de 60 ans, à compter du 1er janvier 2006. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM (hors Mayotte). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La CNAF est due dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la CNAF cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. 10.1.1. Cas général. 10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle. 10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL). 10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE). 10.2. Calcul de la contribution. Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL | Solde de base brute mensuelle. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nombre de points de NBI ou MITNBI. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet |
Annexe COET V6.
1. CHOIX D'OPTION ENTRE L'INDEMNITÉ spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à L'ÉCOLE MILITAIRE INTERARMÉS DE COETQUIDAN et les TAUX SPÉCIAL N° 2 DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.
Annexe COFSMA V7.
| COFSMA V7. | |
COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER DE | Date d'entrée en vigueur de la Version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.). | Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 421.2.1). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui : Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille. Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure : Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le jour de retour de patrouille. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel (décompte journalier). | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de départ en patrouille opérationnelle. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Majoration d'embarquement (EMBQ). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe COMICM V11.
COMICM V11. | ||
COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Air : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Voir rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.). | Militaire : Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ). Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Ouverture du droit. | |
Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | - en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.2. Condition d'effectivité du transport. | |
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.). | Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille. | |
Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9). | |
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1). | La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM. | |
Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1). | Nota. Personnel de gendarmerie. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | 7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».
| |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1). | Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies. | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.). | Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). COMICM = Nb x ICM | |
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1). | Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base). | |
Indexation. | Non. Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe COMPCSG V1.
COMPCSG V1. | ||
INDEMNITÉ COMPENSATRICE | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n°2), article 113. | |
2. GÉNÉRALITÉS. | Il est institué à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG) dans la fonction publique applicable aux militaires de tous grades au même titre que les agents publics civils des trois fonctions publiques. La compensation intégrale de la hausse de la CSG se traduit par les deux mesures distinctes suivantes tenant compte de la situation du militaire au 31 décembre 2017 : - création d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au profit des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 (voir point 10.1) ; - création d'une indemnité de compensation, appelée indemnité forfaitaire, au profit des militaires éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017, ou recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018 (voir point 10.2). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après : - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé pour présence parentale (CONGPP) ; - exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ; - absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction. Non-activité : - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; - disponibilité (DISPO) ; - disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ; - retrait d'emploi (RETRAIT). Détachement : uniquement pendant la période probatoire des deux mois pendant laquelle le militaire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération (voir fiche DETACH). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires de tous grades, à l'exception : - des militaires affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie (voir fiches relatives aux prestations en espèces) ; - des militaires privés de toute rémunération ou non rémunérés par le ministère des armées (voir rubrique 3) ; - des réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à tous les militaires assujettis à la contribution sociale généralisée (voir fiche CSG). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit à l'indemnité compensatrice est fermé dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ou que le militaire bascule dans une position/situation n'ouvrant plus droit (voir rubrique 3). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours (ouverture du droit). Pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être proratisée, le premier mois complet (référence de calcul) sert au calcul de l'indemnité. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cas général des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017. SBBA = solde de base brute annuelle soumise à CSG et perçue en 2017. T = taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX). SOLID = montant des cotisations et/ou contributions dont le militaire était redevable au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité (voir MEMTAUX). C = neutralisation du retour CSG et CRDS sur l'indemnité (voir MEMTAUX). COMPCSG = [ (SBBA x T) SOLID ] x C | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., alinéa 2). | Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. II., III. et IV.). | 10.2. Cas spécifique des militaires : - éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017 et le réintégrant à compter du 1er janvier 2018 ; - non soumis à CSG en 2017 ; - recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018. SBBM = solde de base brute mensuelle détenue par le militaire et correspondant à la première rémunération servie au titre d'un mois complet. IF = taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX). COMPCSG = SBBM x IF. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 4.). | Nota. En cas d'absence pour raison de santé, le montant de l'indemnité compensatrice varie dans les mêmes proportions que la solde. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., premier alinéa). | La rémunération brute comprend l'ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG, à l'exception des activités accessoires définies : - à l'article 25. septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée (A) portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - aux articles R*4122-14 à R*4122-24 du code de la défense ; - à l'article R5152-30 du code de la santé publique ; - à l'article 11. du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié (B) pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiée (C) et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics. | |
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 5.). | Dans le cas où la solde progresse entre 2017 et 2018, il est procédé à une réévaluation de l'indemnité. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade, appellation ou corps. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe COMPTER V4.
Annexe CONGADM V6.
CONGADM V6. | ||
CONGÉ ADMINISTRATIF. | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif). | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.). | Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes : | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). | Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible). | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). Code de la défense (article R. 4138-25.). | 7.2.1 Pour les modalités de versement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.). | Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole. | |
10. FORMULE DE CALCUL.
| Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible. Exemple : | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.). | Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date du dernier jour de présence au poste. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation aller. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives. |
Annexe CONGADOPT V1.
CONGADOPT V1. | ||
CONGÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4138-2, L4138-4, et R4138-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. Nota. Les réservistes ne peuvent y prétendre. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le congé d'adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale ou à une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer. Le congé d'adoption est accordé de droit, sans condition d'âge de l'enfant adopté. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le droit est ouvert pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale : - dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant ; - dix-huit semaines en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage ; - vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples ; Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. | |
Code de la défense (article R4138-6). | Il doit être pris : - à compter de l'arrivée de l'enfant ; - ou précéder de sept jours au plus, l'arrivée de l'enfant ; - à la fin de la mission, en cas de nécessités de service. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.2.). | Nota. Si le congé est réparti entre les deux parents militaires, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et préciser les modalités de partage du congé entre les deux parents. Si les deux parents adoptifs sont militaires et que l'un des deux renonce à son droit, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et d'une attestation du commandant de l'organisme d'administration militaire établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé d'adoption. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.). | 7.2. Le congé d'adoption du militaire à l'étranger. La durée du congé d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.). | 7.3. Le congé d'adoption n'affecte pas : - les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ; - le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé pour adoption cesse : - à l'issue de la période ouvrant droit ; - le jour du retrait de l'enfant par l'organisme habilité. Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire placé en congé d'adoption conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation. Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le temps passé en congé d'adoption compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe CONGBLESS V1.
CONGBLESS V1. | ||
CONGÉ DU BLESSÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2 et 3, L4138-3-1, L4138-12 et 13, L4139-5, L4139-14, R4138-3, R4138-3-1 à R4138-3-3, R4138-47 et 48, R4138-51, R4138-57 et 58, R4138-75 et 76 et R4139-53 et R4139-55. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH). | |
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires d'active ou de réserve. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire est placé en congé du blessé après épuisement des droits à congés de maladie (CONGMAL) et s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure et s'il présente une possibilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère. | |
Code de la défense (article L4138-3-1). | La durée maximale du congé est de dix-huit mois. | |
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A). | Dispositions transitoires. | |
Code de la défense (article R4138-3-2). | La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie (CONGMAL). | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du blessé voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé du blessé cessent lorsque la durée du congé du blessé est épuisée. | |
Code de la défense (article R4139-55). | 8.2. En cas d'aptitude. | |
Code de la défense (article L4137-2). | 8.3. En cas de faute. | |
Code de la défense (article L4138-12). | 8.4. Après épuisement des droits du CONGBLESS. | |
Code de la défense (article L4138-13). | 8.4.2. Le militaire peut être placé en congé de longue maladie (CONGLM) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. | |
Code de la défense (article R4138-76). | Une notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme du congé fixé par la décision de placement dans ce congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, les TAAF ou aux FFECSA. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.). | 10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.). | 10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou au TAAF. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé du blessé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le congé du blessé est exclusif du congé de maladie, du congé de longue durée pour maladie ou du congé de longue maladie. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe CONGENT V3.
CONGENT V3. | ||||
CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2, L4139-5-1, L4139-6-1, R*4122-19, et de R4138-29-1 à R4138-29-3. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |||
5. AYANTS DROIT. | Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs, à l'exclusion des réservistes. | |||
Code de la défense (article L4139-6-1). | Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise. | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Nota. La durée du congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus de début du congé validé par décision du ministre. | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ainsi, la durée de ce congé peut être inférieure à un an. | |||
Code de la défense (article R4138-29-1). | Le militaire présente une demande écrite à l'autorité dont il relève deux mois avant la date de début du congé. Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier. | |||
Code de la défense (article R4138-29-3). | Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation. L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues pour la demande initiale. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au terme du congé. | |||
Code de la défense (article R4138-29-1). | Nota. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles. | |||
Code de la défense (article R4138-29-3). | Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article R4138-29-2). | Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R4138-29 du code de la défense, soit | |||
Code de la défense (article L4139-5-1). | Le militaire bénéficiaire de ce congé peut concomitamment exercer une activité privée lucrative. | |||
Code de la défense (articles L4139-5-1 et R4138-29-2). | Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment. Nota. Le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise n'a pas d'incidence sur le versement des prestations familiales (PF). | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1.). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
CONGÉ DE CRÉATION | AFFECTATION PRÉCÉDENTE | LIEU DU CONGÉ | RÉGIME DE SOLDE | |
métropole | métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger | métropole | ||
DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | ||
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger | métropole | métropole (RESI taux Paris) | ||
étranger | étranger | métropole (RESI, taux Paris) | ||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT DE CALCUL. | Date de début du congé. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGFC V5.
