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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Du 12 décembre 2018
NOR A R M S 1 8 5 2 0 1 3 J

Référence(s) : Code du 06 octobre 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et deux cent soixante-une fiches.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 12 septembre 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 430-0.2.1., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC n°43 du 20/12/2018

La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.

1. Présentation de l'instruction.

Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :

  • les statuts, général et particuliers, des militaires ;

  • certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;

  • les règlements pris en matière indemnitaire.

Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.

La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.

La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.

2. Définitions.

Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère des armées.

Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.

La rémunération des militaires comprend :

  • la solde de base, principale composante de la rémunération ;

  • le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;

  • les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;

  • les prestations sociales ;

  • les allocations payées en capital ;

  • les retenues.

La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.

La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.

Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :

  • la solde mensuelle ;

  • la solde des volontaires dans les armées ;

  • la solde spéciale.

3. Droit à solde.

Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.

Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :

  • sa position statutaire ;

  • son territoire de service ;

  • son corps d'appartenance ;

  • sa qualification ;

  • son grade ;

  • son ancienneté ;

  • sa situation familiale.

Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.

Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

4. Décompte de la solde.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

La solde se décompte :

  • par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;

  • par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.

5. Premières fractions et avances de solde.

Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.

6. Règle d'arrondi.

Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 12 septembre 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.

8. PUBLICATION.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Laurent GRAVELAINE.

Annexes

Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».

Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère des armées.

Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.

Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.

Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.

Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.

Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».

Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.

Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.

Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.

Titre 1 - TABLES.

Table alphabétique des abrégés.

Table alphabétique par mots clefs.

Table analytique par nature juridique.

Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).

Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.

Titre 4 - RÉMUNÉRATION.

Solde de base.

Accessoires de solde.

Prestations sociales.

Allocations payées en capital.

Retenues.

Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.

Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.

Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.

Titre 9 - TABLEAUX.

Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.

Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).

Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.

ABATIND V2.

:

abattement indemnitaire annuel

ABSENCE V6.

:

absence.

ACMOBCONJ V4.

:

allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

ACMOBGEO V7.

:

allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

AFFHDEF V4.

:

affectation hors du ministère de la défense.

AFSF V1.

allocation financière spécifique de formation. 

AJAPFVIE V1.

:

allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

ALFS V3.

:

allocation de fin de service.

ALLEN V2.

:

allocation d'entretien des scientifiques du contingent.

ALLOCRES V1. :

allocation d'études spécifiques

AMJGEND V3. :

allocation de mission judiciaire de la gendarmerie.

AOPER V12. :

indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle.

ARRONDIS V2. :

arrondis.

ASANDIC V7. :

allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA).

ASATUDE V7. :

allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA).

ATOM V7. :

indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.

AUST V6. :

indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises.

AUTONO V3. :

contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics.

AVAE V5. :

avances de solde à l'étranger.

AVMAR V4. :

avances de solde.

AVNATNC V2. :

avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie.

AVNATVEHI V1. :

avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule. 

AVOPEX V7. :

avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

BETON V8. :

indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.

BRET V5. :

prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées.

BREVET V2. :

prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention.

CAMP V15. :

indemnité pour services en campagne.

CAPDECSERV V2. :

capital décès des militaires décédés en activité de service.

CASPENS V2. :

contribution employeur pour pension.

CCS V1. :

contribution calédonienne de solidarité. 

CERAFP V2. :

contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.

CERUAM V3. :

contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.

CESECU V2. :

contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire.

CGA V1. :

indemnité d'activité et de service pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées.

CIFGEND V1 :

complément indemnitaire de fonction.

CNAF V2. :

contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales.

COET V6. :

indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan.

COFSMA V7. :

complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires.

COMICM V11. :

complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

COMPCSG V1. :

indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

COMPTER V4. :

indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

CONGADM V6. :

congé administratif.

CONGADOPT V1. :

congé d'adoption.

CONGBLESS V1. :

congé du blessé.

CONGENT V3. :

congé pour création ou reprise d'entreprise.

CONGFC V5. :

congé de fin de campagne.

CONGLDM V8. :

congé de longue durée pour maladie.

CONGLM V7. :

congé de longue maladie.

CONGMAL V9. :

congé de maladie.

CONGMATPAT V1. :

congé de maternité de paternité et d'accueil de l'enfant.

CONGPAR V7. :

congé parental.

CONGPERS V6. :

congé pour convenances personnelles.

CONGPN V8. :

congé du personnel navigant.

CONGPP V3. :

congé de présence parentale.

CONGREC1 V1. :

congé de reconversion.

CONGREC2 V1 :

congé complémentaire de reconversion.

CONGSFAMI V1. :

congé de solidarité familiale.

COSP V6.  :

complément spécial de solde.

CRDS V11. :

contribution pour le remboursement de la dette sociale.

CRM V1. :

indemnité forfaitaire mensuelle.

CSCHMI V8. :

complément spécial pour charges militaires de sécurité.

CSG V11. :

contribution sociale généralisée.

CST V7. :

contribution de solidarité territoriale.

CTMAYOT V7. :

contribution assurance maladie-maternité de Mayotte.

CUMUL V5. :

cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions.

DELEG V4. :

délégation volontaire de solde.

DEPOM V7. :

indemnité de départ outre-mer.

DETACH V8. :

détachement.

DIFF V8.  :

indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

DIFFSMIC V1. :

indemnité différentielle salaire minimum de croissance.

DISPECIA V6. :

disponibilité spéciale des officiers généraux.

DISPO V6. :

disponibilité.

DISPORENOV V1. :

disponibilité rénovée.

DPNO V8. :

indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

DPSD V5. :

indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

DRAG V5.  :

indemnité de dragage.

DSO/DISPAR V17. :

délégation de solde d'office aux ayant cause du personnel disparu ou décédé en opération extérieure.

ECHELLE V8.  :

les échelles.

ECHELON V7.  :

les échelons.

ELOI V9. :

indemnité d'éloignement.

EMBQ V9.  :

majoration d'embarquement.

ENGA97 V9.  :

primes d'engagement.

ENQPRIX V2. :

indemnité des enquêteurs de prix.

ETAM V5.  :

indemnité d'établissement à l'étranger.

EXCLUTEMP V2.  :

exclusion temporaire de fonctions.

FIDERES V1. :

prime de fidélité des réservistes 

FISC V6. :

retenue pour résidence fiscale à l'étranger.

FNAL V2.  :

contribution employeur au fonds national d'aide au logement.

FORFCONG V6.  :

indemnité forfaitaire de congé.

FORM V4. :

indemnités liées à la formation et au recrutement.

FPAERO V8.  :

retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

FPMIL V6. :

retenue pour le fonds de prévoyance militaire.

GENDAVSA V3.  :

avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale).

GENDVOL V6.  :

indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale.

GENLANG V3.  :

prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière.

GIPA V2.  :

indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

GRADE V7. :

le grade.

GUER V3. :

indemnité de départ en campagne.

HCADRE V4. :

hors cadres.

IAC V2. :

indemnité d'absence cumulée.

IAMS V2. :

indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

IBOU V5. :

indemnité spéciale de risque aéronautique.

ICM V10. :

indemnité pour charges militaires.

ICORSE V6. :

indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

ICS V2. :

indemnité de contrainte spécifique.

IE2R V1.  :

indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.

IFRGEND V1. :

indemnité de fonction et de responsabilité des militaires de la gendarmerie nationale 

IGAH V1. :

indemnités de gardes et d'astreintes hosptalières.

IJSAE12 V4. :

indemnité journalière de service aéronautique.

IMPOTAAF V4. :

contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises.

INDEX V12. :

part indexée de la solde de base outre-mer.

INDEXDEG V2. :

indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

INDEXP V4. :

indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

INDICES V6.  :

les indices.

INSDOM V8. :

indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

INSMET V7. :

indemnité d'installation en métropole.

IPR V3. :

indemnité proportionnelle de reconversion.

IRCV V7.  :

indemnité résidentielle de cherté de vie.

ISAPB V7. :

indemnité de sujétion d'absence du port base.

ISAPN1 V8.  :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1.

ISAPN2 V8. :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2.

ISATAP V6. :

indemnité pour services aériens des militaires parachutistes.

ISEJAL V7. :

indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne.

ISSA V9.

:

indemnité spéciale de sécurité aérienne.

ISSE V8. :

indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

ISSP V7. :

indemnité de sujétions spéciales de police.

ISTRS V4.  :

indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques.

JCAR V1. : jour de carence.
LANG V7. : indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.
LOGAMDOM V2. :

retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM).

LOGCOM V2. :

retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer.

LOGEND V5. :

retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

LOGET V7. :

retenue logement à l'étranger.

LOGFSA V5.  : retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).
MAERO V10. :

indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

MAGIST V4.  :

indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales.

MAINTIND V8. : maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.
MAJDOM V5. :

majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

MAJPCH V8. :

majorations pour navigation à l'extérieur.

MALD V3. :

mise à la disposition d'un organisme.

MARECH V5. : dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France.
MFE V8. :

majorations familiales à l'étranger.

MICM V14. : majoration de l'indemnité pour charges militaires.
MITDEC V7. :

prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITFOR V5. : prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITHAN V2. :

prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. 

MITIBOU V3. :

indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne.

MITISS V7. : indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITNBI V8. :

nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITRAV V8.  : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITSPEC V6.  :

prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITSUJ V6. : prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MUSI12 V5. :

indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine.

MUSI36 V5. :

indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon.

MUSI78 V5. :

prime de 1er ou 2e soliste.

MUSISP V5. : indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées.
NBI V12. :

nouvelle bonification indiciaire.

NBIRESI V10. : indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire.
NBISUFA V8.  :

supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire.

NEDEX V7. : indemnité mensuelle de dépiégeage.
OPPOSI V6. :

oppositions et saisies.

PAJE V5. : prestation d'accueil du jeune enfant.
PALIM V5.  :

pensions alimentaires.

PCAMP V4.  : prime pour services en campagne.
PECA V8. :

pécule des officiers de carrière.

PECVSL V3. :

pécule des volontaires service long.

PENS V7. : retenue pour pension.
PERMRES V1. :

participation au financement du permis de conduire 

PEXCEPT V1. :

paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel).

PF V12. : prestations familiales.
PFAEEH V7. :

allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

PFAJPP V2. :

allocation journalière de présence parentale.

PFALFAM V9. : allocations familiales.
PFARS V8.  :

allocation de rentrée scolaire.

PFASF V5. : allocation de soutien familial.
PFCOFA V7. : complément familial.
PFEU V5. : indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.
PFRESS V4. : ressources prestations familiales.
PLONGE V6. :

indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

PMID V1. :

pécule d'incitation au départ. 

POSTE V4. :

indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées.

PRCF V2. : prime réversible des compétences à fidéliser.
PREPDEF V4. :

indemnité d'appel de préparation à la défense.

PREPRECONV V3. : indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
PRESTASI V1. :

prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

PRESTDEC V2.  : prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès.
PRESTINVAL V7. :

prestations en espèces de l'assurance invalidité.

PRESTMAL V4. : prestations en espèces de l'assurance maladie.
PRESTMAT V4. :

prestations en espèces de l'assurance maternité.

PRESTPAT V3.

: prestations en espèces du congé de paternité.
PRIOSC V8. :

prime des officiers sous contrat.

PROFSSA V6. :

indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées.

PSIE V5. :

prime de service des ingénieurs des études et techniques.

PSOPJ V3. : prime spéciale d'officier de police judiciaire.
QAL04 V7. :

prime de qualification des praticiens des armées.

QAL54 V12. :

prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers.

QAL64 V6. : prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs.
QAL68 V9. :

prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles.

QAL76 V10. : prime de qualification des sous-officiers.
RAPASAN V3. :

militaires rapatriés ou évacués sanitaires.

RECHCRIMGN V4. : indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).
RECONV V3. :

indemnité d'accompagnement de la reconversion.

REGIS V4. : indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.
REGUL V2. :

régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales.

REINST V6. : indemnité de réinstallation.
REPRE V6. :

indemnité de représentation à l'étranger.

REPRES V4. : indemnité pour frais de représentation.
RESE V7. :

indemnité de résidence à l'étranger.

RESI V12. : indemnité de résidence.
RESPO V5. :

indemnité de responsabilité pécuniaire.

RESULTGN V2. : prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.
RETCIV V1. :

retenues rétroactives pour validation de services publics.

RETRADDI V4. : retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.
RETRAIT V5. :

retrait d'emploi.

RISQPRO V2. : indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.
RTNETR V5. :

retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale.

RUAM V4. : régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.
SCAPH V6. :

indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

SECCIV V4.  : indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.
SECU V10. :

retenue au titre de la sécurité sociale militaire.

SECUET V1. : contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire (métropole et DROM).
SEMAPH V4. : indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.
SERV V8. :

prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

SERVIA V2. : prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement.
SERVTRE V3.  :

indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées.

SMA V7. : majorations pour services en sous-marins.
SOLDAUM V4. :

régime de solde des aumôniers militaires.

SOLDBASE V13. : la solde de base.
SOLDBAT V4. :

régime de solde des bâtiments navigants.

SOLDEOF V9. : régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers.
SOLDET V6. :

régime de solde du personnel affecté à l'étranger.

SOLDGUER V5. : régime de solde en temps de guerre.
SOLDISCI V3. :

régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire.

SOLDLYC V8. : régime de solde des élèves des lycées de la défense.
SOLDMAG V4. :

régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

SOLDMAR V3. : régime de solde des maréchaux de France.
SOLDMUSI V3. :

régime de solde des chefs de musique.

SOLDOG2 V6. : régime de solde des officiers généraux en 2e section.
SOLDPOLY V8. : régime de solde des élèves de l'école polytechnique.
SOLDPOST V5. :

régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées.

SOLDRES V8. : régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve.
SOLDTECH V6. :

régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers.

SOLDTRE V8. : régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées.
SOLID V8. :

contribution de solidarité.

SPECRIT V3. : prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle.
SPEDVPT V2. :

allocation spéciale de développement.

SPEPAT V4. : indemnité spéciale de patrouille maritime.
SUFA V8. : supplément familial de solde.
SUFE V8. :

supplément familial de solde à l'étranger.

SUJAER V4. : indemnité de sujétion aéronavale.
SUJCAB V1. : indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.
SUJGAE V2. :

indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué.

SUPICM V11. :

supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

SUPISSE V8. : supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
SUPSSOM V5. :

supplément de solde spéciale outre-mer.

SUSPENS V8. : suspension de fonctions.
TAOPC V6. : indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.
TRADA V6. :

indemnité pour travaux dangereux.

TRAJ V10. : prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM).
TROPO V6. :

indemnité journalière de tropodiffusion.

VOSM V4. : prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.

Annexe ABATIND V2.

ABATIND V2.  

ABATTEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Code de la sécurité sociale, article L136-2.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n° 1) modifiée.
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005 (JO du 20 février 2005, p. 2899 ; BOC, p. 2106).
Décret n° 2005-142 du 16 février 2005 (JO du 19 février 2005, p. 2836 ; BOC, 2005, p. 2106 ; BOEM 420-0.7, 561.1.3).
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (n.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38) modifié.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46) modifié.

2. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 5.) (A).

À compter du 1er janvier 2017, le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) est transposé aux militaires dans les mêmes conditions que pour les personnels civils de la fonction publique et conformément à l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (B).

En application des dispositions de l'article 148 susvisé, un abattement indemnitaire forfaitaire annuel (ABATIND) est appliqué sur tout ou partie des primes et indemnités perçues par les militaires à solde mensuelle en position d'activité ou de détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR et à l'avenir de la fonction publique.

L'ABATIND doit être mis en œuvre pour chaque grade, appellation et corps à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires au titre du transfert primes/points.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article premier.) (A).

Activité, à l'exception :

- absence (ABSENCE) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP) ;

- absence (ABSENCE, DSO/DISPAR) .

Détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié (article premier.) (C).
Décret n° 2005-142 du 16 février 2005.
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005.

Nota. Compte tenu de leur mode de rémunération, les trésoriers aux armées et les fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. se voient appliqués l'abattement indemnitaire correspondant à leur corps d'origine sous réserve que ce dernier bénéficie d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article premier.) (A).

SM.

Nota.
L'ABATIND est également applicable aux militaires réservistes.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 3.) (A).

Tout militaire à solde mensuelle ayant fait l'objet d'un transfert primes/points.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'abattement est appliqué à compter de la date de mise en œuvre de la revalorisation au titre du transfert primes/points et au plus tôt le 1er janvier 2017.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (articles premier. et 2.) (A).

Nota. Les militaires peuvent bénéficier, dans certains cas, de la majoration de leur indice de traitement (voir point 10.5. et fiche MAINTIND).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'abattement cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation autre que celles définies à la rubrique 3.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A).

Précompte mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (articles 3 et 4.) (A).

 

10.1. Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé de la manière suivante par catégories de grades :

- de soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents : ABAT 1 (voir MEMTAUX) ;

- de sergent ou second maître à major et grades équivalents : ABAT 2 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir de l'appellation d'aumônier militaire : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de contrôleur adjoint : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) : ABAT 1 ou ABAT 2 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 2.) (A).

10.2. Panier indemnitaire constitutif de l'assiette de l'ABATIND.
La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'abattement indemnitaire est constituée de toutes les rémunérations de toutes natures visées à l'article L136-2 du code de la sécurité sociale et perçues par le militaire, à l'exception de celles qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires.

Sont également exclues :

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité de prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les indemnités de frais de déplacement prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;

- l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG).

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire est précompté mensuellement sur la solde  (point 10.3) et peut faire l'objet, en fin d'année courante, d'une régularisation éventuelle (point 10.4).

10.3. Précomptes mensuels ou journaliers sur la solde mensuelle.

10.3.1. De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents.

Précompte mensuel :


Précompte journalier :

10.3.2. de sergent ou second maître à major et grades équivalents.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.3. À partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents, du grade de contrôleur adjoint et de l'appellation d'aumônier militaire.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.4. Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A).

 

10.4. Régularisation éventuelle en fin d'année courante.
Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des primes et/ou indemnités effectivement perçues par le militaire, les sommes retenues donnent lieu à régularisation positive au mois de décembre de l'année en cours.

ABATREG : régularisation annuelle en fin d'année courante.
A : somme des abattements effectivement précomptés sur l'année civile.
P : somme des éléments de rémunérations composant l'assiette de l'abattement effectivement perçus sur l'année civile.

En valeur absolue (ABSO) et sur 12 mois :

- si P [ABSO] > ou égal à A [ABSO], il n'y a pas de remboursement  au profit du militaire ;

- si P [ABSO] < à A [ABSO], il y a remboursement au profit du militaire ; le montant de ce remboursement est en valeur [ABSO] A-P.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, appellation ou corps.
Position statutaire.
Montant maximal annuel brut de l'abattement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire vient en déduction des assiettes :

- du montant imposable ;

- de cotisations sociales (CSG, CRDS et SOLID) ;

- de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique (RETRADDI) ;

- de la quotité saisissable.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46.An.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n° 1.Bn.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38.C

Annexe ABSENCE V6.

ABSENCE V6.
ABSENCE. Date d'entrée de en vigueur la
version : 12 septembre 2018.
Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-4, L4271-2, R4137-65, R4137-92, R4137-113 et R4139-48.
Code de justice militaire, articles L321-2 à L321-17.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 520-0.8) modifié.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 ((BOC, p. 2428 ; BOEM 130.1.2, 131.2.2.1.1, 142.2, 150.1.1) modifiée.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6).
Instruction n° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP du 5 janvier 2012 (BOC n° 9 du 27 février 2012, texte 1 ; BOEM 540.2.1).
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM1 du 5 juillet 2018 (BOC n° 32 du 9 août 2018, texte 3 ; BOEM 200.7, 204.1.1, 710.4.8).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 200.6.1.3.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996.

Le militaire en absence irrégulière est celui qui n'est pas présent, à son poste, sa formation ou son unité alors qu'il en a l'obligation.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4123-4.).
Code de justice militaire (articles L321-2 et L321-5).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM1 du 5 juillet 2018.
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 7252-72525-72526 du 8 mars 1989 (1).

L'absence irrégulière commence dès l'instant où le militaire est absent de manière non justifiée.

7.1 Déclaration d'absence irrégulière.
La déclaration est établie par le commandant de la formation administrative du militaire qui :

- est absent sans autorisation, notamment :

  • s'il ne rejoint pas sa formation d'emploi ou son unité d'affectation à l'issue d'une mission, d'un congé, d'une permission ;

  • s'il se trouve absent sans autorisation du commandement au moment du départ pour une destination à l'intérieur ou en dehors du territoire de la République, du bâtiment, ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué ;

- placé en congé maladie (voir fiche CONGMAL), refuse de se soumettre au contrôle médical demandé par le commandant de la formation administrative ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle.

Nota. L'absence irrégulière recouvre les cas du militaire porté déserteur, arrêté ou disparu par le fait ou à l'occasion du service, notamment en opération extérieure, avant le jugement déclaratif de disparition (cf. fiche DSO/DISPAR). A défaut de jugement déclaratif de disparition, une présomption de date de disparition est établie par l'autorité militaire compétente ; en cas de conflit de date, celle retenue est celle fixée par la décision de justice.

7.2 Cas particulier de la procédure de désertion.
La déclaration d'absence irrégulière s'accompagne d'un signalement de désertion dans les cas prévus par le Code de justice militaire.

Certains cas sont assortis d'un délai de grâce :

- 6 jours, sur le territoire national (y compris TAAF), en temps de paix, à compter du lendemain de la constatation, de l'évasion, de l'absence sans autorisation, du refus de rejoindre sa formation de rattachement, ou de ne pas s'y présenter à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

- 3 jours dans les mêmes cas à l'étranger (y compris FFECSA) ;

- ces délais sont réduits respectivement à 2 et 1 jours en temps de guerre.

Ce délai se décompte en jours francs.

Il n'y a pas de délai de grâce :

- si, sur le territoire national, le militaire ne se présente pas à une mise en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors de ce territoire ou s'il se trouve absent sans autorisation du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, au moment du départ pour une destination hors de ce territoire ;

- si, à l'étranger,  le militaire ne se présente pas à une mise en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire (y compris national) ou s'il se trouve absent sans autorisation du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué ;

- dans les cas de désertion à bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.

7.3 Action du commandement.
Le commandant de la formation administrative du militaire en absence irrégulière : 

- doit en principe faire suspendre la solde de l'intéressé (absence de service fait) ;

ou

- peut, le cas échéant, décompter la période d'absence irrégulière des droits à permissions de longue durée.de l'intéressé.

Nota. S'il y a lieu, l'absence irrégulière conduit à la mise en place de la délégation de solde d'office (DSO) prévue en cas de disparition du militaire au profit de ses ayants cause (DSO/DISPAR, DELEG).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4123-4).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

La situation d'absence irrégulière cesse lorsque le militaire :

- même s'il n'a pas rejoint son unité, justifie son absence par une raison de force majeure jugée recevable par son commandant de formation administrative ;

- se replace de lui-même sous le contrôle de l'autorité militaire ;

- ou est radié des cadres ou des contrôles, notamment en cas de décision de justice pour désertion ou décision de justice avec incarcération ;

- ou est déclaré décédé par le jugement déclaratif de disparition (DSO/DISPAR).

En cas de déclaration d'absence irrégulière pour un motif erroné, la situation du militaire doit être régularisée, notamment au regard de ses droits à permissions de longue durée, si l'autorité avait décidé de décompter les périodes d'absence irrégulière de ses droits à permissions.

9. PAIEMENT.
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 7252-72525-72526 du 8 mars 1989 (1).

Mensuel.

Retenue sur solde.

La déclaration d'absence irrégulière est saisie dans le SIRH à compter du premier jour de cette absence.
Après 5 jours d'absence irrégulière avérés et réception de la confirmation de l'absence irrégulière par le commandant de la formation administrative dont relève le militaire, la retenue sur solde est déclenchée.
Le décompte est alors effectué à compter du premier jour d'absence irrégulière.

9.1. Dans le cas de la désertion.
L'interruption de versement de la solde intervient dès la diffusion du signalement de désertion, à compter du premier jour d'absence irrégulière.

9.2. Dans le cas de l'arrestation.
En cas d'incarcération, en application de la règle du service fait, il n'y a pas lieu de lui servir une solde, à moins que cette incarcération s'accompagne d'une mesure de suspension de fonctions (voir fiche SUSPENS).
L'intéressé peut être laissé libre par l'autorité judiciaire et rejoindre une unité d'affectation. Il recouvre alors ses droits à solde à la date de reprise effective de ses services.

Nota. Le militaire en absence irrégulière peut bénéficier des rappels de solde et des retenues associées acquis au titre des services rendus jusqu'à la date de cette absence.
En cas de déclaration d'absence irrégulière sur un motif erroné, la situation doit être régularisée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4123-4).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 7252-72525-72526 du 8 mars 1989 (1).

10.1. Le principe est celui de la suspension de la solde, pour absence de service fait.
La demande de suspension de solde par le commandant de la formation administrative de l'intéressé entraîne :

- la suppression de la totalité de la rémunération ;

- le maintien des prestations familiales (voir fiche PF).

10.2 En cas de décompte de la période d'absence des droits à permission de longue durée, ou de DSO (DSO/DISPAR, DELEG), les droits à solde demeurent inchangés.
Les dispositions particulières suivantes sont alors applicables :

- indemnités liées au lieu d'affectation : le régime de solde applicable à l'absent irrégulier est déterminé par le lieu d'affectation géographique de l'unité ou du service auquel il est affecté et où il remplissait ses fonctions. En conséquence, seule une décision de mutation en métropole prononcée par la direction du personnel dont il relève est de nature à priver le militaire absent du régime de solde spécifique au territoire d'affectation.
En cas d'affectation en métropole, le taux de l'indemnité de résidence est fonction du lieu d'implantation de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- indemnités liées à l'emploi : le bénéfice des indemnités liées aux fonctions exercées est conservé aux militaires absents irréguliers tant qu'ils demeurent affectés à leur formation d'origine, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit prévues par les textes propres à chacune des indemnités.

Nota. En cas de suspension de fonction : voir fiche SUSPENS.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début d'absence irrégulière constatée.
Date de fin d'absence irrégulière (radiation des contrôles ou des cadres,  reprise d'activité).
Délai de grâce afférent au cas de désertion.

12. CONTRÔLES – PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Constat de l'absence irrégulière.
Confirmation de l'absence irrégulière à partir du 5e jour d'absence.
Décision de rétablissement de l'intéressé dans ses droits à solde.
Décision de présomption de disparition (commandement) et de déclaration de décès du disparu (jugement).
Le cas échéant, décision de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ACMOBCONJ V4.

 ACMOBCONJ V4.

ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 17/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (JO n° 153 du 2 juillet 2008, texte n° 52 ; signalé au BOC 32/2008 ; BOEM 355-0.1.3.6, 356-0.2.15, 356-1.1.1.5).
Arrêté du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 18/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamne pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article L4123-1.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (articles premier. et 4.).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (1).

Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation.

Nota. Seule la perte de l'activité professionnelle principale du conjoint peut ouvrir le droit à l'attribution de l'ACMOBCONJ.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.).

Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX).

Le bénéfice de l'allocation court :

- dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un PACS, prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un PACS, s'il est agent :

- de l'État ;

- d'une collectivité territoriale ;

- d'un de leurs établissements publics ;

- de la fonction publique hospitalière ;

- d'une entreprise publique à statut.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.).

Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire :

- dont le conjoint ou le partenaire d'un PACS agent public perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération ;

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

- bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).

Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 17 avril 2008 (article premier.).

 T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du militaire.
Arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Toutes pièces justificatives relatives à la situation du conjoint ou partenaire d'un PACS du militaire :

- cessation d'activité ;

- mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

Exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Nota. Tous les modes de cessation d'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS peuvent donner droit à l'ACMOBCONJ à l'exception d'une cessation involontaire du contrat de travail (licenciement).

