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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

INSTRUCTION N° 39000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA relative aux mutations des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 63436/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 01 octobre 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 1 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 février 1999 (BOC, p. 1469) NOR DEFG9956000J. , 2e modificatif du 11 juin 1999 (BOC, p. 3227) NOR DEFG9956044J. , Erratum du 11 juin 1999 (BOC, p. 3579) NOR DEFG9956128Z. , 3e modificatif du 12 janvier 2000 (BOC, p. 825) NOR DEFG0050158J. , 4e modificatif du 29 septembre 2000 (BOC, p. 4457) NOR DEFG0052163J. , Instruction N° 58800/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 12 décembre 2000 modifiant l'instruction n° 39000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 1er octobre 1998 (BOC, p. 3867) relative aux mutations des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors. , Instruction N° 50401/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 22 octobre 2001 modifiant l'instruction n° 39000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 1er octobre 1998 (BOC, p. 3867 ) relative aux mutations des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors. , Instruction N° 20950/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 03 mai 2002 modifiant l'instruction n° 39000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 1er octobre 1998 (BOC, p. 3867) relative aux mutations des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

Décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 (BOC, p. 3315).

Décret N° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Arrêté du 09 juin 1983 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.

Arrêté du 15 septembre 1992 (BOC, p. 3316).

Arrêté du 09 septembre 1998 portant application des dispositions de l'article 2 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Arrêté du 09 septembre 1998 portant application des dispositions de l'article 3 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et deux imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.4.

Référence de publication : BOC, p. 3867.

Préambule.

La gendarmerie nationale doit adapter en permanence ses ressources humaines aux conditions d'exercice de ses missions et aux évolutions de son environnement. Ces adaptations nécessitent la mise en valeur des compétences individuelles et une diversification des déroulements de carrière qui passent par une mobilité fonctionnelle et géographique se traduisant par des mutations. Chaque sous-officier de gendarmerie est ainsi amené, au cours de sa carrière, à exercer ses fonctions dans des résidences et des emplois différents.

Inhérente à l'état militaire, privilégiant le volontariat, la mobilité repose sur les principes de transparence et d'équité. Elle s'inscrit dans le cadre d'une planification annuelle de la gestion du personnel.

La présente instruction organise et précise les conditions de mutation des sous-officiers autres que les majors conformément au décret cité en quatrième référence. La mise en œuvre des mesures instituées par ce décret se fera de manière souple et progressive pendant une période transitoire de dix ans.

Avertissements.

La durée des séjours outre-mer et à l'étranger relève de dispositions particulières.

Les sous-officiers de gendarmerie spécialistes dont la spécialité n'est pas transformée sont soumis aux dispositions de cette instruction qui s'appliquent au sein de leur(s) cadre(s) de gestion respectif(s). Les règles d'entrée et de sortie des spécialités font l'objet de textes particuliers. Ceux, dont la spécialité est transformée en 2002, font l'objet d'un traitement particulier.

Toutes les dispositions antérieures formulées dans des instructions ou circulaires qui seraient contraires à celles de la présente instruction seront modifiés en conséquence.

Chaque fois qu'ils sont employés dans la présente instruction, les mots « groupement » et « légion » signifient « groupement ou formation assimilée » et « légion ou formation assimilée ». Les termes « branche » ou « cadre » de gestion renvoient aux dispositions du décret et de l'arrêté de troisième et cinquième références.

1. Dispositions généraleS.

1.1. Définitions.

1.1.1. Notion de résidence.

La résidence est définie comme étant la commune (l'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille) de l'unité d'affectation du sous-officier de gendarmerie.

Cette notion est exclusive de la définition administrative du décret 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

1.1.2. Temps de présence dans une résidence.

Le temps de présence dans une résidence est fixé, sauf circonstances exceptionnelles, à cinq ans au minimum et dix ans au maximum. Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la première décision d'affectation au sein de la résidence dont la définition figure supra.

Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.

Une mutation peut être toutefois prononcée sans considération de temps de présence afin d'assurer la continuité du service, pour des raisons personnelles exceptionnelles ou pour des motifs tenant à la personne du sous-officier.

Un sous-officier ayant fait l'objet d'une mutation à l'initiative du commandement dans le cadre de la dissolution ou de la réorganisation de son unité, voit son temps de présence décompté depuis la date de son affectation à son ancienne unité (dissoute ou réorganisée) dans les cas suivants :

  • dépôt d'une fiche de vœux dans le cadre d'une mutation sur demande ;

  • réponse à un appel à volontaires visant à pourvoir des postes outre-mer, en assistance militaire technique, en ambassades ou en écoles.

