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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 3600/DEF/GEND/LOG/ADM relative aux inventions et travaux originaux des personnels de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 06 novembre 2015 par : CIRCULAIRE N° 82006/GEND/DSF/SDAF/BADM portant abrogation d'un texte. Du 09 février 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 0 7 C

Référence(s) : Loi N° 92-597 du 01 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative).

Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 (BOC, 1982, p. 1357) modifié (A)

Décret N° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres.

Décret n° 80-645 du 4 août 1980 (BOC, p. 3061) (A)

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôts des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets. Arrêté du 29 octobre 1980 instituant une commission consultative des inventions des personnels du ministère de la défense. Arrêté du 29 août 1985 relatif aux déclarations d'inventions de salariés. Instruction N° 10171/DEF/DAJ/AA/2 du 04 mars 1981 relative aux conditions d'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions de salariés. Instruction PROVISOIRE N° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense. Circulaire N° 10263/DEF/DAG/AA/2 du 14 octobre 1986 relative aux modalités d'application dans les établissements et services du ministère de la défense (délégation générale pour l'armement exceptée) de l'instruction n° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 (A)relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 498.

1. Généralités.

1.1. Objet et champ d'application.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application, aux personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale, des différentes dispositions régissant les inventions, brevetables ou non, et les travaux originaux réalisés au cours ou en dehors de l'exécution du service.

Elle s'applique également aux personnels détachés, mis à disposition ou envoyés en stage, soit dans d'autres départements ministériels, soit dans des organismes publics ou privés, dès lors qu'ils demeurent soumis à l'autorité du ministre de la défense, ès qualités d'employeur, dans leur activité inventive.

Elle ne fait pas obstacle à l'application des textes réglementaires relatifs aux aides susceptibles d'être apportées au personnel de la défense en vue de favoriser la création, par la mission « innovation » notamment, qui en constituent au contraire le complément.

2. Les inventions brevetables.

2.1. Définition et catégories d'inventions brevetables.

2.1.1. Définition.

  2.1. Aux termes de la loi 92-597 du 01 juillet 1992 , une invention doit répondre à trois conditions précises pour être brevetable :

  • être nouvelle ;

  • impliquer une activité inventive ;

  • être susceptible d'applications industrielles.

  2.2. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, ce dernier étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.

  2.3. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

  2.4. Une invention est susceptible d'applications industrielles si son objet peut être fabriqué dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

2.1.2. Principe.

Le droit de propriété d'une invention brevetable est dévolu, soit à l'employeur (ministère de la défense), soit à l'inventeur, suivant que ce dernier l'a conçue et réalisée dans le cadre ou en dehors du service. Elle est alors qualifiée de « mission » dans le premier cas, « hors mission » dans le second.

2.1.3. Les inventions de mission.

Sont classées « de mission » les inventions réalisées dans l'exécution, soit de tâches comportant une mission inventive entrant dans les attributions des inventeurs, soit d'études ou de recherches qui leur sont explicitement confiées.

Ces inventions appartiennent à l'employeur (ministère de la défense).

2.1.4. Les inventions hors mission.

Sont classées « hors mission » les inventions réalisées dans tous les autres cas.

Bien que ces inventions appartiennent en principe à leur auteur, le ministère de la défense peut néanmoins, moyennant un juste prix, se faire attribuer prioritairement la propriété ou des droits d'exploitation à son profit.

Il en est ainsi pour les inventions réalisées :

  • soit au cours de l'exercice des fonctions de l'inventeur ou dans le domaine d'activité du service dont il relève ;

  • soit grâce à l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques, ou encore aux connaissances ou données procurées par la gendarmerie à l'inventeur en vue de lui permettre d'accomplir son service.

Dans ce cas, les inventions sont qualifiées « hors mission attribuable ».

En revanche, lorsqu'aucun des critères susvisés ne peut être retenu, elles sont qualifiées « hors mission non attribuable » et appartiennent en propre à leur auteur.

En tout état de cause, quelle que soit la catégorie dont elle relève, une invention brevetable doit faire l'objet d'une déclaration immédiate à l'employeur (ministère de la défense), conformément aux dispositions du décret de seconde référence.