16. SOUMISSION.
Code général des impots (article 81.) (1).

IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ACMOBGEO V7.

ACMOBGEO V7.

ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431-1.1, 710.4.9) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5 ; JO/115/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 6 ; JO/117/2007 ; BOEM 431.1.1, 710.4.9) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 3.).

Toute position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

5.1 ACMOBGEO.
Tous militaires.

5.2 ACMOBGEO complémentaire.
Militaire affecté outre-mer ou à l'étranger et admis à en bénéficier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (articles 2. et 3.).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 5.).

7.1 ACMOBGEO.
Le droit est ouvert lorsque le militaire, à l'occasion d'un changement de résidence pris en charge aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fait effectuer :

- soit un transport de mobilier obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ;

 - soit un transport de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ;

- soit un transport de bagages par tout moyen adapté, et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

7.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle valorise la mise en concurrence active du militaire démontrée par la baisse du coût du déménagement.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4.1.).

Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.
Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I. de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 6.).

9.1 ACMOBGEO.
L'ACMOBGEO est versée au militaire lors de la liquidation du dossier de changement de résidence.

9.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle est également versée à la liquidation du dossier de changement de résidence après attribution par décision ministérielle (DM).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article premier).

10.1 Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante :

ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées.

P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)].

F = montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)].

Min = la plus petite valeur des montant entre [  ]

ACMOBGEO = 0.5 x (P-F)
2016 : ACMOBGEO < = à 0.15 x P
2017 : ACMOBGEO < = min [0.15 x P ; 3400]

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 4. ter).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.

Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article 1.1.).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds sans excéder 3 400 euros.

10.2 Le montant de l'ACMOBGEO complémentaire est en principe plafonné dans les mêmes conditions que l'ACMOBGEO.
Toutefois, elle peut être déplafonnée par DM.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

11.1 ACMOBGEO.
Montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

11.2 ACMOBGEO complémentaire.
Montant fixé par DM.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1 ACMOBGEO.
Document constatant le montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Facture ou justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

12.2 ACMOBGEO complémentaire.
DM d'attribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AFFHDEF V4.

AFFHDEF V4.
AFFECTATION HORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code pénal, article 432-13.
Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2 2°, R*4122-19, R*4122-20, R4138-30 et R4138-31, L4371-1.
Arrêté du 26 décembre 2013 (JO n° 302 du 29 décembre 2013, texte n° 60 ; signalé au BOC 16/2014 ; BOEM 310.1) modifié.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire officier et non officier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L4138-2 point 2°, R4138-30 et R4138-31).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 4.).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense est ouvert à l'officier et au personnel non officier qui est affecté :

- par arrêté du ministre de la défense ;

- pour une durée limitée, qui ne peut excéder trois ans, sauf lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par la personne morale autre qu'une entreprise auprès de laquelle le militaire est affecté dans l'intérêt du service :

- dans l'intérêt du service, soit auprès d'une administration de l'État autre que celle du ministère de la défense, soit auprès d'un établissement public administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, auprès d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association ou d'une mutuelle ;

- ou dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi que celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).
Arrêté du 26 décembre 2013 (article 5.).

Nota. L'affectation du militaire losqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat, est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée. Cette convention conclue pour une durée maximale de dix ans est examinée par un contrôleur budgétaire.
Elle prévoit notamment les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 5. deuxième alinéa).

En cas d'affectation auprès d'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la défense est nécessaire.

Code pénal (article 432-13).

Code de la défense (articles L4138-2 point 2., R4122-19 et R4122-20).

La décision de placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui dont la composition est fixée par l'article R4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est également consultée par le ministre de la défense, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer en détachement ou en position hors cadres.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense cesse :

- au terme de la période d'affectation de 3 ans maximale prévue par l'arrêté du ministre de la défense ;

- par décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense ;

- en cas de cessation de l'état militaire.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (annexe I.).

Le militaire est rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Il conserve donc ses droits à l'avancement et à pension de retraite, le régime des bénéfices de campagne et des bonification pour pension, de la bonification de l'article L.12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), du régime du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de l'affiliation au fonds de prévoyance militaire (FPMIL).

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début d'affectation.
Date de fin d'affectation.
Indice majoré détenu.
Échelon de solde détenu.
Garnison d'affectation.
Qualifications, certificats, diplômes et brevets militaires détenus.
Primes et indemnités acquises du fait des activités effectuées durant l'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté du ministre de la défense portant affectation en dehors du ministère de la défense.
Décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense.
Décision entraînant la cessation de l'état militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4122-2).

Le militaire affecté dans les conditions prévues à la rubrique 7 ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées dans la fiche (CUMUL).

Code pénal (article 432-13).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 6.).

Dans le cas d'une affectation dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées (figurant au point 7 de la présente fiche) :

- il ne doit pas avoir de lien entre la personne morale de droit privé au sein de laquelle l'affectation temporaire est envisagée et les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années ;

- à l'issue de cette affectation temporaire, les nouvelles fonctions exercées devront également, pendant un délai de trois ans, être dépourvues de lien avec cette même personne morale.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe AFSF V1.

AFSF V1.
ALLOCATION FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE DE FORMATION. Date d'entrée en vigueur de
la version : 12 septembre 2018.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4132-6 et R4132-1 à R4132-7.
Décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017 (n.i. BO ; JO n° 286 du 8 décembre 2017, texte n° 14).
Arrêté du 21 décembre 2017 (n.i. BO ; JO n° 302 du 28 décembre 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Note 1D8020983/ARM/SGA/DRH-MD du 25 juillet 2018 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Sans objet.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R4132-1).

Élève ou étudiant inscrit dans une formation fixée par arrêté, s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention de son diplôme ou la validation de sa formation.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4132-2).

Pour ouvrir droit à l'AFSF, l'élève ou l'étudiant doit (conditions cumulatives) :

- être inscrit dans une formation fixée par arrêté ;

- faire l'objet d'une sélection en fonction des besoins des ministères des armées et de l'intérieur ;

- passer une convention avec la force armée ou la formation rattachée au sein de laquelle il a vocation à être recruté. Cette convention ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

Les durées de lien au service, liées à chaque formation, sont fixées par arrêté.

Code de la défense (article R4132-3).

L'AFSF est accordée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Arrêté du 21 décembre 2017 (article 6.) (1).

Le droit à l'AFSF cesse lorsque :

- la convention est résiliée à la suite de l'exclusion du bénéficiaire de l'établissement au sein duquel il suit sa formation ou au non-respect de son engagement ;

- la formation est interrompue ;

- une inaptitude médicale est constatée par un médecin des armées ;

- une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire est constatée.

Nota. Le candidat peut alors être tenu à remboursement total ou partiel des sommes versées (voir rubrique 10).

9. PAIEMENT.
Arrêté du 21 décembre 2017 (article 3. et annexe II) (1).

Annuel (à compter de la date prévue par la convention).

Nota. L'AFSF est versée au bénéficiaire jusqu'à la fin de sa formation, à l'exclusion des périodes de suspension de son engagement, selon les modalités particulières fixées par sa convention.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1 Détermination du montant.
L'AFSF est forfaitaire. Son montant annuel est encadré par un seuil et un plafond dont les montants sont fixés par arrêté pour chaque formation.

Code de la défense (article R4132-4).

Arrêté du 21 décembre 2017 (article 4. et annexe II) (1).

10.2 Remboursement.
Le bénéficiaire de l'AFSF est tenu à remboursement lorsque :

- il échoue à la formation au titre de laquelle la convention a été passée ;

- il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

- il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

- la convention est résiliée en raison du non-respect de ses obligations.

La base de calcul du remboursement est égale à l'ensemble des allocations financières spécifiques perçues par le bénéficiaire au titre de la convention passée. Le montant du remboursement est calculé au prorata temporis du temps de service non accompli.
Tout mois commencé est pris en compte dans son entier.

Code de la défense (article R4132-5).

En revanche, le bénéficiaire de l'AFSF n'est pas tenu à remboursement en cas :

- d'interruption de la formation ou d'inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

- de résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Type de formation.
Montant annuel de base.
Montant annuel plafond.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Convention signée par les parties.
Justificatif d'inscription dans une formation prévue par arrêté.
Certificat médical et psychologique d'aptitude.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe AJAPFVIE V1.

AJAPFVIE V1.

ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT
D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7, D168-1 à D168-10.
Code des impôts de la Polynésie Française (article LP. 193-5.).
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 (JO n° 52 du 3 mars 2010, texte n° 9 ; signalé au BOC 38/2010).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L168-1).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI).

Code de la santé publique (article L1111-6).

Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L168-1, 1°).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. 

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.).

L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de sept jours vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L168-4).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

Mensuel.

Les allocations journalières sont versées pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles L168-4 et D168-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 4.).

10.1. Montant de l'allocation journalière.
Le montant journalier (T) de l'AJAPFVIE est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Nota.
Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues aux articles D168-6 du code de la sécurité sociale.

10.2. Règle de calcul.
T = allocation journalière (voir MEMTAUX).
nbAJ = nombre de versements de l'allocation journalière.
AJAPFVIE = allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée à la personne bénéficiaire.

AJAPFVIE = T  x  nbAJ

Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX).
L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale.
Nom.
Numéro de sécurité sociale.
Nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Attestation médicale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L168-7).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

- les congés de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- le congé de maladie (CONGMAL) ;

- la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE).

16. SOUMISSION.
Extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20150618) du 18 juin 2015 (1).
Code des impôts de la Polynésie française (article LP. 193-5.).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO1

Annexe ALFS V3.

  ALFS V3.
ALLOCATION DE FIN DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-1190 du 22 novembre 1991 (BOC, p. 4260 ; BOEM 420-0.6).
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303 ; BOEM 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :
- instruction n° 1955/DEF/DCCAT/AG/AAFCF/2 du 20 septembre 1996 (BOC, 1997, p.1283 ; BOEM 421.1.2) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Militaire appelé qui a bénéficié de la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 et qui a accompli la totalité du service militaire actif.

 6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Le droit est ouvert au militaire ayant accompli la totalité de la durée du service militaire actif, au moment de la radiation des contrôles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Cette allocation est attribuée au moment du retour à la vie civile.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article 2.).

ALFS = montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date de début et date de fin de service.
Montant de l'allocation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de congédiement ou note de service sur laquelle figure la radiation des contrôles de l'intéressé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Rédaction réservée

16. SOUMISSION.

IMP : NON (sauf pour les officiers).

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ALLEN V2.

Annexe ALLOCRES V1.

ALLOCRES V1.

ALLOCATION D'ÉTUDES SPÉCIFIQUES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 3.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (A).

Lors d'une première attribution, l'allocation est attribuée au militaire réserviste qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- justifier, à la date de la demande, d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de 5 ans ;

- s'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle entre la date d'ouverture du droit à l'ALLOCRES et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de 37 jours d'activité pour une période de 12 mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à 12 mois.

À chaque renouvellement de l'allocation, le militaire réserviste doit réunir les conditions cumulatives suivantes :

- justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;

- avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu pour la première attribution ou s'être acquitté du remboursement de l'ALLOCRES au titre de l'année précédente ;

- s'engager à effectuer au moins 37 jours d'activité dans la réserve opérationnelle sur une période de 12 mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 9.) (A).

Nota. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, d'une durée inférieur à 5 ans, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle portant la durée totale cumulée à 5 ans.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 5.) (A).

La suspension du versement de l'ALLOCRES ainsi que le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues interviennent dans les conditions non cumulatives suivantes :

- non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7 ou de celle relevant de l'assiduité à la formation ;

- rupture du contrat d'engagement ;

- inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions du réserviste (décision dûment motivée de l'autorité militaire).

Arrêté du 14 mars 2017 (article 5.) (B).

Nota. Le bénéficiaire de l'ALLOCRES est tenu à remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants.
En cas de rupture du contrat d'engagement, le versement de l'ALLOCRES cesse à compter du mois suivant la date de rupture du contrat.
En cas de manque d'assiduité, le versement de l'ALLOCRES cesse immédiatement. Dans ce cas, un remboursement partiel peut être demandé.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 6.) (A).

Le bénéficiaire de l'ALLOCRES n'est pas tenu à remboursement lorsque (conditions non cumulatives) :

- l'inaptitude médicale temporaire ou définitive est dûment constatée par un médecin des armées ;

- le nombre ou la durée des périodes de réserve opérationnelle ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (B).

Mensuel.

La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, qui l'accorde au vu des pièces justificatives transmises.

Arrêté du 14 mars 2017 (article 4.) (B).

Nota. L'ALLOCRES est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

M = montant de l'allocation d'études spécifiques fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Remboursement : le montant du remboursement est calculé au prorata temporis au jour où les conditions ne sont plus réunies.

B = base de calcul du remboursement = ensemble des versements perçus par le bénéficiaire de l'ALLOCRES.

N1 = nombre de jours à effectuer.
N2 = nombre de jours à effectuer- nombre de jours effectués.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.
Nombre de jours d'activité effectués.
Montant des versements perçus par le bénéficiaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle (durée et statut de réserviste).
Attestation d'inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
Attestation d'assiduité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe AMJGEND V3.

AMJGEND V3.
ALLOCATION DE MISSION JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE. Date d'entrée en vigueur de
la version 
: 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (JO du 15 février 2002, p. 2988 ; BOC, 2002, p. 1366 ; BOEM 532-0.2.2).
Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 89).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé maternité, paternité et adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la non-activité (sauf majoration AMJGEND) :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2002-187du 14 février 2002 (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article premier.).

L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND) est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie.
L'AMJGEND est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie servant en communauté de brigades et en brigade territoriale autonome.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à AMJGEND est ouvert à compter de la date de nomination :

- dans un grade d'officier de gendarmerie ;

- de gendarme.

L'AMJGEND majorée (AMJGENDMAJ) est acquise à compter de la date d'affectation en communauté de brigades ou en brigade territoriale autonome.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit à AMJGEND est fermé dans les mêmes conditions que la solde.
L'AMJGENDMAJ cesse lorsque le personnel est affecté hors d'une communauté de brigades ou d'une brigade territoriale autonome.

9. PAIEMENT.

Mensuel

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article 2).

TM AMJGEND = montant mensuel (voir MEMTAUX).
TM AMJGENDMAJ = montant mensuel (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours de perception.

Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
AMJGEND = TM AMJGEND
AMJGENDMAJ = TM AMJGENDMAJ

Décompte à la journée :


 

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel AMJGEND.
Taux mensuel AMJGENDMAJ.
Nombre de jours de perception.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

AMJGEND : décision de nomination dans un grade d'officier ou dans un grade de sous-officier.

AMJGENDMAJ : ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AOPER V12.

  AOPER V12.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTION D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret du 17 avril 1965 (BOC/SC, 1971, p. 669 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Arrêté du 10 juillet 2015 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 4 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 11 août 2016 (BOC n° 54 du 1er décembre 2016, texte 1 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 5 décembre 2016 (JO n° 283 du 6 décembre 2016, texte n° 60 ; signalé au BOC 57/2016 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Voir MEMTAUX.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (sauf si interruption de congé) (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret du 17 avril 1965 modifié (article premier.).

Officier subalterne et personnel non-officier affecté ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des armées (voir MEMTAUX, AOPER, liste des unités fixée par arrêté).

Arrêté du 10 juillet 2015.

Officier subalterne et personnel non-officier participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes, aux opérations de protection militaire du territoire national.

Arrêté du 11 août 2016.

Officier subalterne et personnel non-officier participant à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et FFECSA (SECPRO).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret du 17 avril 1965 modifié (articles premier. et 3.).

7.1. Ayants droit assurant en permanence l'alerte opérationnelle :

- tenant effectivement un poste prévu dans le tour d'alerte opérationnelle de l'unité ;

et

- astreints, du fait de l'alerte, à une présence en dehors des heures normales de service courant.

Arrêté du 10 juillet 2015.

7.2. Protection militaire du territoire national.
Participation à une action militaire de protection du territoire national dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes (à compter du 7 janvier 2015).

Arrêté du 11 août 2016.

7.3. Protection des emprises du ministère des armées.
Participation à une action militaire de sécurisation ou de protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance (à compter du 1er janvier 2017).

Nota. L'alerte opérationnelle, même si elle peut être inférieure à 24 heures, doit impérativement couvrir une période majoritairement en dehors des heures normales de service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est plus remplie.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret du 17 avril 1965 modifié (article 2. et 3.).

Le taux journalier de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

AOPER = taux journalier x nombre de jours d'alerte.

Quelle que soit la durée ou l'articulation du tour d'alerte, au maximum un taux journalier est versé pour un tour d'alerte inférieur ou égal à 24 heures.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Unité d'affectation.
Territoire de service.
Taux journalier.
Nombre de jours d'alerte.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de taux ;

- date de la tenue de l'alerte opérationnelle ou de la participation à une action militaire de protection du territoire national ;

- fonction occupée.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quinquies).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (point 6.2.).

Ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23° bis).

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ARRONDIS V2.

ARRONDIS V2.
ARRONDIS. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code monétaire et financier (article L111-1).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 420-0.1.2).
Arrêté du 22 mars 1972 (BOC/SC, p. 420 ; BOEM 310.4.1).
Accord n° CD/1239/L/C/131/M du 18 avril 1972 (BOC/SC, p. 484 ; BOC/M, p. 871).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. PAIEMENT.
Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

Quelle que soit la manière dont les taux sont présentés, par exemple la QAL 04 et l'ICM avec un nombre entier d'euros sur l'année, tous les calculs pour chaque indemnité sont opérés avec six décimales permettant une retranscription à six décimales. Cet objectif répond à un souci de précision dans le résultat final.

Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

La liquidation de la solde est opérée en procédant à l'arrondissement au centime inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément de rémunération (solde budgétaire, indemnités primes et retenues) du décompte.

Nota. Cette fiche s'attache uniquement au périmètre des personnels militaires rémunérés hors PSOP.

4. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

Accord n° CD/1239/L/C/131/M du 18 avril 1972.

4.1. Règle de mise en œuvre.
La réglementation exprime un montant monétaire à un moment donné. Ainsi, la valeur du point d'indice (VPI) est exprimée avec 4 décimales.
Les barèmes informatiques (B) sont exprimés avec 6 décimales.
Tous les calculs opérés entre la valeur du point d'indice et le résultat final doivent être faits avec une précision à 6 décimales.
L'arrondi, effectué au niveau de chaque élément de rémunération, est calculé à 2 décimales et établit à partir de la troncature effectuée à compter de la troisième décimale :

- si résultat est inférieur à 0,005 : arrondi à 0,00 ;

- si résultat est supérieur ou égal à 0,005 : arrondi à 0,01.

Le résultat final (Rf) correspond au total du décompte de la solde, les résultats obtenus au niveau de chaque élément de rémunération constituant des résultats intermédiaires (Ri).

Nota. Cette règle est également valable pour le net imposable.

Décret du 10 janvier 1912 (article 20.).

La solde et les indemnités des officiers et des militaires à solde mensuelle se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.

4.2. Exemples (soldes fictives).
I = indice.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SBBJ = solde de base brute journalière.
R = réglementation (valeur du point d'indice).
B = barèmes.
C = calculs.
Ri = résultats intermédiaires.
Rf = résultat final.

4.2.1 Militaire à solde mensuelle.
Cas du résultat inférieur à 0,005.
I = 406.
VPI = 53,0197.
B = 53,019700.



Ri = 1793,833 [183].
Rf = 1793,833 arrondi au centième d'euro à 1793,83.

Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005.
I = 406.
VPI = 53,0196.
B = 53,019600.



Ri = 1793,829 [800].
Rf = 1793,829 arrondi au centième d'euro à 1793,83.

4.2.2. Militaire à solde spéciale.
Cas du résultat inférieur à 0,005.

Année (taux mensuel redéterminé depuis le taux annuel) :

Ri = 158,890 [833].
Rf = 158,890 arrondi au centième d'euro à 158,89.

Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :



Ri = 5,296 [361].
Rf = 5,296 arrondi au centième d'euro à 5,30.

Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) :

Solde spéciale = 5,296361 x 30 = 158,890833

Ri = 158,890 [833].
Rf = 158,890 arrondi au centième d'euro à 158,89.

Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005.

Année (taux mensuel redéterminé depuis le taux annuel) :



Ri = 162,557 [500].
Rf = 162,557 arrondi au centième d'euro à 162,56.

Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :



Ri = 5,418 [583].
Rf = 5,418 arrondi au centième d'euro à 5,42.

Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) :

Solde spéciale = 5,418583 x 30 = 162,557490

Ri = 162,557 [490].
Rf = 162,557 arrondi au centième d'euro à 162,56.

Annexe ASANDIC V7.

1. DEMANDE D'ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS OU INFIRMES DE MOINS DE 20 ANS.

2. CERTIFICAT DE CESSATION DE PAIEMENT DE L'ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS OU INFIRMES DE MOINS DE VINGT ANS.

Annexe ASATUDE V7.

1. DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIALE POUR ENFANT ATTEINT D'UNE MALADIE CHRONIQUE OU D'UNE INFIRMITÉ ET POURSUIVANT DES ÉTUDES OU UN APPRENTISSAGE AU-DELÀ DE 20 ANS ET JUSQU'À 27 ANS.

Annexe ATOM V7.

ATOM V7.
 INDEMNITÉ DE MISE EN
OEUVRE DE L'ÉNERGIE-PROPULSION
NUCLÉAIRE.
 Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.
 Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (BOC, p. 2480 ; BOEM 421.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 31 mars 1995 (BOC, p. 2481 ; BOEM 421.2.1) modifié.
Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (n.i. BO.).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

Personnel de la marine :

- affecté ou mis pour emploi dans l'une des unités listée dans le MEMTAUX ;

et

- occupant un poste figurant sur une liste fixée par l'état-major de la marine ;

et

- exerçant l'une des fonctions suivantes :

  • élaboration et contrôle des règles de maintenance et d'exploitation des installations nucléaires des bâtiments de surface ;

  • conduite ou entretien des installations nucléaires des bâtiments de surface ;

  • formation d'adaptation à la conduite ou l'entretien des installations nucléaires des bâtiments de surface.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour de l'affectation ou de la mise pour emploi.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour de la cessation des fonctions.

Nota
. L'indemnité reste acquise pendant les missions, permissions et congés.

9. PAIEMENT. 

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. 

TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
SBBM = solde de base brute mensuelle.
NB = nombre de jours ouvrant droit.
SMA = majoration pour services en sous-marins (voir fiche SMA).
EMBQ = majoration d'embarquement (voir fiche EMBQ).

ATOM/B  = ATOM brut.
ATOM/N = ATOM versé.
SMA 50 = montant de SMA au taux de 50 p. 100 perçu pour la période considérée.
EMBQ = montant de EMBQ perçu pour la période considérée.

Arrêté interministériel du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

Pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Pour les sous-officiers, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à un indice brut (voir MEMTAUX).

Si (ATOM/B + EMBQ) ≤  SMA 50  —>  ATOM/N = ATOM/B

Si (ATOM/B + EMBQ) >  SMA 50  —>  ATOM/N = (SMA 50 – EMBQ)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, échelle, échelon.
Unité d'affectation.
Emploi.
Montant de la majoration pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100 à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de désignation.
Ordre du commandant de prise ou cessation de fonction.
Nombre de bénéficiaires de l'indemnité pour la période considérée.
Contingent.
Liste des unités ouvrant droit.
Liste des postes ouvrant droit.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article 3.).

Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnités pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).

Nota.
L'indemnité se cumule avec la majoration d'embarquement, mais le montant cumulé EMBQ + ATOM ne peut dépasser la majoration pour service en sous-marin au taux de 50 p. 100 à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

L'indemnité ne se cumule pas avec la majoration d'embarquement (EMBQ) si celle-ci est elle-même cumulée avec l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ou l'indemnité pour services en campagne (CAMP).

16. SOUMISSION. 

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (1).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe AUST V6.

 AUST V6.
INDEMNITÉ DE SERVICE DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 (JO des 6 et 7, p. 9570 ; BOEM 255-0.1.6.3, 420-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (BOC/SC, p. 235; BOEM 420-0.7).
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ((JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n° 125 ; signalé au BOC n° 4/2018).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant  (CONGMATPAT) ;

- congé d'adoption (CONGADOPT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (articles premier., 2. et 3.).
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (article premier.).

Tout militaire en service ou en service temporaire dans les établissements permanents des TAAF.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (articles premier., 2. et 3.).

TAAF.
Nota. Les îles Éparses n'ouvrent pas droit à AUST.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 9.).

Le droit est ouvert, à l'aller, du jour inclus de la dernière escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.
Application de la fiche SOLDBAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 9.).

Le droit cesse, au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux est exprimé en pourcentage, variant selon le territoire, appliqué à la totalité ou à une partie de la solde budgétaire (SB) :

- îles Kerguelen, îles Crozet, Terre Adélie : voir MEMTAUX ;

- îles de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul : voir MEMTAUX.

Ce taux s'applique par tranches :

- à la totalité de la tranche de SB afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX) ;

- aux trois quarts de la tranche comprise entre la SB 224 et le double de celle-ci ;

- à la moitié de la tranche supérieure au double de la SB 224.

AUST : indemnité de service.

SBBM : solde de base brute mensuelle de l'intéressé.

SBBM 224 : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX).

Tn : tranche numéro (1, 2, 3).

AUST  =  T1  +  T2  +  T3

si SBBM  ≤  SBBM 224 :

T1  =  SBBM  x  taux

T2  =  0

T3  =  0

si SBBM  >  SBBM 224 et SBBM  ≤  (SBBM 224  x  2) :

T1  =  SBBM 224  x  taux

T2  =  (SBBM  –  SBBM 224)  x  0,75  x  taux

T3  =  0

si SBBM  >  (SBBM 224  x  2) :

T1  =  SBBM 224  x  taux

T2  =  SBBM 224  x  0,75  x  taux

T3  =  [SBBM - (SBBM 224  x  2)]  x  0,5  x  taux

Indexation.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 7.).

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Indice majoré correspondant à l'indice brut 264 (indice net 224).
Valeur du point d'indice.
Date de la dernière escale en territoire français (aller).
Date de la première escale en territoire français (retour).
Taux de AUST afférent au territoire (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Ordre de mission.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (article premier.).

L'indemnité de service n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de mission.
Application de la fiche SOLDBAT (rubrique 7).

16. SOUMISSION.
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (A).

IMP : OUI (voir fiche IMPOTAAF).

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO des TAAF du 3 octobre 2001, page 231.A

Annexe AUTONO V3.

AUTONO V3.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article D713-15.
Code de l'action sociale et des familles, articles L14-10-1 et L14-10-4.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 (BOC, p. 729 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Circulaire n° 307/2004/DSS/SDFSS/5B du 1er juillet 2004 (n.i. BO).
Note n° 201957/DEF/SGA/DFP/FM4 du 16 décembre 2004 (n.i. BO).
Note-expresse n° 200292 DEF/SGA/DFP/FM4 du 18 février 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité et non activité.
Toute perception d'une solde, qu'elle soit perçue en position d'activité, de détachement (voir la fiche DETACH, rubriques 9 et 10) ou en position de non activité est soumise à AUTONO.
Il en va également ainsi de l'indemnité compensatrice, pour la partie de solde de base, versée par le ministère des armées au militaire détaché en vue de lui garantir l'équivalence de sa solde de départ.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

AUTONO est une contribution versée par le ministère des armées pour financer les actions de l'État menées au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette contribution est due pour les militaires affiliés au régime français de base d'assurance maladie, sauf dans les cas d'affiliation suivants :

- régime de protection sociale du pays étranger dans lequel le militaire est affecté ;

- régime de protection social autonome français dans les territoires d'outre-mer suivants :

  • régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM), pour tout militaire y séjournant plus de six mois ;

  • Mayotte (voir fiche CTMAYOT) ;

  • Saint-Pierre et Miquelon et Polynésie française.

Nota. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à AUTONO.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie (durée de service inférieure à six mois), FFECSA, Étranger (si affiliation au régime français de sécurité sociale).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution est perçue :

- sur la solde de base et la nouvelle bonification indiciaire ;

- pour les périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le prélèvement de la contribution cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est pas remplie.