CONGFC V5. | ||
CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-5, L4138-6, L4371-1 et R4138-27. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. Code de la défense (article R4138-27). | Le congé de fin de campagne (CONGFC) est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et pays étrangers autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Code de la défense (article R4138-27). | Le CONGFC correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raison de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois (il n'y a pas de minimum). | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.). | 7.1. Le congé de fin de campagne est accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer). | |
Code de la défense (article R4138-27). | L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.). | Le CONGFC intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement. C'est l'organisme d'administration gagnant qui gère l'administré à compter de sa date de mutation. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (article R4138-27).
| Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.). | Lorsque les nécessités du service l'exigent, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire, peut rappeler le militaire en CONGFC, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers. | |
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée. | Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM/ROM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé : Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement. 10.1. Personnel non originaire d'outre-mer. 10.1.1. Congé de fin de campagne passé hors du lieu d'affectation (étranger ou outre-mer). 10.1.2. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (étranger). 10.1.3. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (DOM/ROM, COM, TAAF ou Nouvelle-Calédonie). 10.2. Personnel originaire d'outre-mer. 10.2.1.Congé de fin de campagne passé dans un DOM/ROM, COM, TAAF ou en Nouvelle-Calédonie. 10.2.2. Congé de fin de campagne passé dans un pays étranger, autre que le pays d'affectation. 10.2.3. Cas particulier. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Avis de débarquement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques Comptes organiques Comptes analytiques Comptes de gestion | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Rédaction réservée. |
Annexe CONGLDM V8.
CONGLDM V8. | ||||
CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4138-12, L4139-12 et de R4138-47 à R4138-57. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires sauf les réservistes. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires et étranger. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) est accordé sur demande ou d'office par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. | |||
Code de la défense (article L4138-12 premier alinéa). | Ce congé est attribué : | |||
Code de la défense (article R4138-47). | - quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
| |||
Code de la défense (article L4138-12 deuxième alinéa). | Ce congé est accordé au : | |||
Code de la défense (article L4138-12 troisième alinéa). | - militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ; | |||
Code de la défense (article L4138-11). | Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services. | |||
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.). | Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés. | |||
Code de la défense (article R4138-51). | La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé. | |||
Code de la défense (article R4138-55). | Le militaire, placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L4138-12 du code de la défense. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent : | |||
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12) (A). | Dispositions transitoires et finales : les militaires placés en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM), peuvent bénéficier du congé du blessé (CONGBLESS) à la date d'entrée en vigueur du décret. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article R4138-52). | Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit : Le militaire perçoit en outre la totalité : | |||
CONDITIONS LIÉES | CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE. | RÉMUNÉRATION ENTIÈRE. | RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ. | |
Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles. | Tout militaire. | Cinq premières années. | Trois années suivantes. | |
Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. | Militaire de carrière. | Trois premières années. | Deux années suivantes. | |
Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires. | Première année. | Deux années suivantes. | ||
Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires. | Aucune rémunération la première année. | Non concerné. | ||
Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa) | Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. | |||
Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.). | Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de piégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service. | |||
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis). | Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | |||
Indexation. | Non (voir fiche INDEX). | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGLM V7.
CONGLM V7. | ||||
CONGÉ DE LONGUE MALADIE. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION. | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11 à L4138-13, L4139-12, L4139-14 4°, R4138-47 à R4138-58 (à l'exception du deuxième alinéa de l'article R4138-55). | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires, sauf les réservistes. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires et étranger. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de longue maladie (CLM) est accordé sur demande ou d'office, par décision du ministre des armées, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables. | |||
Code de la défense (article L4138-13). | Ce congé est attribué : Pour les autres cas, le congé est accordé : | |||
Code de la défense (article L4138-13). | Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. | |||
Code de la défense (article L4138-11 deuxième alinéa). | Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. | |||
Code de la défense (article L4138-11 troisième alinéa). | Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat. | |||
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.). | Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. Code de la défense (articles L4139-12, L4139-14 4°, R4138-56 et R4138-57). | Les droits afférents au congé de longue maladie cessent : Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de CONGLM ou de congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite. | |||
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A). | Dispositions transitoires et finales : le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du décret (relatif au congé du blessé), en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'il remplit les conditions d'ouverture, il est replacé en position d'activité. Le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article L4138-13 et R4138-52 premier alinéa). | Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit : | |||
Code de la défense (article R4138-52). | - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; Le militaire perçoit en outre la totalité : | |||
Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.). | Nota. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. | |||
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis). | Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | |||
Code de la défense (article L4138-13).
| La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions : | |||
CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION. | CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE. | 1RE ANNEE DE CONGÉ. | 2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ. | |
Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles. | Tout militaire. | Rémunération entière. | Rémunération entière. | |
Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
| Militaire de carrière. | Rémunération entière. | Rémunération réduite de moitié. | |
Militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires. | Rémunération entière. | Rémunération réduite de moitié. | ||
Militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires. | Aucune rémunération. | Aucun droit à congé. | ||
Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa). | Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. | |||
Indexation. | Non (voir fiche INDEX). | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. | |||
Code de la défense (articles R4138-54 et R4138-58). | Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGMAL V9.
CONGMAL V9. | ||
CONGÉ DE MALADIE. | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2, L4138-3, L4139-12 et R4138-3. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014), article 126. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL et SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire, y compris les réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical. | |
Code de la défense (articles L4138-3 et R4138-3). | Il est attribué sur demande ou d'office : - par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ; - sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. Il est attribué au militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Nota. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif. | |
Code de la défense (article R4138-3). | Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les droits afférents au congé de maladie cessent : - à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ; - lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois. Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ; Nota. Si le militaire remplit les conditions, il peut être placé en congé du blessé (CONGBLESS). | |
Code de la défense (article L4139-12). | - par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ; - à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical. | |
Code de la défense (article R4138-3). | Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie. Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie. Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR). | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou aux FFECSA. Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service. 10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET). Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20). | 10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger. La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend : - la solde de base (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ; - le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ; - le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense. Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2). | 10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie. La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend : - la solde de base (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ; - le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) ; - le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense. Il convient de maintenir le versement de l'ICM liée à l'affectation à l'étranger. Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe CONGMATPAT V1.
CONGMATPAT V1. | ||
CONGÉS DE MATERNITÉ, | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-4, R4138-4, et R4138-5. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires voir fiche SOLDLYC). | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le congé de maternité. C'est la situation dans laquelle l'autorisation est donnée au militaire féminin, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service, pour donner naissance à un ou plusieurs enfants. | |
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4). | Le congé de maternité est accordé : - sur demande de l'intéressée, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; - d'office, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement. Il est interdit : - d'employer l'intéressée dans les six semaines qui suivent l'accouchement et au total pendant huit semaines avant et après l'accouchement ; - de rompre le contrat de travail du militaire féminin pendant les périodes de suspension du contrat au titre du congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. En outre, le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, d'autorisations d'absence pour allaitement. Nota. Le jour de l'accouchement est pris en compte dans les délais cités. | |
Code du travail (article L1225-17). | 7.1.1. Naissance du premier ou deuxième enfant. L'activité du militaire féminin peut être suspendue pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement. | |
Code du travail (article L1225-19). | 7.1.2. Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant. Si le militaire féminin ou le foyer assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, celle-ci a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date de l'accouchement. Le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l'intéressée et sous réserve d'un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d'autant. Le congé prénatal peut être augmenté d'une durée de deux semaines. La période de dix-huit semaines, postnatale, est réduite d'autant. | |
Code du travail (article L1225-18). | 7.1.3. Naissances multiples. Lorsque des naissances multiples (grossesse de triplés ou plus) sont prévues, la période de congé commence de douze à vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement. | |
Code du travail (article L1225-20). | 7.1.4. Cas particuliers. 7.1.4.1. Accouchement retardé. Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines selon le rang de l'enfant, trente-quatre semaines ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples. 7.1.4.2. Accouchement prématuré. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines. En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède. | |
Code du travail (article L1225-21). | 7.1.4.3. État pathologique. Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. | |
Code du travail (article L1225-22). | 7.1.4.4. Hospitalisation de l'enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre. Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. | |
Code de la sécurité sociale (article L331-6). | 7.1.4.5. Décès de la mère. En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement. Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice en est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle. Nota. La période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période. | |
Code du travail (articles L1225-4-1 et L1225-35). | 7.2. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Ce congé est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance. Nota. Le contrat de travail du père ne peut être rompu par son employeur pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant, qu'il prenne ou pas un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.2.). | La demande de mise en congé de paternité se fait selon le formulaire présent en annexe II de l'instruction visée en références communes. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d'une permission ou du congé de fin de campagne. Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l'événement. | |
Code de la défense (article R4138-5). | Report du congé : - le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent : - la fin de l'hospitalisation de l'enfant ; - la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit ; - le décès de l'enfant ; - ou en raison de nécessités impérieuses de service : - le congé peut être pris dans ce cas à la fin de la mission opérationnelle. | |
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.). | 7.4. Concernant le militaire à l'étranger. La durée du congé de maternité ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. | |
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.). | 7.5. Le congé de maternité - les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ; - le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé de maternité cesse : - à l'expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert ; - naissance du premier ou deuxième enfant : dix semaines après la date de l'accouchement ; - naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant : dix-huit - naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; - le jour où l'ayant droit reprend le service ; - le jour où l'ayant droit bénéficie d'un congé parental. Nota. Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré). Par ailleurs, le report d'une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières. | |
Code de la défense (article L4138-4). | Le congé de paternité cesse à l'issue des onze ou dix-huit jours décrits au point 7. Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le militaire placé en congé de maternité ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation. Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le temps passé en congé de maternité ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service. | |
Indexation. | Oui, en fonction du territoire d'affectation. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES | Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe CONGPAR V7.