En outre, pour les sous-officiers qui bénéficiaient antérieurement d'un agrément, il appartient aux branches de gestion considérées de réaliser les mouvements dans les délais compatibles avec la dissolution ou la réorganisation de l'unité en cause.

1.2. Mutations dans l'intérêt du service et mutations pour convenances personnelles.

Les mutations dans l'intérêt du service constituent la règle, conformément aux articles 12 et 32 de la loi citée en première référence et portant statut général des militaires. Les charges de ces mutations sont assumées par l'État.

Les mutations sur demande agréée dites « pour convenances personnelles » dérogent à cette règle et s'analysent comme une facilité consentie au militaire qui prend l'initiative de solliciter une mutation, sans que le besoin du service soit avéré. En contrepartie, elles n'ouvrent aucun droit à l'indemnité de changement de résidence et aux complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charge militaire.

Quel que soit le type de mutation, le militaire exprime ses desiderata en principe au moyen d'une fiche de vœux. Dans l'hypothèse où des circonstances exceptionnelles l'empêchent de l'établir, l'intéressé doit impérativement exprimer par écrit ses desiderata (télécopie, message…). Ce document est conservé dans son dossier.

1.3. Autorités habilitées à prononcer les mutations.

Les mutations des sous-officiers sont prononcées par le ministre de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale ou les autorités délégataires des pouvoirs du ministre de la défense en la matière, conformément aux dispositions du décret et de l'arrêté cités en troisième et cinquième références.

Les mutations au sein d'une même branche de gestion sont prononcées par l'autorité dont relève le militaire.

Les mutations dans une autre branche de gestion que celle à laquelle appartient le militaire sont prononcées par l'autorité responsable de la formation d'accueil.

2. Les mutations prononcées à l'initiative du commandement.

Les mutations décrites ci-dessous sont toutes prononcées dans l'intérêt du service.

2.1. Mutation pour assurer la continuité du service.

Un sous-officier de gendarmerie peut être muté dans l'intérêt du service, sans considération de temps de présence à la résidence, afin que puisse être assurée la continuité du service, notamment pour répondre à des besoins fortuits ou spécifiques, en cas de décès, démission, besoin en encadrement, vacance ou transformation d'emploi, réorganisation, création ou suppression d'unité, restructuration immobilière… Les mutations consécutives au changement de subdivision d'arme participent à la continuité du service.

2.2. Mutation à l'échéance du temps maximum de présence.

2.2.1. Règle générale.

Les sous-officiers doivent faire l'objet d'une mutation au plus tard au terme de dix ans de présence dans la même résidence. Dans la huitième année de présence à la résidence, ils sont informés individuellement des dispositions qui les concernent. Cette information leur est donnée par le commandant de groupement.

Ils établissent une ou plusieurs fiches de vœux en vue d'être reçus en entretien d'orientation par un officier du bureau des ressources humaines de la légion d'appartenance ou de l'échelon de gestion compétent pour les spécialistes.

Le temps maximum de présence peut être augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, dans les conditions définies au 5.

2.2.2. Règle applicable à certains emplois.

Le temps de présence dans les emplois correspondant aux unités ou formations citées ci-après est limité à cinq ans, compte tenu de leur pénibilité ou de leur particularité fonctionnelle avérée :

  • centre opérationnel des groupements de gendarmerie départementale ;

  • centre d'information et de recrutement de la gendarmerie ;

  • peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Sauf en ce qui concerne les sous-officiers maîtres de chien qui, en raison de leur technicité particulière, se voient appliquer les dispositions du 2.2.1.) ;

  • école de formation de la gendarmerie (Dispositions applicables aux seuls sous-officiers de gendarmerie de la catégorie « formateur »);

  • services des affaires maritimes ;

  • participation interne ou externe au ministère de la défense ;

  • détachement prévôtal d'Allemagne.

Les sous-officiers qui doivent être mutés selon ces dispositions sont informés individuellement à la fin de leur troisième année de présence dans l'emploi par le commandant de groupement. Ils établissent une ou plusieurs fiches de vœux avant d'être convoqués en entretien d'orientation. Ils peuvent toutefois solliciter une prolongation dans leur emploi n'excédant pas deux années dans les conditions définies au 5.