9. PAIEMENT.

Cette contribution est recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Elle est prélevée par l'organisme payeur de la solde et est reversée à l'organisme collecteur compétent.

Nota.
Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.
A = assiette de la contribution de solidarité autonomie (voir fiche SECU).

10.1.1. Cas général.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).

A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
A = ABSO.

10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE).
SS = montant de la solde spéciale.
A = SS.

10.2. Détermination de la contribution.
T = taux de la contribution solidarité autonomie (voir MEMTAUX).
AUTONO = A x T

Nota. La contribution solidarité autonomie n'est pas due en cas de perception des allocations chômages et des prestations en espèces suivantes : de l'assurance décès (voir fiche PRESTDEC), de l'assurance invalidité (voir fiche PRESTINVAL), de l'assurance maladie (voir fiche PRESTMAL) et de l'assurance maternité (voir fiche PRESTMAT).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Lieu d'affectation.
Date d'affiliation aux régimes de sécurité sociale non assujettis à la contribution de solidarité autonomie.
Date de fin d'affiliation aux régimes de sécurité sociale non assujettis à la contribution de solidarité autonomie.
Taux de la contribution.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

La contribution revêt un caractère « d'imposition de toute nature ».
Elle peut faire l'objet d'une exonération générale portant sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur.

Annexe AVAE V5.

AVAE V5.
AVANCES DE SOLDE A L'ÉTRANGER.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (BOC, p.4864; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :
- lettre n° 2450/DEF/DCCAT/ABF/RD.1.2 du 12 novembre 1997 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

Militaire de carrière ou servant sous contrat (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger par un ordre de mutation.

Nota.
Les avances au militaire désigné pour une opération n'entrent pas dans le champ d'application de la présente fiche (voir fiche AVOPEX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

Étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger peut se voir allouer :

- une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, avant son départ sur le territoire. Cette première avance est versée systématiquement au militaire, sauf demande contraire expresse ;

- une deuxième avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être perçue à l'arrivée sur le territoire et à la demande de l'intéressé.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 25.).

Nota. Dans le cadre où l'avance est versée en monnaie locale, son remboursement doit être effectué en monnaie locale au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

9. PAIEMENT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Le paiement est le suivant :

- la première avance est automatiquement versée quarante-cinq jours avant la date d'affectation sur le territoire (sauf demande contraire expresse) ;

- la deuxième avance est versée durant le mois d'arrivée (attention, il faut initier la demande pour percevoir cette avance).

La reprise est effectuée à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

10. FORMULE DE CALCUL.

AVAE = montant de la rémunération mensuelle à l'étranger (pour chaque fraction).

Remboursement = six fractions mensuelles consécutives et égales, chacune, au sixième du montant total des avances consenties.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant prévu de la rémunération à l'étranger.
Date prévue d'arrivée.
Date effective d'arrivée sur le territoire.
Montant de l'avance effectivement versée.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Message d'arrivée.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe AVMAR V4.

AVMAR V4.

AVANCES DE SOLDE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ;  BOR/M, p.76 ; BOEM 421.1.1) modifié, articles 110 à 115.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2 p. 779, à jour au 14 mars 1946 à sa parution au BOR/M, p. 362 ; BOR/M, p.76 ; BOEM 421.1.1) modifié, articles 120 et 144.
Instruction n° B-VI du ministère des affaires étrangères du 21 octobre 1987, sous lettre n° 234/CB/CH/CO/G du 21 octobre 1987 (BOC 2000, p. 2969 ; BOEM 311-0.1).
Instruction n° 0-14327-2012/DEF/DPMM/DFI du 3 juillet 2012 (BOC N° 38 du 31 août 2012, texte 18 ; BOEM 420-0.7), article 6.6.2..
Instruction n° 1196/DEF/DCSCA/SDM/FIN du 20 mars 2017 (BOC n° 19 du 4 mai 2017, texte 17 ; BOEM 410.2.2) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Instruction n° 1196/DEF/DCSCA/SDM/FIN du 20 mars 2017 modifiée (point 2.1.1.1.).

Tout personnel militaire à l'exception :

- du personnel militaire relevant de la direction générale de l'armement (DGA) (incluant les commissaires d'ancrage DGA et les ingénieurs de l'armement affectés dans une unité de la marine nationale) ;

- des membres du corps militaire du contrôle général des armées (CGA) ;

- des officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation ;

- du personnel militaire nommé sur un emploi fonctionnel civil ;

- du personnel relevant des affaires maritimes ;

- des élèves de l'école polytechnique ;

- du personnel relevant de la gendarmerie nationale (à l'exception de la gendarmerie maritime).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Avance avant affectation à l'étranger (AVMAR1).
Conditions précisées dans la fiche SOLDET.

7.2. Avance avant départ outre-mer, pour une affectation à terre ou à la mer (AVMAR2).
Désignation outre-mer pour une affectation à terre ou à la mer, sous réserve que cette affectation n'ouvre droit ni à l'indemnité d'éloignement (ELOI), ni à l'AVMAR1.

Décret du 8 avril 1923 (articles 112. et 113.).

7.3. Avance avant départ pour une mission de plus de trois mois hors de métropole (AVMAR3).
Être embarqué à bord d'un bâtiment basé en métropole, en partance pour une mission de plus de trois mois hors de métropole, n'entraînant pas de changement d'affectation géographique.

7.4. Avance avant départ en mission de moins de trois mois hors de métropole (AVMAR4).
Être embarqué à bord d'un bâtiment basé en métropole, en partance pour une mission de moins de trois mois hors de métropole.

7.5. Avance en cours d'escale à l'étranger (AVMAR5).
Être embarqué à bord d'un bâtiment basé en métropole, dans un DOM ou dans un TOM, faisant escale à l'étranger.
Émargement par le militaire de la liste de délivrance initiale et éventuellement complémentaire.

Instruction n° 0-14327-2012/DEF/DPMM/DFI du 3 juillet 2012 (point 6.6.2.).

7.6. Avance au personnel envoyé en opérations extérieures ou en renfort temporaire (AVMAR6).
Conditions précisées dans la fiche AVOPEX.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX.

AVMAR2 : reprise intégrale à la fin du 3ème mois qui suit celui au cours duquel le personnel est arrivé à destination (personnel à terre) ou au cours duquel le droit à un régime de solde extra-métropolitain a été ouvert (personnel embarqué).

AVMAR3 : reprise intégrale à la fin du 3ème mois qui suit celui de l'appareillage.

AVMAR4 : reprise lors du paiement de la solde du mois suivant.AVMAR5 :

- émargement de la liste de restitution ;

- reprise au plus tard lors du paiement de la solde du mois suivant.

9. PAIEMENT.

AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX.

AVMAR2 : au plus tôt trois mois avant la date prévue pour la mise en route du personnel ou l'appareillage du bâtiment.

AVMAR3 : voir AVMAR2 ci-dessus.

AVMAR4 : au plus tôt au moment du départ.

AVMAR5 : à l'occasion de chaque escale à l'étranger.

10. FORMULE DE CALCUL.

AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX.

AVMAR2 : montant maximum de trois mois de solde de base nette correspondant au grade, à l'échelle et à l'échelon détenus au moment du paiement.

AVMAR3 : voir AVMAR2 ci-dessus.

AVMAR4 : montant maximum égal à celui de la solde du mois en cours.

AVMAR5 : AVMAR5 = DEL – RESTI

Instruction n° B-VI du ministère des affaires étrangères du 21 octobre 1987 (point 1.1.).

DEL = délivrances initiale et complémentaire dans les limites :

 - du tiers de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger par jour d'escale pour le personnel des bâtiments en mission ;

- du montant de la solde acquise pendant le séjour en pays étranger pour le personnel des bâtiments en campagne absent de la métropole pour plusieurs mois. Toutefois, si pour une raison quelconque, ce régime devenait moins favorable que celui prévu pour les bâtiments en mission, le personnel des bâtiments en campagne pourrait obtenir des devises locales dans la limite, par jour d'escale, de la moitié de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger, et non dans la limite de la solde acquise pendant la durée de l'escale ;

- de la moitié de l'IJSE par jour d'escale pour le personnel des bâtiments en mission ou en opération, à partir de quatre-vingt-dix jours.

RESTI = restitution éventuelle en fin d'escale des devises non utilisées par le personnel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX.

AVMAR2 et AVMAR3 : solde de base nette.

AVMAR4 : solde du mois en cours.

AVMAR5 : voir formule de calcul.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

AVMAR1 et AVMAR6 : voir fiches SOLDET et AVOPEX.

AVMAR2 : décision du commandant.

AVMAR3 : décision du département.

AVMAR4 : autorisation de l'autorité organique.

AVMAR5 : listes de délivrance et de restitution émargées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe AVNATNC V2.

  AVNATNC V2.
AVANTAGES EN NATURE
LOGEMENT EN NOUVELLE CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts, articles 81A et 82.
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie, articles 93, 94 et 95.
Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Arrêté n° 144/RF/Nouvelle-Calédonie et Dépendances/SG du conseil de gouvernement du 19 janvier 1982 (n.i. BO).
Délibération n° 374/RF/Nouvelle-Calédonie et Dépendances/AT du 11 janvier 1982 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie et Dépendances (logement uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code général des impôts (article 82).
Codes des impôts de Nouvelle-Calédonie (articles 93 et 94).

Bénéficier d'un logement concédé par nécessité absolue de service à l'exception des personnels de tous grades de la gendarmerie, en activité de service, qui en sont légalement dispensés.

Nota. La fourniture d'un logement ne constitue pas, au sens fiscal, un avantage en nature lorsque le bénéficiaire acquitte en contrepartie un loyer ou subit sur sa solde une retenue de logement (voir fiche LOGCOM), l'application du taux « logé » de l'indemnité pour charges militaires ne constituant pas une retenue au sens des présentes dispositions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de l'avantage précité.

9. PAIEMENT.

Cet avantage en nature doit être pris en compte lors de l'établissement des déclarations « modèle 2470 ».

10. FORMULE DE CALCUL.

Vr = Valeur réelle
Vlm = Valeur locative mensuelle

Base d'imposition :

Vlm connue :
Vr AVNATNC/mois = Vlm – LOGCOM/mois

Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94).

Vlm inconnue :
Détermination forfaitaire de la base d'imposition.
La base d'imposition n'est pas remise en cause par le fisc local lorsque l'évaluation forfaitaire est au moins égale à 12 p. 100 du salaire (montant net imposable), avantages en nature non compris pour la fourniture du logement.
Base d'imposition/mois = 12 p. 100 du salaire/mois – LOGCOM/mois.

Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (article 95).

La valeur de l'avantage de logement subit, comme pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un abattement pour sujétions de 30 p. 100.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Affectation.
Montant du salaire (montant net imposable).
Valeur locative du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe AVNATVEHI V1.

AVNATVEHI V1.
AVANTAGE EN NATURE LIÉ A LA MISE À DISPOSITION D'UN VÉHICULE. Date d'entrée en vigueur de
la version :
 12 septembre 2018.
 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts, article 82.
Code de la sécurité sociale, article L242-1 et L136-2.
Bulletin officiel des impôts n° 5 du 12 janvier 2007.
Bulletin officiel des impôts-RSA BASE-20-20-20160801 du 1er août 2016.
Arrêté du 10 décembre 2002 (n.i. BO ; JO n° 301 du 27 décembre 2002, page 21750, texte n° 40).
Circulaire du premier ministre N° 5928/SG du 20 avril 2017 (n.i. BO).
Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (n.i. BO).
Circulaire n° 2098/ARM/SGA/SPAC du 7 mars 2018 (BOC n° 10 du 15 mars 2018, texte 6 ; BOEM 310.12.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception de :

- affectation hors du ministère des armées (AFFHDEF).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de tous grades à qui est mis à disposition de façon individuelle et permanente un véhicule du ministère des armées et dont il fait un usage à la fois privé et professionnel.

Ne sont pas soumis à fiscalisation :

- les véhicules attribués individuellement sans usage privatif autre que la liaison domicile-travail ;

- les véhicules de service disposant d'une autorisation de liaison domicile-travail permanente.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DROM.
COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger : uniquement si domiciliation fiscale en France.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code général des impôts (article 82.).
Code de la sécurité sociale (article L242-1).

Les avantages en nature, sont, au même titre que la rémunération en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu et soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Le militaire à qui est mis à disposition de façon individuelle et permanente un véhicule du ministère des armées et dont il fait un usage à la fois privé et professionnel, bénéficie d'un avantage en nature imposable dont il est redevable.

Nota. Le véhicule peut-être un véhicule acheté par le ministère des armées ou bien en location (avec ou sans option d'achat).

Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (point 2-3-3.) (1).

Il y a mise à disposition permanente lorsque le militaire n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment pendant les week-ends ou les permissions.

Bulletin officiel des impôts n° 5 du 12 janvier 2007.

En cas de contribution financière du bénéficiaire au titre de l'avantage en nature, l'avantage imposable est alors égal à la différence entre le montant forfaitaire et la contribution financière du bénéficiaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque les conditions énoncées en rubrique 5 ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.
Bulletin officiel des impôts n° 5 du 12 janvier 2007.
Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (point 2-2-3.) (1).

Mensuel.

Nota. La base forfaitaire de l'avantage fiscal est mensualisée et calculée au prorata temporis pour tenir compte des mutations intervenant en cours d'année. Dans le cas de mois incomplet, c'est le mois intégral qui est pris en compte.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 10 décembre 2002 (1).

 

 

 

 

 

L'avantage imposable est évalué sur la base d'un forfait déterminé selon le coût d'achat ou de location annuelle et l'âge du véhicule mis à disposition.

MODES D'ÉVALUATION DU FORFAIT ANNUEL.

VÉHICULE ACHETÉ DE MOINS DE 5 ANS.

VÉHICULE ACHETÉ DE PLUS DE 5 ANS.

VÉHICULE EN LOCATION (2).

L'employeur ne paie pas le carburant (3).

9 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule.

6 p. 100 du coût d'achat TTC du véhicule.

30 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien).

L'employeur paie le carburant (3).

Idem + frais réels de carburant ou

12 p. 100 du coût d'achat

TTC du véhicule.

Idem + frais réels de carburant ou

9 p. 100 du coût d'achat

TTC du véhicule.

40 p. 100 du coût global annuel (location, assurance, entretien, carburant).

(2) L'évaluation forfaitaire ainsi obtenue est, le cas échéant, plafonnée à celle applicable pour les véhicules achetés.
(3) L'absence de connaissance des consommations de carburant entraîne 1'application du forfait.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Coût d'achat du véhicule.
Coût global annuel du véhicule en location.
Âge du véhicule.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Déclaration de prise en charge du véhicule du ministère des armées à usage privé. Cette déclaration devra mentionner le type de véhicule, le coût d'achat du véhicule ou le coût global annuel du véhicule en location, l'âge du véhicule et le numéro d'identifiant défense (NID) du bénéficiaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe AVOPEX V7.

Annexe BETON V8.

1. INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DANS LES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON.

Annexe BRET V5.

BRET V5.
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.
Arrêté du 30 août 2001 (JO du 8 septembre, p. 14413 ; BOC, 2001, p. 4945 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX).

T1 = essais dangereux.
T2 = essais pénibles.

n1 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 1.
n2 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 2.

BRET = (n1 x T1) + (n2 x T2)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de jours d'essais.
Catégorie des essais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe BREVET V2.

BREVET V2.

PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME
D'INTÉRESSEMENT AUX PROFUITS TIRÉS
DUNE INVENTION. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe.
Arrêté ministériel du 26 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 227 du 29 septembre 2005, texte n° 47).
Instruction n° 20340/DEF/SGA/DAF/D2P/EGL du 25 mars 2008 (BOC N° 16 du 25 avril 2008, texte 1 ; BOEM 431.1.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. Néant.
4. RÉGIMES DE SOLDE. Néant.

5. AYANTS DROIT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

Être militaire auteur d'une invention.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Au jour de fin de l'exploitation de l'invention.

Nota. Les primes continuent à être versées au militaire pendant l'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension à retraite. En cas de décès du militaire, les primes d'invention et d'intéressement sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

9. PAIEMENT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches :

- 1re tranche : égale à 20 p. 100 du montant de la prime, est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet ;

- 2e tranche : ouverte lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession de brevet.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
Annuelle (possibilité d'avances en cours d'année).

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

10.1. INVENT (prime au brevet d'invention).
INVENT = M x K
Avec :
M : montant forfaitaire fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
K : coefficient représentant la contribution du militaire à l'invention (décision du ministre).

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
La prime d'intéressement (INTEREST) est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus (R) perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci  pour l'année en cours (FD1) ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants (FD2), et affectée du coefficent (K) représentant la contribution à l'invention du militaire concerné. La prime au brevet d'invention (INV) n'est pas prise en compte dans les frais directs.

A est l'assiette de calcul d'INTEREST :
A = K x [R - (FD1 + FD2)]

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.).

Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 1 (voir MEMTAUX).

Montant d'INTEREST si A > traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 2 (voir MEMTAUX).

10.2.1. Cas de l'auteur unique de l'invention.
Losrqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 : INTEREST = R - FD

10.2.2. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, appartenant à la même personne publique.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs (A1, A2, etc.) d'une même invention , la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient (K1, K2, etc.), est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtés par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.

Exemple avec trois auteurs d'une invention :
INTEREST A1 = K1 x (R-FD)
INTEREST A2 = K2 x (R-FD)
INTEREST A3 = K3 x(R-FD)
Avec K1 + K2 + K3 = 1

10.2.3. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, n'appartenant pas à la même personne publique.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Nota. Lorsque l'invention a été réalisée par le militaire dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

Indexation. Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

 

Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX).
Produit hors taxes des revenus perçus annuellement au titre de l'invention.
Nombre d'auteur(s) et en cas de pluralité d'auteurs, répartition de la prime entre ces derniers (coefficient K).
Montant forfaitaire de la prime au brevet d'invention.
Montant des frais directs.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de début d'exploitation de l'invention.
Date du premier dépôt de la demande de brevet d'invention avec nom(s) du ou des auteurs.
Concession de licence d'exploitation ou contrat de cession du brevet.
Date de fin d'exploitation de l'invention. 

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Annexe CAMP V15.

CAMP V15.

INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 12 septembre 2018.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié, article 2.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié, article 3.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai, page 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 4.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 1350 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 [BOC, p. 3904 et erratum 08/02/1991 (BOC, p. 3904) ; BOEM 420-0.2], article 6.2.
Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence (voir fiche ABSENCE, DSO/DISPAR) : situation d'absence conduisant à la suspension de solde pour absence de service fait ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congés de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 3.).

Tout militaire :

- affecté dans une des unités dont la liste est établie par un état-major d'armée ou direction de service (voir MEMTAUX) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

- exécutant sur ordre de commandement et sans être isolé une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité.

N'entrent pas dans le périmètre d'éligibilité de la CAMP dans la mesure où elles ne sont pas spécifiquement militaires, les activités de :

- contrôle (exemple : inspection, audit, vérification, visites) ;

- examens (concours, jurys, commissions) ;

- concertation (CSFM, CFM) ;

- détente ou de loisirs (hors activités de cohésion décidées par le commandement) ;

- participation, en qualité d'intervenant ou d'auditeur, à des colloques, séminaires, conférences ;

- recrutement ;

- rayonnement patrimonial (musées, monuments, etc.).

Nota. Le droit peut être ouvert si le personnel exécute la sortie avec une autre unité que celle où il est affecté, même relevant d'une autre armée, lorsque le droit est ouvert pour le personnel de l'unité d'accueil.
Le droit peut être ouvert au personnel de la gendarmerie nationale mis à disposition d'une formation et participant à une activité entièrement au profit de ladite formation. Le personnel agissant au sein d'unités organiques de la gendarmerie, hors celles qui sont spécialement adaptées à l'armée de terre (prévôtés) n'est pas concerné.
Le droit est ouvert sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2).
Note n° 240771/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH du 5 octobre 2015 (2).

À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations Sentinelle et Cuirasse ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations.

Note n° 1D17016866/DEF/SGA/DRH-MD du 30 mai 2017 (2).

Nota. La participation des forces armées et formations rattachées aux cérémonies présidées par le Président de la République, et les périodes continues de préparation et de remise en condition, avant et après ces cérémonies, sont considérées comme des périodes d'activité des unités pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité pour service en campagne, si celles-ci sont effectuées en dehors de la garnison et d'une durée de plus de 36 heures.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Note n° 230326 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 7 avril 2010 (2).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SIRH du 21 juin 2012 (2).

Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article 2.).

Paiement mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire.

Nota.
Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans ouvre les mêmes droits que le mariage.

Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7).

N : nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain.
T : pourcentage du trentième de la solde de base de référence déterminé en fonction des groupes de grade et de la situation familiale ou la charge d'au moins un enfant (voir MEMTAUX). 

Note n° 230372/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).

Nota. Le nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain est dû dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe du trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux.

Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Date de début de la sortie.
Date de fin de la sortie.
Nombre de jours ouvrant droit à la CAMP.
Situation familiale.
Nombre d'enfants à charge.
Indice et valeur du point d'indice des grades et échelons de référence.Taux.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision du commandant ordonnant la sortie.
Compte-rendu d'activité (CRA).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (article 6.2.).
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié (article 2.).
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).
Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB).
Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).
Indemnité de sujétions pour services à l'étranger (ISSE).
Majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2)

Nota. Dans le cadre de l'opération SENTINELLE, lorsque les droits à CAMP et ISATAP sont ouverts simultanément, seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

Dans le cadre de la participation du militaire à des cérémonies présidentielles (voir rubrique 5), lorsque le droit à la CAMP est ouvert simultanément avec ISAPN1, ISAPN2, ISATAP, EMBQ et SMA, seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23°bis).

IMP : OUI (sauf pour les indemnités CAMP versées dans le cadre des opérations CUIRASSE [jusqu'au 15/04/2018, date de fin de la mission CUIRASSE] et SENTINELLE).

CSG : OUI.

RDS : OUI.

ST : OUI.

ENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Droit ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne.1n.i. BO.2

Annexe CAPDECSERV V2.

CAPDECSERV V2.

CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22,  D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12.
Code général des impôts, articles 196 et 196 A bis.
Instruction générale FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 2 mai 1995 (BOC, p. 2728 ; BOEM 360-1.2.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ;

- circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5).

Mer :

- instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la sécurité sociale (article L161-17-2).

Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

- après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code.

Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés :

- les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ;

- les officiers généraux placés en deuxième section ;

- les militaires retraités ;

- les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ;

- les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ;

- les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Sans objet.

5. AYANTS - DROIT.

Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21).

Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis).

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend :

- le capital décès proprement dit ;

- le cas échéant, des majorations pour enfants.

5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit :

- le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;

- les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu.

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ;

- les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé.

5.2. Bénéficient des majorations pour enfants :

- les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ;

- les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24).

Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ;

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

- après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (articles D712-20, D712-21 et D712-24).

Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois.

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3).

Le capital décès proprement dit est versé dans les conditions suivantes :

- à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ;

- à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ;

- à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ;

- à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4).

Dans ce cas-là le versement est effectué dans les conditions suivantes :

- le premier versement est effectué au décès du militaire ;

- les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (articles D361-1, D712-19 et D712-21).

10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = quatre fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX) dernière solde de base annuelle d'activité soumise à retenue pour pension. Autrement dit la solde afférente à l'indice correspondant au grade, à l'échelon et, le cas échéant, à l'échelle de solde détenus par le militaire au jour de son décès.

MAJ = 3 x Sb/100 (indice net  494, indice brut 585).

Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ».

Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil.

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = une fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX).

Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

 

10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 12 x SBBM

La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite.

Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes :

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 3 x (12 x SBBM)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Néant.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé.

Ce dossier comprend dans tous les cas de figure une demande d'attribution du capital décès.

Ces cas sont les suivants :

1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital :

- l'extrait d'acte de naissance du défunt ;

- l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ;

- une déclaration dans laquelle il atteste :

- qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ;

- une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ;

- qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.

2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants.

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs ou interdits, leur représentant légal, doivent produire :

- l'extrait de l'acte de décès du militaire ;

- en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ;

- en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ;

- en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ;

- l'extrait d'acte de naissance des enfants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

- pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler.

3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants :

- le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ;

- une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ;

- les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas).

4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes :

- l'extrait d'acte de décès du militaire ;

- une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste :

- que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ;

- qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ;

- l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ;

- tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci.

5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire :

- les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ;

- les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Code de la sécurité sociale (article L361-5).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Notes

    Nés en 1954, date de départ 1er aout 2015 à 61 ans et 7 mois. Nés en 1955, date de départ 1er janvier 2017 à 62 ans. 1n.i. BO ; JO du 21 novembre 2009, p. 20077, texte n° 21.A

Annexe CASPENS V2.

CASPENS V2.
 CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION.  Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4138-8.
Code de la sécurité sociale, article L711-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L61. à L66. et R81.
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (JO du 2, p. 12480 ; BOEM 410.1.1) modifiée.
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2005, texte n° 1 ; JO/39/2006 ; BOEM 300.7, 364-0.3.5, 461.1) modifiée.
Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007).
Décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 3 du 5 janvier 2011, texte n° 36).
Arrêté du 31 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 51 du 29 février 2008, texte n° 83).
Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

2.TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère de la défense ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

Nota. La solde de réserve des officiers généraux placés dans la deuxième section n'est pas assujettie à CASPENS.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY).

5. AYANTS DROIT.

Sans objet.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article L711-12).

Loi organique n° 2001-692  du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances (article 21.).

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée, de finances pour 2006 (article 51.).

Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale.

Nota.

1. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à CASPENS.

2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS :

- magistrats du corps judiciaires ;

- fonctionnaires de la poste détachés à la poste interarmées ;

- fonctionnaires du ministère du budget détachés au sein de la trésorerie aux armées ;

- personnel infirmier ou aides-soignants détachés au sein du ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

9. PAIEMENT.

Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A).

La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire.

Nota.
En cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension au sens du code des pensions civil et de retraite militaire de retraite (CPCMR) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (voir fiche DETACH, rubrique 9 « paiement »), l'armée d'appartenance du militaire détaché a l'obligation de communiquer à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonction du militaire dans son emploi de détachement les éléments suivants :

- son grade ;

- son échelon ;

- son indice ;

- la solde correspondante de l'intéressé.

Dans le cadre du détachement, la contribution est due par l'administration d'accueil du militaire détaché.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette mensuelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
SS = solde spéciale.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
ISSP = indemnité de sujétion spéciale de police (gendarmes uniquement).
T = taux (voir MEMTAUX, CASPENS).

10.2. Calcul de la contribution, en temps normal.

10.2.1. Cas général.

CASPENS = [SBBM + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle.

CASPENS = [(SAB/12) + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

CASPENS = ABSO x T

10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF).

CASPENS = SS x T

10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement.

CASPENS = [SBBM ou (SAB/12) + ISSP (éventuellement)] x T

Indexation.

À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction.

CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

La NBI est soumise à indexation.
L'ISSP n'est pas soumise à indexation.

La MITNBI est indexée lorsque le versement de la NBI est lié :

- au grade ;

- à la fonction pour le MITHA faisant mouvement avec des formations sanitaires de campagne à activité hospitalière.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Montant mensuel de l'ISSP.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la part-Etat CASPENS.
Date d'ouverture et de fermeture des droits (voir rubrique 3).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après :

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire de placement en situation de détachement (DETACH) ;

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire à l'issue du détachement ;

- décision de placement du militaire en CONGFVIE, CONGPP, DESERT, CONGPAR, CONGPERS ;

- décision de suspension de la rémunération dans les positions d'ABSIR, de CONGLDM, CONGLM, CONGMAL ;

- décision de réintégration de l'intéressé dans ses droits à solde ;

- décision de mise en disponibilité spéciale des officiers généraux pour l'officier général placé sur demande en disponibilité spéciale DISPECIA) ;

- décision plaçant le militaire en situation d'exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, rubrique 9) ;

- arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de la défense de placement en situation hors cadres (HCADRE) ;

- arrêté du ministre de la Défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007.A

Annexe CCS V1.

CCS V1.
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 (n.i. BO ; JONC n° 9111 du 31 décembre 2014).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8. de cette fiche).