CONGPAR V7. | ||
CONGÉ PARENTAL. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4138-14 et R4138-59 à R4138-63 et R4371-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption. Conditions de durée du congé parental : | |
Code de la défense (article L4138-11). | Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9). | Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004). | |
Code de la défense (article L4138-14). | Le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre des armées ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet. | |
Code de la défense (article R4138-59). | La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé. | |
Code de la défense (article L4138-14 deuxième alinéa). | Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit au congé parental cesse soit : - à l'expiration des droits à congé :
- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ; - si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ; - au décès de l'enfant ; - à la suite d'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R4138-62 du code de la défense ; - lorsqu'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ; | |
Code de la défense (article R4138-62). | - au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. | |
Code de la défense (article L4138-14 troisième alinéa). | Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre. | |
Code de la défense (article R4138-63). | Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service. | |
9. PAIEMENT. | Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le congé parental est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales (voir fiches PF et PFALFAM). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de placement en congé parental. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGPERS V6.
CONGPERS V6. | ||
CONGÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense articles L4138-11, L4138-16, R*4122-14, R4138-44, R4138-56, R4138-65, R4138-66 et R4371-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Le personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré sur demande agréée pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services dont deux ans pour les officiers en cette qualité. | |
Code de la défense(article R4138-65). | Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le militaire sollicitant ce congé : | |
Code de la défense(article R4138-44). | Militaire en détachement qui demande sa réintégration avant le terme fixé par l'arrêté ayant prononcé son détachement : si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration. | |
Code de la défense(article R4138-56). | Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), et qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est placé sur sa demande en congé pour convenances personnelles pour deux ans renouvelable une fois. | |
Code de la défense(article R4138-66). | Le militaire qui a formulé, avant l'expiration d'un congé, une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade. | |
Code de la défense(article L4138-11 et 16). | Nota. Le temps passé en congés pour convenances personnelles ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. | |
Code de la défense(article R*4122-14). | Nota. Les militaires sont tenus d'informer sans délais par écrit le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La cessation du congé résulte soit de l'expiration de la durée réglementaire du congé soit d'une demande de réintégration au cours ou à la fin d'une période de congé. | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Prestations familiales dès lors que le droit est ouvert (voir fiche PF). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNEES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé pour convenances personnelles. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. REGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGPN V8.
CONGPN V8. | ||
CONGÉ | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4139-6, L4139-7, L4139-10, L4139-14, R4122-14, R4122-15, R4138-71, R4138-72, R4138-73. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant (PN), le militaire de carrière du PN et les militaires servant sous contrat, sauf les réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tout lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire. | |
Code de la défense(article R4138-72). | Ce congé est attribué pour une durée fixée à : | |
Code de la défense (article L4139-6). | Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service. | |
Code de la défense (article L4139-7, premier alinéa). | Est placé en congé du personnel navigant, sur demande agréée, le militaire de carrière du PN ayant accomplis des services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. | |
Code de la défense (article L4139-7, deuxième alinéa). | Est placé en congé du personnel navigant, sur sa demande, le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. | |
Code de la défense (article R4138-73). | La durée de ce congé est accordé au militaire de carrière du PN pour : | |
Code de la défense (article L4139-10). | Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat. Le congé est accordé de droit un an avant la limite de durée de service si le militaire totalise au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Nota. Le temps passé en congé PN est pris en compte pour les droits à pension. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse : - Pour le militaire appartenant au PN et atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire, à l'expiration de ce congé l'intéressé est radié des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire de carrière du PN, à l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, à l'expiration de ce congé, d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ; - pour le militaire servant en vertu d'un contrat à l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite. Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel. Nota. Pour le PN de carrière : l'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-71).
| Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret : | |
CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE) | ||
Code de la défense (article L4139-7). | Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité). | |
Code de la défense (article L4139-10). | Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. | |
Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1). | Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité. | |
Indexation. | Voir fiche INDEX. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade détenu la veille du jour où commence le congé. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de mise en congé. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. | |
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (point 1.1.). | L'administré qui perd le bénéficie de l'indemnité pour services aériens (ISAPN1) suite à la non-exécution des épreuves de contrôles périodiques, cotise au fond de prévoyance militaire (FPMIL) en lieu et place du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO). |
Notes
Annexe CONGPP V3.
CONGPP V3. | ||
CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-7, R4138-7, R4138-8. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Le congé de présence parentale est accordé au père et à la mère, militaire de carrière ou sous contrat, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie (voir fiche PF), FFECSA, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La demande écrite doit être formulée auprès du commandement de la formation administrative au moins quinze jours avant le début du congé. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. | |
Code de la défense (article R4138-9, deuxième alinéa). | Nota. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours sur une période de 36 mois. À l'issue des 36 mois, le congé peut être renouvelé pour une nouvelle période maximale de 36 mois. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Pour les militaires sous contrat, le contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9). | Dans cette situation, le militaire acquiert des droits à pension militaire de retraite dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION | Le congé de présence parentale cesse : | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le congé de présence parentale est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales ainsi que l'attribution d'une allocation journalière de présence parentale dont les conditions d'attribution sont précisées dans la fiche PFAJPP (voir fiche PFAJPP). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande écrite auprès du commandent administratif. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. REGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CONGREC1 V1.
CONGREC1 V1. | ||||
CONGÉ DE RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4139-5, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4122-25, R4122-28, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Congé de reconversion de cent vingt jours ouvrés. Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. 5.2. Congé de reconversion de vingt jours ouvrés. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de reconversion (CONGREC1), d'une durée maximale de 120 jours ouvrés (pour les militaires ayant accompli plus de quatre années de services effectifs ou les militaires blessés dans les conditions définies par l'article L4139-5 du code de la défense) ou de 20 jours ouvrés (pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs), peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie. | |||
Code de la défense (articles R4139-50 à R4139-52). | Pour bénéficier de ce congé, le militaire ne doit pas être lié par une obligation de rester en activité exigée à l'issue d'une formation spécialisée. | |||
Code de la défense (articles L4138-2). | Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. Le congé de reconversion est assimilé à une période de service effectif. Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire. -la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ; - l'avancement ; - la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif : - à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ; - s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du quarantième jour de congé. | |||
Code de la défense (article R4138-28). | Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire. | |||
Code de la défense (articles L4138-2 et L4139-5). | En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de 2 ans dans les situations suivantes : - congé de maladie (CONGMAL) ; - congé du blessé (CONGBLESS) ; - congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ; - permissions ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national. | |||
Code de la défense (articles R4123-33). | À l'issue du congé de reconversion, les militaires sous contrat sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non). - la solde de base nette (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA) ; - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; - le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM). | |||
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article 4.). | Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV). | |||
Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29). | Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée. | |||
Code de la défense (article R4122-14). | Les officiers sont tenus d'informer sans délai par écrit de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer le cas échéant. | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
AFFECTATION PRÉCÉDENTE. | LIEU DU CONGÉ. | RÉGIME DE SOLDE. | ||
CONGÉ DE RECONVERSION.
| Métropole. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole. | |
DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | DOM, COM, NC, FFECSA | ||
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole. | Métropole (RESI taux Paris). | ||
Étranger. | Étranger. | Métropole (RESI, taux Paris).
| ||
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1). | Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense. Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache. | |||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Propres aux indemnités pouvant être servies. Le congé de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT). | |||
Code de la défense (article R4138-29). | La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite : - d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; - de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; - des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ; - au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ; - au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites. | |||
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3). | Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGREC2 V1.