2.2. Déclaration d'une invention brevetable.

2.2.1. Rôle de l'inventeur.

Tout personnel de la gendarmerie auteur d'une invention brevetable :

  • fait immédiatement connaître l'objet de son invention à la direction des personnels et des affaires générales de l'armement (DPAG), bureau des brevets et inventions (BBI), de la délégation générale pour l'armement (DGA) selon le modèle de déclaration donné en annexe I. Cette déclaration est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant à l'inventeur d'apporter la preuve qu'elle a été reçue ;

  • adresse simultanément, et dans les mêmes formes, une copie de sa déclaration au commandant de formation dont il relève.

En outre, s'il s'agit d'une invention susceptible d'être classée « attribuable », le dossier constitué par l'inventeur doit obligatoirement être assorti d'une notice descriptive, du modèle donné en annexe II, comportant notamment :

  • une description détaillée de l'invention faisant apparaître le problème tel qu'il s'est posé à l'inventeur ;

  • la solution apportée ;

  • au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.

2.2.2. Rôle des échelons hiérarchiques.

Dix jours au plus tard après la date de réception de la copie de la déclaration d'invention, le commandant doit transmettre celle-ci, par la voie hiérarchique, en y adjoignant une fiche d'avis du modèle donné en annexe III précisant notamment, outre les fonctions exactes de l'inventeur, l'historique de l'invention et l'aide éventuellement apportée par l'Etat. L'appréciation portée sur la proposition de classement formulée par l'inventeur doit se fonder en particulier sur ces critères.

Une copie de cette fiche d'avis est adressée directement et dans les mêmes délais au bureau des brevets et inventions par le commandant de formation.

Chaque échelon consulté doit obligatoirement, soit formuler un avis ferme, soit indiquer clairement qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter.

En tout état de cause, la déclaration de l'inventeur, accompagnée des différents avis, doit parvenir à la direction générale de la gendarmerie nationale dans un délai de trente jours à compter de la date de réception, par le commandant de formation, de la déclaration faite par l'inventeur.

2.2.3. Délais.

Cette double procédure imposée à l'inventeur et aux échelons hiérarchiques est nécessitée par les délais très courts prévus par la loi et ses textes d'application. En effet, l'accord sur le classement proposé par l'inventeur (ou à défaut la proposition motivée de classement de l'invention) doit être donné, par l'Etat (ministère de la défense), dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, soit de la déclaration, si le dossier accompagnant la demande est complet, soit des renseignements complémentaires demandés, dans le cas contraire.

2.3. Classement de l'invention.

2.3.1. Procédure.

Le dossier complet est transmis par le bureau des brevets et inventions à la commission consultative des inventions (CCI).

L'inventeur, s'il a revendiqué la propriété de l'invention, est tenu informé de la date de réunion de la commission qui, à cette occasion, rédige un projet d'acte déclaratif portant accord ou désaccord sur la proposition de classement faite par l'inventeur.

Ce projet d'acte est soumis à la signature du ministre (DPAG).

La décision est notifiée par la DPAG à l'intéressé avant l'expiration du délai de deux mois imparti à la personne publique employeur (Etat-ministère de la défense). Simultanément, une copie est adressée au secrétariat de la CCI. Toute décision de classement différente des propositions de l'inventeur doit être motivée.

2.3.2. Acceptation ou désaccord sur le classement de l'invention.

Lorsque l'acte déclaratif n'a pas repris ses propositions, l'inventeur peut néanmoins donner son accord à la décision de classement de l'invention en renseignant à cet effet le formulaire qui lui a été transmis lors de la notification et qu'il doit obligatoirement retourner au bureau des brevets et inventions.

Par contre, s'il maintient sa proposition initiale et reste en désaccord avec la décision de classement prise par le ministre de la défense, il lui appartient de faire connaître s'il saisit la commission nationale des inventions de salariés ou s'il dépose un recours devant les tribunaux judiciaires compétents. De son côté, l'administration peut elle-même saisir la commission nationale des inventions de salariés.

2.4. Rémunération des inventions brevetables.

2.4.1. Rémunération des inventions de mission.

Les inventions de mission peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire qui constitue, en réalité, une récompense pécuniaire accordée aux inventeurs en vue d'encourager leur activité créative. Cette gratification est attribuée :

  • par décision du ministre de la défense (DPAG) ;

  • sur proposition de la commission consultative des inventions ;

  • après visa du contrôleur financier ;

  • au vu du dossier établi par la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • présenté par un rapporteur désigné par le président de la commission susvisée sur proposition de la DGGN, en fonction de la nature même de l'invention.