3.2. Position de détachement.

Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10. « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était assujetti à la CCS avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à 6 mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à 6 mois ;

- effectuer une période de réserve opérationnelle (pour les personnels réservistes résidant en Nouvelle-Calédonie).

Nota.
Conformément aux dispositions de l'article L136-1. du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement

T = taux (voir MEMTAUX)

CCS = R x T

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie.
Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CSS.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1

Annexe CERAFP V2.

  CERAFP V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR
DU RÉGIME DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE
DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Date d'entrée
en vigueurde la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO du 22, p. 14310 ; BOC, p. 6352) modifiée, article 76.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (JO du 19 juin 2004, p. 11028 ; BOC, 2004, p. 6469 ; BOEM 240.16, 250.6.2, 710.3.2) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6) modifié.
Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre 2004, p.20343 ; BOC, 2004, p. 6474 ; BOEM 240.16, 250.6.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 2.).

Dès lors que le militaire perçoit des éléments de rémunération autres que ceux entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des éléments de rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu pour le ministère des armées de verser la contribution employeur qui sera assise sur ces éléments de rémunération.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités susmentionnées, il n'y a pas lieu de verser la cotisation employeur à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf NBI et ISSP.

5. AYANTS DROIT.

Rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 concernant les militaires de carrière ou sous contrat, ainsi que les militaires effectuant des services dans la réserve opérationnelle au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), sous réserve que ces derniers n'aient pas déjà liquidé leur RAFP, pour leur rémunération, autres que SM, SOLDVOL, SS, NBI, ISSP.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution employeur pour retraite additionnelle de la fonction publique (CERAFP) est prélevée dès que le militaire perçoit une rémunération autre que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), mais est indépendante de tout autre régime complémentaire souscrit à titre individuel comme la Préfon ou la retraite mutualiste du combattant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des cadres ou des contrôles de l'intéressé.

9. PAIEMENT.

Précompte mensuel.
Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 modifié (article 15.).

10.1. La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ».

La méthode de calcul retenue pour déterminer le montant des contributions à verser est celle du « mensuel, cumulé, glissant » puisque l'assiette des cotisations et le plafond (voir MEMTAUX) sont appréciés au titre de l'année civile alors que les contributions sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent.

Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation.

Ainsi, toutes les indemnités perçues, à l'exclusion de la solde de base brute, de la NBI, de l'ISSP et de toutes les sommes versées à un titre autre que celui de la rémunération entrent dans l'assiette de calcul.

Le centre payeur verse alors, chaque mois, le différentiel entre le total de la contribution calculée sur le cumul (voir MEMTAUX) et les contributions déjà versées depuis le début de l'année considérée, dans le respect du plafond.

L'assiette de la contribution est plafonnée (voir MEMTAUX).

Le calcul des contributions à la charge des employeurs est effectué mensuellement dès lors qu'une assiette réelle est constituée.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié (article premier.).

La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à la contribution RAFP, sans application du plafond.

P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle

T : taux

SBBM (solde de base brute mensuelle) : SBBA/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL

10.2. Calcul de la CERAFP mensuelle théorique part agent.

= ensemble des primes ou indemnités non soumises à retenues pour pension (hors NBI et ISSP)

< ou = P de la SBBM x  T  (voir MEMTAUX)

10.3. Calcul de la CERAFP mensuelle réelle part agent.

10.3.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA).

PCA = [(somme SBBM des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée) + (SBBM du mois en cours)] x P

Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat.

10.3.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à CERAFP (CI).

CI = somme des primes ou indemnités des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée + indemnités du mois en cours.

10.3.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC).

Si PCA < CI  =>  BC = PCA

Si PCA > CI  =>  BC = CI

Si PCA = CI  =>  BC = PCA ou CI

10.3.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC).

CC = BC x T (voir MEMETAUX)

CERAFP mensuelle = CC mois en cours –  CC mois précédent

Nota. Les fonctionnaires d'État affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de contribution calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG).

Indexation.

La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée.
SBBM du mois en cours.
Indemnités soumises à la CERAFP des mois précédents.
Indemnités soumises à la CERAFP du mois en cours.
Retenues de la CERAFP opérée le mois précédent ou RETRADDI mensuelles précédentes.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 15.).

Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'ERAFP une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CERUAM V3.

 CERUAM V3.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME
UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334).
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (ni BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002, p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiche).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L712-11 et  L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAMM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sous l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune restitution de la CERUAM par la CAFAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.
À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx 1 : taux 1 employeur.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx 2 : taux 2 employeur.

CERUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2 ≤ P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CERUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2).

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU).

16. SOUMISSION.

CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible).

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe CESECU V2.

CESECU V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU
TITRE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE MILITAIRE
(HORS MÉTROPOLE ET DOM).

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (n.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-0.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 n° B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

Nota.
pour Mayotte, se référer à la fiche SECUET.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MEMTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (voir fiche SECU).

10.1. Montant de l'assiette.

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO

10.2. Montant de l'assiette.
CESECU = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue contribution n'est prélevée au titre de  la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution  mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CGA V1.

CGA V1.

INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ ET DE SERVICE POUR LES MEMBRES DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 (JO n° 182 du 6 août 2005, texte n° 14 ; BOC, 2005, p. 5605 ; BOEM 300.2.5.2) modifié.
Arrêté du 3 septembre 2007 (JO n° 205 du 5 septembre 2007, texte n° 30 ; JO/218/2007 ; BOEM 300.2.5.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

L'indemnité d'activité et de service est versée aux membres du corps militaire du contrôle général des armées.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article premier.)

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité d'activité et de service (CGA).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2.)

L'indemnité d'activité et de service n'est plus versée lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 4.)

Mensuel pour la part fixe.
Mensuel ou occasionnel pour la part variable.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2., cinquième alinéa).
Arrêté du 3 septembre 2007.

10.1. La part fixe de l'indemnité d'activité et de service.
Les montants annuels de la part fixe varient selon le grade :

- contrôleurs généraux des armées : PF1 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs des armées : PF2 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs adjoints des armées PF3 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2., deuxième alinéa).
Arrêté du 3 septembre 2007.

10.2. Le complément forfaitaire.
Le montant de la part fixe de l'indemnité d'activité et de service peut être majoré d'un complément forfaitaire.
Les montants annuels du complément forfaitaire varient selon le grade :

- contrôleurs généraux des armées : CF1 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs des armées : CF2 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs adjoints des armées : CF3 (voir MEMTAUX).

Nota. Le complément forfaitaire attribué aux membres du corps militaire du contrôle général des armées est versé en compensation des sujétions particulières liées aux déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leur mission permanente de contrôle et d'enquête.

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 3., premier et troisième alinéa).
Arrêté du 3 septembre 2007.

10.3. La part variable de l'indemnité d'activité et de service.
La part variable tient compte des fonctions exercées, de la qualité des services rendus et de la contribution aux différents travaux et actions du contrôle général des armées.

Elle varie selon les grades :

- contrôleurs généraux des armées : PV1 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs des armées : PV2 (voir MEMTAUX) ;

- contrôleurs adjoints des armées : PV3 (voir MEMTAUX).

Nota. Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65% du montant annuel maximum de la part variable.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Montant de la part fixe (PF) de l'indemnité d'activité et de service.
Montant du complément (CF) de l'indemnité d'activité et de service.
Montant de la part variable (PV) de l'indemnité d'activité et de service.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 modifié (article 2., troisième et quatrième alinéa).

Le complément forfaitaire tel que défini au point 10.1.2 :

- n'est pas attribué aux membres du corps disposant à titre permanent d'un véhicule de service pour l'exercice de leurs fonctions ;

- est exclusif de la perception des indemnités kilométriques prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe CIFGEND V1.

CIFGEND V1.

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DE FONCTIONS.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4132-5, L4132-11 et L4138-2.
Code de procédure pénale, article 21.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22).
Arrêté du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES. Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SOLDBASE.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21. du code de procédure pénale.

Code de procédure pénale (article 21.).

Sont agents de police judiciaire adjoints :

- les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ;

- les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Droit ouvert à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2015 aux agents de police judiciaire adjoints entrant dans leur quatrième et cinquième année de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION. Sans objet.

9. PAIEMENT.

Le complément indemnitaire de fonctions est versé en deux fois :

- au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ;

- au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 13 avril 2015 (B).

Soit CIF1 = montant au terme de la troisième année (voir MEMTAUX).
Soit CIF2 = montant au terme de la quatrième année (voir MEMTAUX).

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Durée de service effectif.
Montants (voir MEMTAUX).
Rang du contrat.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.
13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22.An.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24.B

Annexe CNAF V2.

CNAF V2.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES. Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L241-6, D713-15.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère des armées la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous les militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes sous contrat âgés de moins de 60 ans, à compter du 1er janvier 2006.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM (hors Mayotte).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La CNAF est due dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CNAF cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixée en valeur absolue.
SS = montant de la solde spéciale
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire mensuelle (voir fiche NBI point. 10).
MITNBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (voir fiche MITNBI point. 10).
T = taux de la retenue (voir MEMTAUX).

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).
A = ABSO

10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE).
A = SS

10.2. Calcul de la contribution.
CNAF = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI ou MITNBI.
Valeur du point d'indice.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI ou à MITNBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI ou à MITNBI.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nombre de points de NBI ou MITNBI.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI ou à la MITNBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI ou à la MITNBI.
Taux de la contribution.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet

Annexe COET V6.

1. CHOIX D'OPTION ENTRE L'INDEMNITÉ spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à L'ÉCOLE MILITAIRE INTERARMÉS DE COETQUIDAN et les TAUX SPÉCIAL N° 2 DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.

Annexe COFSMA V7.

 

COFSMA V7.

 COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER DE
LA MAJORATION POUR SERVICES EN SOUS MARINS NUCLÉAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la Version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.).

Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 421.2.1).
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 252-1.1.6.6. 255-0.2.10. 421.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 20 octobre 2008 (JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 46/2008).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- personnel disparu, décédé ou capture (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 2.).

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui :

- participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif ;

et

- perçoit la majoration de solde pour services en sous-marins (voir fiche SMA) au taux de 50 p. 100.

La notion de patrouille opérationnelle est définie comme suit :

- à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique, chaque cycle opérationnel comportant une seule patrouille ;

- à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.

Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille.

Nota.
En cas d'interruption de la patrouille, le droit est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.

Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :

-
un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;

-
un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.

Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées :

- s'il a accompli au moins 50 jours de patrouille, ces 50 jours de patrouille sont assimilés à une patrouille entière ;

- s'il a accompli moins de 50 jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède 50 jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, 50 jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (article 2.).

Le droit cesse le jour de retour de patrouille.

9. PAIEMENT.

Mensuel (décompte journalier).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) :
TX1 : taux pour le militaire ayant effectué moins de 5 patrouilles.
TX2 : taux pour le militaire ayant effectué plus de 4 patrouilles.
Nb : nombre de jours de patrouille.

COFSMA = Nb x TX1      (moins de 5 patrouilles effectuées)
COFSMA = Nb x TX2      (plus de 4 patrouilles effectuées)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit.
Nombre de jours effectifs de patrouille effectués par l'ayant droit.
Taux de la majoration pour services en sous marin perçue par l'intéressé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de départ en patrouille opérationnelle.
Liste du personnel présent à bord dans le cadre de la patrouille.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).
Indemnité pour services en campagne (CAMP).
Indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe COMICM V11.

COMICM V11.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ
POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10045 ; BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars 1973,  page 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (JO n° 106 du 5 mai 1995,  page 7079 ; BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 201650/DEF/DFP/FM2 du 14 septembre 1993 (n.i. BO).
Note n° 200688/SGA/DFP/FM.2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- note n° 13194/DEF/DCCA/FIN/R1 du 30 juin 1993 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une affectation entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particuliers de l'ICM reste appliquée aux couples mariés de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voir nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au COMICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'une nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

- lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Code de la défense (articles L4139-2. et L4139-3.).
Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

7.2. Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.

Ainsi, le COMICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tous moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1)

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1).

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».

« Le COMICM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.
Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger où le militaire a été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger.»

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du COMICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du COMICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade d'officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation ;

- modification du temps de présence :

- modification imputable à l'administré : régularisation ;

- modification imputable à l'administration :

    - raccourcissement : régularisation ;

    - rallongement : régularisation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).  

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par le CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit du la facture de transport du mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages.

Si le versement du COMICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du COMICM indûment payé par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le COMICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.).

Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- de la période écoulée depuis la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.

Les mutations au sein d'une même garnison sont prises en compte pour le calcul du COMICM au même titre qu'une mutation hors garnison, à compter du plan annuel de mutation 2014.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.

Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX),

COMICM = Nb x ICM

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Date de la mutation ouvrant le droit.
Date de la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.
Territoire de destination.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître la date de la précédente mutation.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater).

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COMPCSG V1.

  COMPCSG V1.

 INDEMNITÉ COMPENSATRICE
DE LA HAUSSE
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n°2), article 113.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017 texte n° 1), article 8.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n° 125 ; signalé au BOC n° 4/2018 ; BOEM 420-0.6).

2. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (articles premier. et 6.).

Il est institué à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG) dans la fonction publique applicable aux militaires de tous grades au même titre que les agents publics civils des trois fonctions publiques.

La compensation intégrale de la hausse de la CSG se traduit par les deux mesures distinctes suivantes tenant compte de la situation du militaire au 31 décembre 2017 :

- création d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au profit des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 (voir point 10.1) ;

- création d'une indemnité de compensation, appelée indemnité forfaitaire, au profit des militaires éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017, ou recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018 (voir point 10.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé pour présence parentale (CONGPP) ;

- exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction.

Non-activité :

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

Détachement : uniquement pendant la période probatoire des deux mois pendant laquelle le militaire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération (voir fiche DETACH).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article premier.).

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (articles premier. et 2., II. à III.).

Militaires de tous grades, à l'exception :

- des militaires affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie (voir fiches relatives aux prestations en espèces) ;

- des militaires privés de toute rémunération ou non rémunérés par le ministère des armées (voir rubrique 3) ;

- des réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à tous les militaires assujettis à la contribution sociale généralisée (voir fiche CSG).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit à l'indemnité compensatrice est fermé dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ou que le militaire bascule dans une position/situation n'ouvrant plus droit (voir rubrique 3).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 3.).

Mensuel.

Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours (ouverture du droit). Pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être proratisée, le premier mois complet (référence de calcul) sert au calcul de l'indemnité.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. I.).

10.1. Cas général des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017.

SBBA = solde de base brute annuelle soumise à CSG et perçue en 2017.

T = taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX).

SOLID = montant des cotisations et/ou contributions dont le militaire était redevable au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité (voir MEMTAUX).

C = neutralisation du retour CSG et CRDS sur l'indemnité (voir MEMTAUX).

COMPCSG = [ (SBBA x T) • SOLID ] x C

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., alinéa 2).

Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. II., III. et IV.).

10.2. Cas spécifique des militaires :

- éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017 et le réintégrant à compter du 1er janvier 2018 ;

- non soumis à CSG en 2017 ;

- recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018.

SBBM = solde de base brute mensuelle détenue par le militaire et correspondant à la première rémunération servie au titre d'un mois complet.

IF = taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX).

COMPCSG = SBBM x IF.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 4.).

Nota. En cas d'absence pour raison de santé, le montant de l'indemnité compensatrice varie dans les mêmes proportions que la solde.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., premier alinéa).

La rémunération brute comprend l'ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG, à l'exception des activités accessoires définies :

- à l'article 25. septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée (A) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- aux articles R*4122-14 à R*4122-24 du code de la défense ;

- à l'article R5152-30 du code de la santé publique ;

- à l'article 11. du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié (B) pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiée (C) et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 5.).

Dans le cas où la solde progresse entre 2017 et 2018, il est procédé à une réévaluation de l'indemnité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, appellation ou corps.
Date de nomination du militaire.
Position statutaire (voir rubrique 3).
Taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX).
Coefficient multiplicateur (voir MEMTAUX).
Taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX).
Taux de la contribution de solidarité (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 23 décembre 1958, page 11551.An.i. BO ; JO du 30 décembre 1982, page 3984.Bn.i. BO ; JO du 29 octobre 1982, page 3268.C

Annexe COMPTER V4.

Annexe CONGADM V6.

 CONGADM V6.

CONGÉ ADMINISTRATIF. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16.
Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ( JO du 11 ; BOG, P. 3346 ; BO/A, p. 1253 ;  BOEM 410.4.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, articles 1er., 2. et 19. (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1)
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997, article 7. et 8. (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOE 300.7, 309.1.1, 810.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif).

Non activité (pas d'ouverture du droit mais bénéfice du droit acquis le cas échéant).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL et SS.
5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié.

Nota. Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit au cours du séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense, (article R. 4138-16.).

 
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes :

- le nombre annuel de jours de congés administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire, soit 60 jours (45 jours de permissions de longue durée (PLD) et 15 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP)) augmentés, le cas échéant, des jours de permissions pour événements familiaux pris au cours du séjour ;

- alors que les jours de permissions pris au cours du séjour se décomptent en jours ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés exclus), les jours de congés administratifs se décomptent quant à eux en jours calendaires ;

- toutes les permissions (PLD, PCP ou pour événements familiaux) donnent lieu au décompte d'un congé administratif par jour de permission accordée ;

- si, sur ordre du commandement, le militaire est placé « en quartier libre » ces périodes de quartiers libres n'entrent pas dans le décompte des congés administratifs.

7.1. Congé administratif pris en cours de séjour.
Le personnel, en permission, conserve la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités de service. Les jours de congés administratifs correspondant aux jours de PLD peuvent être cumulés avec celui des années suivantes dans la limite de 90 jours à la suite d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acceptation géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée ou 135 jours pour les autres pays.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible).

Nota.
1. Les jours de PCP et les jours de permissions pour événements familiaux ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre. Les jours de PCP non utilisés ne sont pas indemnisés.

2. Sauf pour raisons de service, les permissions de longue durée (PLD) ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

7.2. Congé administratif pris à l'issue d'un séjour.
Si pour des raisons de service, le militaire n'a pas pu utiliser, en totalité ou en partie, ses droits à congé administratif pendant son séjour,  ceux-ci sont reportés à l'issue du séjour, dans la limite de 90 jours s'agissant d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acception géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Code de la défense (article R. 4138-25.).

Instruction n° 201187 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006.

7.2.1 Pour les modalités de versement.
Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions  d'activité ou de non activité et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour l'officier placé en congé spécial à l'issue du séjour à l'étranger, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France métropolitaine jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions ou situations temporaires ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratifs restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde.

Le militaire qui effectue deux séjours successifs à l'étranger conserve son reliquat de CA du 1er séjour qui viendra se cumuler avec celui du 2e séjour.

7.2.2. Pour les modalités de décompte des permissions : cf. modalités supra.

Nota. L'application des règles fixées par le décret du 1er octobre 1997 peut conduire pendant les congés administratifs de fin de séjour à verser à certains officiers une rémunération moindre que celle qu'ils percevraient s'ils relevaient du régime de rémunération applicable en métropole en étant affecté à Paris. Néanmoins, ce régime se substituant entièrement au régime métropolitain doit être appliqué dans son intégralité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé.

Le régime de solde du congé administratif cesse si, avant expiration des droits, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation avec l'application d'un régime du territoire concerné. Les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif de la précédente affectation seront satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous le régime métropolitain de rémunération.

Le régime de solde du congé administratif cesse lorsque le militaire est rayé des cadres ou des contrôles, le reliquat non utilisé est perdu.
Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste.
Le militaire en déplacement à l'étranger pour raisons de service est considéré en situation de présence au poste, même s'il n'occupe plus effectivement son poste car il est temporairement hors du pays de son affectation pour raisons de service.

Suivi des jours de permissions et des jours de congés administratifs.

Le militaire doit veiller, en cours de séjour, à prendre un nombre de jours de permissions correspondant au nombre de jours de congés administratifs acquis.

9. PAIEMENT.

Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible.

En conséquence, le nombre de jours à solder en congé administratif doit être décompté en respectant cette règle.

Pour les fractions d'année, il est calculé sur la base de :
4 jours par mois complet
4/30e par journée (avec arrondi au chiffre supérieur)

Exemple :
4 mois et 3 jours de séjour à l'étranger ouvrent droit à :
(4  x  4) + (3  x  4/30) = 16,4 (arrondi à 17 jours).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Dates de début et de fin de congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation aller.
Ordre de mutation retour.
Et/ou le cas échéant, en cas d'absence de date précise sur l'ordre de mutation, le message de débarquement (à l'aller) et le message d'embarquement (au retour).
Décision de changement de position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives.

Annexe CONGADOPT V1.

CONGADOPT V1.

CONGÉ
D'ADOPTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4138-2, L4138-4, et R4138-6.
Code du travail, articles L1225-37, L1225-38, L1225-40, L1225-41, L1225-43 et L1225-44.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N°33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Circulaire interministérielle FP/4 N° 1864 et N°B/2/B/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p. 4634 ; BOEM 240.7.1, 250.3.1.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire.

Nota. Les réservistes ne peuvent y prétendre.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code du travail (article L1225-37).
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-6).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.1.).

7.1. Le congé d'adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale ou à une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer.

Le congé d'adoption est accordé de droit, sans condition d'âge de l'enfant adopté.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-37 et L1225-40).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.1.1.).

Le droit est ouvert pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale :

- dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant ;

- dix-huit semaines en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage ;

- vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples ;

Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

Code de la défense (article R4138-6).

Il doit être pris :

- à compter de l'arrivée de l'enfant ;

- ou précéder de sept jours au plus, l'arrivée de l'enfant ;

- à la fin de la mission, en cas de nécessités de service.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.2.).

Nota. Si le congé est réparti entre les deux parents militaires, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et préciser les modalités de partage du congé entre les deux parents.

Si les deux parents adoptifs sont militaires et que l'un des deux renonce à son droit, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et d'une attestation du commandant de l'organisme d'administration militaire établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé d'adoption.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.).

7.2. Le congé d'adoption du militaire à l'étranger.

La durée du congé d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.).

7.3. Le congé d'adoption n'affecte pas :

- les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ;

- le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-35, L1225-37 et L1225-42).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.4.).

Le congé pour adoption cesse :

- à l'issue de la période ouvrant droit ;

- le jour du retrait de l'enfant par l'organisme habilité.

Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (titre III.).

Le militaire placé en congé d'adoption conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation.

Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.

Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre.

Code de la défense (article L4138-2).

Le temps passé en congé d'adoption compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Dates de début et de fin de congé.
Ordre de mutation éventuel.
Décision du médecin traitant autorisant l'ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4.
Demande de mise en congé.
Certificats médicaux.
Copie du titre de placement fourni par le service départemental d'aide sociale à l'enfance.
Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption (lorsque les deux époux travaillent).
Attestation de l'employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif).
Ordre de mutation éventuel.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe CONGBLESS V1.

CONGBLESS V1.
CONGÉ DU BLESSÉ. Date d'entrée en vigueur
de la version : 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2 et 3, L4138-3-1, L4138-12 et 13, L4139-5, L4139-14, R4138-3, R4138-3-1 à R4138-3-3, R4138-47 et 48, R4138-51, R4138-57 et 58, R4138-75 et 76 et R4139-53 et R4139-55.
Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 (JO n° 159 du 11 juillet 2014, p. 11523, texte n° 33 ; signalé au BOC 45/2014).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-3-1).

Tous militaires d'active ou de réserve.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-3-1).

Le militaire est placé en congé du blessé après épuisement des droits à congés de maladie (CONGMAL) et s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure et s'il présente une possibilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère.

Il est attribué :

- sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire et sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées ;

- par période de six mois renouvelable.

Code de la défense (article L4138-3-1).

La durée maximale du congé est de dix-huit mois.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).  

Dispositions transitoires.
Les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur du décret, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CLM ou le CLDM est suspendu.

Code de la défense (article R4138-3-2).

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie (CONGMAL).
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit l'expiration de la période précédente.

Code de la défense (article L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du blessé voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

La durée du congé du blessé est assimilée à une période de service effectif et compte pour les droits à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4138-3-2).

Les droits afférents au congé du blessé cessent lorsque la durée du congé du blessé est épuisée.

8.1. En cas d'inaptitude.
Le militaire en congé du blessé ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

Code de la défense (article R4139-55).

8.2. En cas d'aptitude.
Si le militaire remplit les conditions médicales d'aptitude, il peut servir dans une autre armée ou formation rattachée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'avis de la commission de réforme.

Code de la défense (article L4137-2).

8.3. En cas de faute.
Les droits cessent à la suite d'une sanction du 3e groupe.

Code de la défense (article L4138-12).

8.4. Après épuisement des droits du CONGBLESS.

8.4.1. Le militaire peut être placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) s'il est atteint d'une maladie fixée par décret en Conseil d'État.

Code de la défense (article L4138-13).

8.4.2. Le militaire peut être placé en congé de longue maladie (CONGLM) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Code de la défense (article R4138-76).

Une notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme du congé fixé par la décision de placement dans ce congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-2.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, les TAAF ou aux FFECSA.
Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).
Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé du blessé.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou au TAAF.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (articles R4138-3-1 et R4138-3-3).

Décision d'attribution du congé du blessé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificat établi par un médecin des armées prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé du blessé.
Certificat d'aptitude établi suite à un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le congé du blessé est exclusif du congé de maladie, du congé de longue durée pour maladie ou du congé de longue maladie.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGENT V3.

CONGENT V3.

CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2, L4139-5-1, L4139-6-1, R*4122-19, et de R4138-29-1 à R4138-29-3.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs, à l'exclusion des réservistes.

Code de la défense (article L4139-6-1).

Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Nota. La durée du congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-29-1).

Du jour inclus de début du congé validé par décision du ministre.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ainsi, la durée de ce congé peut être inférieure à un an.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Le militaire présente une demande écrite à l'autorité dont il relève deux mois avant la date de début du congé. Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.

L'autorité compétente saisit la commission qui dispose d'un mois pour rendre son avis. L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
La commission transmet son avis au ministre. La décision du ministre mentionne le délai du congé accordé. L'absence de décision du ministre vaut refus d'attribution du congé.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation. L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues pour la demande initiale.
Toutefois, si les critères sont identiques, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit : l'avis de la commission n'est pas sollicité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Au terme du congé.
Le lendemain, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Nota. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-29-2).

Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R4138-29 du code de la défense, soit

- solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le militaire bénéficiaire de ce congé peut concomitamment exercer une activité privée lucrative.

Code de la défense (articles L4139-5-1 et R4138-29-2).

Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment.

Nota. Le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise n'a pas d'incidence sur le versement des prestations familiales (PF).

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1.).

Synthèse des régimes de solde applicables :

CONGÉ DE CRÉATION
OU DE REPRISE
D'ENTREPRISE.

AFFECTATION PRÉCÉDENTE

LIEU DU CONGÉ

RÉGIME DE SOLDE

métropole

métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

métropole (RESI taux Paris)

étranger

étranger

métropole (RESI, taux Paris)

Indexation.

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT DE CALCUL.

Date de début du congé.
Date de fin du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-29-1).
Code de la défense (article R4138-29-3).

Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande de renouvellement du congé pour création ou reprise d'entreprise uniquement si l'objet social, le secteur et la branche sont différents.
Demande d'interruption du congé pour création ou reprise d'entreprise.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGFC V5.

 CONGFC V5.

CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE.

  Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017.

  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-5, L4138-6, L4371-1 et R4138-27.
Arrêté du 15 février 2016 (JO n° 47 du 25 février 2016, texte n° 23 ; signalé au BOC 9/2016 ; BOEM 200.3.1, 204.1.1).
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; 200.7, 204.1.1, 710.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CONGFC) est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué :

- en dehors de l'un des États dont la liste est fixée par arrêté conjoint  du ministre des armées et du ministre de l'intérieur ;

- en dehors d'un DOM/ROM, d'une COM, de la Nouvelle-Calédonie, ou un TAAF dans lequel il était domicilié avant son départ ;

- dans un DOM/ROM, une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou dans un TAAF lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Arrêté du 15 février 2016.

DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et pays étrangers autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R4138-27).