CONGREC2 V1. | ||||
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION. | Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. | Date de fin de vigueur de la version : | ||
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-11, L4139-5, L4139-13, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52. | |||
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |||
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |||
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |||
5. AYANTS DROIT. | Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées. | |||
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |||
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | D'une durée maximale de six mois consécutifs, le congé complémentaire de reconversion peut être accordé, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant la fin du congé de reconversion, à un militaire : - ayant obtenu un congé de reconversion de 120 jours ; - et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion. La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-11). | Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le congé n'affecte pas le terme du contrat. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs ne peut pas bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4138-11).
| Le temps passé dans cette situation est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat. Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour : - la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ; - les droits à avancement ; - le droit à pension. | |||
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à la fin du congé complémentaire de reconversion | |||
Code de la défense (article R4138-28). | Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire. | |||
Code de la défense (articles R4123-33). | À l'issue du congé complémentaire de reconversion, le militaire d'active autre que de carrière est considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi. | |||
Code de la défense (articles R4123-35). | En revanche, le militaire de carrière n'est pas considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi. | |||
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |||
10. FORMULE DE CALCUL. | Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité : - la solde de base nette (SOLDBASE) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA). | |||
Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29). | Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée. | |||
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1). | Synthèse des régimes de solde applicables : | |||
AFFECTATION PRÉCÉDENTE. | LIEU DU CONGÉ. | RÉGIME DE SOLDE. | ||
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION. | Métropole. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation). | |
DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger. | Solde indiciaire nette (RESI taux Paris). | ||
Indexation. | Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables. | |||
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie. | |||
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en congé complémentaire de reconversion. | |||
Code de la défense (article L4139-5). | Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés. | |||
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |||
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |||
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Propres aux indemnités pouvant être servies. Le congé complémentaire de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT). | |||
Code de la défense (article R4138-29). | La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite : | |||
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2. et 3.). | Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur. | |||
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CONGSFAMI V1.
CONGSFAMI V1. | ||
CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.). | Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016. | |
Code de la défense (article L4138-2). | Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation. Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service. | |
Code de la défense (article R4138-27). | Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. | |
Code de la défense (article R4138-74). | Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé. | |
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.). | Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le congé de solidarité familiale cesse, soit : | |
9. PAIEMENT. | Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CRDS V11.
CRDS V11. | ||
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM et FFECSA. | |
Code de la sécurité sociale (article L136-1). | Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX). CRDS = T x [(R x assiette) + B] 10.1. Assiette - principe. | |
Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4). | D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) : D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) : | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe CSCHMI V8.
Annexe CSG V11.
CSG V11. | ||
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. ASSUJETTIS. | Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DROM et FFECSA. | |
Code de la sécurité sociale (article L136-1). | Sont assujettis à la CSG et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement mensuel sur la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | T = taux de la CSG (voir MEMTAUX). | |
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.). | - l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ; | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Non cumulable avec : | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CST V7.
CST V7. | ||
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE | Date d'entrée en vigueur de la version :16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité y compris les situations administratives suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Polynésie Française. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie. | |
9. PAIEMENT. | Prélèvement mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Assiette d'assujettissement. Sont exclus de l'assiette de la CST : Nota. Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour. Données servant au calcul : | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe CTMAYOT V7.
CTMAYOT V7. | ||
CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, page 18981) modifiée, articles 28-1. à 28-4. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes : - en activité :
- en détachement (DETACH) ; - en position hors cadre (HCADRE) ; - en non-activité :
| |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Département de Mayotte. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte. | |
9. PAIEMENT. | Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, PENS, RETRADDI, SECU). | |
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1). | Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT : - les prestations familiales (PF) ; - les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :
T = taux (voir MEMTAUX) | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde (voir rubrique 4). | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | CTMAYOT est exclusive des autres contributions sociales propres à d'autres territoires. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe DELEG V4.
Annexe DEPOM V7.
DEPOM V7. | ||
INDEMNITÉ DE DÉPART OUTRE-MER. | Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 (BO/G, p. 692, BO/M, p. 363, BOR/M, p. 27 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affecté dans un DOM. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | DOM. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité comprend un élément principal et éventuellement une majoration familiale. | |
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.). | 7.1. Élément principal. 7.2. Majorations familiales au titre du conjoint et des enfants. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le personnel, qui après avoir perçu l'indemnité ne rejoint pas sa destination, est tenu de la rembourser, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste par des raisons indépendantes de sa volonté. Si tel est le cas et s'il reçoit par la suite dans un délai d'un an une affectation ouvrant droit à l'indemnité de départ outre-mer, l'indemnité d'éloignement ou l'indemnité d'établissement, il ne percevra cette nouvelle indemnité que déduction faite de l'indemnité de départ ainsi conservée. Si le séjour est abrégé pour convenances personnelles avant le terme réglementaire, l'indemnité subit une retenue proportionnelle au temps de séjour réglementaire non accompli. | |
9. PAIEMENT. | Élément principal : à la date d'effet de la mutation. Nota. Pour la gendarmerie, le paiement des majorations familiales s'effectue au vu des pièces justificatives que sont la concession de passage gratuit et le message d'embarquement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Calcul de la DEPOM : EP = élément principal fixé par le décret cité en référence (voir MEMTAUX). Majorations familiales (MF) : | |
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article 5.). | RETDEPOM = montant de la retenue à effectuer. RETDEPOM = DEPOM [DEPOM x (DSj/DRj)] | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Lieu d'affectation en cours. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Affectation en cours. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
6. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DETACH V8.
DETACH V8. | ||
DÉTACHEMENT | Date d'entrée en vigueur de la version : | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense (articles L4121-3, L4137-5, L4138-8, L4138-9, L4139-1 à L4139-4, L4139-13, R*4122-19, R*4122-20, R4138-34 à R4138-44, R4139-1 à R4139-3, R*4139-16, R*4139-19, R4139-25, R4139-28, R4139-34, R4139-37, R4139-50 à R4139-52, D4139-11, D4139-12). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Détachement. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM et SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire. Nota. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir dans un emploi correspondant à son grade. | |
Code de la défense (articles L4138-8, L4139-1 à L4139-4 et L4137-5). | Le militaire détaché continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou à la magistrature et militaire admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie C. (L-4139-1). Le détachement est accordé au militaire, à sa demande par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé. Condition d'accès : - avoir accompli quatre ans de services militaires ; - avoir accompli les services militaires auxquels il s'est engagé à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 du code de la défense et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ; - avoir informé son autorité d'emploi de sa démarche d'inscription au concours ou au recrutement sans concours en catégorie C concerné. | |
Code de la défense (article L4139-2, R*4139-19, R4139-28, R4139-37 et article D4139-12). | 7.2. Le détachement de l'article L4139-2 peut être accordé au militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté : - selon les contingents annuels des emplois concernés fixés par voie réglementaire pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif ; - par arrêté, sur demande agréée par le ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ; - après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire (toujours en position d'activité) est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ; - se trouver à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaire commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ; - tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics administratifs. Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans. Le détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire (deux années dans le cas du détachement comme enseignant) par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente. En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine. Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine. | |
Code de la défense (articles D4139-11 et D4139-13). | Les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, sont les suivantes : - pour un officier, dix ans de services militaires en qualité d'officier, ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ; - pour un sous-officier ou un militaire du rang (MDR) dix ans de services militaires (un militaire ayant accompli une partie de cette durée comme MDR puis une autre comme sous-officier remplit cette condition) ; - avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. | |
Code de la défense (article L4139-3). | 7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique civile au titre des emplois réservés. (L4139-3). Ce détachement est accordé aux seuls sous-officiers de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, à l'exception des militaires commissionnés : - sur demande agréée, par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ; - s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise : - pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ; - en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. | |
Code pénal (article 432-13). | 7.4 Le détachement du militaire au titre de l'article L4138-8. 7.4.1 Le détachement auprès d'une entreprise publique. Ce détachement est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal. 7.4.2 Le détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire, hors le cas particulier de la suspension (voir point 7.8), intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public. | |
Code de la défense (articles L4121-3 et R4138-34). | 7.4.3 Le détachement pour exercer une fonction gouvernementale ou une fonction publique élective est accordé de droit au militaire : - par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ; - s'il est nommé membre du gouvernement ; - s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales ; - s'il accepte son mandat. Ce détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement. | |
Code de la défense (article R4138-35, 6°b). | 7.4.4 Le détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activité. Le détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère des armées confiée à une entreprise liée à ce ministère par : - un contrat passé en application du code des marchés publics ; - un contrat passé en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; - un contrat de délégation de service public ; Le contrat avec l'entreprise (organisme d'accueil) devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité. | |
Code de la défense (article R4138-36). | Le détachement est prononcé : - sur demande ou d'office, pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable ; - par arrêté du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin du détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial, dans la limite de la durée du contrat liant le ministère des armées à l'organisme d'accueil. Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient l'intéressé. | |
Code de la défense (article L4137-5). | 7.5. En cas de suspension de fonctions (SUSPENS), le militaire dont la situation n'a pas été définitivement réglée dans le délai prévu de quatre mois à compter de la suspension, qui n'a pas fait l'objet de décision disciplinaire mais qui fait l'objet de poursuites pénales et qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut être détaché d'office, à titre provisoire, par l'autorité investie du pouvoir de mutation, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le détachement cesse : - à l'expiration du contrat d'engagement ; - à l'issue du mandat électif ; - lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du gouvernement ; - à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ; - à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration ; - sur décision de l'autorité ayant prononcé le détachement d'office à titre provisoire en cas de suspension de fonctions. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.). | Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes : - limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ; - limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.). | En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil. La demande de révocation peut émaner indifféremment : - du militaire ; - de son autorité d'emploi civile ; - de son gestionnaire. | |
Code de la défense (article R4138-44). | À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent. Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé : - à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ; - à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ; - à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS). | |