2.3. Mutation pour des motifs tenant à la personne du militaire.

Le militaire dont le maintien dans la résidence ou dans l'emploi se révèle contraire à l'intérêt du service, peut faire l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, sans considération de temps de présence.

Cette mutation est prononcée, après examen des desiderata du sous-officier, sur proposition des échelons hiérarchiques qui rédigent un rapport de commandement faisant ressortir les motifs d'intérêt du service qui rendent impératif le déplacement d'office du militaire.

Les formalités relatives aux mutations d'office, avec ou sans changement de branche, et à la communication obligatoire du dossier individuel du personnel, font l'objet de textes spécifiques. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret de troisième référence, les mutations d'office hors branche pour des motifs tenant à la personne du sous-officier restent de la compétence du ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale).

3. Les mutations prononcées sur demande des sous-officierS.

3.1. Mutation sur demande à partir de cinq ans de présence.

Un sous-officier peut solliciter une mutation dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles s'il compte au moins quatre ans de présence dans la même résidence au 31 décembre de l'année de dépôt de la demande.

3.1.1. Mutation dans l'intérêt du service.

Pour bénéficier de l'intérêt du service, le militaire qui souhaite un changement de cadre de gestion doit se porter volontaire pour l'ensemble des unités du ou des cadres de gestion sollicités. S'il désire rester dans sa branche de gestion, il doit porter ses choix au moins sur un groupement. Les sous-officiers servant au titre du commandement des écoles, des gendarmeries spécialisées ou d'une spécialité doivent porter leur choix sur l'ensemble des postes de la branche considérée. Le militaire conserve la faculté d'indiquer les résidences ou les types d'affectation qu'il privilégie.

3.1.2. Mutation pour convenances personnelles.

Le sous-officier qui établit une demande pour convenances personnelles a toute latitude dans la formulation de ses choix. Il peut se limiter à quelques formations ou unités, voire à une seule, relevant soit de sa branche de gestion, soit d'une ou plusieurs autres.

Dans l'esprit des dispositions de l'article 32 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les sous-officiers de carrière, servant dans une unité de métropole, peuvent solliciter une permutation de postes. Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

  • simultanéité des demandes afin de permettre un traitement conjoint du dossier par la ou les autorités habilitées à y donner suite ;

  • équivalence des situations en ce qui concerne notamment la nature du poste, le grade, le profil professionnel et dans la mesure du possible la situation familiale des demandeurs.

La demande de permutation est transmise par la voie hiérarchique à l'autorité habilitée à prononcer la mutation. Dans le cadre de mouvements hors branche, la permutation ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les autorités concernées.

3.2. Mutation sur demande, sans considération de temps de présence, pour raisons personnelles exceptionnelles.

Un sous-officier peut demander une mutation, sans considération de temps de présence, pour raisons personnelles exceptionnelles. La demande, avant 5 ans de présence dans une résidence, est établie au titre des convenances personnelles ; après cinq ans de présence, il est fait application des dispositions prévues aux points 3.1.1 et 3.1.2 de la présente instruction. Chaque militaire est libre d'invoquer les raisons qu'il estime utile de faire valoir. L'intéressé peut joindre à l'appui de sa demande tout document ou toute explication pouvant éclairer le commandement. Cette demande est obligatoirement transmise au commandant de la légion (ou formation) sollicitée qui l'examine et apprécie la suite qu'il estime devoir lui réserver.

Nota.

Un tableau récapitulatif des différents types de mutation figure en annexe I.

4. Mise en œuvre de la procédure de mutation.

La décision de mutation est notamment précédée de l'examen des desiderata qui sont exprimés en principe sous forme d'une fiche de vœux. L'autorité habilitée à prendre la décision recherche toujours l'adéquation des qualités de chaque sous-officier concerné à l'intérêt du service.

Il convient de distinguer la mutation à l'échéance du temps maximum de présence dans une résidence ou certains emplois, la mutation sur demande et les autres types de mutation.

4.1. Mutation à échéance du temps maximum de présence.

4.1.1. Établissement des fiches de vœux.

Les sous-officiers concernés expriment obligatoirement leurs desiderata d'affectation sur une fiche de vœux no 651.0.047 (annexe II) dans laquelle ils donnent toutes les indications susceptibles d'éclairer la hiérarchie. Afin de réduire les délais de traitement, une fiche de vœux est établie par branche de gestion sollicitée.