Dès sa désignation, le rapporteur :

  • est rendu destinataire du dossier complet (brevet, déclaration, avis hiérarchiques et techniques), établi par la direction générale de la gendarmerie nationale et donnant toutes précisions utiles sur :

    • les mérites particuliers de l'inventeur, compte tenu de sa formation professionnelle, des fonctions qu'il occupe ou qu'il a occupées et des facilités de toute nature dont il a pu disposer pour réaliser son invention ;

    • l'importance des commandes susceptibles d'être passées, autrement dit l'usage que pourra faire le département de la défense de l'invention en cause ;

  • rédige un rapport de synthèse qu'il transmet au bureau des brevets et inventions.

2.4.2. Rémunération des inventions hors mission.

  12.1. L'Etat dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la déclaration faite par l'inventeur, pour revendiquer soit un droit de cession, soit un droit d'exploitation de l'invention.

  12.2. Après saisine de la commission consultative des inventions, le bureau des brevets et inventions fait connaître à l'inventeur la nature et l'étendue des droits que l'Etat (ministère de la défense) entend se réserver (cession pleine et entière du brevet, concession de licence d'exploitation) ainsi que les principes de fixation de prix.

  12.3. Si les propositions faites recueillent son approbation, l'inventeur fait connaître par écrit son accord au ministre de la défense (bureau des brevets et inventions) qui en accuse réception. Un projet d'acte déclaratif portant constatation de l'accord intervenu est soumis à la signature du ministre (bureau des brevets et inventions), puis notifié à l'inventeur.

  12.4. En cas de désaccord, l'inventeur peut, soit demander une nouvelle saisine de la commission consultative des inventions, soit saisir la commission nationale des inventions de salariés, soit enfin intenter un recours devant les tribunaux judiciaires.

  12.5. Après entente finale et dès qu'une connaissance suffisante des conditions d'exploitation l'autorise, l'accord entre l'Etat et l'inventeur est matérialisé par un contrat établi par le bureau des brevets et inventions.

2.5. Procédure de dépôt d'une demande de brevet et protection du secret en matière d'invention.

2.5.1. Procédure de dépôt d'une demande de brevet.

Lorsqu'une invention est estimée « de mission » par l'inventeur, la procédure de dépôt de brevet est exclusivement de la compétence du ministère de la défense.

Dans le cas contraire, le dépôt de brevet est effectué, à ses frais, par l'inventeur, mais il est souhaitable, dans l'intérêt même de l'inventeur, que ce dépôt n'intervienne pas avant que les services compétents aient pu en étudier la demande.

En effet, si l'Etat décide d'utiliser son droit d'attribution, la totalité des frais de dépôt et d'entretien pourra être prise en charge par le budget de l'Etat, soit à titre d'avance, soit à titre définitif.

2.5.2. Protection du secret en matière de brevet d'invention.

La protection des correspondances relatives à une invention présumée brevetable répond à des impératifs relevant des domaines :

  • industriel ;

  • de défense nationale.

  14.1. Protection du secret industriel en vue de sauvegarder les droits de l'Etat et de l'inventeur.

La loi stipule que, pour être valablement protégée par un brevet, l'invention doit être nouvelle. En conséquence, toute publicité (publication, présentation au public…) antérieure à la date du dépôt de la demande de brevet est proscrite, car opposable au brevet qui n'a plus alors aucune valeur.

De même, toute divulgation de l'invention est interdite tant que subsiste une divergence sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci. Ainsi, même en l'absence de dépôt de demande de brevet subsiste une obligation de secret, tant pour le ministère de la défense que pour l'inventeur.

En conséquence, toutes les communications et correspondances relatives à une invention non encore couverte par un brevet doivent être considérées comme non communicables à des tiers et classées au moins « diffusion restreinte ».

  14.2. Protection du secret de défense nationale.

Toute information relative à l'invention ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de brevet auprès de l'institut national de la propriété industrielle ne peut être divulguée et exploitée librement, aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

En conséquence, toute correspondance ou document donnant des informations sur le contenu d'une invention, couverte par un dépôt de demande de brevet, doit être classé au moins « diffusion restreinte ».

3. Inventions non brevetables et travaux originaux.

3.1. Définitions et principe.

3.1.1. Définitions.

En l'absence de définition légale, sont réputées non brevetables les inventions qui, bien qu'impliquant une activité inventive, ne présentent pas toutes les caractéristiques nécessaires pour être brevetables, telles que précisées à l'article 2 supra.