9. PAIEMENT. | 9.1. Rémunération. 9.1.1. Principe. Le militaire détaché est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office en application de l'article L4137-5 ou placé en détachement sur demande en application des articles L4139-1, L4139-2 et L4139-3 du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil : - le traitement indiciaire ; - l'indemnité de résidence ; - les indemnités à caractère familial ; - le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10). Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil. Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance. | |
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.). | 9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration (IRA). L'intéressé est rémunéré par les IRA. Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'État. | |
Code de la défense (articles R*4139-16, R4139-25 et R4139-34). | 9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière. Nota. Durant le stage probatoire, le militaire, qui est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, toujours en position d'activité au sein des armées, conserve sa rémunération. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter). | 9.2. Retenues pour pension. Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1.) (1). | Assiette des retenues et des contributions. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter). | Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché. Le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.). Pour cela, le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants : - le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début du détachement ainsi que le traitement brut correspondant ; - les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement. Au cours de la période de détachement, il lui transmet également : - toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ; - toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ; - toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution. Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.4) (1). | Régularisations de cotisations et contributions. Certains actes, modifiant la situation individuelle du militaire détaché (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGSFAMI, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE). Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné. Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes : 9.2.1. La retenue. Retenues pour pension majorées. Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés. Le militaire de la gendarmerie détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses lettres de rappel-déclarations de recettes basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP). | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 et R29). | Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du CPCMR pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé. Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du CPCMR, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. À l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. cinquième alinéa) (1). | Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil. Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1). | Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international. L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'État. Il est alors redevable de cette cotisation. | |
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1). | Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical. Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée. Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs. Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat. Nota. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu. Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat. | |
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article premier.) (A). | 9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension. Cette contribution est due : - d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'État doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ; - par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ; - par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; - par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général. Elle est requise dans les cas de détachements suivants : - auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ; - auprès des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière ; - auprès des établissements privés. Mode de calcul. Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL : - le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement. Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL : - le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine. | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1). | Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement : - au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ; - auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ; - pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française. | |
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.). | 9.3. Retenues de sécurité sociale. Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR. Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas. 9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL). Le militaire détaché demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande et lorsque les fonctions sont réputées de même nature. 9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO). Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement). | |
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L34, L35 et L36). | 9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement. Le militaire détaché bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Lorsqu'il y a lieu, le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre : - le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ; et - la solde et ses émoluments qu'il percevrait en situation d'active dans les conditions géographiques, familiales, etc. du détachement, à savoir : - la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ; - l'indemnité de résidence (RESI) ; - le supplément familial de solde (SUFA) ; - l'indemnité pour charges militaires (ICM) ; - les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ; | |
Arrêté du 2 octobre 1936. | - l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises. | |
Indexation. | Oui. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade.
- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ; - par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra. Dates de réception des déclarations de recettes. Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Arrêté de détachement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI). SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe DIFF V8.
DIFF V8. | ||
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES | Date d'entrée en vigueur de la | Date de fin de vigueur |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité de service et situations suivantes de la position d'activité : Situations suivantes de la position de non-activité : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | À compter de la nomination dans un corps d'officiers. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier. Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée). Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :
Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste. Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :
- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM). Rappel. Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Indices de l'ancien et du nouveau grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret de nomination au grade d'officier. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DIFFSMIC V1.
DIFFSMIC V1. | ||
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Sans objet. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Tous militaires. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures). | |
Indexation. | Sans objet. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant du SMIC. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe DISPECIA V6.
DISPECIA V6. | ||
DISPONIBILITÉ SPÉCIALE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4141-2, et R4137-94. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité (première section). Nota. L'officier général bénéficiaire de la disponibilité spéciale ne peut siéger disciplinairement au conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier général en activité (en 1re section). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La mise en disponibilité spéciale est un acte de gestion qui intervient : - d'office, au plus pour une année, pour l'officier général en activité, non pourvu d'emploi depuis six mois ; - sur demande, pour six mois au plus, pour l'officier général en activité, titulaire d'un emploi. | |
Code de la défense (article L4141-2). | Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès réintégration dans un emploi, ou à l'issue de l'année s'il s'agit d'un placement d'office, ou de six mois s'il s'agit d'un placement obtenu sur demande. | |
Code de la défense (article L4141-2). | À l'expiration de la disponibilité spéciale l'intéressé est : - soit maintenu dans la première section ; - soit admis dans la deuxième section ; - soit radié des cadres. après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée dont il relève. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le droit à la solde entière et aux indemnités accessoires allouées à l'officier général est ouvert, à compter de la date d'effet de mise en disponibilité spéciale, pour une durée de six mois, à savoir : - solde de base (SOLDBASE) ; - allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ; - allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ; - allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ; - prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ; - indemnités liées à la formation et au recrutement (FORM) ; - indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ; - indemnité pour charges militaires (ICM) ; - indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) acquise au taux intégral, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; - prestations familiales (voir fiches PF), dès lors que le droit est ouvert ; - indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la Poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées (POSTE) ; - indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ; - indemnité de résidence (RESI) acquise au taux de la dernière affectation ; - prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ). Au-delà de six mois, la solde et les indemnités accessoires sont réduites de moitié, à l'exception : - allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ; - allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ; - allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ; - prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ; - indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) ; - prestations familiales (voir fiches PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données et différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de mise en disponibilité spéciale établie par l'ayant droit. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Notes
Annexe DISPO V6.
DISPO V6. | ||
DISPONIBILITÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4138-11, L4139-9, L4139-13, R*4122-14, R*4122-15, R4138-67, R4139-50, R4139-51 et R4139-52. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Mer : - instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 (BOC n° 38 du 14 septembre 2017, texte 7 ; BOEM 220.4, 222.3.3.2). | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier de carrière, à l'exclusion des officiers généraux. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La mise en disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, hormis les officiers généraux, qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont six au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51 et R4139-52 du code de la défense et l'arrêté visés en références communes, a été admis sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable. Les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014 demeurent prononcées pour une durée maximum de 5 ans, renouvelable, sans pouvoir excéder dix ans. Par ailleurs, letemps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté. Nota. La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36. à 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée. Dans la mesure où le régime antérieur de la disponibilité, prévoyant 5 ans renouvelable une fois, était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, il est possible de trouver des administrés encore régis par ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2023. Les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014 relèvent de la MEDROFIM DISPORENOV. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment : - soit sur demande de l'intéressé ; - soit d'office lorsque les circonstances l'exigent (sur décision du commandement, sur son appréciation de ces circonstances) ; - soit à l'issue de la période maximale. Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite : - soit sur demande ; - soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate. En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue. L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers. Nota. Important : afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité. L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité. | |
9. PAIEMENT. | Pour les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014, l'article L4139-9 du code de la défense prévoit une solde de base nette réduite la première année à 50 p. 100 de la dernière solde perçue avant la cessation du service, à 40 p. 100 la deuxième année puis à 30 p. 100 les trois années suivantes. Pour les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014, l'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification : - à la solde de base nette (SOLDBASE) réduite des deux tiers ; - aux prestations familiales (PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux de réduction de la solde de base nette. | |
12. CONTR | Décision de mise en disponibilité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense. La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV). | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe DISPORENOV V1.
DISPORENOV V1. | ||
DISPONIBILITÉ RENOVÉE | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Non-activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Officier de carrière. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.). | Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment : | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification : | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision de mise en disponibilité. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Code de la défense (article L. 4139-9.). Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.). | La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense. | |
Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.). | La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion. | |
16. SOUMISSION. | Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission. |
Annexe DPSD V5.
DPSD V5. | ||
INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43). | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Taux mensuel fixé par arrêté interministériel. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Néant. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Notes
Annexe DRAG V5.
DRAG V5. | ||
INDEMNITÉ DE DRAGAGE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 (BO/M, 1950/2, page 1729 ; BOR/M, page 645 ; BOEM 421.2.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel de la marine embarqué à bord des bâtiments spécialement affectés à des opérations de dragage de mines et engins analogues. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle Calédonie, TAAF et étranger (OPEX uniquement). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Le droit est ouvert à la date à compter de laquelle le bâtiment est affecté aux opérations de dragage. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit est fermé du jour où le bâtiment cesse d'être affecté aux opérations de dragage. | |
9. PAIEMENT. | Cette indemnité est payée dans les mêmes conditions que la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | DRAG = nombre de jours de droit x taux journalier de l'indemnité. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Armée d'appartenance. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux de la comptabilité « personnel-finances », précisant la liste des bénéficiaires. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Annexe DSO/DISPAR V17.