4.1.2. Transmission.

Les fiches de vœux sont adressées par la voie hiérarchique au commandant de légion ou de la branche de gestion d'appartenance, chaque année, au plus tard le 15 janvier.

Le commandant de légion transmet, au plus tard le 15 mars, directement à chacune des autres branches sollicitées, les fiches de vœux qui les concernent. Celles-ci lui adressent leur réponse avant le 1er juin.

Chaque fiche de vœux est accompagnée des documents suivants :

  • copie des feuilles de notes des cinq dernières années ;

  • déclaration de relations gênantes ;

  • fiche individuelle de mutations « intérêt du service » vérifiée et certifiée ;

  • tout document pouvant éclairer le commandement (certificats médicaux, enquête sociale…).

La chronologie des opérations à mener est précisée dans l'annexe III.

4.1.3. Étude des fiches de vœux.

Le commandant de légion d'accueil étudie les fiches de vœux dans un travail d'ensemble et en fonction de ses possibilités de gestion. Les dossiers des sous-officiers candidats à l'avancement sont inclus dans cette étude ; les intéressés sont cependant avisés qu'il ne pourra être statué définitivement sur leur situation qu'après la parution du tableau d'avancement.

Lorsque plusieurs sous-officiers postulent pour la même affectation, le commandant de la légion retient la demande du militaire qu'il estime le plus apte à occuper l'emploi.

4.1.4. Entretien d'orientation.

4.1.4.1. But de l'entretien et personnel concerné.

L'entretien d'orientation a pour but d'examiner attentivement avec chaque sous-officier ses souhaits professionnels et personnels au regard de l'intérêt et des besoins du service, ainsi que des possibilités ouvertes en gestion.

Tous les sous-officiers concernés par une mutation intervenant à l'échéance du temps maximum de présence à la résidence ou dans l'emploi sont reçus en entretien d'orientation, avant de recevoir une nouvelle affectation.

4.1.4.2. Déroulement de l'entretien.

L'entretien est mené par un officier du bureau des ressources humaines de la légion ou de l'échelon de gestion compétent pour les spécialistes.

Les réponses apportées aux différentes demandes formulées dans la ou les fiches de vœux sont examinées. Le sous-officier exprime ses préférences, ou demande à bénéficier d'un délai de réflexion qui ne saurait excéder huit jours francs.

4.1.4.3. Bilan.

A l'issue de l'entretien ou du délai de réflexion dont il a souhaité bénéficier, le sous-officier se détermine pour l'une des possibilités d'affectation présentées par le gestionnaire. Celle-ci est portée sur la fiche bilan no 651-0-048 (annexe IV).

Dans le cas où aucune des propositions ne satisfait le sous-officier et qu'aucune solution n'a été trouvée au cours de l'entretien, le militaire est avisé qu'il sera muté d'office au sein de sa branche de gestion.

4.2. Mutation sur demande.

4.2.1. Établissement et transmission des fiches de vœux.

Tout sous-officier qui demande une mutation établit une fiche de vœux dont le modèle figure en annexe II. Cette fiche est adressée, par la voie hiérarchique, au commandant de légion (ou formation assimilée) au sein de laquelle l'intéressé souhaite obtenir une affectation. Dans l'éventualité de demandes multiples, il indique obligatoirement dans le cartouche 3, l'ensemble des légions (ou formations assimilées) au sein desquelles il aspire à obtenir une affectation.

Afin de réduire les délais de traitement, une fiche de vœux identique est simultanément transmise à chacune des légions (ou formations assimilées) sollicitées.

Les demandes présentées par les gradés sont transmises pour le 1er mars, celles des sous-officiers du grade de gendarme le sont pour le 1er septembre. Chaque fiche de vœux est accompagnée des documents dont la liste figure au point 4.1.2.

4.2.2. Étude des fiches de vœux.

Les fiches de vœux sont étudiées entre le 1er mars et le 1er juin pour les gradés et entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année de dépôt des demandes pour les gendarmes. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de décision peut inviter un sous-officier à étendre ses choix. Bien qu'augmentant ainsi ses chances d'obtenir satisfaction, l'intéressé n'est toutefois pas tenu de procéder à cette extension (annexe V).

Les branches sollicitées adressent leurs agréments entre le 1er et le 15 juin pour les gradés et entre le 1er et le 15 janvier de l'année qui suit pour les gendarmes. Ainsi, aucune mutation ne devra intervenir, tant pour les gradés que pour les gendarmes, avant le 16 février de l'année qui suit le dépôt de la demande. Enfin, aucun sous-officier ne doit être avisé d'un projet de mutation avant la transmission hiérarchique du message officiel de sollicitation.