Pour leur part, les travaux originaux diffèrent essentiellement des inventions non brevetables par le fait que, sans impliquer obligatoirement une idée inventive, ils doivent néanmoins présenter une marque certaine d'originalité.

3.1.2. Principe d'attribution des récompenses pécuniaires.

Afin d'encourager l'activité inventive des personnels, les inventions non brevetables et les travaux originaux donnent lieu à récompense pécuniaire sous réserve de réunir les deux conditions suivantes :

  • présenter une originalité certaine ;

  • assurer au ministère de la défense un avantage se caractérisant, soit par un progrès intéressant la définition, la réalisation ou la mise en œuvre d'un matériel ou d'un produit, soit par une amélioration des conditions de production, d'entretien et d'exploitation de matériels ou de produits.

3.2. Procédure de déclaration et modalités d'attribution d'une récompense pécuniaire.

3.2.1. Déclaration par l'auteur.

L'auteur d'une invention non brevetable ou d'un travail original constitue et adresse, à son commandant de formation, un dossier :

  • décrivant ladite invention ou ledit travail ;

  • comprenant toutes les pièces de nature à le justifier.

3.2.2. Rôle des échelons hiérarchiques.

Le commandant de formation transmet le dossier au commandant de légion ou de formation assimilée, assorti d'un avis ferme et détaillé sur :

  • d'une part, l'originalité du travail, sa portée et l'intérêt qu'y attache le service ;

  • d'autre part, les mérites particuliers de l'auteur.

Sur ce dernier point, le commandant de formation doit s'attacher à souligner :

  • la marge d'initiative de l'auteur, en tenant compte de sa formation (niveau de culture scientifique) et du contenu normal de ses attributions, actuelles et antérieures ;

  • les facilités et concours dont il a pu bénéficier de la part du service ou des services de la défense pour le travail en cause, notamment des moyens dont il dispose directement ou indirectement (bureaux, salle de dessin, laboratoires…).

Le commandant de légion ou de formation assimilée transmet le dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale auquel il joint une proposition d'attribution de récompense pécuniaire dont il fixe le montant sur la base des valeurs maxima prévues dans le tableau joint en annexe IV.

3.2.3. Décision.

La direction générale de la gendarmerie nationale, après vérification et avis des services techniques compétents, prend la décision par délégation du ministre.

Cette décision est transmise au commandant de légion ou de formation assimilée :

  • d'une part, pour notification à l'intéressé ;

  • d'autre part, pour prise en compte de son montant dans le total des imposables de l'année considérée.

4. Dispositions finales.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dès réception.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur de la logistique,

Claude GERVAIS.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Note descriptive de l'invention.

I Domaine de l'invention.

Est-ce un procédé ? Une machine ? Un dispositif ? L'invention couvre-t-elle plusieurs de ces rubriques ?

II État de la technique connue la plus proche de l'invention.

Sources documentaires. En particulier :

  • A.  Exposé des points caractéristiques des réalisations antérieures.

  • B.  Lacunes ou inconvénients des réalisations antérieures (critique objective).

III Buts de l'invention.

On exposera ici les objectifs particuliers assignés à l'invention, c'est-à-dire le problème que s'est posé l'inventeur, compte tenu de l'état de la technique antérieure (à expliciter) et la solution apportée.

IV Les moyens de l'invention.

On devra définir ces moyens d'abord dans leur généralité en mettant en évidence en premier la caractéristique fondamentale, puis les caractéristiques subsidiaires.

En chimie, spécifier les familles de corps, les représentants préférés, les fourchettes larges et préférées pour les agents ou les paramètres en cause.

V Description d'au moins un exemple détaille de réalisation.

En mécanique et électricité, cet exemple sera décrit en référence à des dessins explicatifs. On décrira d'abord la structure au repos, puis son fonctionnement.

En chimie, on donnera généralement plusieurs exemples numériques représentatifs.

Dans tous les cas, donner ensuite l'indication des avantages techniques apportés par l'invention.

VI Variantes éventuelles.

VII Dessins.

Des dessins explicatifs sont le plus souvent nécessaires pour la compréhension de l'invention.

Si des plans industriels sont disponibles, ils seront fournis, mais seront, de préférence, accompagnés de schémas simplifiés mettant en relief les idées inventives essentielles, ou de schémas perspectifs donnant une vue synthétique de l'invention.

En chimie, on examinera la possibilité d'illustrer le procédé par un diagramme opératoire.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.