Le CONGFC correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raison de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois (il n'y a pas de minimum).

Nota. La durée du séjour ouvrant droit à CONGFC est calculée de :

- la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour (date du début du séjour) ;

- à la date de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission (date de fin de séjour).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.).

7.1. Le congé de fin de campagne est accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer).

7.2. Exception à cette règle à l'égard des militaires :

- désirant passer leur CONGFC dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;

- désirant bénéficier de tout ou partie de leur CONGFC sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

- désirant bénéficier de son CONGFC dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

Code de la défense (article R4138-27).

L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits.

Les droits à solde pendant le CONGFC varient en fonction :

- de la catégorie de l'ayant droit (originaire ou non d'outre-mer) ;

- du territoire sur lequel l'ayant droit passe son CONGFC.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.).

Le CONGFC intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement. C'est l'organisme d'administration gagnant qui gère l'administré à compter de sa date de mutation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R4138-27).

 

Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service.

Les congés de maladie (CONGMAL, CONGLM, CONGLDM), du blessé (CONGBLESS), de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) et le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI), accordés au cours d'un CONGFC, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota.
L'article R4138-27 du code de la défense mentionne encore le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie rebaptisé à l'article L4138-6 congé de solidarité familiale.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.).

Lorsque les nécessités du service l'exigent, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire, peut rappeler le militaire en CONGFC, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois. L'ayant droit perçoit le régime de solde lié à l'affectation (RESI au taux du lieu de stationnement de la formation dans laquelle est affecté le militaire).

 9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (point 1.2.).
Code de la défense (article R4138-33-1).

L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers.
Le don de jours de CONGFC autorisé est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée.

Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM/ROM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

- est né dans l'un de territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée en service ;

- y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement.

10.1. Personnel non originaire d'outre-mer.

10.1.1. Congé de fin de campagne passé hors du lieu d'affectation (étranger ou outre-mer).
Hors droit à congé administratif, l'ayant droit perçoit à compter du lendemain du départ du territoire outre-mer ou du pays étranger, et pendant toute la durée du CONGFC, le régime de solde métropolitain (l'indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.1.2. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (étranger).
Hors droit à congé administratif, l'ayant droit perçoit le régime de solde métropolitain (l'indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.1.3. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (DOM/ROM, COM, TAAF ou Nouvelle-Calédonie).
L'ayant droit perçoit le régime local de solde (hors complément de l'INSDOM) au jour inclus de départ du lieu d'affectation ou seulement jusqu'au dernier jour du congé de fin de campagne si celui-ci expire avant le départ.
Toutefois, dans ce cas, l'ayant droit ne peut prétendre :

- aux indemnités de départ (ETAM, INSDOM, ELOI) ;

- au complément spécial de solde COM ou Nouvelle-Calédonie (COSP) ;

- aux indemnités acquises du fait d'une affectation particulière, de l'activité militaire, des fonctions exercées, etc.

10.2. Personnel originaire d'outre-mer.

10.2.1.Congé de fin de campagne passé dans un  DOM/ROM, COM, TAAF ou en Nouvelle-Calédonie.
L'ayant droit peut prétendre :

- au régime de rémunération métropolitain avec une RESI au taux de son lieu de sa nouvelle affectation, s'il passe son CONGFC en métropole ;

- au régime de rémunération du DOM/COM (hors complément de l'INSDOM), soit RESI à 0 p. 100, s'il passe son CONGFC dans le DOM/COM d'affectation ;

- au régime de rémunération du DOM/COM d'origine du militaire, soit RESI à 0 p. 100, s'il passe son CONGFC dans son DOM/COM d'origine.

10.2.2. Congé de fin de campagne passé dans un pays étranger, autre que le pays d'affectation.
L'ayant droit perçoit le régime métropolitain (indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.2.3. Cas particulier.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM/ROM, COM ou Nouvelle-Calédonie) donnent lieu à l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Index de correction.
Durée du congé de fin de campagne.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Avis de débarquement.
Ordre de mutation.
Attestation du commandement faisant apparaître le nombre de jours de congé de fin de campagne.
Décision de congé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Rédaction réservée.

Annexe CONGLDM V8.

   CONGLDM V8.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4138-11, L4138-12, L4139-12 et de R4138-47 à R4138-57.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997 page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-48).

Le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) est accordé sur demande ou d'office par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-12 premier alinéa).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Code de la défense (article R4138-47).

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- déficit immunitaire grave et acquis ;

- troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

Code de la défense (article L4138-12 deuxième alinéa).

Ce congé est accordé au :

- militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour une durée maximale de huit ans ;

Code de la défense (article L4138-12 troisième alinéa).

- militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ;

- militaire sous contrat réunissant au moins 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de 3 ans ;

- militaire sous contrat réunissant moins de 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-11).

Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Code de la défense (article R4138-51).

La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Code de la défense (article R4138-55).

Le militaire, placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L4138-12 du code de la défense.
L'intégralité des droits à CONGLDM est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L4139-12).

Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue durée pour maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de congé de longue maladie (CLM) ou CLDM, en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12) (A).

Dispositions transitoires et finales : les militaires placés en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM), peuvent bénéficier du congé du blessé (CONGBLESS) à la date d'entrée en vigueur du décret. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota. Le militaire en CONGLDM voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-52).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle) ISAPN1.

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial de solde (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).
 

CONDITIONS LIÉES
À L'AFFECTION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

RÉMUNÉRATION ENTIÈRE.

RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Cinq premières années.

Trois années suivantes.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière. Trois premières années.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires.

Première année.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération la première année.

Non concerné.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa)

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière.

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de piégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue durée pour maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Grade.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article R4138-54).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire (rémunération du congé de longue durée pour maladie et autres rémunérations) ne peut être supérieur à sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGLM V7.

CONGLM V7.
CONGÉ DE LONGUE MALADIE. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11 à L4138-13, L4139-12, L4139-14 4°, R4138-47 à R4138-58 (à l'exception du deuxième alinéa de l'article R4138-55).
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires, sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-58).

Le congé de longue maladie (CLM) est accordé sur demande ou d'office, par décision du ministre des armées, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-13).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) dans les cas autres que ceux prévus à l'article L4138-12 du code de la défense (CONGLDM), lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

- lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans et le militaire conserve sa rémunération.

Pour les autres cas, le congé est accordé :

- au militaire de carrière, ou au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans et il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent ;

- au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-13).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L27).

Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Code de la défense (article L4138-11 deuxième alinéa).

Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article L4138-11 troisième alinéa).

Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997  modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles L4139-12, L4139-14 4°, R4138-56 et R4138-57).

Les droits afférents au congé de longue maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat pour réforme définitive après avis de la commission de réforme ;

- après épuisement des droits au congé de longue maladie ;

- à la reprise du service.

Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de CONGLM ou de congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite. 

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).

Dispositions transitoires et finales : le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du décret (relatif au congé du blessé), en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'il remplit les conditions d'ouverture, il est replacé en position d'activité. Le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota.
Le militaire en congé de longue maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L4138-13 et R4138-52 premier alinéa). 

Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

Code de la défense (article R4138-52).

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; ISAPN1).

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charge militaire (MICM).

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Nota. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Code de la défense (article L4138-13). 

 

La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions :

CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

1RE ANNEE DE CONGÉ.

2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Rémunération entière.

Rémunération entière.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

 

 

Militaire de carrière.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération.

Aucun droit à congé.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa).

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. 

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Montant de la rémunération perçue par le militaire à l'occasion de l'exercice des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à et effet.
Décision d'attribution du congé de longue maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4138-13 quatrième alinéa).

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Code de la défense (articles R4138-54 et R4138-58).

Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGMAL V9.

CONGMAL V9.
CONGÉ DE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2, L4138-3, L4139-12 et R4138-3.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre articles L2, L3 et D1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 200.6.1.3.1) modifiée.
Instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487 ; BOEM 510-6.1.1).
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (n.i. BO).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,  (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014), article 126.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-2).

Personnel militaire, y compris les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-3).

La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical.

Code de la défense (articles L4138-3 et R4138-3).

Il est attribué sur demande ou d'office :

- par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ;

- sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

Il est attribué au militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Code de la défense (article L4138-2).

Nota. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif.

Code de la défense (article R4138-3).

Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4138-3).

Les droits afférents au congé de maladie cessent :

- à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ;

- lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois.

Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ;

Nota. Si le militaire remplit les conditions, il peut être placé en congé du blessé (CONGBLESS).

Code de la défense (article L4139-12).

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical.

Code de la défense (article R4138-3).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Instruction  n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 7252-72525-72526 du 8 mars 1989 (1).

Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie.

Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie.

Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR).

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-2).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou aux FFECSA.

Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).

Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Il convient de maintenir le versement de l'ICM liée à l'affectation à l'étranger.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-3).

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision ministérielle statuant sur les propositions de la commission de réforme « aptitude ».
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificats établis par le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé de maladie (l'arrêt de travail et/ou la prolongation), s'il s'agit du praticien des armées c'est par un certificat de visite ou du registre de consultation de la formation.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGMATPAT V1.

CONGMATPAT V1.

CONGÉS DE MATERNITÉ,
DE PATERNITÉ
ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT.

Date d'entrée en vigueur de la version :
 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-4, R4138-4, et R4138-5.
Code de la sécurité sociale, articles L161-9 et L331-6.
Code du travail, articles L1225-4 et L1225-4-1, L1225-17 à L1225-26, L1225-28 à L1225-30, L1225-35 et L1225-36.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Circulaire interministérielle FP/4 N° 1864 et N°B/2/B/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p. 4634 ; BOEM 240.7.1, 250.3.1.3).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.1.).

7.1. Le congé de maternité.

C'est la situation dans laquelle l'autorisation est donnée au militaire féminin, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service, pour donner naissance à un ou plusieurs enfants.

Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4).
Code du travail (articles L1225-4, L1225-29 et L1225-30).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (points 1.2.1. et 1.3.2.).

Le congé de maternité est accordé :

- sur demande de l'intéressée, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

- d'office, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Il est interdit :

- d'employer l'intéressée dans les six semaines qui suivent l'accouchement et au total pendant huit semaines avant et après l'accouchement ;

- de rompre le contrat de travail du militaire féminin pendant les périodes de suspension du contrat au titre du congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.   

En outre, le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, d'autorisations d'absence pour allaitement.

Nota. Le jour de l'accouchement est pris en compte dans les délais cités.

Code du travail (article L1225-17).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.1.).

7.1.1. Naissance du premier ou deuxième enfant.

L'activité du militaire féminin peut être suspendue pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Code du travail (article L1225-19).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.2.).

7.1.2. Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant.

Si le militaire féminin ou le foyer assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, celle-ci a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date de l'accouchement.

Le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l'intéressée et sous réserve d'un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d'autant.

Le congé prénatal peut être augmenté d'une durée de deux semaines. La période de dix-huit semaines, postnatale, est réduite d'autant.

Code du travail (article L1225-18).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.3.).

7.1.3. Naissances multiples.

Lorsque des naissances multiples (grossesse de triplés ou plus) sont prévues, la période de congé commence de douze à vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Code du travail (article L1225-20).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.2.).

7.1.4. Cas particuliers.

7.1.4.1. Accouchement retardé.

Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.

Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines selon le rang de l'enfant, trente-quatre semaines ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples.

7.1.4.2. Accouchement prématuré.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines.

En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède.

Code du travail (article L1225-21).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.1.).

7.1.4.3. État pathologique.

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 

Code du travail (article L1225-22).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.3.).

7.1.4.4. Hospitalisation de l'enfant.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre.

Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital.

Code de la sécurité sociale (article L331-6).
Code du travail (article L1225-28).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.5.).

7.1.4.5. Décès de la mère.

En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement.

Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice en est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Nota. La période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période.

Code du travail (articles L1225-4-1 et L1225-35).
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-5).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.).

7.2. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Ce congé est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance.

Nota. Le contrat de travail du père ne peut être rompu par son employeur pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant, qu'il prenne ou pas un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.2.).

La demande de mise en congé de paternité se fait selon le formulaire présent en annexe II de l'instruction visée en références communes.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (article L1225-35).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.1.).

Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d'une permission ou du congé de fin de campagne.

Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l'événement.

Code de la défense (article R4138-5).

Report du congé :

- le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent :

- la fin de l'hospitalisation de l'enfant ;

- la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit ;

- le décès de l'enfant ;

- ou en raison de nécessités impérieuses de service :

- le congé peut être pris dans ce cas à la fin de la mission opérationnelle.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié  (article 22.).

7.4.  Concernant le militaire à l'étranger.

La durée du congé de maternité ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.).

7.5. Le congé de maternité, ou de paternité n'affecte pas :

- les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ;

- le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code du travail (articles L1225-17 à L1225-20).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (points 1.2.1.1., 1.2.1.2. et point 1.5.).

Le congé de maternité cesse :

- à l'expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert ;

- naissance du premier ou deuxième enfant : dix semaines après la date de l'accouchement ;

- naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant : dix-huit  semaines (commencement du congé à huit semaines) après la date de l'accouchement ou seize semaines (commencement du congé à dix semaines) après l'accouchement ;

- naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ;

- le jour où l'ayant droit reprend le service ;

- le jour où l'ayant droit bénéficie d'un congé parental.

Nota. Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré).

Par ailleurs, le report d'une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-35, L1225-37).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.4.).

Le congé de paternité cesse à l'issue des onze ou dix-huit jours décrits au point 7.

Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (titre III.).

Le militaire placé en congé de maternité ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation.

Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.

Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre.

Code de la défense (article L4138-2).

Le temps passé en congé de maternité ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Dates de début et de fin de congé.
Ordre de mutation éventuel.
Décision du médecin traitant autorisant l'ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES

Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4.
Demande de mise en congé.
Certificats médicaux.
Copie du titre de placement fourni par le service départemental d'aide sociale à l'enfance.
Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption (lorsque les deux époux travaillent).
Attestation de l'employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif).
Ordre de mutation éventuel.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe CONGPAR V7.

CONGPAR V7.

CONGÉ PARENTAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4138-14 et R4138-59 à R4138-63 et R4371-1.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L9 et R9.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).
Note n° 230320/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 15 avril 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-14).

Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption.
Le droit à congé parental (CONGPAR) est ouvert au militaire qui assure la charge de son enfant pour lequel il peut justifier d'un lien de filiation. Les deux parents peuvent bénéficier de ce congé concomitamment pour élever le même enfant.

Conditions de durée du congé parental :

- pour un enfant qui n'a pas été adopté : le CONGPAR ne peut excéder le troisième anniversaire de l'enfant ;

- pour un enfant adopté ayant 3 ans au plus, le congé parental est de 3 ans maximum à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant ;

- pour un enfant adopté de plus de 3 ans mais de moins de 16 ans (âge de la fin de l'obligation scolaire), le congé parental est d'un an maximum à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Code de la défense (article L4138-11).

Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.1.).

Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant  pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004).

Code de la défense (article L4138-14).

Le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles R4138-59 à R4138-63).

Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre des armées ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet.

Code de la défense (article R4138-59).
Code de la défense (article R4138-60 quatrième alinéa).

La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins deux mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Code de la défense (article L4138-14 deuxième alinéa).

Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

Nota.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, le militaire a droit du chef de son nouvel enfant à un nouveau congé parental :

- d'une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ;

- pour une durée maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de trois ans au plus ;

- pour une durée maximum d'un an à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4138-14 et R4138-60).

Le droit au congé parental cesse soit :

- à l'expiration des droits à congé :

  • au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant pour les enfants qui ne sont pas adoptés ;

  • à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption si l'enfant est âgé de 3 ans au plus ;

  • à l'expiration d'un délai d'un an au maximum à compter de l'arrivée au foyer pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption âgés de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire) ;

- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ;

- si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ;

- au décès de l'enfant ;

- à la suite d'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R4138-62 du code de la défense ;

- lorsqu'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ;

Code de la défense (article R4138-62).

- au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Code de la défense (article L4138-14 troisième alinéa).

Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre.

Code de la défense (article R4138-63).

Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service.
Dans le cas où le militaire aurait été en détachement avant le congé parental, le militaire peut être placé, à sa demande, en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à couvrir du détachement.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.2.).

Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées.
Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le congé parental est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales (voir fiches PF et PFALFAM).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de placement en congé parental.
Demande(s) de renouvellement ou d'interruption de congé.
Demande de prolongation de congé (si nouvelle naissance ou nouvelle adoption).
Toute pièce permettant d'établir un lien de filiation avec l'enfant à l'origine de la demande de congé parental.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPERS V6.

 CONGPERS V6.
 CONGÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
 
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L4138-11, L4138-16, R*4122-14, R4138-44, R4138-56, R4138-65, R4138-66 et R4371-1.
Code pénal, article 432-13.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :

-
circulaire n° 0-62196-2008/DEF/DPMM/SDG du 31 juillet 2008 (BOC n° 32 du 22 août 2008, texte 5 ; BOEM 309.4.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-16).

Le personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré sur demande agréée pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles, est fixé annuellement par voie réglementaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense(article R4138-65).

Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

Code de la défense(article R4138-65).

Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le militaire sollicitant ce congé :

- pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;

- pour élever un enfant de moins de 8 ans ;

- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou un ascendant dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne.

Code de la défense(article R4138-44).

Militaire en détachement qui demande sa réintégration avant le terme fixé par l'arrêté ayant prononcé son détachement : si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.

Code de la défense(article R4138-56).

Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), et qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est placé sur sa demande en congé pour convenances personnelles pour deux ans renouvelable une fois.

Code de la défense(article R4138-66).

Le militaire qui a formulé, avant l'expiration d'un congé, une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

Code de la défense(article L4138-11 et 16).

Nota. Le temps passé en congés pour convenances personnelles ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Toutefois, pour le militaire de carrière ou servant sous contrat le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service.

Code de la défense(article R*4122-14).

Nota. Les militaires sont tenus d'informer sans délais par écrit le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense(article R4138-66).

La cessation du congé résulte soit de l'expiration de la durée réglementaire du congé soit d'une demande de réintégration au cours ou à la fin d'une période de congé.

En l'absence de demande de réintégration ou de renouvellement de période, la réintégration est prononcée d'office à l'expiration du congé.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès lors que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNEES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé pour convenances personnelles.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense 4e partie, titre II, chapitre 2 notamment par ses articles et par l'instruction ministérielle visés en références communes.
Déclaration de situation individuelle et familiale.
(pièces justificatives spécifiques aux prestations familiales dès lors que le droit est ouvert).
Contrat d'engagement.
Demande de renouvellement.
Demande de réintégration.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. REGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPN V8.

 CONGPN V8.

CONGÉ
DU PERSONNEL NAVIGANT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4139-6, L4139-7, L4139-10, L4139-14, R4122-14, R4122-15, R4138-71, R4138-72, R4138-73.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, article 2. (BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, article 2. deuxième alinéa (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1. ; BOEM 260-1.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-7).

Personnel militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant (PN), le militaire de carrière du PN et les militaires servant sous contrat, sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-6).

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire.

Code de la défense(article R4138-72).

Ce congé est attribué pour une durée fixée à :

- un an maximum pour un militaire ayant moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- deux ans maximum pour un militaire ayant six à quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- trois ans maximum pour un militaire ayant au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Code de la défense (article L4139-6).

Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

Code de la défense (article L4139-7, premier alinéa).

Est placé en congé du personnel navigant, sur demande agréée, le militaire de carrière du PN ayant accomplis des services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel.

Nota. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Code de la défense (article L4139-7, deuxième alinéa).

Est placé en congé du personnel navigant, sur sa demande, le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, dès qu'il a atteint sa limite d'âge.

Nota. Le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension, sauf pour l'officier général.

Code de la défense (article R4138-73).

La durée de ce congé est accordé au militaire de carrière du PN pour :

- un an maximum si le militaire de carrière du PN réunit moins de  six ans de services militaires dans le PN ;

- deux ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit entre  six et quinze ans de services militaires dans le PN ;

- trois ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit au moins quinze ans de services militaires dans le PN.

Code de la défense (article L4139-10).

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat.
Le congé est accordé sur demande agréée.
L'intéressé doit avoir au minimum dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant.

Le congé est accordé de droit un an avant la limite de durée de service si le militaire totalise au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Nota. Le temps passé en congé PN est pris en compte pour les droits à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4139-6, L4139-7 et L4139-10).

Le droit cesse :

- Pour le militaire appartenant au PN et atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire, à l'expiration de ce congé l'intéressé est radié des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire de carrière du PN, à l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, à l'expiration de ce congé, d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire servant en vertu d'un contrat à l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.

Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel.

Nota. Pour le PN de carrière : l'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.
Pour le PN servant en vertu d'un contrat : le militaire peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.


 

Code de la défense (article R4138-71).


 

Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret :
Solde de base nette = SBBM - PENS.

RESI : indemnité de résidence, acquise au taux déterminé par le lieu de stationnement de l'organisme d'administration de l'intéressé (organisme qui gère le dossier de l'administré).

PF : le militaire a droit aux prestations familiales. Toutefois, s'il exerce une activité salariée, le paiement de ces prestations incombe à la caisse dont relève sa profession.

SUFA : le supplément familial de solde continue d'être servi par l'administration militaire même si le militaire exerce une activité salariée.

ISAPN1 : l'indemnité pour services aériens est servie dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (voir fiche ISAPN1).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

 CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE)
+ RESI ;
+ PF (éventuellement) ;
+ SUFA (éventuellement) ;
+ ISAPN1, (éventuellement) ;
- FPAERO (éventuellement).

Code de la défense (article L4139-7).

Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité).

Code de la défense (article L4139-10).

Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.

Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1).

Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité.

Indexation.

Voir fiche INDEX.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu la veille du jour où commence le congé.
Échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
Durée du congé.

Nota. Toute promotion au grade supérieur, soit le jour de l'admission en congé, soit en cours, est sans incidence sur les droits à solde.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en congé.
Décision du ministre.
Date de mise en congé.
Limite d'âge du grade.
Convocation de rappel à l'activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2. deuxième alinéa).

La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire.

L'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ne peut pas être versée au militaire placé en CONGPN.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (point 1.1.).

 L'administré qui perd le bénéficie de l'indemnité pour services aériens (ISAPN1) suite à la non-exécution des épreuves de contrôles périodiques, cotise au fond de prévoyance militaire (FPMIL) en lieu et place du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGPP V3.

CONGPP V3.
CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-7, R4138-7, R4138-8.
Code de la sécurité sociale, articles L544-1 à L544-9, D544-1 à D544-10 et R544-1 à R544-3.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L9.
Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 5 avril 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 20/2008 ; BOEM 100.2, 710.9).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-7).
Code de la sécurité sociale (article L544-1).

Le congé de présence parentale est accordé au père et à la mère, militaire de carrière ou sous contrat, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

Le congé de présence parentale n'est pas applicable aux réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie (voir fiche PF), FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-8).

La demande écrite doit être formulée auprès du commandement de la formation administrative au moins quinze jours avant le début du congé. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants.
En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande.

Code de la défense (article R4138-9, deuxième alinéa).

Nota. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours sur une période de 36 mois. À l'issue des 36 mois, le congé peut être renouvelé pour une nouvelle période maximale de 36 mois.

Code de la défense (article L4138-2).

Pour les militaires sous contrat, le contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé.
Le temps passé dans cette situation de la position d'activité n'est pas assimilé à une période de service effectif.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9).

Dans cette situation, le militaire acquiert des droits à pension militaire de retraite dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004.

8. CONDITIONS DE CESSATION
Code de la défense (article L4138-7).

Le congé de présence parentale cesse :

- de plein droit en cas de décès de l'enfant ;

- épuisement du congé ;

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles D544-6 et D544-7).

Le congé de présence parentale est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales ainsi que l'attribution d'une allocation journalière de présence parentale dont les conditions d'attribution sont précisées dans la fiche PFAJPP (voir fiche PFAJPP).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-8).

Demande écrite auprès du commandent administratif.
Certificat médical.
Tous documents permettant de justifier la charge de l'enfant.
Acte de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. REGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGREC1 V1.

 CONGREC1 V1.

 CONGÉ DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4139-5, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4122-25, R4122-28, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 150 ; signalé au BOC 9/2009 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5.)

5.1. Congé de reconversion de cent vingt jours ouvrés.
Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées. 

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. 

5.2. Congé de reconversion de vingt jours ouvrés.
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

 7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-5, II).

Le congé de reconversion (CONGREC1), d'une durée maximale de 120 jours ouvrés (pour les militaires ayant accompli plus de quatre années de services effectifs ou les militaires blessés dans les conditions définies par l'article L4139-5 du code de la défense) ou de 20 jours ouvrés (pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs), peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie.
Il est accordé, sur demande agréée.

Code de la défense (articles R4139-50 à R4139-52).

Pour bénéficier de ce congé, le militaire ne doit pas être lié par une obligation de rester en activité exigée à l'issue d'une formation spécialisée.

Code de la défense (articles L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. 

Le congé de reconversion est assimilé à une période de service effectif.

Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire.
Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

-la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- l'avancement ;

- la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif :

- à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ;

- s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du quarantième jour de congé.

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles L4138-2 et L4139-5).

En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de 2 ans dans les  situations suivantes :

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- permissions ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé de reconversion, les militaires sous contrat sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-29).

10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Durant le congé de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article 4.).

Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Code de la défense (article R4122-14).

Les officiers sont tenus d'informer sans délai par écrit de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer le cas échéant.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

 

AFFECTATION PRÉCÉDENTE.

LIEU DU CONGÉ.

RÉGIME DE SOLDE.

 

CONGÉ DE RECONVERSION.

 

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

Métropole (RESI taux Paris).

Étranger.

Étranger.

Métropole (RESI, taux Paris).

 

Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1).

Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense.

Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache.

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période, notamment si il y a fractionnement du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3).

Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

 16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGREC2 V1.

CONGREC2 V1.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).




 

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-11, L4139-5, L4139-13, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (L4138-11 et L4139-5).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5).



Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées.

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L 4371-1).

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-68 et R 4138-69).

D'une durée maximale de six mois consécutifs, le congé complémentaire de reconversion peut être accordé, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant la fin du congé de reconversion, à un militaire :

- ayant obtenu un congé de reconversion de 120 jours ;

- et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion.

La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Code de la défense (article L4139-11).

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le congé n'affecte pas le terme du contrat.

Par ailleurs, cette situation, une position de non activité, n'ouvre pas droit à l'indemnité de départ des personnels non officiers (DPNO).

Code de la défense (article L4139-5).

Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs ne peut pas bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion.

Code de la défense (article L4138-11).

 


 

 

Le temps passé dans cette situation est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

- la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- les droits à avancement ;

- le droit à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à la fin du congé complémentaire de reconversion

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé complémentaire de reconversion, le militaire d'active autre que de carrière est considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

Code de la défense (articles R4123-35).

En revanche, le militaire de carrière n'est pas considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-70).

Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

  AFFECTATION PRÉCÉDENTE. LIEU DU CONGÉ. RÉGIME DE SOLDE.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation).

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI taux Paris).

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé complémentaire de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.



15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé complémentaire de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2. et 3.).


Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGSFAMI V1.

CONGSFAMI V1.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7.
Décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015 (n.i. BO ; JO du 6 décembre 2015, texte n° 8).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-6).
Code de la santé publique (article L1111-6).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-2).

Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.).

Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné par périodes d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée cumulée ne peut pas excéder six mois. Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. En cas de fractionnement, la durée cumulée d'un congé ne peut excéder six mois.

Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016.

Code de la défense (article L4138-2).

Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation.
Le temps passé dans ce congé compte pour le service effectif.

Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Code de la défense (article R4138-74).

Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 2.).

Le congé de solidarité familiale cesse, soit :

- à l'expiration de la période de trois mois ou de 6 mois en cas de renouvellement, en cas de congé accordé pour une période continue ;

- à l'expiration de la dernière période accordée, en cas de congé fractionné ;

- dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée ;

- à la demande du militaire.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie.
Ecrit ayant désigné le militaire comme sa personne de confiance.
Domicile du militaire et de la personne en fin de vie autre qu'ascendant ou descendant.
Décision du commandement plaçant le militaire en CONGSFAMI.
Décision constatant l'interruption du CONGSFAMI.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CRDS V11.