4.2.3. Agrément ou rejet de la demande.

4.2.3.1. Mesures prises à l'issue de l'examen d'ensemble des demandes.

À l'issue de l'examen d'ensemble des fiches de vœux qui lui sont parvenues, le commandant de légion établit, selon le cas :

  • un ordre de mutation (après sollicitation de l'intéressé et avis du corps perdant) si un poste est vacant avec certitude et que le sour-officier n'a déposé qu'une seule et unique demande, qu'il appartienne ou non à la légion ;

  • un avis d'agrément si la vacance d'un poste n'est pas encore certaine ou si le sous-officier postulant a déposé simultanément plusieurs fiches de vœux;

  • une décision individuelle de rejet de la demande.

L'ordre de mutation, l'avis d'agrément ou la décision de rejet est notifié à l'intéressé dans les formes réglementaires.

Dès qu'il a reçu notification de la suite réservée à chacune de ses demandes (15 juin s'il s'agit d'un gradé et 15 janvier s'il s'agit d'un gendarme), il appartient au sous-officier bénéficiaire d'avis d'agréments multiples, sous-couvert du bureau des ressources humaines de da légion d'appartenance, de se déterminer obligatoirement (avant le 1er juillet pour un gradé et avant le 1er février pour un gendarme) quant à la légion (ou formation assimilée) qu'il privilégie.

Pour cela, il établit immédiatement une déclaration dans laquelle, après voir rappelé l'ensemble des avis d'agréments dont il fait l'objet, il indique clairement « J'opte pour l'avis d'agrément qui m'a été délivré par la légion de X... ».Le bureau des ressources humaines de la légion d'appartenance transmet alors l'original de ce document dûment daté et signé o la légion ou formation assimilée choisie et une copie à chacune des légions émettrices d'un agrément simultané.

La décision de rejet peut être motivée notamment par une manière de servir insuffisante, une inadéquation du niveau de formation ou d'expérience professionnelle du sous-officier au (x) poste (s) sollicité (s), une ressource suffisante, ou toute autre considération liée à la gestion.

Compte tenu des contraintes imposées par la gestion prévisionnelle des effectifs, seules sont prises en compte les demandes susceptibles d'être effectivement satisfaites pendant la durée de l'agrément.

Un avis d'agrément, à la différence d'un ordre de mutation, ne constitue pas une décision créatrice de droit. En effet, le militaire est seulement informé par cet anis qu'il est susceptible d'être muté dans un délai déterminé au sein d'un cadre de gestion défini. Il ne doit, en conséquence, prendre aucun engagement au vu de cet avis.

4.2.3.2. Durée de validité de l'agrément.

L'agrément d'une demande de mutation est valable deux ans ; cette durée court à compter :

  • de la date anniversaire de la cinquième année de présence pour les demandes déposées avant cinq ans de présence ;

  • de la date de l'avis d'agrément pour les autres demandes, sans que cette validité porte effet au-delà de dix ans de présence dans une résidence.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de cet agrément si le sous-officier doit faire l'objet d'une mutation à l'échéance du temps maximum de présence de dix années dans la même résidence.

4.2.3.3. Remise en cause d'un agrément.

Un agrément est rapporté :

  • sur demande du militaire ;

  • lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence ;

  • sur décision du commandant de la légion d'accueil ;

    • si la manière de servir du demandeur a évolué défavorablement ;

    • si l'intéressé refuse deux propositions d'affectation, en réponse à une demande de mutation dans l'intérêt du service ;

  • si l'intéressé est inscrit au tableau d'avancement.

En outre, nul ne peut bénéficier simultanément, dans une même branche de gestion, d'un agrément dans l'intérêt du service et d'un agrément pour convenances personnelles ; l'agrément d'une demande formulée dans l'intérêt du service rend ainsi caduc celui précédemment émis pour convenances personnelles.

Nota.

A l'exception des décisions prononcées par le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et de celles prononcées à l'échéance du temps maximum de présence, il n'existe aucune priorité :

  • entre les demandes agréées dans l'intérêt du service et celles formulées pour convenances personnelles ;

  • au sein même des demandes agréées au titre des convenances personnelles.