DSO/DISPAR V17. | ||
DÉLÉGATION DE SOLDE D'OFFICE AUX AYANTS CAUSE DU PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN OPÉRATION EXTÉRIEURE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet (militaire décédé ou disparu). Nota. Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié. | 5.1. Peut bénéficier de la délégation de solde d'office (DSO) (DELEG) : 5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci-dessus mentionné vit en état de concubinage, dans l'ordre : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
| Le droit ouvert est conditionné par le décès ou la disparition du militaire, en position d'activité, par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au cours de sa participation à une opération extérieure (OPEX). - de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente). Versée sur demande du bénéficiaire, cette demande est systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION.
| La DSO principale (DSOP) est versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants). La réapparition du militaire disparu (avec annulation du jugement déclaratif de disparition), y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Délégation de solde d'office principale. | |
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié. Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.). | 10.2 Délégation de solde d'office complémentaire. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX : la DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au dernier jour d'OPEX. Dans l'hypothèse de bénéficiaires constitués des descendants et des ascendants (voir la rubrique 5 ayants droit), le montant de la DSO fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Chaque élément de rémunération constituant les DSO obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Demande de versement des DSO, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
| Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause. | |
16. SOUMISSION. | Aucune. |
Annexe ECHELLE V8.
ECHELLE V8. | ||
LES ÉCHELLES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4133-1, L4144-1, R4131-7, R4133-1, R4133-2, R4133-4, R4133-5 et R4133-6. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : Affaires maritimes : | |
Santé : Essences : Gendarmerie : Armement : Justice militaire : Aumôniers : Contrôle général : | ||
3. GÉNÉRALITÉS. Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier.). | Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents corps d'appartenance du personnel militaire. | |
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.). | Le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et indices majorés est déterminé par décret. | |
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (annexes). | Nota. Il existe des indices bruts hors échelle sans équivalence avec un indice majoré. | |
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. | Les maréchaux de France, les officiers généraux, certains officiers supérieurs et personnels de rang correspondant dont la solde de base est supérieure à la solde indiciaire afférente à l'indice brut 1022 (1027 à partir du 1er janvier 2018) (voir SOLDBASE, MEMTAUX) sont placés et répartis dans huit groupes « hors échelle » de A à G. Pour les officiers généraux et supérieurs, les règles de progressivité de la rémunération dans les chevrons des groupes « hors échelle » sont précisées dans la fiche ECHELON. | |
4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES. | Des dispositions particulières concernant les échelles de solde sont applicables aux : | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (articles 6. et 7.). | Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale : | |
Arrêté du 28 mai 2009. | Pour les autres non officiers, les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont attribuées en fonction de la qualification professionnelle. |
Annexe ECHELON V7.
ECHELON V7. | ||
LES ÉCHELONS. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date d'entrée en vigueur de la version : |
1. REFERENCES (TEXTES COMMUNS). | Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581 ; BOEM 110.8.1.1.1, 221.2.1, 711.1) modifiée. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Terre : Air : Mer : Affaires maritimes : Santé : Essences : Gendarmerie : Armement : Justice militaire : Aumôniers : Contrôle général : | |
3. GÉNÉRALITÉS. | Dans la hiérarchie militaire, chaque grade comprend plusieurs échelons correspondant à une grille indiciaire permettant le calcul de la solde de base. par l'organisme payeur en fonction : Les échelons exceptionnels et l'échelon spécial (voir MEMTAUX) sont attribués sur décision, dans la limite d'un contingent : | |
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié (article 2.). | Nota. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont constutés en corps de militaires de carrière dont la hiéarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale. | |
Code de la défense (article L4137-2). | L'abaissement temporaire d'échelon : il est prononcé au titre d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe. | |
Code de la défense (article R4137-35). | L'abaissement temporaire d'échelon est notifié par écrit. | |
Code de la défense (article R4137-37). | L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximale de six mois. | |
4. PROGRESSIVITÉ. | La détermination de l'échelon est donc la progressivité de la solde de base (voir fiche SOLDBASE) varie selon : 4.1. L'ancienneté de service. | |
Code de la défense (articles L4138-2 et L4138-14). | Le temps passé en position d'activité, y compris dans les situations suivantes : | |
Code de la désense (article L4138-8). | Le temps passé en détachement (DETACH). | |
Code de la défense (articles L4139-9 et L4138-11 et L4138-14). | Le temps passé dans les situations suivantes de la position de non activité : | |
Code de la défense (article L4141-2). | Le temps passé en disponibilité spéciale (DISPECIA) pour les officiers généraux dans la limite de six mois. | |
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 4.). | 4.1.2. Changement d'armée ou de corps. | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 22.). | Le sous-officier et l'officier marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN), du grade de sergent ou équivalent est, lorsqu'il est nommé gendarme, classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND). | |
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 19.). | Le militaire intégrant la gendarmerie avec une interruption de service entre son ancienne armée et l'admission à l'école des sous-officiers de la gendarmerie, est classé : Il récupère la totalité de son ancienneté de service lors de sa promotion au grade de maréchal des logis-chef. | |
Code de la défense (articles L4134-2, L4138-14 et L4139-9). | 4.2. L'ancienneté dans l'échelon. 4.2.1. En fonction du service effectué : 4.2.2. En fonction de la bonification accordée pour qualifications particulières : | |
Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié (article 7.). | - la bonification d'ancienneté accordée au magistrat du corps judiciaire détaché aux armées, (voir fiche SOLDMAG) ; | |
Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 modifié (article 2.). | - la bonification d'ancienneté accordée au militaire de la gendarmerie qui justifie de trois ans au moins de services continus accomplis dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (GENDAVSA). | |
Code de la défense (article R4221-25). | 4.2.3. En ce qui concerne le réserviste, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires pour l'avancement d'échelon. Nota. La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. | |
Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifié (article 7). | 4.3. L'ancienneté de grade (GRADE). | |
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 10.). | Pour le non officier, le classement dans les échelons s'effectue : Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exeptionnel attribué au choix. | |
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié (articles 10 et 11.). | Militaire servant à titre étranger, rappel des services antérieurs : les modalités de prise en considération des services pour la progressivité de la solde et l'appréciation des droits à prime d'engagement du militaire servant à titre étranger sous identité réelle ou de celui qui, servant sous identité déclarée, régularise sa situation militaire, sont les suivantes : | |
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.). Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 2. et 3.). | 4.4. Groupes « hors échelle ». 4.4.1. Règles générales. En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouve placé, l'intéressé accède directement à la solde et aux indemnités afférentes au deuxième chevron du nouveau groupe : 4.4.2. Application au personnel militaire. | |
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.). | Promotion au grade de général de brigade ou équivalent, de médecin chef des services de classe normale, de pharmacien chimiste chef des services de classe normale, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef de services de classe normale. Promotion au grade de général de division ou équivalent, de médecin chef des services hors classe, de pharmaciens chimistes chef des services hors classe, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef des services hors classe. | |
Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 modifié (article premier.). Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.). | 4.4.3. Attribution de l'échelon fonctionnel de solde à certains officiers généraux. Cette attribution entraîne, dès sa date d'effet, le classement de l'officier général au groupe E. 4.4.4. Nomination à un emploi fonctionnel. | |
5. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Date de prise d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon. | |
6. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision portant sanction disciplinaire par abaissement temporaire d'échelon. |
Annexe ELOI V9.
1. TABLEAU I. RÉGIME FISCAL DE L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT.
TERRITOIRE D'AFFECTATION | TERRITOIRE D'AFFECTATION AU MOMENT | IMPOSITION ET CONTRIBUTIONS APPLICABLES |
Polynésie. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
Nouvelle-Calédonie. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
Mayotte. | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
TAAF à partir du 1er janvier 2002 (1) | Métropole. | CSG et CRDS |
Territoire. | Pas de CSG ni de CRDS | |
(1) Pour le contribuable soumis à l'impôt métropolitain, si l'IMPOTAAF est supérieur à cet impôt, le territoire effectue (sur demande de l'intéressé) le remboursement de la différence. |
2. TABLEAU II. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires en renfort temporaire dans une COM (ou un DOM/ROM voir annexe fiche INSDOM) depuis le territoire métropolitain de la France.
Réglementation :
- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié ;
- décision ministérielle n° 4642 du 19 octobre 1976 (1) ;
- décision ministérielle n° 4159 du 17 décembre 1984 (1).
TERRITOIRE DE MISSION. | DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR. | DURÉE RÉELLE DE SÉJOUR. | RÉGIME INDEMNITAIRE. |
COM ou DOM/ROM | 3 mois | 3 mois | Solde métropole + mission + index de correction à la Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon (1) |
+ 3 mois | Régularisation régime local de solde (2) depuis le début du séjour | ||
+ 3 mois | Régime local de solde (2) | ||
+ 3 mois | 3 mois | Maintien du régime local de solde (3) | |
Nouvelle Calédonie | Sans objet | Sans objet | Régime local de solde (2) quelle que soit la durée du séj |
(1) Seuls la solde nette et le taux de base de l'ICM sont indexés. (3) Sauf interruption pour convenances personnelles avant la moitié de la durée du séjour. |
3. Tableau III. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires de la gendarmerie nationale en renfort temporaire dans une COM depuis le territoire métropolitain de la France.