CRDS V11.

CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Métropole, DROM et FFECSA.

Nota.
Le militaire projeté en mission de courte durée à Mayotte est soumis au versement de la CRDS, et ce, quelle que soit la durée de sa mission.

Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS  les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France.
Le régime fiscal « Nouvelle Calédonie » ne fait pas l'objet d'un décompte spécifique de durée au sein de l'année fiscale (application de la territorialité au prorata temporis mensualisé). Les revenus perçus par le militaire sous ce régime sont soumis au prélèvement des cotisations instituées par le régime unifié d'assurance maladie maternité (voir fiche RUAM).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1.) (A).

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 19.) (A).

T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CRDS = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette - principe.
La CRDS est assise sur le montant brut avant tout prélèvement. L'assiette de la CRDS est constituée :

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4).

D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) :

- soldes ;

- indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications ;

- allocations de chômage ;

- intérêts de retard ;

- pécules : des officiers de carrière (PECA), l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) et la prime des officiers sous contrat (PRIOSC).

D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) :

- retraites ;

- allocations de logement à caractère familial, allocations de logement à caractère social, allocation personnalisée au logement, prestations familiales (sauf les allocations mentionnées ci-dessous).

10.2. Assiette exceptions.
Ne sont pas soumis à la CRDS :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) servis en dehors du lieu de résidence fiscale français ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012 ;

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole et dans les DROM) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC et ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu de résidence fiscale.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226.A

Annexe CSCHMI V8.

Annexe CSG V11.

CSG V11.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Code général des impôts, article 154 quinquies.
Circulaire du 16 janvier 1991 du ministère des affaires sociales (BOC p. 408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (BOC, p. 983; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. ASSUJETTIS.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Métropole, DROM et FFECSA.

Nota. Le militaire projeté en mission de courte durée à Mayotte est soumis au versement de la CSG, et ce, quelle que soit la durée de sa mission.

Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Sont assujettis à la CSG et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France.
Le régime fiscal « Nouvelle Calédonie » ne fait pas l'objet d'un décompte spécifique de durée au sein de l'année fiscale (application de la territorialité au prorata temporis mensualisé). Les revenus perçus par le militaire sous ce régime sont soumis au prélèvement des cotisations instituées par le régime unifié d'assurance maladie maternité (voir fiche RUAM).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L. 136-8.).
Code général des impôts (article 154. Quinquies).

T = taux de la CSG (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CSG = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette principe.
La CSG est assise sur le montant brut avant tout prélèvement : des soldes mensuelles perçues, des revenus de remplacement (soldes de réserve des officiers généraux en 2e section, pension militaire de retraite et d'invalidité, solde de réforme, allocations de chômage, indemnités journalières et les allocations versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles), de toutes les indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications

10.2 Assiette exceptions.
Ne sont pas soumis à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) servis en dehors du lieu de résidence fiscale français 

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012 ;

- les prestations familiales (PFAEEH, PAJE, PFALFAM, PFARS, PFASF, PFAJPP et PFCOFA.) ;

Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.).

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole et dans les DROM) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC et ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CST V7.

CST V7.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Date d'entrée en vigueur de la version :16 janvier 2018.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié.
Loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 (n.i. BO ; JO du 25; p. 17019).
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 (BOC, p. 4 803; BOEM 520-0.1.3.2) modifiée.  

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité y compris les situations administratives suivantes :

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- suspension de fonction (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire des fonctions (EXCLUTEMP) ;

- affectation hors MINARM (AFFHDEF) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5.   AYANTS DROIT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre I).

Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Polynésie Française.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre III).

Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie.
Le rappel d'élément de la solde effectué au cours d'un séjour en Polynésie française au titre d'une activité exercée antérieurement hors de ce territoire n'est pas passible de la CST. En revanche, tout rappel d'un élément de la solde qui, versé hors de la Polynésie française à l'issue du séjour, aurait dû être alloué sur ce territoire, subit la CST.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre V).

Prélèvement mensuel.
La CST est reversée périodiquement au Trésor public de la Polynésie française par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code des impôts de la Polynésie française (article LP193-15).

Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés :

- de 0 à 150 000 F CFP : 0,5 p. 100 ;

- de 150 001 à 250 000 F CFP : 3 p. 100 ;

- de 250 001 à 400 000 F CFP : 5 p. 100 ;

- de 400 001 à 700 000 F CFP : 7 p. 100 ;

- de 700 001 à 1 000 000 F CFP : 9 p. 100 ;

- de 1 000 001 à 1 250 000 F CFP : 12 p. 100 ;

- de 1 250 001 à 1 500 000 F CFP : 15 p. 100 ;

- de 1 500 001 à 1 750 000 F CFP : 18 p. 100 ;

- de 1 750 001 à 2 000 000 F CFP : 21 p. 100 ;

- de 2 000 001 à 2 500 000 F CFP : 23 p. 100 ;

- à partir 2 500 000 F CFP : 25 p. 100.

CST = assiette x (pourcentage relatif à la tranche concernée).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Assiette d'assujettissement.

La CST est appliquée sur le montant brut des émoluments perçus sur le territoire ainsi que sur la majoration correspondant aux indexations applicables en Polynésie française.

Sont exclus de l'assiette de la CST :

- les prestations familiales ;

- l'indemnité d'éloignement ;

- les primes et les indemnités représentatives de frais (indemnité pour charges militaires).

Nota. Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour.

Données servant au calcul :

- territoire d'affectation ;

- date d'ouverture du droit à la retenue ;

- liste des indemnités entrant dans l'assiette ;

- montant cumulé brut des indemnités entrant dans l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CTMAYOT V7.

 CTMAYOT V7.

CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE
MATERNITÉ DE MAYOTTE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, page 18981) modifiée, articles 28-1. à 28-4.
Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 200 du 28 août 2005, texte n° 32) article 4., point 5.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2011, page 23050, texte n° 75) modifié.
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).
Note n° 0001D17026119/ARM/SGA/DRHMD/SR-RH/FM4 du 11 août 2017 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes :

- en activité :

  • congé administratif (CONGADM) ;

  • congé de solidarité familiale, congé de présence parentale (CONGPP) ;

  • absence (ABSENCE) : situation d'absence conduisant à la suspension de solde pour absence de service fait ;

  • exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- en détachement (DETACH) ;

- en position hors cadre (HCADRE) ;

- en non-activité :

  • congé parental (CONGPAR) ;

  • congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998.

Nota. Les militaires qui sont en mission de moins de six mois ne sont pas considérés comme résidant mais comme en mission et ne sont donc pas concernés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Département de Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte.

9. PAIEMENT.

Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

10. FORMULE DE CALCUL.

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, PENS, RETRADDI, SECU).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1).

Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT :

- les prestations familiales (PF) ;

- les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :

  • indemnité pour charges militaires (ICM) ;

  • indemnité pour frais de représentation (REPRES).

T = taux (voir MEMTAUX)

CTMAYOT = R x T

Nota.
Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde (voir rubrique 4).
Taux de la retenue.
Assiette (montant brut des indemnités soumises).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

CTMAYOT est exclusive des autres contributions sociales propres à d'autres territoires. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO1

Annexe DELEG V4.

Annexe DEPOM V7.

DEPOM V7.
INDEMNITÉ DE DÉPART OUTRE-MER. Date d'entrée en vigueur de la version :
6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 (BO/G, p. 692, BO/M, p. 363, BOR/M, p. 27 ; BOEM 420-0.6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception de :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS). 

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

Militaire affecté dans un DOM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

DOM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'indemnité comprend un élément principal et éventuellement une majoration familiale.

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

7.1. Élément principal.
Militaire en service en métropole ou aux FFECSA ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté en métropole qui reçoit une affectation à terre dans un DOM ou qui embarque à bord d'un bâtiment affecté à un tel département.

7.2. Majorations familiales au titre du conjoint et des enfants.
Être accompagné de sa famille outre-mer.
Pour le conjoint régulièrement autorisé à accompagner le militaire, le droit est ouvert sauf si ce dernier bénéficie à titre personnel de l'élément principal.
Pour un enfant, le droit est ouvert lorsqu'il est régulièrement autorisé à accompagner le militaire.
Les majorations familiales au titre d'un enfant ne peuvent être acquises que par l'un des conjoints au titre d'un même séjour.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (articles 4. et 5.).

Le personnel, qui après avoir perçu l'indemnité ne rejoint pas sa destination, est tenu de la rembourser, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste par des raisons indépendantes de sa volonté.

Si tel est le cas et s'il reçoit par la suite dans un délai d'un an une affectation ouvrant droit à l'indemnité de départ outre-mer, l'indemnité d'éloignement ou l'indemnité d'établissement, il ne percevra cette nouvelle indemnité que déduction faite de l'indemnité de départ ainsi conservée.

Si le séjour est abrégé pour convenances personnelles avant le terme réglementaire, l'indemnité subit une retenue proportionnelle au temps de séjour réglementaire non accompli.

9. PAIEMENT.

Élément principal : à la date d'effet de la mutation.
Majorations familiales : à la date d'arrivée sur le territoire.

Nota. Pour la gendarmerie, le paiement des majorations familiales s'effectue au vu des pièces justificatives que sont la concession de passage gratuit et le message d'embarquement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

Calcul de la DEPOM :

DEPOM = EP + MF

EP = élément principal fixé par le décret cité en référence (voir MEMTAUX).

MF = majorations familiales s'il y a lieu, au titre du conjoint et du ou des enfants.

Majorations familiales (MF) :

- au titre du conjoint : EP  x  0,25

- par enfant : EP  x  0,1

Calcul de la retenue à effectuer en cas de séjour abrégé pour convenances personnelles, avant le terme réglementaire :

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article 5.).

RETDEPOM = montant de la retenue à effectuer.
DRj = durée du séjour réglementaire en jours.
DSj = durée du séjour réellement effectué en jours.

RETDEPOM = DEPOM – [DEPOM x (DSj/DRj)]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Lieu d'affectation en cours.
Grade.
Lieu d'affectation future.
Situation matrimoniale et familiale.
Situation professionnelle du conjoint et affectation.
Autorisation ou non du conjoint à accompagner régulièrement le militaire.
Nombre d'enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.
Domicile du conjoint.
Domicile de chacun des enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Affectation en cours.
Grade.
Affectation future.
Situation matrimoniale et familiale.
Situation professionnelle du conjoint et affectation.
Conjoint et enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.
Domicile du conjoint.
Domicile de chacun des enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

 6. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DETACH V8.

  DETACH V8. 

DÉTACHEMENT
DES MILITAIRES
EN DEHORS DU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version :
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense (articles L4121-3, L4137-5, L4138-8, L4138-9, L4139-1 à L4139-4, L4139-13, R*4122-19, R*4122-20, R4138-34 à R4138-44, R4139-1 à R4139-3, R*4139-16, R*4139-19, R4139-25, R4139-28, R4139-34, R4139-37, R4139-50 à R4139-52, D4139-11, D4139-12).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L12, L15, L34, L35, L36, L61, L74, R14à R17, R20, R74-1, R*75, R*76 et R76 ter).
Code pénal, article 432-13.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (n.i. BO ; JO du 23 décembre 1958, p. 11551) modifiée.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO n° 169 du 24 juillet 2015, texte n° 38 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 330.1.1.1) modifiée.
Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 262 du 11 novembre 2015 page 21024 texte n° 1).
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (JO du 12 juillet 1984 page 2231 ; BOC, p. 4618 ; BOEM 250.2.2.2) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 303 du 29 décembre 2012 page 20833, texte n° 72).
Arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée (voir MEMTAUX).
Arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 ; BOEM 421.2.1).
Instruction du ministère des finances du 26 février 1938  (n.i BO ; (BO/G, p. 946).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).
Circulaire n° CD/0555 et n° L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances du 21 février 1966 (BOC/SC, p. 749 ; BOEM 262-0.1.2.4).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (n.i. BO).
Lettre commune n° 962, série dette publique, n° 115, série dette viagère du 1er mars 1957 (BOC/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800 ; BOEM 250.3.2).
Lettre n° P30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 mars 1985 (BOC, p. 2664 ; BOEM 262-0.3.1.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM et SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-8).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 12.).

Personnel militaire.

Nota. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir dans un emploi  correspondant à son grade.
Le détachement d'un militaire servant en vertu d'un contrat ne peut intervenir au cours d'une période probatoire.

Code de la défense (articles L4138-8, L4139-1 à L4139-4 et L4137-5).

Le militaire détaché continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Aucune promotion n'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L4139-1 à L4139-3 du code de la défense.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
Le détachement de droit n'est pas révocable. Son renouvellement est de droit si les circonstances ayant conduit à la mise en détachement de droit sont toujours réunies.
Les détachements sur demande agréée ou d'office sont révocables. Ils ne peuvent être renouvelés que sur demande. Toutefois, en l'absence de demande, le détachement au titre du b du 6° de l'article R4138-35 du code de la défense est tacitement renouvelé. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4139-1, R4139-1, et R4139-3).

7.1. Militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou à la magistrature et militaire admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie C. (L-4139-1).

Le détachement est accordé au militaire, à sa demande par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé.

Condition d'accès :

- avoir accompli quatre ans de services militaires ;

- avoir accompli les services militaires auxquels il s'est engagé à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 du code de la défense et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

- avoir informé son autorité d'emploi de sa démarche d'inscription au concours ou au recrutement sans concours en catégorie C concerné.

Code de la défense (article L4139-2, R*4139-19, R4139-28, R4139-37 et article D4139-12).

7.2. Le détachement de l'article L4139-2 peut être accordé au militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté :

- selon les contingents annuels des emplois concernés fixés par voie réglementaire pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif ;

- par arrêté, sur demande agréée par le ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ;

- après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire (toujours en position d'activité) est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ;

- se trouver à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaire commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ;

- tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics administratifs.

Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans.

Le détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire (deux années dans le cas du détachement comme enseignant) par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine.

Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine.

Code de la défense (articles D4139-11 et D4139-13).

Les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, sont les suivantes :

- pour un officier, dix ans de services militaires en qualité d'officier, ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ;

- pour un sous-officier ou un militaire du rang (MDR) dix ans de services militaires (un militaire ayant accompli une partie de cette durée comme MDR puis une autre comme sous-officier remplit cette condition) ;

- avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Code de la défense (article L4139-3).

7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique civile au titre des emplois réservés. (L4139-3).

Ce détachement est accordé aux seuls sous-officiers de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, à l'exception des militaires commissionnés :

- sur demande agréée, par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise :

- pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ;

- en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C.

Code pénal (article 432-13).
Code de la défense (articles R*4122-19, R*4122-20 et R4138-34 à R4138-36).

7.4 Le détachement du militaire au titre de l'article L4138-8.

7.4.1 Le détachement auprès d'une entreprise publique.

Ce détachement est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal.

7.4.2 Le détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire, hors le cas particulier de la suspension (voir point 7.8), intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

Code de la défense (articles L4121-3 et R4138-34).

7.4.3 Le détachement pour exercer une fonction gouvernementale ou une fonction publique élective est accordé de droit au militaire :

- par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

- s'il est nommé membre du gouvernement ;

- s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales ;

- s'il accepte son mandat.

 Ce détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement.

Code de la défense (article R4138-35, 6°b).

7.4.4 Le détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activité.

Le détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère des armées confiée à une entreprise liée à ce ministère par :

- un contrat passé en application du code des marchés publics ;

- un contrat passé en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- un contrat de délégation de service public ;

Le contrat avec l'entreprise (organisme d'accueil) devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité.

Code de la défense (article R4138-36).

Le détachement est prononcé :

- sur demande ou d'office, pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable ;

- par arrêté du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Si, au plus tard trois mois avant la fin du détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial, dans la limite de la durée du contrat liant le ministère des armées à l'organisme d'accueil.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient l'intéressé.

Code de la défense (article L4137-5).

7.5. En cas de suspension de fonctions (SUSPENS), le militaire dont la situation n'a pas été définitivement réglée dans le délai prévu de quatre mois à compter de la suspension, qui n'a pas fait l'objet de décision disciplinaire mais qui fait l'objet de poursuites pénales et qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut être détaché d'office, à titre provisoire, par l'autorité investie du pouvoir de mutation, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. 

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le détachement cesse :

- à l'expiration du contrat d'engagement ;

- à l'issue du mandat électif ;

- lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du gouvernement ;

- à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ;

- à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration ;

- sur décision de l'autorité ayant prononcé le détachement d'office à titre provisoire en cas de suspension de fonctions.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.).

Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes :

- limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ;

- limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.).

En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil.

La demande de révocation peut émaner indifféremment :

- du militaire ;

- de son autorité d'emploi civile ;

- de son gestionnaire.

Code de la défense (article R4138-44).

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent.

Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère  des armées dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé :

- à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

- à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ;

- à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS).

9. PAIEMENT.
Code de la défense (articles L4139-4, R4139-36 et R4138-39).

9.1. Rémunération.

9.1.1. Principe.

Le militaire détaché est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.

Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office en application de l'article L4137-5 ou placé en détachement sur demande en application des articles L4139-1, L4139-2 et L4139-3 du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil :

- le traitement indiciaire ;

- l'indemnité de résidence ;

- les indemnités à caractère familial ;

- le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

Le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10).

Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration (IRA).

L'intéressé est rémunéré par les IRA.

Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA.

Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'État.

Code de la défense (articles R*4139-16, R4139-25 et R4139-34).

9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière.

Nota. Durant le stage probatoire, le militaire, qui est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, toujours en position d'activité au sein des armées, conserve sa rémunération.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008  (1).

9.2. Retenues pour pension.

Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1.) (1).

Assiette des retenues et des contributions.
Dans le cas d'un emploi de détachement conduisant à pension de l'État ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.2) (1).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 27.).

Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.).

Pour cela, le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants :

- le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début du détachement ainsi que le traitement brut correspondant ;

- les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.

Au cours de la période de détachement, il lui transmet également :

- toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ;

- toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ;

- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.

Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.4) (1).

Régularisations de cotisations et contributions.

Certains actes, modifiant la situation individuelle du militaire détaché (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGSFAMI, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE).

Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné.

Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes :

9.2.1. La retenue.

Retenues pour pension majorées.

Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés.

Le militaire de la gendarmerie détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses “lettres de rappel-déclarations de recettes” basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 et R29).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 26.).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. quatrième alinéa) (1).

Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du CPCMR pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé.

Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du CPCMR, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. À l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. cinquième alinéa) (1).

Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil.

Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1).

Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international.

L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'État. Il est alors redevable de cette cotisation.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1).

Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical.

Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.

Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs.

Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat.

Nota. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.

Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat.

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article premier.) (A).

9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension.

Cette contribution est due :

- d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'État doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

- par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ;

- par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

- par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.

Elle est requise dans les cas de détachements suivants :

- auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

- auprès des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière ;

- auprès des établissements privés.

Mode de calcul.

Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement.

Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1).

Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

- au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ;

- auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ;

- pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.).

9.3. Retenues de sécurité sociale.

Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR.

Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas.

9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL).

Le militaire détaché demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande et lorsque les fonctions sont réputées de même nature.

9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L34, L35 et L36).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 30.).

9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement.

Le militaire détaché bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4139-39).

Lorsqu'il y a lieu, le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre :

- le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ;

et

- la solde et ses émoluments qu'il percevrait en situation d'active dans les conditions géographiques, familiales, etc. du détachement, à savoir :

- la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ;

Arrêté du 2 octobre 1936.
Code de la défense (article R4138-40).

 - l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises.

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Point d'indice.
Implantation géographique du lieu d'emploi réel.
Conditions de logement.
Situation de famille.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans l'ancien emploi.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans le nouvel emploi.
Durée du détachement.
Montant des émoluments soumis à la retenue sécurité sociale.


Montant des sommes à verser :

- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ;

- par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra.

Dates de réception des déclarations de recettes.

Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté de détachement.
Arrêté d'intégration.
Décision de réintégration ou de maintien en détachement.
Avis de mutation.
Contrat d'engagement.
Bulletins mensuels de traitement [si le militaire détaché fait l'objet d'une indemnité compensatrice, il doit transmettre chaque mois ses bulletins mensuels de paye au centre expert pour les ressources humaines (CERH) dont il dépend].
Titre de perception.
Liasse « lettres de rappel - déclarations de recettes ».

Nota. Les retenues exigibles non versées dans un délai de six mois sont passibles d'un intérêt de retard calculé au taux légal, à compter du premier jour du septième mois suivant l'échéance semestrielle considérée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 303 du 29 décembre 2012 page 20833, texte n° 72).A

Annexe DIFF V8.

DIFF V8.

INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES
OFFICIERS ISSUS DES SOUS-OFFICIERS
QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME
DE QUALIFICATION OU DE LA PRIME
DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES
INFIRMIERS ET TECHNICIENS
DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter de la nomination dans un corps d'officiers.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier.

REMUOFF = rémunération globale perçue en tant qu'officier.

DIFF = REMUSOF – REMUOFF

Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée).

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire de sous-officier arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

À son retour en métropole, le sous-officier promu officier en outre-mer ou à l'étranger, ne peut bénéficier pour le calcul de l'indemnité différentielle des indemnités, indexations et majorations liées à son affectation outre-mer ou à l'étranger.

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier qu'il aurait perçue en métropole, compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier qu'il aurait perçue en métropole compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ; 

- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM).

Rappel.
La prime de qualification ainsi que la prime de service majorée pour les MITHA (SERVM) ne sont pas versées lors d'une affectation à l'étranger.

Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indices de l'ancien et du nouveau grade.
Grade, échelle, échelon atteints comme sous-officier.
Grade, échelle et échelon détenus comme officier.
Situation familiale.
Conditions de logement.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination au grade d'officier.
Décision d'attribution de la prime de qualification en tant que sous-officier.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DIFFSMIC V1.

DIFFSMIC V1.
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 mars 1997, p. 3672 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5) modifié.
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54).
Circulaire n° FP/7/1787 et n° B/2-A/35 du 26 mars 1992 (BOC, p. 1647 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4123-1.).
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (articles premier. et 2.) (A).

Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article 2.).
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié (article 11.).

SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures).
SBBM : solde de base brute mensuelle.

DIFFSMIC = SMIC – SBBM

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant du SMIC.
Indice de solde de base brute mensuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54.A

Annexe DISPECIA V6.

DISPECIA V6.

DISPONIBILITÉ SPÉCIALE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4141-2, et R4137-94.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S- n° 700 /DEF/Cma- 1 n° 12600 DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Note n° 230513 DEF/SGA/DRHMD/FM2 du 14 juin 2010 (n.i. BO).
Note n° 021559/DEF/DAJ/FM1 du 13 novembre 1978 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L4141-2 et R4137-94).

Activité (première section).

Nota. L'officier général bénéficiaire de la disponibilité spéciale ne peut siéger disciplinairement au conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4141-2).

Officier général en activité (en 1re section).

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4141-2).

La mise en disponibilité spéciale est un acte de gestion qui intervient :

- d'office, au plus pour une année, pour l'officier général en activité, non pourvu d'emploi depuis six mois ;

- sur demande, pour six mois au plus, pour l'officier général en activité, titulaire d'un emploi.

Code de la défense (article L4141-2).

Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès réintégration dans un emploi, ou à l'issue de l'année s'il s'agit d'un placement d'office, ou de six mois s'il s'agit d'un placement obtenu sur demande.

Code de la défense (article L4141-2).

À l'expiration de la disponibilité spéciale l'intéressé est :

- soit maintenu dans la première section ;

- soit admis dans la deuxième section ;

- soit radié des cadres.

après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée dont il relève.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (articles L4123-1 et L4141-2).
Note n° 230513 DEF/SGA/DRHMD/FM2 du 14 juin 2010 (1).
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S- n° 700 /DEF/Cma- 1 n° 12600 DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 modifiée (titre I).

Le droit à la solde entière et aux indemnités accessoires allouées à l'officier général est ouvert, à compter de la date d'effet de mise en disponibilité spéciale, pour une durée de six mois, à savoir :

- solde de base (SOLDBASE) ;

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ;

- allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ;

- prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ;

- indemnités liées à la formation et au recrutement (FORM) ;

- indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) acquise au taux intégral, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ;

- prestations familiales (voir fiches PF), dès lors que le droit est ouvert ;

- indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la Poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées (POSTE) ;

- indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ;

- indemnité de résidence (RESI) acquise au taux de la dernière affectation ;

- prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ).

Au-delà de six mois, la solde et les indemnités accessoires sont réduites de moitié, à l'exception :

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ;

- allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ;

- prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ;

- indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) ;

- prestations familiales (voir fiches PF).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données et différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Durée du placement en disponibilité spéciale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en disponibilité spéciale établie par l'ayant droit.
Décision de mise en disponibilité spéciale.
Grade.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

 

 

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPO V6.

DISPO V6.

DISPONIBILITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4139-9, L4139-13, R*4122-14, R*4122-15, R4138-67, R4139-50, R4139-51 et R4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, article 39 (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 131.4.1, 200.3) modifiée.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Note n° 230753/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM1 du 22 septembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :

- instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du  20 janvier 2014 (BOC n° 38 du 14 septembre 2017, texte 7 ; BOEM 220.4, 222.3.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L4138-11 et L4139-9).

Non-activité.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L4139-9 et R4138-67).

Officier de carrière, à l'exclusion des officiers généraux.

Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-9).
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée (article 39. II.).

La mise en disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, hormis les officiers généraux, qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont six au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51 et R4139-52 du code de la défense et l'arrêté visés en références communes, a été admis sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable.

Les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014 demeurent prononcées pour une durée maximum de 5 ans, renouvelable, sans pouvoir excéder dix ans.

Par ailleurs, letemps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté.

Nota. La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36. à 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée.

Dans la mesure où le régime antérieur de la disponibilité, prévoyant 5 ans renouvelable une fois, était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, il est possible de trouver des administrés encore régis par ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2023.

Les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014 relèvent de la MEDROFIM DISPORENOV.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-9).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent (sur décision du commandement, sur son appréciation de ces circonstances) ;

- soit à l'issue de la période maximale.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.

L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Important : afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.

L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.

9. PAIEMENT.

Pour les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014, l'article L4139-9 du code de la défense prévoit une solde de base nette réduite la première année à 50 p. 100 de la dernière solde perçue avant la cessation du service, à 40 p. 100 la deuxième année puis à 30 p. 100 les trois années suivantes.

Pour les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014, l'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- à la solde de base nette (SOLDBASE) réduite des deux tiers ;

- aux prestations familiales (PF).

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la solde de base nette.
Durée du congé avec solde réduite des deux tiers.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTR
ÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R*4122-14).

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense en sa 4e partie, titre II, chapitre 2 (voir références générales).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DISPORENOV V1.

DISPORENOV V1.
DISPONIBILITÉ RENOVÉE Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 39. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 132.4.1, 300.3).
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4138-67.).

Officier de carrière.

Nota. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L. 4139-9. et R. 4138-67.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position.

La disponibilité est prononcée pour une durée maximum de 5 années, non renouvelable.

Par ailleurs, le temps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté ; il ne compte pas pour l'avancement au choix.

Nota. Le droit n'est pas ouvert pour l'officier général.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent ;

- soit à l'issue de la période maximale de 5 ans.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier de carrière en disponibilité peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.
En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.
L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.
L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.  

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- la solde perçue est égale à 50 p. 100 de la solde de base nette (SOLDBASE) la 1re année, à 40 p. 100 la 2e année et à 30 p. 100 les trois années suivantes ;

- les prestations familiales (PF).

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense (articles R*. 4122-14. et R*. 4122-15.).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article L. 4139-9.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ (pension au grade supérieur, promotion fonctionnelle et pécule modulable d'incitation au départ).

Nota. Les disponibilités accordées selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2014 perdureront et demeurent régies selon les errements antérieurs. 

Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DPNO V8.

1. DEMANDE D'INDEMNITÉ DE DÉPART.

Annexe DPSD V5.

DPSD V5.

INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43).
Arrêté du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article premier.).

Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2.).

Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2. et 4.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 29 juin 2015 (B).

Taux mensuel fixé par arrêté interministériel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO.
Montant mensuel (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 3.).

Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43.An.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48.B

Annexe DRAG V5.

DRAG V5.
INDEMNITÉ DE DRAGAGE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 (BO/M, 1950/2, page 1729 ; BOR/M, page 645 ; BOEM 421.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 modifié (article premier., premier alinéa).

Personnel de la marine embarqué à bord des bâtiments spécialement affectés à des opérations de dragage de mines et engins analogues.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle Calédonie, TAAF et étranger (OPEX uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à la date à compter de laquelle le bâtiment est affecté aux opérations de dragage.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé du jour où le bâtiment cesse d'être affecté aux opérations de dragage.

9. PAIEMENT.
Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 modifié (article premier., premier alinéa).

Cette indemnité est payée dans les mêmes conditions que la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

DRAG = nombre de jours de droit x taux journalier de l'indemnité.

Le taux journalier de l'indemnité est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Armée d'appartenance.
Unité d'affectation.
Taux de l'indemnité.
Nombre de jours ouvrant droit à l'indemnité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux de la comptabilité « personnel-finances », précisant la liste des bénéficiaires.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DSO/DISPAR V17.

DSO/DISPAR V17.

DÉLÉGATION DE SOLDE D'OFFICE AUX AYANTS CAUSE DU PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN OPÉRATION EXTÉRIEURE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 septembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92.
Code de la défense, article L4123-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R96.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, articles L45, L67 et D1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 420-0.8) modifié.
Instruction n° 6071/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 du 15 décembre 2016 (BOC n° 41 du 5 octobre 2017, texte 1 ; BOEM 261.2).
Instruction n° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ; BOEM 201.1.2) modifiée.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 2 ; BOEM 420-0.8). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code civil (article 88).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

Sans objet (militaire décédé ou disparu).
Le militaire demeure en activité (ABSENCE) jusqu'au jugement déclaratif de disparition et de décès.

Nota. Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Le Code civil prévoit un « jugement déclaratif de décès » alors que le décret du 21 mars 2008 mentionne un « jugement déclaratif de disparition ». La signification et le document cité sont les mêmes.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié(article premier.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié(article premier.).

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

5.1. Peut bénéficier de la délégation de solde d'office (DSO) (DELEG) :

- le conjoint survivant du militaire décédé ou disparu (voir conditions rubrique 7) non divorcé ni séparé de corps, ni ayant contracté un nouveau mariage ;

 ou

- le partenaire survivant du militaire décédé ou disparu, lié par un pacte civil de solidarité (PACS), n'ayant pas signé de nouveau PACS.

5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci-dessus mentionné vit en état de concubinage, dans l'ordre :

- les descendants, à savoir les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une maladie incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ;

ou

- les ascendants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L4123-4, deuxième alinéa).

Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code civil (articles 88 à 92).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 1.1.).

 

Le droit ouvert est conditionné par le décès ou la disparition du militaire, en position d'activité, par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au cours de sa participation à une opération extérieure (OPEX).

La DSO prend effet à compter du lendemain :

- du décès du militaire ;

ou,

- de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente).

Versée sur demande du bénéficiaire, cette demande est systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder.

La DSO principale (DSOP) est versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

La DSO complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la  DSOPaux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants : DSOC à compter du lendemain du décès ou de la  disparition).

Nota.
Les conditions d'ouverture aux ascendants sont définies aux articles L67 et L69 du CPMIVG.
Le droit est également ouvert du chef du militaire décédé ou disparu au cours du voyage d'aller et de retour, ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.
Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, est sans relation avec le service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code civil (article 92).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 3 et introduction, quatrième alinéa). 

 

La DSO principale (DSOP) est versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

La DSOC est versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour suivant la cessation de la  DSOP, ou pour les ascendants, à compter du lendemain du décès ou de la disparition du militaire.

Avant expiration de cette période, elles cessent d'être versées dans les cas suivants :

- défaut ou décès du dernier bénéficiaire dans l'ordre des ayants cause ;

- nouveau mariage ou PACS contracté par le conjoint ou le partenaire du PACS survivant, ou s'il vit en état de concubinage, et absence de descendants ou ascendants ;

- bénéfice d'un emploi réservé ;

- réapparition du militaire disparu.

La réapparition du militaire disparu (avec annulation du jugement déclaratif de disparition), y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.

La réapparition du militaire disparu emporte également le rétablissement de ses droits à solde à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié(article 2.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié(article 2.).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

10.1. Délégation de solde d'office principale.
La DSOP est constituée des éléments de rémunération, versés dans leur intégralité, auxquels le militaire disparu ou décédé ouvrait droit sur le théâtre d'opérations au moment de sa disparition ou de son décès :

- solde de base nette mensuelle [SBNM ou ABSO (voir SOLDBASE)] ;

- taux de base de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- prime de qualification (QALxx) ;

- prime de service (SERV) ;

- taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- prestations familiales (PFxx).

DSOP = SBNM ou ABSO + ICM taux base + ISSE + RESI + QALxx + SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.).

10.2 Délégation de solde d'office complémentaire.
La DSOC est constituée des mêmes éléments de rémunération que la DSOP, mais seuls ceux liés à la situation familiale sont versés dans leur intégralité. Les autres le sont toujours, mais réduits de moitié.

DSOC = 1/2 SBNM ou 1/2 ABSO + 1/2 ICM taux base + 1/2 ISSE + 1/2 RESI + 1/2 QALxx + 1/2 SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx.

Nota.
Pour le calcul de la DSO, la situation du militaire (rémunération, statutaire, familiale) est cristallisée au dernier jour d'OPEX :

- si le militaire décède dans l'année qui suit son retour d'OPEX, la DSO est calculée à partir des éléments de rémunération et de la situation statutaire et familiale au dernier jour d'OPEX et non au moment du décès ;

- l'enfant à naitre au dernier jour d'OPEX n'est pas pris en compte dans le calcul de la DSO ;

- toutefois, lorsque le militaire décède pendant l'OPEX, le mariage à titre posthume, qui produit ses effets le jour précédant celui du décès (article 171 du code civil), et l'avancement à titre exceptionnel du militaire grièvement ou mortellement blessé, qui produit ses effets à la date du décès, sont pris en compte pour le calcul de la DSO.

Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX : la DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au dernier jour d'OPEX.

Dans l'hypothèse de bénéficiaires constitués des descendants et des ascendants (voir la rubrique 5 ayants droit), le montant de la DSO fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Chaque élément de rémunération constituant les DSO obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de versement des DSO, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause.
RIB ou RIP.
Tout document d'état-civil et/ou judiciaire permettant d'établir le bien-fondé du demandeur à se présenter comme ayant cause du militaire disparu ou décédé :

- document(s) d'identité ;

- livret de famille ;

- PACS ;

- décision(s) de justice, etc.

Rapport de commandement (imprimé n° 305*/100).
Fiche de renseignements (imprimé n° 305*/101).
Copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.
État signalétique et des services mis à jour à la date de disparition.
Éventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches.
Déclaration judiciaire de décès.
Certificat de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié.

 

Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause.
Les arrérages de ces pensions ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la DSO.
Dans le cas où la DSOP est inférieure au montant de la pension de retraite fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension, qui devient définitive.

16. SOUMISSION.

Aucune.

Annexe ECHELLE V8.

ECHELLE V8.
LES ÉCHELLES. Date d'entrée en vigueur de la
version :
3 août 2017.
Date de fin vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4133-1, L4144-1, R4131-7, R4133-1, R4133-2, R4133-4, R4133-5 et R4133-6.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 52-1323 du 12 décembre 1952 (BO/G, p. 3985 ; BOEM 421.1.1) modifié.
Décret n° 57-177 du 16 février 1957 (BO/G, p. 2059 ; BO/M, p. 1185 ; BO/A, p. 311 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (JO du 28 décembre 1982, p. 3871 ; BOC, p. 5526 ; BOEM 225-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 5 novembre 1985, p. 12775 ; BOC, p. 6817 ; BOEM 255-0.1.3, 420-0.1.1, 710.3.1).
Décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004 (JO n° 164 du 17 juillet 2004, p. 12872 ; BOC, 2004, p. 4914 ; BOEM 561.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1) modifié.
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996 ; BO/A, p. 1777 ; BOEM 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, p. 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- arrêté du 28 mai 2009 (BOC N° 21 du 19 juin 2009, texte 40 ; BOEM 421.1.1).

Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, p. 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

 

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.3) modifié.

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, p. 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 540.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

3. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier.).

Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents corps d'appartenance du personnel militaire.

Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.).

Le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et indices majorés est déterminé par décret.

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (annexes).

Nota. Il existe des indices bruts hors échelle sans équivalence avec un indice majoré.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Les maréchaux de France, les officiers généraux, certains officiers supérieurs et personnels de rang correspondant dont la solde de base est supérieure à la solde indiciaire afférente à l'indice brut 1022 (1027 à partir du 1er janvier 2018) (voir SOLDBASE, MEMTAUX) sont placés et répartis dans huit groupes « hors échelle » de A à G.

Pour les officiers généraux et supérieurs, les règles de progressivité de la rémunération dans les chevrons des groupes « hors échelle » sont précisées dans la fiche ECHELON.

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES.

Des dispositions particulières concernant les échelles de solde sont applicables aux :

- maréchaux de France (MARECH) ;

- magistrats du corps judiciaire détachés aux armées (SOLDMAG) ;

- personnels de la poste (SOLDPOST) ;

- personnels de la trésorerie aux armées (SOLDTRE) ;

- et aux personnels changeant d'armée ou de corps (MAINTIND).

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (articles 6. et 7.).

Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle spécifique (voir MEMTAUX) ;

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef à major sont classés dans une échelle de solde spécifique en raison de leur qualification professionnelle. Le classement dans cette échelle emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Arrêté du 28 mai 2009.

Pour les autres non officiers, les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont attribuées en fonction de la qualification professionnelle.
La liste des brevets donnant accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Annexe ECHELON V7.

ECHELON V7.
LES ÉCHELONS. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date d'entrée en vigueur de la version :

1. REFERENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581 ; BOEM 110.8.1.1.1, 221.2.1, 711.1) modifiée.
Code de la défense, articles L4134-2, L4137-2, L4138-2, L4138-8, L4138-11, L4138-14, L4138-15, L4138-16, L4139-9, L4141-2, R4131-6, R4131-7, R4131-8, R4131-9, R4131-10, R4131-11, R4131-12, R4131-13, R4137-35, R4137-36, R4137-37, R4221-25, D4152-2, D4152-5.
Code des pensions, civiles et militaires de retraite (article L11).
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 (BO/G, p. 2661 ; BO/M, p. 1749 ; BOR/M, p. 343 ; BO/A, p. 1944 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526. BOEM 255-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817. BOEM 255-0.1.3, 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 (BOC, 1998, p. 963 ; BOEM 531.1) modifié.
Décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004 (JO du 17 juillet 2004, p. 12872 ; BOC, 2004, p. 4914 ; BOEM 561.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte n° 13, signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ;  signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3).
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1).
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996, BO/A, p. 1777, BOEM 420-0.1.1).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC n° 33 du 289 août 2008, texte 1 ; BOEM 240.1.2, 710.4.8).
Instruction n° 230358/DEF/SAGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ;  BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/20058 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, page 21519, tecte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ;  signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.2, 503.1.1.3).

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1) modifié.

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (BOEM 540.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

3. GÉNÉRALITÉS.

Dans la hiérarchie militaire, chaque grade comprend plusieurs échelons correspondant à une grille indiciaire permettant le calcul de la solde de base. par l'organisme payeur en fonction :

- de l'ancienneté dans le grade ;

- de l'ancienneté dans l'échelon précédent du grade ;

- de l'échelon atteint dans le grade précédent ;

- de l'ancienneté de service ;

- des bonifications éventuelles ;

- ou de la combinaison de certains de ces facteurs ;

- ainsi que pour le non officier, de l'échelle (voir fiche ECHELLE).

Les échelons exceptionnels et l'échelon spécial (voir MEMTAUX) sont attribués sur décision, dans la limite d'un contingent :

- à l'ancienneté, soit de grade, soit de service ;

ou

- pour l'accès à un emploi fonctionnel.

Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié (article 2.).

Nota. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont constutés en corps de militaires de carrière dont la hiéarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades, et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux prévue dans les corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue par le décret cité en référence.

Code de la défense (article L4137-2).

L'abaissement temporaire d'échelon : il est prononcé au titre d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe.

Code de la défense (article R4137-35).

L'abaissement temporaire d'échelon est notifié par écrit.

Code de la défense (article R4137-37).

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximale de six mois.
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

4. PROGRESSIVITÉ.

La détermination de l'échelon est donc la progressivité de la solde de base (voir fiche SOLDBASE) varie selon :

4.1. L'ancienneté de service.
Entrent en compte pour la détermination de l'échelon basé sur l'ancienneté de service.

Code de la défense (articles L4138-2 et L4138-14).

Le temps passé en position d'activité, y compris dans les situations suivantes :

- en permissions ou en congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- affecté hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- en congé de maladie (CONGMAL) ;

- en congé du blessé (CONGBLESS) ;

- en congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- en congé de reconversion (CONGREC1) ;

- en congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- en congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- en congé de présence parentale (CONGPP).

Code de la désense (article L4138-8).

Le temps passé en détachement (DETACH).

Code de la défense (articles L4139-9 et L4138-11 et  L4138-14).

Le temps passé dans les situations suivantes de la position de non activité :

- en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- en congé de longue maladie (CONGLM) ;

- en congé parental, (dans cette situation le militaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour la totalité la première année, puis réduits de moitié) (CONGPAR) ;

- en congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- en congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- disponibilité (DISPO) pour la moitié de sa durée.

Code de la défense (article L4141-2).

Le temps passé en disponibilité spéciale (DISPECIA) pour les officiers généraux dans la limite de six mois.

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 4.).

4.1.2. Changement d'armée ou de corps.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie du grade de gendarme est admis dans le corps des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou de sergent-chef ou équivalents, il est classé à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps.
Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait, il conserve à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).
Pour l'avancement d'échelon il est considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de service ou à défaut d'une ancienneté de grade égale à celle prévue pour atteindre l'échelon du grade dans lequel il a été classé.

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 22.).

Le sous-officier et l'officier marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN), du grade de sergent ou équivalent est, lorsqu'il est nommé gendarme, classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer  un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie,  d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 19.).

Le militaire intégrant la gendarmerie avec une interruption de service entre son ancienne armée et l'admission à l'école des sous-officiers de la gendarmerie, est classé :

- à l'échelon particulier d'élève gendarme, voir MEMTAUX) ;

- au premier échelon de gendarme à la date de sa nomination au grade de gendarme.

Il récupère la totalité de son ancienneté de service lors de sa promotion au grade de maréchal des logis-chef.

Code de la défense (articles L4134-2, L4138-14 et L4139-9).

4.2. L'ancienneté dans l'échelon.
Entrent en compte pour l'avancement à l'ancienneté dans les échelons de solde.

4.2.1. En fonction du service effectué :

- le temps passé dans l'échelon ;

- le temps passé dans le grade pour le militaire nommé à titre temporaire ;

- le temps passé en congé parental pour la totalité la première année, puis réduits de moitié (CONGPAR) ;

- le temps passé dans le grade depuis la première promotion pour l'officier dont la prise de rang est ultérieurement modifiée pour un motif quelconque (officier changé d'arme ou réintégré sous condition de perte d'ancienneté) ;

- le temps passé en disponibilité pour l'officier (DISPO) pour la moitié de sa durée ;

- le temps passé dans le grade par l'officier général en disponibilité spéciale (DISPECIA) dans la limite de 6 mois.

4.2.2. En fonction de la bonification accordée pour qualifications particulières :

- la bonification accordée au titulaire de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré (QAL64) ;

- la bonification de temps d'échelon de 6 mois dans le grade de médecin pour chaque semestre  d'internat validé au-delà de la durée de formation de médecine générale ;

- la bonification de temps d'échelon d'un an au praticien des armées titulaire du niveau de qualification de praticien professeur agrégé jusqu'au 1er janvier 2012 (QAL04) ;

Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié (article 7.).

- la bonification d'ancienneté accordée au magistrat du corps judiciaire détaché aux armées, (voir fiche SOLDMAG) ;

Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 modifié (article 2.).

- la bonification d'ancienneté accordée au militaire de la gendarmerie qui justifie de trois ans au moins de services continus accomplis dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (GENDAVSA).

Code de la défense (article R4221-25).

4.2.3. En ce qui concerne le réserviste, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires pour l'avancement d'échelon.
Détermination de l'ancienneté de service :

- toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

- toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

Nota. La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifié (article 7).

4.3. L'ancienneté de grade (GRADE).
L'accès aux différents échelons dans les corps d'officiers est déterminé en fonction de l'ancienneté de grade.
Le polytechnicien bénéficie lors de sa nomination au grade de lieutenant ou équivalent d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.
Le magistrat du corps judiciaire détaché aux armées bénéficie des bonifications d'ancienneté (voir fiche SOLDMAG).

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 10.).

Pour le non officier, le classement dans les échelons s'effectue :

- lors de l'avancement de grade selon l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu ou dans le premier échelon du grade ;

- lors d'un changement d'échelle de solde (ECHELLE) au sein d'un grade, selon le critère le plus favorable à l'intéressé, entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exeptionnel attribué au choix.

Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié (articles 10 et 11.).

Militaire servant à titre étranger, rappel des services antérieurs : les modalités de prise en considération des services pour la progressivité de la solde et l'appréciation des droits à prime d'engagement du militaire servant à titre étranger sous identité réelle ou de celui qui, servant sous identité déclarée, régularise sa situation militaire, sont les suivantes :

- à la signature de l'acte d'engagement initial dans la légion étrangère, le légionnaire s'engage à ne pas se prévaloir des services ou qualifications antérieurement détenus à titre français ; la date de départ des services est donc celle de la date de prise d'effet de cet engagement initial ;

- au titre d'un engagement postérieur à l'engagement initial, si des services antérieurs sont reconnus à ces militaires, ils ne peuvent être pris en compte, au plus tôt, qu'à compter du 1er jour de l'engagement postérieur ; le rappel des services antérieurs prend effet à la date d'origine de ce dernier contrat dans la limite de la prescription quadriennale.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 2. et 3.).

4.4. Groupes « hors échelle ».
Il existe des groupes « hors échelles » de A à G qui se traduisent par des montants annuels bruts et non par des indices. Ces goupes sont découpés en chevrons.
Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

4.4.1. Règles générales.
En principe, les soldes afférentes aux deuxième et troisième chevrons sont attribuées après un an de perception effective de la solde correspondant au chevron immédiatement inférieur ; en outre, la bonification afférente aux brevets de l'enseignement militaire supérieur est sans effet sur le franchissement des chevrons.
Pour la détermination du chevron qui lui est applicable, il est tenu compte à l'officier occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé « hors échelle », de la durée des services effectivement accomplis dans l'échelon qu'il a atteint à cette date.

En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouve placé, l'intéressé accède directement à la solde et aux indemnités afférentes au deuxième chevron du nouveau groupe :

- si antérieurement à cette promotion, il bénéficiait de la solde correspondant au chevron supérieur de son groupe ;

- si la nomination est prononcée à un grade ou un emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe ;

- si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire, militaire ou le magistrat conserve le traitement afférent à son chevron.

4.4.2. Application au personnel militaire.
L'attribution du 3e échelon du grade de colonel ou équivalent, entraîne l'accession au groupe hors échelle A, chevron 1 (voir MEMTAUX).
L'attribution du 4e échelon du grade de colonel ou équivalent, entraîne l'accession du groupe hors échelle B, échelon 1. Toutefois si le colonel était classé depuis douze mois au groupe hors échelle A, chevron 3, il accède directement au chevron 2.
L'attribution de l'échelon spécial du grade de colonel ou équivalent , entraine l'accesion au groupe hors échelle B bis. Toutefois si le colonel était classé au groupe hors échelle B, chevron 3 et/ou au groupe hors échelle B bis chevron 1, il accède directement chevron 2 (voir MEMTAUX).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.).

Promotion au grade de général de brigade ou équivalent, de médecin chef des services de classe normale, de pharmacien chimiste chef des services de classe normale, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef de services de classe normale.

Échelon unique.
Cette promotion entraîne l'accession au groupe hors échelle C, chevron 1 (voir MEMTAUX).

Promotion au grade de général de division ou équivalent, de médecin chef des services hors classe, de pharmaciens chimistes chef des services hors classe, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef des services hors classe.

Échelon unique.
Lors de l'accession à ce grade l'officier général est classé au groupe hors échelle D, chevron 1 (voir MEMTAUX).
Toutefois, lors de sa promotion s'il se trouve au chevron 3 du groupe C, il accède directement au chevron 2, groupe D.

Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 modifié (article premier.).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.).

4.4.3. Attribution de l'échelon fonctionnel de solde à certains officiers généraux.
L'échelon fonctionnel du groupe E est attribué de droit :

- au général de division auquel a été conféré rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée ou équivalent par décision ministérielle ;

- au général de division et personnel militaire de rang correspondant détenant déjà depuis un an le chevron 2 du groupe D et occupant un emploi particulièrement important.

Cette attribution entraîne, dès sa date d'effet, le classement de l'officier général au groupe E.

Lorsque l'intéressé provient des généraux de division classés au groupe D, chevron 3, le chevron 2 du groupe E est attribué immédiatement.

4.4.4. Nomination à un emploi fonctionnel.
La nomination à cet emploi entraîne le classement de l'officier général au groupe correspondant à l'emploi. En cas de mutation, autre que l'admission à la retraite, impliquant la perte des avantages attachés à un emploi particulier, la solde d'activité ou de disponibilité spéciale attribuée est celle du grade et de l'échelon statutairement acquis et du groupe “hors échelle” correspondant ; toutefois, si la mutation implique le classement à un groupe inférieur, elle ouvre droit à la solde et aux indemnités attachées au chevron le plus élevé de ce groupe.

5. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de prise d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon.
Date de fin d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon.

6. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision portant sanction disciplinaire par abaissement temporaire d'échelon.

Annexe ELOI V9.

1. TABLEAU I. RÉGIME FISCAL DE L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT.

TERRITOIRE D'AFFECTATION
OUTRE-MER.

TERRITOIRE D'AFFECTATION AU MOMENT
DE LA PERCEPTION.

IMPOSITION ET CONTRIBUTIONS APPLICABLES
A L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT
(1ère, 2ème  fraction et rappels).

Polynésie.

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
non assujettie à l'imposition locale (CST)

Nouvelle-Calédonie.

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
RUAM et imposition locale dès le 1er jour de présence sur le territoire

Mayotte.

Métropole.

 CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
CTMAYOT

TAAF à partir du 1er janvier 2002 (1)

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
non assujettie à l'imposition locale (voir la fiche IMPOTAAF)

(1) Pour le contribuable soumis à l'impôt métropolitain, si l'IMPOTAAF  est supérieur à cet impôt, le territoire effectue (sur demande de l'intéressé) le remboursement de la différence.


2. TABLEAU II. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires en renfort temporaire dans une COM (ou un DOM/ROM voir annexe fiche INSDOM) depuis le territoire métropolitain de la France.

Réglementation :

- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié ;

- décision ministérielle n° 4642 du 19 octobre 1976  (1) ;

- décision ministérielle n° 4159 du 17 décembre 1984 (1).

TERRITOIRE DE MISSION.

DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR.

DURÉE RÉELLE DE SÉJOUR.

RÉGIME INDEMNITAIRE.

 

COM

ou

DOM/ROM   
 – 3 mois    – 3 mois

Solde métropole + mission + index de correction à la Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon (1)

 + 3 mois Régularisation régime local de solde (2) depuis le début du séjour
 + 3 mois Régime local de solde (2)
 + 3 mois  – 3 mois Maintien du régime local de solde (3)
 Nouvelle Calédonie  Sans objet  Sans objet Régime local de solde (2) quelle que soit la durée du séj

(1) Seuls la solde nette et le taux de base de l'ICM sont indexés.

(2) Solde au taux du territoire + indemnité d'installation ou d'éloignement au prorata du nombre de jours.

(3) Sauf interruption pour convenances personnelles avant la moitié de la durée du séjour.


3. Tableau III. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires de la gendarmerie nationale en renfort temporaire dans une COM depuis le territoire métropolitain de la France.

Réglementation :

- décret n° 79-148 du 15 février 1979 modifié ;

- décret  n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié.

DURÉE. DÉSIGNATION.
– 3 mois

Militaire en mission (isolé) :

- solde métropole ;

- indemnités de mission du territoire (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) ;

- abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ;

- abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement.

Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT (indemnité journalière d'absence temporaire) taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) :

- solde métropole ;

- perception de l'IJAT COM.

+ 3 mois

Militaire en mission (isolé) :

- solde métropole ;

- indemnités de mission du territoire avec abattement de 20 p. 100 du 1er jour du 4e mois jusqu'à la fin du 5e mois ;

- indemnités de mission du territoire avec abattement de 30 p. 100 du 1er jour du 6e mois jusqu'à un an ;

- abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ;

- abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement.

Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) :

- solde métropole ;

- perception de l'IJAT COM.


4. ATTESTATION.

Annexe EMBQ V9.

 EMBQ V9.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 19.
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (BO/M, p. 1793 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.15, 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 2194 ; BOEM 525.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Marine :
- décision n° 190/CAB/MIL/MAR/ET du 20 mars 1946 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

 

 

 

Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.).

Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale.

5.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel :

- embarqué, passager ou en subsistance, en mission sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;

- embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service à bord ;

- embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à la mer, à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission ;

- embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation.

5.2. Du jour où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal, la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures, au personnel :

- embarqué sur les bâtiments de l'État en réserve ;

- participant aux essais des bâtiments de l'État ou de commerce ;

- effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles à terre.

5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant :

- les engins de servitude, remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes etc à l'exclusion des petites embarcations (un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a été effectué un tel service).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.

Du jour inclus où commence la sortie à la mer pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu de débarquement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
ISSP = indemnité de sujétions spéciales de police.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

10.1. Cas du personnel à solde mensuelle.

10.1.1. Décompte mensuel.

EMBQ = [SBBM + NBI le cas échéant] x TM

Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :
EMBQ = [(SBBM + NBI le cas échéant)  +  ISSP] x TM

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :
EMBQ = [SBBM + MITNBI le cas échéant] x TM

10.1.2. Décompte à la journée.



Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :

10.2. Cas du personnel à solde des volontaires.

10.2.1. Décompte mensuel.

EMBQ = ABSO x T

10.2.2. Décompte à la journée.

10.3. Cas du personnel à solde spéciale.
10.3.1. Décompte mensuel.
EMBQ = Solde spéciale mensuelle x TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Unité d'affectation.
Nombre de jours d'embarquement.
SBBM perçue.
Montant ISSP perçu.
Montant forfaitaire mensuel de la solde spéciale perçu.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche d'embarquement.
Ordre de débarquement.
Ordre du commandant de la base navale fixant la liste nominative du personnel ayant accompli des sorties à la mer sur des engins de servitude.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Prime pour service en campagne (PCAMP).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).
Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ENGA97 V9.

Annexe ENQPRIX V2.

ENQPRIX V2.
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié.
Décret n° 2003-893 du 12 septembre 2003 (JO du 19, p. 16078 ; BOC, p. 6446).
Arrêté du 24 juillet 2009 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

- l'ayant droit passe d'une position statutaire d'activité autorisée à l'une des exceptions listées à la rubrique 3 « Positions statutaires » ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix :

- l'indemnité forfaitaire spéciale qui prend en compte les sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ; le paiement de cette indemnité est annuel ;

- la prime de rendement variable qui dépend de la qualité des services rendus ; le paiement de cette prime est mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 2.).

Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale.

Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé :

- IF1 = premier tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF2 = deuxième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF3 = troisième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX).

Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale.

10.2. La prime de rendement variable.

Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre :

- RDTMIN = montant minimum de la prime de rendement (voir MEMTAUX) ;

- RDTMAX = montant maximum de la prime de rendement (voir MEMTAUX).

La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond :
DUM = dépense unitaire moyenne par enquêteur et par mois (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 3.).