4.3. Autres types de mutation.

En cas de mutation pour assurer la continuité du service, pour des motifs tenant à la personne ou sur demande pour raisons personnelles exceptionnelles, les desiderata ou la fiche de vœux sont demandés par l'autorité compétente ou peuvent lui être transmis à tout moment.

4.4. Prise d'effet de la mutation.

La mutation prend effet, en principe, le 1er ou le 16 de chaque mois.

5. Possibilités de maintien dans une affectation ou de prolongation dans un emploi.

Trois possibilités doivent être distinguées :

  • le maintien dans l'intérêt du service ;

  • la prolongation dans certains emplois ;

  • le maintien en cas de circonstances exceptionnelles.

Les décisions de maintien ou de prolongation sont prises par les autorités habilitées à prononcer les mutations.

5.1. Maintien dans l'intérêt du service.

Aux termes de l'article premier de l'arrêté de sixième férérence, peuvent être maintenus dans l'intérêt de service, par périodes de deux ans, au-delà de dix ans de présence dans une résidence, sous réserve des limites d'âge prévues pour l'exercice d'emplois spécifiques, les sous-officiers :

  • qui maîtrisent des compétences techniques de haut niveau au centre technique de la gendarmerie nationale, au groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale et au groupement blindé de gendarmerie mobile ;

  • qui occupent un emploi de musicien, de choriste ou d'artisan à la garde républicaine ou de musicien à la musique de la gendarmerie mobile ;

  • ou qui possèdent une compétence rare indispensable à l'emploi tenu.

Les demandes de maintien sont transmises à la légion en même temps que les fiches de vœux pour le 15 janvier de chaque année (annexe III).

Les conditions dans lesquelles les commandants de légion rendent compte à la direction générale de la gendarmerie nationale du volume et de la nature des décisions de maintien font l'objet de directives annuelles.

5.2. Prolongation dans certains emplois.

Aux termes de l'article 2 du même arrêté, une prolongation n'excédant pas deux ans peut être accordée par leur commandant de légion aux sous-officiers occupant des emplois dans lesquels le temps maximum de présence est limité à cinq ans et dont la liste figure au 2.2.2 de la présente instruction.

Les demandes de prolongation sont transmises à la légion en même temps que les fiches de vœux pour le 15 janvier de chaque année (annexe III).

5.3. Maintien en cas de circonstances exceptionnelles.

Le maintien éventuel de sous-officiers dans leur affectation est décidé par le commandant de légion dans les cas suivants :

5.3.1. Raisons personnelles exceptionnelles.

Sur proposition motivée des échelons hiérarchiques, un sous-officier peut être maintenu dans la même résidence au-delà du temps maximum prévu à l'article 2 du décret de quatrième référence, notamment s'il présente un cas social grave ou pour raison de santé. La proposition doit être accompagnée d'un rapport du commandement et, le cas échéant, d'une enquête sociale et d'un certificat médical.

Tout changement dans la situation du sous-officier concerné doit entraîner un réexamen de cette mesure.

5.3.2. Proximité de la limite d'âge.

Les sous-officiers qui, du fait de la limite d'âge de leur grade, ne peuvent effectuer au moins trois années de service dans une nouvelle affectation, peuvent demander à être maintenus dans leur poste.

6. Mise en œuvre des nouvelles règles de mobilité pendant la période transitoire.

Pendant une période transitoire de dix ans à compter de la publication du décret cité en quatrième référence, les règles et procédures énoncées aux points 1 à 5 seront appliquées en prenant cependant en considération les situations décrites ci-après. Ces situations justifient, en effet, que la réforme soit mise en œuvre avec progressivité et souplesse.

6.1. Sous-officiers qui dépasseront le temps maximum de présence dans une résidence au cours de la période transitoire.

Les militaires concernés pourront être provisoirement maintenus dans leur résidence avant de faire l'objet d'une mutation dans les conditions de la présente instruction. Seront ainsi mutés chaque année les sous-officiers réunissant les temps de présence les plus élevés sauf s'ils se situent à sept ans au moins de la limite d'âge de leur grade.

6.2. Sous-officiers se trouvant, à la date d'entrée en vigueur du décret, au-delà du temps maximum de présence dans certains des emplois cités au point 2.2.2.

Les sous-officiers affectés dans les emplois qui ne comportaient jusqu'à présent aucune limite de temps de présence, peuvent être maintenus dans leur affectation jusqu'au 31 décembre 2003.