Réglementation :
- décret n° 79-148 du 15 février 1979 modifié ;
- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié.
DURÉE. | DÉSIGNATION. |
3 mois | Militaire en mission (isolé) : - solde métropole ; - indemnités de mission du territoire (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) ; - abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ; - abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement. Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT (indemnité journalière d'absence temporaire) taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) : - solde métropole ; - perception de l'IJAT COM. |
+ 3 mois | Militaire en mission (isolé) : - solde métropole ; - indemnités de mission du territoire avec abattement de 20 p. 100 du 1er jour du 4e mois jusqu'à la fin du 5e mois ; - indemnités de mission du territoire avec abattement de 30 p. 100 du 1er jour du 6e mois jusqu'à un an ; - abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ; - abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement. Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) : - solde métropole ; - perception de l'IJAT COM. |
4. ATTESTATION.
Annexe EMBQ V9.
EMBQ V9. | ||
MAJORATION | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Marine : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT.
Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.). | Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale. Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation. 5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant : | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Au jour exclu de débarquement. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | SBBM = solde de base brute mensuelle. 10.1. Cas du personnel à solde mensuelle. 10.1.2. Décompte à la journée. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées : 10.2. Cas du personnel à solde des volontaires. 10.3. Cas du personnel à solde spéciale. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Régime de solde. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP). | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. CSG : OUI. CRDS : OUI. SOLID : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe ENGA97 V9.
Annexe ENQPRIX V2.
ENQPRIX V2. | ||
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité, à l'exception : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12). | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse lorsque : | |
9. PAIEMENT. | Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix : | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. | |
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.). | 10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale. Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé : Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale. 10.2. La prime de rendement variable. Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre : La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond : | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe ETAM V5.
ETAM V5. | ||
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER | Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Prise de fonction dans un poste à l'étranger. Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. | |
10. FORMULE DE CALCUL. Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.). Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.). | Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes : RESE9 = Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation. | |
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.). | Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : | |
INDEXATION. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE). | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe EXCLUTEMP V2.
EXCLUTEMP V2. | ||
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. | DATE DE FIN DU VIGUEUR DE LA VERSION. |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-1, L4137-2 et L4137-3, L4143-1 et R4137-36. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire officier, non officier et réserviste. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous lieux. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Sanction disciplinaire du deuxième groupe, l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée après avis d'un conseil de discipline par le ministre des armées ou les autorités militaires habilitées à cet effet pour une durée qui ne peut excéder cinq jours (cette durée correspond à 5/30 de la solde). | |
Code de la défense (article R4137-36). | L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | La sanction disciplinaire avec perte de rémunération ne peut avoir lieu dans les cas suivant : | |
9. PAIEMENT. | La retenue EXCLUTEMP s'opère sur le calcul mensuel de la solde. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Les prestations familiales peuvent être toutefois servies par les armées (voir fiche PF). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décision plaçant l'officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Sans objet. | |
16. SOUMISSION. | Le militaire placé en situation d'exclusion temporaire de fonctions n'exécutant pas le service n'a pas droit à rémunération. Pour chaque jour d'exclusion temporaire de fonctions, l'organisme payeur retranche le montant quotidien de chaque élément de rémunération de l'assiette de chaque retenue dont le militaire est débiteur (CSG, CRDS, SOLID, CST, SECU, PENS, RETRADDI, FPMIL et FPAERO) suivant les règles propres à chaque indemnité. Il retranche également ces jours de la masse imposable. |
Annexe FIDERES V1.
FIDERES V1. | ||
PRIME DE FIDÉLITÉ DES RÉSERVITES. | Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4251-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sans objet. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaires réservistes. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Tous territoires. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | La prime de fidélité est ouverte aux réservistes : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
9. PAIEMENT. | La prime est versée, annuellement, à compter du mois suivant chaque date anniversaire de signature du deuxième contrat d'engagement. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | M = montant de l'indemnité de fidélité fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX). | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître : | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : NON. |
Notes
Annexe FNAL V2.
FNAL V2. | ||
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la sécurité sociale, articles L834-1 et R834-9. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité ou non activité quand le militaire perçoit une solde. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Tout militaire percevant une solde. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger. | |
Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (A) modifié. | Nota. Depuis le 1er mars 2013, cette contribution s'applique de plein droit aux personnels militaires en service dans le département de Mayotte et rattachés à la caisse mahoraise de sécurité sociale. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Cette contribution est due dès que le militaire perçoit une solde. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le versement de la contribution au FNAL par le ministère de la défense cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Montant de l'assiette. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle. | |
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Nombre de points de NBI. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe FORFCONG V6.
FORFCONG V6. | ||
INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CONGÉ. | Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense article R3231-10. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Personnel militaire servant à l'étranger (sauf FFECSA) et dans les formations déployées ou stationnées hors de la métropole fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006, à l'exception des militaires dans les cas listés à la rubrique 7. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par les arrêtés du 20 décembre 2006 et du 6 mai 2015 (A). | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | 7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non : | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). | 7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille : | |
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 2.) (1). | La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission. Le terme « permission » est utilisé pour le militaire non autorisé à se faire accompagner de sa famille. | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.). | Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire : | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.). | 8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert : | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). | 8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu : | |
9. PAIEMENT. | 9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile. | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.). | 9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.). Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).
| F = montant forfaitaire de l'indemnité. FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)] Nota. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Territoire et pays d'affectation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.). | L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour. Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions. | |
16. SOUMISSION. Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 4.) (1). | IMP : OUI. |
Notes
Annexe FORM V4.
FORM V4. | ||
INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT. | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Gendarmerie : | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Versement au service fait. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS. | |
5. AYANTS DROIT. | Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère des armées ou de ses établissements publics. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 3.). | Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement : | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié. | Cas du personnel réserviste. | |
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.). | Cas des officiers généraux en deuxième section. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie et FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.). | 7.1. La participation à des activités de formation. | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.). | Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 2.). | Les organismes chargés de la formation ou du recrutement concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère des armées ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 4.). | Répartition des activités en quatre types de publics : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6.). | Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa). | Trois niveaux d'expertise de l'intervenant : | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa). | 7.2. La participation à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours. | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa). | Sont assimilées aux activités précédentes : | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 8. et 9.). | Les intervenants participant à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou assimilés perçoivent une indemnité de recrutement. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Sans objet. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction : | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 9.). | La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvrant droit à une indemnité dont le montant, prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX), est fonction du niveau de recrutement et du nombre de sujets (nb s). | |
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.). | Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte : Nota. Adoption du « montant plancher ». | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 5. cinquième alinéa). | 10.1. Indemnités de formation. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa). | 10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 7. quatrième alinéa). | 10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 8. deuxième alinéa). | 10.2. Indemnités de recrutement. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 9. premier alinéa). | 10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (articles 4. troisième alinéa et 9. deuxième alinéa). | 10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique. | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa). | 10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 11. premier alinéa). | 10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX). | |
Arrêté du 30 août 2011 (article 4. septième alinéa). | 10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Le budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Sans objet. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité) CSG : OUI. CRDS : OUI. CST : OUI. PENS : NON. RETRADDI : OUI. SECU : NON. FP : NON. Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI. Saisissable : OUI. |
Annexe FPAERO V8.
