DÉCRET N° 2000-1178 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
Du 04 décembre 2000NOR D E F D 0 0 0 2 3 6 5 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4207) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 (BOC, p. 2626) relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
L'administration centrale du ministère de la défense est composée d'organismes et d'autorités militaires ainsi que d'organismes à caractère civil, placés sous l'autorité directe du ministre de la défense.
Elle comprend :
1. L'état-major des armées ;
2. La délégation générale pour l'armement ;
3. Le secrétariat général pour l'administration ;
4. L'état-major de l'armée de terre ;
5. L'état-major de la marine ;
6. L'état-major de l'armée de l'air ;
7. La direction générale de la gendarmerie nationale ;
8. Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
9. Des directions et services.
Elle comprend, en outre, le contrôle général des armées.
Art. 2.
(Modifié : Décrets du 12/09/2005, du 10/04/2006, du 11/05/2007 , du 10/09/2007, du 26/12/2007 et du 25/03/2008.)
Les organismes militaires faisant partie de l\'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. Les états-majors :
1. L\'état-major des armées, dont dispose le chef d\'état-major des armées. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a). La direction du renseignement militaire ;
b). La direction centrale du service de santé des armées ;
c). La direction centrale du service des essences des armées.
d). La direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense.
2. L\'état-major de l\'armée de terre, dont dispose le chef d\'état-major de l\'armée de terre. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a). La direction du personnel militaire de l\'armée de terre ;
b). La direction centrale du commissariat de l\'armée de terre ;
c). (Abrogé : décret du 12/09/2005.)
d). La direction centrale du matériel de l\'armée de terre ;
e). (Abrogé : décret du 25/03/2008.)
f). Le service de la trésorerie aux armées.
3. L\'état-major de la marine, dont dispose le chef d\'état-major de la marine. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a). La direction du personnel militaire de la marine ;
b). La direction centrale du commissariat de la marine ;
c). La direction centrale du service de soutien de la flotte ;
d). (Abrogé : décret du 12/09/2005.)
e). (Abrogé : décret du 10/04/2006.)
f). (Abrogé : décret du 11/05/2007.)
g). Le service des systèmes d\'information de la marine.
4. L\'état-major de l\'armée de l\'air, dont dispose le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a). La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air ;
b). La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
- c). La direction centrale du service industriel de l\'aéronautique ;
d). La direction centrale du service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air.
II. La direction générale de la gendarmerie nationale.
III. Le contrôle général des armées.
IV. Les autres organismes militaires relevant directement du ministre de la défense suivants :
a). La direction générale de la sécurité extérieure ;
b). La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c). Le bureau des officiers généraux.
V. Le service de la poste interarmées, service à compétence nationale, relevant du chef d\'état-major des armées.
VI. Le bureau enquêtes accidents défense transports terrestres, le bureau enquêtes accidents défense mer et le bureau enquêtes accidents défense air, services à compétence nationale, placés respectivement auprès des officiers généraux de l\'armée de terre, de la marine nationale et de l\'armée de l\'air, inspecteurs généraux des armées.
Art. 3.
(Modifié : Décrets du 17/01/2005, du 31/01/2005, du 12/09/2005, du 02/05/2006 et du 26/12/2007.)
Les organismes à caractère civil faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. La délégation générale pour l'armement, sous l'autorité du délégué général pour l'armement.
Celui-ci dispose des organismes suivants :
a). La direction des systèmes d'armes ;
b). La direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, technologique et de coopération ;
c). La direction de l'expertise technique ;
d). La direction du développement international ;
e). La direction des essais ;
f). La direction des plans, du budget et de la gestion ;
g). La direction de la qualité et du progrès ;
h). La direction des ressources humaines ;
II. Le secrétariat général pour l'administration, sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration.
Celui-ci dispose des organismes suivants :
a). La direction des affaires financières ;
b). La direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
c). La direction des affaires juridiques ;
d). La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et le service historique de la défense, service à compétence nationale qui lui est rattaché ;
e). La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
f). La direction du service national ;
g). Le service des moyens généraux.
h). La direction centrale du service d'infrastructure de la défense.
- i) La sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétaire général pour l'administration.
III. Les autres organismes à caractère civil directement rattachés au ministre de la défense suivants :
a). La délégation aux affaires stratégiques ;
b). La délégation à l'information et à la communication de la défense ;
c). La direction générale des systèmes d'information et de communication ;
d). La sous-direction des bureaux des cabinets.
IV. Le service à compétence nationale DCN directement rattaché au ministre de la défense.
Art. 4.
Le ministre chargé de la réforme de l'État contresigne les textes fixant les attributions et l'organisation des organismes cités au II et au V de l'article 2 et à l'article 3 du présent décret.
Art. 5.
Le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense est abrogé.
Art. 6.
Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.