6.3. Dispositions diverses.

Les sous-officiers maintenus dans leur affectation au titre des mesures transitoires prévues au point 6.2 peuvent, dès lors qu'ils réunissent les conditions requises, demander une mutation dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles. Ils peuvent également faire l'objet d'une mutation à l'initiative du commandement dans l'intérêt du service ou pour motif lié à la personne.

De même, indépendamment des dispositions transitoires, tout militaire atteignant l'échéance du temps maximum de présence dans une résidence ou un emploi peut demander une mutation dans l'intérêt du service conformément aux dispositions prévues aux points 3 et 4.

7. Imputations budgétaires.

Les dépenses de changement de résidence concernant les sous-officiers faisant l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service sont à imputer sous budget de fonctionnement à l'exception de celles relatives aux changements de résidence des personnels affectés ou en retour d'outre-mer, relevés d'organismes centraux, en provenance ou à destination des écoles, soumis à changement de subdivision d'arme, qui sont imputés hors budget de fonctionnement.

Seules les dépenses engagées pour les mutations dans l'intérêt du service sur instruction du commandement, à l'échéance du temps maximum de présence dans la résidence ou dans l'emploi, de même que celles liées aux réorganisations d'unités faisant l'objet d'une décision de la direction générale de la gendarmerie nationale, sont remboursées par l'administration centrale aux centres de responsabilité qui accueillent le militaire et en supportent les frais.

Le remboursement intervient lors des ajustements de trésorerie sur présentation des justificatifs détaillés, conformément aux dispositions de l'article 2221 de l'instruction provisoire n9000/DEF/GEND/LOG/BDG du 29 mars 1995 relative à l'application du budget de fonctionnement dans la gendarmerie (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PRÉVOST.

Annexes

ANNEXE I. Tableau récapitulatif des différents types de mutation.

Types de mutation.

Intérêt du service.

Convenances personnelles.

Références.

Mutations prononcées à l'initiative du commandement.

 

 

 

Sans considération de temps de présence, pour assurer la continuité du service.

X

 

Décret 98-744 du 18 août 1998 (3e réf.) ; article 5, alinéa 1.

A l'échéance du temps maximum de présence :

 

 

 

— règle générale : 10 ans ;

X

 

Décret 98-744 du 18 août 1998 (7e réf.) ; article 2, alinéa 1 et 2 ; article 5, alinéa 3, arrêté du 09 septembre 1998 .

— dans certains emplois : 5 ans.

X

 

Décret 98-744 du 18 août 1998 (8e réf.) ; article 2, alinéa 3 ; article 5, alinéa 3, arrêté du 09 septembre 1998 .

Sans considération de temps de présence, pour des motifs tenant à la personne du militaire.

X

 

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1re réf.) ; article 12.

Mutations prononcées sur demande des sous-officiers.

 

 

 

Entre 5 et 10 ans de présence dans une résidence :

 

 

 

— dans l'intérêt du service ;

X

 

Décret 98-744 du 18 août 1998 ; article 5, alinéa 2.

— pour convenances personnelles (1).

 

X

Décret 98-744 du 18 août 1998 ; article 5, alinéa 2.

Sans considération de temps de présence pour raisons personnelles exceptionnelles.

X

(cf. 3.2)

X

(cf. 3.2)

Décret 98-744 du 18 août 1998 ; article 5, alinéa 1.

(1) L'expression « sur demande agréée » de l'article 5, alinéa 2 du décret 98-744 du 18 août 1998 correspond à une mutation pour convenances personnelles.

 

ANNEXE II. Mutation prononcée à échéance du temps maximum de présence (chronologie des opérations).

Table 1.Temps maximum de présence de dix ans dans une résidence (règle générale).

Année de présence dans une même résidence (1).

Opérations à effectuer durant l'année civile en cours.

8e année.

Avant le 1er décembre, le commandant de groupement informe individuellement le sous-officier concerné qu'il fera l'objet d'une mutation à l'échéance de 10 ans de présence dans sa résidence.

Le sous-officier établit :

— obligatoirement, une fiche de vœux pour chacune des branches au sein desquelles il souhaite être affecté ;

— s'il le souhaite, et s'il remplit les conditions définies au 5.1 de la présente instruction, une demande de maintien pour une période de 2 ans.

9e année.

Pour le 15 janvier au plus tard : transmission de la ou des fiches de vœux à la légion d'appartenance.

Entre le 15 janvier et le 15 mars :

— le cas échéant, agrément ou rejet de la demande de maintien ;

— transmission par la légion d'appartenance aux autres branches de gestion du dossier les concernant.