FPAERO V8. | ||
COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32, R4123-14 à R4123-29. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO) : 3.1 Les personnels militaires qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol : - l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ; - l'indemnité pour services aériens (ISAPN1 et ISAPN2) ; - l'indemnité pour services aériens aux parachutistes (ISATAP), qui sont, soit en position d'activité (article L4138-2 du code de la défense), soit en position de non-activité (article L4138-11 du code de la défense), soit en détachement au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire ; - les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement (RISQPRO). 3.2. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national : - titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; - ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels. 3.3. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques (IJSAE) ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol. 3.4. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires. 3.5. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel, au titre des services aériens qu'ils effectuent. 3.6. Les militaires servant à titre étranger. 3.7. Les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute. Nota. Les militaires mentionnés au point 3.2. qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPAERO : - militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité rémunérée (y compris) : - congés de maladie (CONGMAL) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; -permissions, congés de fin de campagne (CONGFC) ; -congé de reconversion (CONGREC1) ; - militaires affiliés au FPAERO, en position de non activité rémunérée : - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - retrait d'emploi (RETRAIT) ; - disponibilité (DISPO) ; - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; - OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens ; - militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre des armées, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, et percevant une indemnité pour service aérien. 5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPAERO, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution : 5.2.1. cotisation payée par le militaire. militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement (DETACH) et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement). 5.2.2. cotisation payée par l'employeur : - militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité non rémunérée : -congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; -congé de présence parentale (CONGPP) ; - militaires affiliés au FPAERO, en position de non-activité non rémunérée : - congé parental (CONGPAR) ; - congé pour convenance personnelle (CONGPERS) ; - les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Affiliation au FPAERO. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les cotisations et contributions au FPAERO cessent dès lors que le militaire n'est plus dans une des positions énumérées dans la rubrique 3). | |
9. PAIEMENT. | Les cotisations et contributions au FPAERO sont dues à l'Établissement Public des Fonds de Prévoyance Militaire et de l'Aéronautique (EPFP) et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPAERO. Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement. Cas particuliers : - l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ; - les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC ; - pour les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cotisation mensuelle prélevée sur la solde ou le traitement. Le taux de la retenue du fonds de prévoyance aéronautique est fixé par arrêté interministériel. Militaire percevant une indemnité pour services aériens : T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPAERO = ISAPN1 x T = ISAPN2 x T = ISATAP x T L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux brut (pas de retenue pour le fonds de prévoyance militaire). Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPAERO = IJSAE12 (taux plein) x T L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire). Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : FPAERO = IJSAE12 (taux réduit). Aucune somme n'est versée au militaire. L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire appliquée), tandis que l'indemnité journalière de service aéronautique (taux réduit) est reversée intégralement et utilisée comme cotisation pour l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique. Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus d'indemnités pour services aériens, la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière. 10.2. Cotisation payée par le militaire. Militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement) : La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPA le mois précédent le détachement. 10.3. Cotisation payée par l'employeur. Militaires en position d'activité ou de non-activité non rémunérée : la cotisation est égale à celle qui était prélevée lorsque le militaire était dans son dernier emploi rémunéré en position d'activité. OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens : le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPAERO le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Taux plein ou réduit de IJSAE12. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Ordre de mutation mentionnant le placement du militaire dans une unité ALAT ou en poste TAP. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Le prélèvement au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne se cumule pas avec le prélèvement au profit du fonds de prévoyance militaire (FPMIL), sauf si ce prélèvement est lié à l'ouverture du droit à l'IJSAE12. | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Annexe FPMIL V6.
FPMIL V6. | ||
COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32 et D4123-2 à D4123-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPMIL) : 3.1. Les militaires de carrière et les militaires engagés. 3.1.1. En position d'activité (article L4138-2 du code de la défense). Cela concerne également le militaire affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise). 3.1.2. En service détaché lorsque le détachement a été prononcé : - d'office ; - ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature que les fonctions exercées au sein du ministère de la Défense ou de l'intérieur au sens de l'article R75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R4138-37 du code de la défense. 3.1.3. En position de non-activité (articles L4138-11 et L4139-16 du code de la défense). 3.2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires. 3.3. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel. 3.4. Les militaires servant à titre étranger. 3.5. Les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité (articles L 4143-1 du code de la défense). 3.6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste interarmées. 3.7. Les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPMIL : - militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, en situation d'activité dans les conditions de l'article L 4138-2 du code de la défense y compris : - congé de maladie (CONGMAL) ; - congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; - permissions ; - congé de fin de campagne (CONGFC) ; - congé de reconversion (CONGREC1) ; - ou dans une position de non activité visée à l'article L4138-11 du code de la défense : - congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ; - congé de longue maladie (CONGLM) ; - retrait d'emploi (RETRAIT) ; - disponibilité (DISPO) ; - congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ; - congé du personnel navigant (CONGPN) ; et percevant à ce titre une rémunération. - militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité ; - officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ; - militaires du BMPP et du BSPP ; - militaires hors budget. 5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPMIL, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution : 5.2.1. Cotisation payée par le militaire : Militaires de carrière et militaires servant sous contrat placés en position de détachement d'office ou sur leur demande (sauf disposition contraire de la convention de détachement). 5.2.2. Cotisation payée par l'employeur (contribution) : - militaires à solde spéciale : - les élèves des écoles d'application (SOLDEOF-SOLDPOLY) ; - les élèves des écoles d'enseignement technique des armées (SOLDTECH) ; - et les jeunes gens du service militaire adapté (SMA) ; - militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position d'activité non rémunérée : - congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ; - congé de présence parentale (CONGPP) ; - militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position de nonactivité non rémunérée : -congé parental (CONGPAR) ; -congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ; - personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Affiliation au FPMIL. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Les cotisations ou contributions au titre du FPMIL cessent lorsque le militaire ne se trouve plus dans une des situations visées à la rubrique 3. | |
9. PAIEMENT. | Les cotisations et contributions dues au titre du FPMIL sont dues à l'Etablissement Public des Fonds de Prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) et sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) selon les modalités suivantes : Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement. Cas particuliers : - l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ; - les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC (sauf disposition contraire de la convention de détachement) ; - pour les personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | 10.1. Cotisation mensuelle sur solde ou traitement. Le taux de la retenue du fonds de prévoyance militaire est fixé par arrêté interministériel. TICM : taux normal brut de l'indemnité pour charges militaires allouée au militaire : - non logé gratuitement, quelle que soit leur situation au regard du logement ; - en fonction de sa situation de famille ; - quel que soit le régime de solde. T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX) FPMIL = TICM x T Dans un DOM, COM, en Nouvelle-Calédonie : T du montant non indexé de l'ICM versée au militaire. À l'étranger et aux FFECSA : T du montant de l'ICM que le militaire percevrait s'il était en métropole (taux particuliers inclus). Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus l'indemnité pour charges militaires (ICM), la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière. Pour les OG nommés sur un emploi fonctionnel, le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPMIL le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel. 10.2. Cotisation payée par le militaire (militaires en position de détachement d'office ou sur leur demande). La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPMIL le mois précédent le détachement. 10.3. Contribution payée par l'employeur : - militaires à solde spéciale (élèves des écoles d'application, du SSA et de l'enseignement technique) : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang ; - militaires de carrière ou sous-contrat en position d'activité non rémunérée ou de non-activité non rémunérée : la contribution représente la cotisation prélevée lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité ; - personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Sans objet. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Les militaires qui sont affiliés régulièrement au FPAERO ne cotisent pas au titre du FPMIL. Les militaires qui sont affiliés de façon subsidiaire au FPAERO, au titre des journées pour lesquelles ils perçoivent l'IJSAE, continuent à être affiliés au FPMIL (cumul de cotisations). | |
16. SOUMISSION. | Sans objet. |
Notes
Annexe GENDAVSA V3.
Annexe GENDVOL V6.
GENDVOL V6. | ||
INDEMNITÉ SPÉCIALE DES VOLONTAIRES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE. | Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Position d'activité et situation de la position d'activité y ouvrant droit : | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SOLDVOL. | |
5. AYANTS DROIT. | Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | Dès la date de signature du contrat de volontariat. | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Le droit cesse la veille du jour : - d'un placement dans une position n'ouvrant pas droit ; - de la radiation des contrôles du personnel. | |
9. PAIEMENT. | Mensuel. | |
10. FORMULE DE CALCUL. | TX = taux mensuel de GENDVOL fixé par arrêté (voir MEMTAUX). GENDVOL = ABSO x TX | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. | Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.Taux mensuel de l'indemnité spéciale. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Contrat de volontariat. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est exclusive de : | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. |
Notes
Annexe GIPA V2.
GIPA V2. | ||
INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE | Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015. | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, article L. 4123-1. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | Néant. | |
3. POSITIONS STATUTAIRES. | Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de : | |
Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1). | Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori. Cas particuliers. Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7. | |
4. RÉGIMES DE SOLDE. | SM. | |
5. AYANTS DROIT. | 5.1. Cas général. | |
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1). | 5.2 Cas des changements de corps statutaires. 5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service. 5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile. 5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire. | |
6. TERRITOIRES DE SERVICE. | Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF. | |
7. CONDITIONS D'OUVERTURE. | L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.). | Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit : - avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ; - avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire : - qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ; | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.). | - qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ; - qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ; | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | - qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS). | |
8. CONDITIONS DE CESSATION. | Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée. | |
9. PAIEMENT. | La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX). | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.). | Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement. | |
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.). | En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.). | |
10. FORMULE DE CALCUL. Code de la défense (article L. 4123-1.). Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.). Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. | Calcul de GIPA Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA). IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA). IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence. GIPA = [(Vmpid x IMd) x (1 + IPC)] - (Vmpif x IMf) Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction. | |
Indexation. | Non. | |
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.). | Grade. | |
12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. | Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement. | |
13. ORGANISME PAYEUR. | Rédaction réservée. | |
14. INFORMATIONS DIVERSES. | Rédaction réservée. | |
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. | Néant. | |
16. SOUMISSION. | IMP : OUI. | |
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié. | RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP. |
Notes
Annexe GRADE V7.
GRADE V7. | ||
LE GRADE. | Date d'entrée en vigueur | Date de fin de vigueur de la version : |
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). | Code de la défense, articles L4123-1 sixième alinéa, L4131-1, L4133-1, L4136-1, L4136-2, L4136-3, L4136-4, R4131-6 à R4131-13. | |
2. TEXTES SPÉCIFIQUES. | STATUTS. |