La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service  des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime.  

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25.A

Annexe ETAM V5.

ETAM V5.
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié. 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Prise de fonction dans un poste à l'étranger.

Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 p. 100 (1) ;

- commandant, capitaine et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 (2) : 55 p. 100 (1) ;

- lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14, 15 et 16 du tableau n° 3 (2) : 40 p. 100 (1) ;

- sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 (2) : 35 p. 100 (1) ;

- caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 p. 100 (1).

RESE9  =  Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation.

ETAM  =  RESE9  x  T

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- deux affectations successives à l'étranger ;

- la durée entre les deux prises de fonction (date de mise en place) est inférieure à deux ans ;

- la mutation n'est pas le résultat d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Groupe d'appartenance.
Date de prise de fonction.
Montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 au premier janvier de l'année d'affectation.
Territoire de service. Pourcentage applicable à la RESE (militaires autres que ceux à solde mensuelle - voir fiche RESE).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Du montant de la RESE du groupe 9.1De l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié.2

Annexe EXCLUTEMP V2.

 EXCLUTEMP V2.
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DU VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1, L4137-2 et L4137-3, L4143-1 et R4137-36.
Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 25 avril 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 20/2008 ; BOEM 100.2, 710.9).
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4143-1).

Personnel militaire officier, non officier et réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4137-2, L4137-3 et L4137-4).
Code de la défense (articles R4137-4 à R4137-6).

Sanction disciplinaire du deuxième groupe, l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée après avis d'un conseil de discipline par le ministre des armées ou les autorités militaires habilitées à cet effet pour une durée qui ne peut excéder cinq jours (cette durée correspond à 5/30 de la solde).

Code de la défense (article R4137-36).

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.
Si, au cours de ce délai, le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Pour le militaire ayant acquis droit à pension, le temps passé en période d'exclusion de fonctions compte pour la retraite et pour la progressivité de la solde (avancement d'échelon).

Pour le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles d'activité sans avoir acquis de droit à pension, le temps passé en situation d'exclusion temporaire est décompté selon les règles du droit commun de la sécurité sociale.

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

La sanction disciplinaire avec perte de rémunération ne peut avoir lieu dans les cas suivant :

- amnistie de la faute disciplinaire à l'origine de la sanction ;

- amnistie de la sanction d'exclusion ;

- échéance de la période de sursis.

9. PAIEMENT. 

La retenue EXCLUTEMP s'opère sur le calcul mensuel de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4137-2).

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Les prestations familiales peuvent être toutefois servies par les armées (voir fiche PF).
Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Date de mise en situation d'exclusion temporaire de fonctions.
Date de reprise de service.
Date de fin de la période de sursis à sanction d'exclusion temporaire de fonctions.
Nombre de jour d'exclusion temporaire effective.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision plaçant l'officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision plaçant le sous-officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision de sanction disciplinaire autre que l'avertissement révoquant le sursis.
Décret d'amnistie.
Décision de levée de sanction par l'autorité compétente.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.                                               
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Le militaire placé en situation d'exclusion temporaire de fonctions n'exécutant pas le service n'a pas droit à rémunération. Pour chaque jour d'exclusion temporaire de fonctions, l'organisme payeur retranche le montant quotidien de chaque élément de rémunération de l'assiette de chaque retenue dont le militaire est débiteur (CSG, CRDS, SOLID, CST, SECU, PENS, RETRADDI, FPMIL et FPAERO) suivant les règles propres à chaque indemnité. Il retranche également ces jours de la masse imposable.

Annexe FIDERES V1.

FIDERES V1.
PRIME DE FIDÉLITÉ DES RÉSERVITES. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

La prime de fidélité est ouverte aux réservistes :

- ayant signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de 3 ans ;

- effectuant au minimum 37 jours d'activité par année d'engagement  au cours de ce deuxième contrat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).
Arrêté du 14 mars 2017 (article 2.) (B).

La prime est versée, annuellement, à compter du mois suivant chaque date anniversaire de signature du deuxième contrat d'engagement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).

M = montant de l'indemnité de fidélité fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de jours d'activité effectués au cours de chaque année d'engagement au titre du deuxième contrat ;

- deuxième contrat d'engagement d'une durée minimum de 3 ans.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe FNAL V2.

FNAL V2.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L834-1 et R834-9.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (n.i. BO ; JO du 27 décembre 2007, p. 21211, texte n° 2) modifiée.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (JO n° 302 du 30 décembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 5/2011 ; BOEM 340.5, 350.3.1.2, 354.1.1.3, 364-0.1) modifiée.
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (n.i. BO ; JO n° 301 du 30 décembre 2014, p. 22898, texte n° 3).
Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité ou non activité quand le militaire perçoit une solde.
Voir rubriques 7. « conditions d'ouverture » et 8. « conditions de cessation ».

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire percevant une solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (A) modifié.

Nota. Depuis le 1er mars 2013, cette contribution s'applique de plein droit aux personnels militaires en service dans le département de Mayotte et rattachés à la caisse mahoraise de sécurité sociale.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Cette contribution est due dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution au FNAL par le ministère de la défense cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.

A = assiette de la contribution FNAL.

10.1.1 Cas général.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

A = ABSO

10.2. Calcul de la contribution.
T = taux de la contribution (voir MEMTAUX).
FNAL = A x T.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Solde de base brute mensuelle.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la contribution.
Plafond de l'assiette des contributions.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Lieu d'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nombre de points de NBI.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Taux de la contribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6.A

Annexe FORFCONG V6.

 FORFCONG V6.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CONGÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 12 décembre 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article R3231-10.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 420-0.6, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 23 ; JO/394/2006 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté interministériel annuel fixant les taux d'indemnité forfaitaire de congé (IFC).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).
Note n° 230030 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 18 janvier 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

Personnel militaire servant à l'étranger (sauf FFECSA) et dans les formations déployées ou stationnées hors de la métropole fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006, à l'exception des militaires dans les cas listés à la rubrique 7.

Le militaire célibataire, avec ou sans enfant, a droit à l'indemnité forfaitaire de congé.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).
Arrêté du 20 décembre 2006.
Arrêté interministériel du 6 mai 2015 (A).

Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par les arrêtés du 20 décembre 2006 et du 6 mai 2015 (A).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non :

- relevant au titre de son affectation des dispositions du code de la défense (articles R3231-1 à R3231-12) (SOLDET) ;

- à l'occasion d'un congé administratif annuel d'une durée minimale de dix jours consécutifs ou non (CONGADM) ;

- pris par année civile complète d'affectation comprise dans le séjour.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

Code de la défense article R3231-10.

7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille :

- affecté pour une durée d'un an ;

- à une formation administrative au sens de l'article R3231-10 du code de la défense figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre des armées ;

- déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine ;

- à l'occasion d'une permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs ;

- prise au cours de cette affectation.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 2.) (1).

La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission. Le terme « permission » est utilisé pour le militaire non autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire :

- servant dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté auprès du conseil de l'Atlantique Nord ;

- affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert :

- cesse ses fonctions à l'étranger ;

ou

- n'a pris aucun congé dans les conditions fixées au point 7.1. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu :

- cesse ses fonctions ;

ou

- ne prend pas de permission dans les conditions fixées au point 7.2. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 3.).

Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX).

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.).

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

 

F = montant forfaitaire de l'indemnité.

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert (voir MEMTAUX) :

P1 = majoration attribuée au militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
P2 = majoration attribuée pour chaque enfant à charge de moins de deux ans.
N2 = nombre d'enfant à charge de moins de deux ans.
P3 = majoration attribuée pour chaque enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
N3 = nombre d'enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
P4 = majoration attribuée pour chaque enfant de douze ans et plus.
N4 = nombre d'enfant à charge enfant de douze ans et plus. 

FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)]

Nota. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans.
La présence ou l'absence sur le territoire du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, comme celle de l'enfant à charge, est sans incidence sur l'attribution de la majoration de FORFCONG ouverte dans tous les cas.
La notion et la limite d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les critères retenus par l'article 9. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié en référence, donc au sens des prestations familiales.
Les majorations mentionnées sur la base de la situation familiale ne s'appliquent pas au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire et pays d'affectation.
Ville d'affectation ou port-base du bâtiment sur lequel le militaire est affecté.
Situation familiale : militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, nombre d'enfants à charge.
Âge de l'enfant à charge.
Date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Arrêté du 20 décembre 2006.
Arrêté interministériel du 6 mai 2015 (A).

Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS.
Arrêtés  portant liste des formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine ouvrant droit.
Attestation individuelle de non remboursement de l'indemnité forfaitaire de congé.
Ordre de mutation et justificatif de la date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour.

Le droit à FORFCONG ne se cumule pas avec le droit à concession de passage gratuit (CPG).
Lorsque le militaire est affecté avec sa famille, l'indemnité FORFCONG peut être majorée selon la situation familiale. Cependant si l'un des membres de la famille a déjà bénéficié d'une CPG, les majorations de FORFCONG sont calculées déduction faite des CPG accordées.

Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions.

16. SOUMISSION.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 4.) (1).

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 120 du 27 mai 2015, texte n° 14.An.i. BO.1

Annexe FORM V4.

 FORM V4.

INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010, texte n° 11 ; signalé au BOC 17/2010 ; BOEM 255-0.2.13, 420-0.6) modifié.
Arrêté du 30 août 2011 (JO n° 209 du 9 septembre 2011, texte n° 7 ; signalé au BOC 45/2011 ; BOEM 255-0.2.13, 420-0.6).
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (BOC N° 32 du 25 juillet 2013, texte 2 ; BOEM 241.6.1, 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- arrêté du 7 octobre 2011 (n.i. BO ; JO du 12 octobre 2011, p. 17160, texte n° 20).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Versement au service fait.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS.

5. AYANTS DROIT.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère des armées ou de ses établissements publics.

Arrêté du 30 août 2011 (article 3.).

Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement :

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement lorsqu'il intervient dans son organisme d'affectation ;

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation et de recrutement lorsqu'il intervient, à titre accessoire, hors de son organisme d'affectation ;

- le personnel qui n'y est pas affecté pour exercer une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation ou de recrutement lorsqu'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié.

Cas du personnel réserviste.
Les réservistes participant à une activité de formation ou de recrutement, dans le cadre d'une période de réserve, ne peuvent prétendre à ces indemnités si cette activité de formation est exercée à titre principal.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou des maîtres de recherche du service de santé des armées.

Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.).

Cas des officiers généraux en deuxième section.
Les officiers généraux placés en deuxième section, sollicités pour des activités de formation ou de jurys bénéficient des indemnités fixées par l'arrêté du 30 août 2011.
Ces indemnités ne peuvent en aucun cas se cumuler avec une rémunération à la vacation lorsque celles-ci ont pour seul objet de rétribuer une action de formation ou de recrutement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article premier.).

Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.).

7.1. La participation à des activités de formation.
Elles comprennent les activités de formation initiale et professionnelle, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Sont assimilées à des activités de formation la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.).

Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants :

- correction de copies dématérialisées ou par correspondance ;

- mise au point du support d'une formation, comme la rédaction d'un cours.

Arrêté du 30 août 2011 (article 2.).

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère des armées ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Arrêté du 30 août 2011 (article 4.).

Répartition des activités en quatre types de publics :

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé.

Arrêté du 30 août 2011 (article 6.).

Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année.

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa).

Trois niveaux d'expertise de l'intervenant :

- expert ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5, dont l'intervention se caractérise par la rareté ou la difficulté de la matière enseignée ;

- professeur conférencier, chargé de cours ou assimilé : ayants-droit mentionnés à la rubrique 5, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement ;

- chargé de formation ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa).

7.2. La participation à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.
Cette participation comprend les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa).

Sont assimilées aux activités précédentes :

- les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens par des agents publics civils, des militaires retraités ou des personnes extérieures à l'administration ;

- la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

- les activités de présélection des candidats sur dossier.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 8. et 9.).

Les intervenants participant à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou assimilés perçoivent une indemnité de recrutement.

Une indemnité de recrutement spécifique est versée pour la préparation des sujets de concours de l'école Polytechnique.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. I.).

Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction :

- soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités (nb h) ;

- soit d'un équivalent horaire c orrespondant à la charge estimée (nb h) ;

- soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits (nb copies).

Arrêté du 30 août 2011 (article 9.).

La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvrant droit à une indemnité dont le montant, prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX), est fonction du niveau de recrutement et du nombre de sujets (nb s).
L'indemnité de recrutement spécifique, versée pour la préparation de sujets de concours de l'École polytechnique, est au plus égale à quinze fois (Coeff) le montant maximal prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.).

Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte :

- pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;

- pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

Nota. Adoption du « montant plancher ».
Pour chacune des activités de formation ou de recrutement, il convient d'attribuer le montant de rémunération minimum de chacune des fourchettes de rémunération fixées par les annexes I. à VI. de l'arrêté du 30 août 2011. Ce montant de rémunération est ainsi unique et commun à toutes les directions et services du ministère.

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. cinquième alinéa).

 10.1. Indemnités de formation.

10.1.1. Elles sont attribuées après avoir accompli une ou plusieurs activités de formation définies supra au point 7.1. (tableau n° 1, voir MEMTAUX).
Une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ouvre droit à cette même indemnité.
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public et du niveau d'expertise de l'intervenant = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa).

10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX).
Nb copies x montant unitaire en fonction du niveau du public = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 7. quatrième alinéa).

10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 8. deuxième alinéa).

10.2. Indemnités de recrutement.

10.2.1. Activités définies supra au point 7.2. (tableau n° 4, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire ou unitaire en fonction du type de concours ou examen et du niveau du recrutement = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 9. premier alinéa).

10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb s x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Arrêté du 30 août 2011 (articles 4. troisième alinéa et 9. deuxième alinéa).

10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique.
Nb s x montant unitaire maximal en fonction du niveau de recrutement « personnel d'encadrement supérieur ou assimilé » x Coeff = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa).

10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Un nombre de copies inférieur à 10 doit être rétribué forfaitairement sur la base de 10 corrections effectuées (cette forfaitisation prévaut pour les corrections de copies effectuées dans le cadre d'une formation ou d'un recrutement).

Arrêté du 30 août 2011 (article 11. premier alinéa).

10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX).

Arrêté du 30 août 2011 (article 4. septième alinéa).

10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure.
Exemple 1 : 1 h 20 de séance => indemnité d'une heure due.
Exemple 2 : 1 h 30 mm de séance => indemnité de 1,5 heures due (1,5 x taux horaire).

Cependant, les activités de formation indemnisées sur la base d'un taux horaire sont fractionnables en demi-heure. Au-delà d'une durée d'activité de 15 minutes, l'arrondi s'effectue à la demi-heure supérieure. Une durée d'activité égale ou inférieure à 15 minutes est arrondie à la demi-heure inférieure.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation.
Type de public concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Équivalence de durée pour les cours par correspondance.
École dans laquelle est dispensé l'enseignement.
Niveau d'expertise concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Qualité de l'ayant droit.
Nombre d'heures ou de séances ou de copies.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Le budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation.

Nota.
Pour les officiers généraux en deuxième section, le paiement de FORM est effectué par le service-payeur de rattachement de l'ordonnateur de la prestation donnant lieu au paiement de cette indemnité [services déconcentrés (CMG) / administration centrale (SPAC/SDGPAC)].

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 5.).

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité)

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe FPAERO V8.

  FPAERO V8.

COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32, R4123-14 à R4123-29.
Arrêté du 11 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte 16).
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 260-1.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO) :

3.1 Les personnels militaires qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

- l'indemnité pour services aériens (ISAPN1 et ISAPN2) ;

- l'indemnité pour services aériens aux parachutistes (ISATAP), qui sont, soit en position d'activité (article L4138-2 du code de la défense), soit en position de non-activité (article L4138-11 du code de la défense), soit en détachement au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire ;

- les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement (RISQPRO).

3.2. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

- titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

- ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.

3.3. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques (IJSAE) ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

3.4. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires.

3.5. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel, au titre des services aériens qu'ils effectuent.

3.6. Les militaires servant à titre étranger.

3.7. Les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Nota. Les militaires mentionnés au point 3.2. qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.

5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPAERO :

- militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité rémunérée (y compris) :

- congés de maladie (CONGMAL) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; 

-permissions, congés de fin de campagne (CONGFC) ;

-congé de reconversion (CONGREC1) ;

- militaires affiliés au FPAERO, en position de non activité rémunérée :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens ;

- militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre des armées, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, et percevant une indemnité pour service aérien.

5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPAERO, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution :

5.2.1. cotisation payée par le militaire.

militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement (DETACH) et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement).

5.2.2. cotisation payée par l'employeur :

- militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité non rémunérée :

-congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

-congé de présence parentale (CONGPP) ;

- militaires affiliés au FPAERO, en position de non-activité non rémunérée :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenance personnelle (CONGPERS) ;

- les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et  étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Affiliation au FPAERO.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les cotisations et contributions au FPAERO cessent dès lors que le militaire n'est plus dans une des positions énumérées dans la rubrique 3).

9. PAIEMENT.

Les cotisations et contributions au FPAERO sont dues à l'Établissement Public des Fonds de Prévoyance Militaire et de l'Aéronautique (EPFP) et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPAERO.

Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement.

Cas particuliers :

- l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ;

- les cotisations du militaire  en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC ;

- pour les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cotisation mensuelle prélevée sur la solde ou le traitement.

Le taux de la retenue du fonds de prévoyance aéronautique est fixé par arrêté interministériel.

Militaire percevant une indemnité pour services aériens :

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPAERO = ISAPN1  x  T

= ISAPN2  x  T

= ISATAP  x  T

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux brut (pas de retenue pour le fonds de prévoyance militaire).

Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein :

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPAERO = IJSAE12 (taux plein)  x  T

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire).

Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit :

FPAERO = IJSAE12 (taux réduit). Aucune somme n'est versée au militaire.

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire appliquée), tandis que l'indemnité journalière de service aéronautique (taux réduit) est reversée intégralement et utilisée comme cotisation pour l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus d'indemnités pour services aériens, la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière.

10.2. Cotisation payée par le militaire.

Militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement et effectuant des services aériens (sauf  disposition contraire de la convention de détachement) :

La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPA le mois précédent le détachement.

10.3. Cotisation payée par l'employeur.

Militaires en position d'activité ou de non-activité non rémunérée : la cotisation est égale à celle qui était prélevée lorsque le militaire était dans son dernier emploi rémunéré en position d'activité.

OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens : le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPAERO le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux plein ou réduit de IJSAE12.
Montant brut de ISAPN1, ISAPN2, ISATAP et de IJSAE12.
Taux du prélèvement, fixé par arrêté interministériel.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation mentionnant le placement du militaire dans une unité ALAT ou en poste TAP.
Extrait du registre-journal de l'unité certifié par l'officier chargé de sa tenue et vérifié par le commandant de formation.
Manifeste d'embarquement à bord des aéronefs militaires.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le prélèvement au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne se cumule pas avec le prélèvement au profit du fonds de prévoyance militaire (FPMIL), sauf si ce prélèvement est lié à l'ouverture du droit à l'IJSAE12.
Dans ce dernier cas, le militaire est alors affilié subsidiairement au FPAERO sans cesser d'être affilié au FPMIL.
Les blessures et décès survenus durant le service aérien seront pris en charge par le FPAERO, les autres blessures et le décès survenus en dehors du service aérien seront pris en charge par le FPMIL.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe FPMIL V6.

   FPMIL V6.

COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE.  Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32 et D4123-2 à D4123-13.
Décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 224 du 26 septembre 2013, texte 19).
Arrêté interministériel du 24 mai 1974 (BOC, page. 1651 ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.1.1, 710.3.2) modifié.
Arrêté du 11 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte 16).
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 260-1.2.2). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 11 août 2015 (article 8.) (A).

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPMIL) :

3.1. Les militaires de carrière et les militaires engagés.

3.1.1. En position d'activité (article L4138-2 du code de la défense).

Cela concerne également le militaire affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise).

3.1.2. En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

- d'office ;

- ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature que les fonctions exercées au sein du ministère de la Défense ou de l'intérieur au sens de l'article R75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R4138-37 du code de la défense.

3.1.3. En position de non-activité (articles L4138-11 et L4139-16 du code de la défense).

3.2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires.

3.3. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel.

3.4. Les militaires servant à titre étranger.

3.5. Les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité (articles L 4143-1 du code de la défense).

3.6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste interarmées.

3.7. Les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Instruction n° 230016/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 modifiée (article 3.)

5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPMIL :

- militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, en situation d'activité dans les conditions de l'article L 4138-2 du code de la défense y compris :

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ;

- permissions ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- ou dans une position de non activité visée à l'article L4138-11 du code de la défense :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

et percevant à ce titre une rémunération.

- militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité ;

- officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

- militaires du BMPP et du BSPP ;

- militaires hors budget.

5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPMIL, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution :

5.2.1. Cotisation payée par le militaire :

Militaires de carrière et militaires servant sous contrat placés en position de détachement d'office ou sur leur demande (sauf disposition contraire de la convention de détachement).

5.2.2. Cotisation payée par l'employeur (contribution) :

- militaires à solde spéciale :

- les élèves des écoles d'application (SOLDEOF-SOLDPOLY) ;

- les élèves des écoles d'enseignement technique des armées (SOLDTECH) ;

- et les jeunes gens du service militaire adapté (SMA) ;

- militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position d'activité non rémunérée :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position de non–activité non rémunérée :

-congé parental (CONGPAR) ;

-congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Affiliation au FPMIL.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les cotisations ou contributions au titre du FPMIL cessent lorsque le militaire ne se trouve plus dans une des situations visées à la rubrique 3.

9. PAIEMENT.

Les cotisations et contributions dues au titre du FPMIL sont dues à l'Etablissement Public des Fonds de Prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) et sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) selon les modalités suivantes :

Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement.

Cas particuliers :

- l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ;

- les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC (sauf disposition contraire de la convention de détachement) ;

- pour les personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cotisation mensuelle sur solde ou traitement.

Le taux de la retenue du fonds de prévoyance militaire est fixé par arrêté interministériel.

TICM : taux normal brut de l'indemnité pour charges militaires allouée au militaire :

- non logé gratuitement, quelle que soit leur situation au regard du logement ;

- en fonction de sa situation de famille ;

- quel que soit le régime de solde.

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPMIL = TICM  x   T

Dans un DOM, COM, en Nouvelle-Calédonie : T du montant non indexé de l'ICM versée au militaire.

À l'étranger et aux FFECSA : T du montant de l'ICM que le militaire percevrait s'il était en métropole (taux particuliers inclus).

Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus l'indemnité pour charges militaires (ICM), la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière.

Pour les OG nommés sur un emploi fonctionnel, le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPMIL le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

10.2. Cotisation payée par le militaire (militaires en position de détachement d'office ou sur leur demande).

La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPMIL le mois précédent le détachement. 

10.3. Contribution payée par l'employeur :

- militaires à solde spéciale (élèves des écoles d'application, du SSA et de l'enseignement technique) : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang ;

- militaires de carrière ou sous-contrat en position d'activité non rémunérée ou de non-activité non rémunérée : la contribution représente la cotisation prélevée lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité ;

- personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Montant brut de l'ICM au taux normal non logé gratuitement, afférent au grade et à la situation de famille.
Taux du prélèvement, fixé par arrêté interministériel.
Situation de famille.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Les militaires qui sont affiliés régulièrement au FPAERO ne cotisent pas au titre du FPMIL.

Les militaires qui sont affiliés de façon subsidiaire au FPAERO, au titre des journées pour lesquelles ils perçoivent l'IJSAE, continuent à être affiliés au FPMIL (cumul de cotisations).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte n° 16).A

Annexe GENDAVSA V3.

Annexe GENDVOL V6.

GENDVOL V6.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DES VOLONTAIRES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 (n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 88).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et situation de la position d'activité y ouvrant droit :

- absence irrégulière (ABSIR), dans le cas où il n'y a pas de suspension de rémunération ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaire évacué ou rapatrié sanitaire (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM,  COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès la date de signature du contrat de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse la veille du jour :

- d'un placement dans une position n'ouvrant pas droit ;

- de la radiation des contrôles du personnel.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

TX = taux mensuel de GENDVOL fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX).

GENDVOL = ABSO x TX

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.Taux mensuel de l'indemnité spéciale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 modifié (A) (article 2.).

L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est exclusive de :

- indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ;

- de la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie (PSOPJ) ;

- de la prime de qualification technique des majors et adjudants-chefs de gendarmerie (QAL 54) ;

- prime de service (SERV), prime de qualification des sous-officiers (QAL 76) ;

- de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI (éventuellement).

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813. A

Annexe GIPA V2.

GIPA V2.

INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE
DU POUVOIR D'ACHAT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (n.i. BO) à jour de son additif, circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 (n.i. BO).
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

 Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1).

Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori.

Cas particuliers.
Pour le congé de longue maladie (CONGLM) et congé de longue durée pour maladie (CONGLDM). le militaire qui se voit appliquer les diminutions de solde indiciaire prévues dans ces situations (voir fiches CONGLM et CONGLDM) perçoit GIPA sur la base de sa solde indiciaire prise sans tenir compte de ces diminutions.

Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié.

5.1. Cas général.
Militaire à solde mensuelle (voir fiche SOLDBASE, rubrique 5., point 5.2.) détenant un grade dont l'indice sommital [indice majoré (IM)] est inférieur ou égal à la hors-échelle B (voir MEMTAUX).

Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1).

5.2 Cas des changements de corps statutaires.

5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service.
Le militaire qui, au sein des armées, directions et services, a connu une diminution d'indice consécutive à un changement de statut particulier (exemple du sous-officier devenant officier avec perte d'indice), ouvre droit à GIPA.

5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile.
L'ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile n'ouvre pas droit à GIPA.

5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire.
L'ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire n'ouvre pas droit à GIPA. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 4., 4 bis., 5. et 6.).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit :

- avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ;

- avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).

Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire :

- qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ;

- qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 6.).

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 13.).

La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.).

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement.
Il n'a pas à établir de demande de versement.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.).

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4123-1.).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Calcul de GIPA

Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).
Vmpif : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence.
IMf : indice majoré détenu par l'administré à la date de fin de la période de référence.

GIPA = [(Vmpid x IMd)  x  (1 + IPC)] - (Vmpif  x  IMf)

Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.).

Grade.
Éventuellement nombre d'années au sommet du grade (rubrique 5., point 5.2.).
IM correspondant à la solde annuelle brut (SAB) hors échelle B (voir MEMTAUX, tableaux 2C et 3).
IM correspondant à l'échelon terminal de chaque grade, y compris les échelons spéciaux et exceptionnels et, s'agissant du non-officier, dans chaque échelle de solde (voir MEMTAUX, tableau 2C).
IM détenus par l'administré (voir dossier solde individuel) aux dates de début et de fin de la période de référence (rubrique 7.).
Vmpi pour les deux années de début et de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).
IPC à la date de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles.
Dossier solde individuel de l'administré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (le cas échéant).

PENS : NON.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié.

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP.

Toutefois, GIPA ne rentre pas dans le calcul du plafond de 20 p. 100 de la SBBM de l'assiette RETRADDI.

Par conséquent, le calcul de RETRADDI se fera de la manière suivante :

- une cotisation de 5 p. 100 sur les primes de l'assiette RETRADDI dans la limite de 20 p. 100 de la SBBM (hors GIPA) ;

- une cotisation de 5 p. 100 assise sur GIPA dans son intégralité.

SECU : OUI (le cas échéant).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe GRADE V7.

GRADE V7.
LE GRADE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1 sixième alinéa, L4131-1, L4133-1, L4136-1, L4136-2, L4136-3, L4136-4, R4131-6 à R4131-13.
Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (BO/G, p. 2636 ; BO/A, p. 1617 ; BOEM/G 366-2, p. 26 ; BOEM 255-0.2.1.1) modifié, article premier.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 503.1.1.3) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Arrêté du 27 mai 2014 (BOC n° 33 du 4 juillet 2014, texte 3 ; BOEM 210-0.2, 220.2, 631.5.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

STATUTS.