Entre le 15 mars et le 15 mai : étude du dossier par les branches de gestion.

Avant le 1er juin : exploitation par la légion d'appartenance des réponses des autres branches.

Entre le 1er juin et le 1er décembre : convocation du sous-officier en entretien d'orientation par le bureau du personnel de sa légion d'appartenance :

— examen des possibilités d'affectation ;

— réponse du sous-officier qui peut disposer d'un délai de réflexion n'excédant pas 8 jours francs.

Avant le 31 décembre : décision et communication de cette décision aux autres branches éventuellement sollicitées.

10e année.

Le 31 décembre au plus tard : mutation du sous-officiers.

Nota. — Lorsque le sous-officier est maintenu dans l'intérêt du service, par période de 2 ans au-delà de 10 ans de présence dans la même résidence, la chronologie des opérations est décalée en conséquence.

(1) Les dispositions applicables durant les 10 années de la période transitoire (1998-2007) font l'objet d'une circulaire annuelle (cf. 6).

 

Table 2.Temps maximum de présence de cinq ans (dans certains emplois).

Année de présence dans le même emploi (1).

Opérations à réaliser durant l'année en cours.

3e année.

Avant le 1er décembre, le commandant de groupement informe individuellement le sous-officier concerné qu'il fera l'objet d'une mutation à l'échéance de 5 ans de présence dans son emploi.

Le sous-officier établit :

— obligatoirement, une fiche de vœux pour chacune des branches au sein desquelles il souhaite être affecté ;

— s'il le souhaite, une demande de prolongation dans son emploi n'excédant pas 2 ans.

4e année.

Pour le 15 janvier au plus tard : transmission de la ou des fiches de vœux et, le cas échéant, de la demande de prolongation à la légion d'appartenance.

Entre le 15 janvier et le 15 mars : transmission par la légion d'appartenance aux autres branches de gestion du dossier les concernant ; le cas échéant, agrément ou rejet de la demande de prolongation.

Entre le 15 mars et le 15 mai : étude du dossier par les cadres de gestion.

Avant le 1er juin : exploitation par la légion d'appartenance des réponses des autres branches.

Entre le 1er juin et le 1er décembre : convocation du sous-officier en entretien d'orientation par le bureau du personnel de sa légion :

— examen des possibilités d'affectation ;

— réponse du sous-officier qui peut bénéficier d'un délai n'excédant pas 8 jours francs.

Avant le 31 décembre : décision et communication de cette décision aux autres branches éventuellement sollicitées.

5e année.

31 décembre, au plus tard : mutation du sous-officier.

Nota. — Lorsque le sous-officier bénéficie d'une prolongation n'excédant pas 2 ans, la chronologie des opérations est décalée en conséquence.

(1) Les dispositions applicables durant les 10 années de la période transitoire (1998-2007) font l'objet d'une circulaire annuelle (cf. 6).

 

ANNEXE III. Mobilité sur demande pour convenances personnelles et intérêt du service (entre 5 et 10 ans).

Table 1. CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS (1).

Année A (dépôt demande).

Année A + 1.

Année A + 2.

Année A + 3.

Tous sous-officier comptant au moins 4 ans de présence au 31 décembre peut déposer une demande.

Validité de l'agrément (2).

Établissement de la fiche de vœux no 651.0.047 et transmission par la voie hiérarchique de gestion sollicitée pour le 1er septembre au plus tard.

Mutation pour convenances personnelles (CP) : choix libre.

Mutation dans l'intérêt du service (IS) :

— au sein de la branche de gestion : au moins un groupement ;

— hors branche : le choix doit porter sur l'ensemble des postes de la branche considérée.

Demande déposée au cours de la quatrième année : 2 ans à compter de la date anniversaire de l'affectation (ex. : affectation au 1er mai 1994 ; 5 ans présence au 1er mai 1999, agrément jusqu'au 1er mai 2001).

Étude.

Demande déposée entre 5 et 8 ans de présence (1) : 2 ans à compter de la date de l'avis d'agrément (ex. : avis d'agrément le 1er décembre 1998, agrément jusqu'au 1er décembre 2000).

Agrément ou rejet avant le 31 décembre.

Nota. — Pour une même branche de gestion tout nouvel agrément IS annule de facto un éventuel agrément CP en cours.

(1) Sauf dispositions prévues au 6.7.

(2) La validité de l'agrément ne peut porter au-delà des 10 ans de présence.

 

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